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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 345 du 2014-02-01 au 2016-04-14 :


Note marginale :Emballage pour consommateurs

 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;

  • b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient;

  • c) il est conçu de façon à empêcher tout mouvement des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pendant le transport ou la manipulation;

  • d) le nom commercial des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient et les mots « Pièces pyrotechniques non aériennes/Non-aerial Fireworks » sont inscrits sur l’emballage dans un endroit bien en vue.


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