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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 7 du 2020-02-04 au 2024-06-11 :


Note marginale :Marque nationale de sécurité

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Autorisation du ministre

    (2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe 2, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un pneu.

  • Note marginale :Apposition de la marque nationale de sécurité

    (3) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un pneu est tenue :

    • a) de reproduire le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1, lequel est de la hauteur minimale précisée à la figure 3 de cette annexe;

    • b) de mouler de façon permanente, en creux ou en relief, sur un des flancs du pneu :

      • (i) d’une part, à l’un des endroits indiqués à la figure 3 de l’annexe 1,

      • (ii) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du flanc.

  • DORS/2020-22, art. 29

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