Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 345 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Emballage pour consommateurs
345 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :
a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;
b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient;
c) il est conçu de façon à empêcher tout mouvement des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pendant le transport ou la manipulation;
d) le nom commercial des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient et les mots « Pièces pyrotechniques non aériennes/Non-aerial Fireworks » sont inscrits sur l’emballage dans un endroit bien en vue.
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