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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 7 du 2013-11-20 au 2020-02-03 :


Note marginale :Autorisation du ministre

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme indiquée à l’annexe 2, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un pneu.

  • Note marginale :Apposition de la marque nationale de sécurité

    (2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un pneu est tenue :

    • a) de reproduire le signe figurant à l’annexe II de la Loi, lequel est de la hauteur minimale précisée à la figure 2 de l’annexe 1;

    • b) de mouler de façon permanente, en creux ou en relief, sur un des flancs du pneu :

      • (i) d’une part, à l’un des endroits indiqués à la figure 2 de l’annexe 1,

      • (ii) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du flanc.


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