Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Transport par bâtiment
203.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à un embarcadère ou à une installation portuaire de charger à bord, ou de décharger, d’un bâtiment des marchandises emballées qui contiennent 25 kg ou plus d’explosifs, sauf dans les cas suivants :
a) la quantité d’explosifs n’excède pas 20 000 kg et les explosifs sont chargés ou déchargés par la conduite d’un seul véhicule directement à bord d’un bâtiment roulier de charge immédiatement avant le départ ou immédiatement à terre après l’arrivée du véhicule, selon la méthode du dernier entré, premier sorti;
b) une évaluation quantifiée des risques qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (5) a été effectuée à l’égard de l’embarcadère ou de l’installation portuaire où seront chargés ou déchargés les types d’explosifs en question, un inspecteur a conclu que la quantité d’explosifs qui seront chargés ou déchargés n’excède pas la quantité maximale permise pour chaque type d’explosif et ses catégories de risque dans le rapport d’évaluation et les mesures de sécurité indiquées dans celui-ci sont respectées.
Note marginale :Mesures de sécurité supplémentaires
(2) L’inspecteur qui tire la conclusion visée à l’alinéa (1)b) impose toute mesure de sécurité supplémentaire nécessaire au chargement et au déchargement sécuritaires des explosifs.
Note marginale :Temps d’attente maximal
(3) Si des explosifs sont chargés ou déchargés en application de l’alinéa (1)a), le temps d’attente maximal du véhicule à quai est de trente minutes et, durant ce temps, le véhicule doit être stationné aussi loin que possible des aires publiques ou des aires qui sont utilisées pour la manutention ou le stockage d’une autre cargaison.
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux explosifs classés dans la classe 1.4S du Code maritime international des marchandises dangereuses publié par l’Organisation maritime internationale.
Note marginale :Évaluation quantifiée des risques — exigences
(5) L’évaluation quantifiée des risques satisfait aux exigences suivantes :
a) sa méthodologie est approuvée par l’inspecteur en chef des explosifs;
b) elle est effectuée par une personne qualifiée pour effectuer des évaluations quantifiées des risques d’activités visant des explosifs;
c) elle établit les mesures de sécurité à prendre, notamment les limites de quantité, pour le chargement et le déchargement des types d’explosifs en question, compte tenu des catégories de risque des explosifs;
d) les mesures de sécurité font en sorte que les risques pour les personnes ou les biens résultant du chargement ou du déchargement des explosifs n’augmentent pas les risques pour les personnes qui ne participent pas au chargement ou au déchargement ni les risques pour les biens;
e) les mesures de sécurité sont indiquées dans un rapport approuvé par un inspecteur.
Note marginale :Approbation de la méthodologie — critères
(6) L’inspecteur en chef des explosifs approuve la méthodologie qui sera utilisée dans l’évaluation quantifiée des risques s’il conclut qu’elle permet de calculer de façon exacte les risques pour les personnes ou les biens résultant du chargement et du déchargement d’explosifs à l’embarcadère ou à l’installation portuaire qui sera évaluée, compte tenu des facteurs suivants :
a) les types d’explosifs qui seront chargés ou déchargés et la quantité de chaque type;
b) les catégories de risque des explosifs;
c) la structure du bâtiment à bord duquel les explosifs seront chargés ou duquel ils seront déchargés;
d) la distance entre les explosifs et les personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité;
e) les caractéristiques, la proximité et l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes;
f) les activités qui sont fort susceptibles d’être effectuées à proximité.
Note marginale :Approbation du rapport — critères
(7) L’inspecteur à qui le rapport d’évaluation quantifiée des risques est présenté l’approuve s’il conclut que les mesures de sécurité qui y sont indiquées satisfont aux exigences visées aux alinéas (5)c) et d).
- DORS/2018-231, art. 27
- DORS/2022-121, art. 4
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