Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Accidents et incidents
201 (1) Le conducteur d’un véhicule contenant des explosifs est tenu dès que possible :
a) d’aviser l’expéditeur et le transporteur si le véhicule est retardé pour quelque raison que ce soit, notamment en raison des conditions routières ou de problèmes mécaniques;
b) d’avertir la police, l’expéditeur et le transporteur si le véhicule est en cause dans un accident de la route ou un incident qui entraîne l’une des conséquences suivantes :
(i) le vol, la tentative de vol ou la perte d’un explosif,
(ii) un incendie, un rejet, un rejet appréhendé ou une explosion accidentelle,
(iii) une blessure ou un décès,
(iv) tout dommage causé accidentellement aux biens ou au véhicule.
Note marginale :Signalement
(2) Dans le cas de l’accident ou de l’incident visé à l’alinéa (1)b), le transporteur est tenu dès que possible :
a) de signaler l’accident ou l’incident à un inspecteur;
b) de veiller à ce que les explosifs endommagés soient transportés à l’endroit désigné par le ministre;
c) de veiller à ce que les explosifs non endommagés soient transportés à leur destination ou à un endroit sûr;
d) dans le cas de l’accident ou de l’incident visé aux sous-alinéas (1)b)(i), (ii) ou (iii), de fournir à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport écrit sur l’accident ou l’incident qui précise la cause probable de celui-ci et les mesures qu’il prendra pour éviter qu’un accident ou un incident de la même nature ne se reproduise.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2018-231, art. 26
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 60
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