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Version du document du 2013-02-22 au 2015-07-15 :

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

DORS/2013-24

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2013-02-22

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

C.P. 2013-160 2013-02-22

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 14 avril 2012, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160 et 162 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année de modèle

    année de modèle L’année utilisée par le fabricant, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de véhicule ou de moteur. (model year)

    cabine couchette

    cabine couchette Cabine de tracteur routier comportant un compartiment derrière le siège du conducteur qui est conçu pour être utilisé comme couchette et est accessible de l’habitacle du conducteur ou de l’extérieur du véhicule. (sleeper cab)

    cabine de jour

    cabine de jour Cabine de tracteur routier qui n’est pas une cabine couchette. (day cab)

    calibrages

    calibrages Spécifications et tolérances propres à une conception, à une version ou à une application d’un composant ou d’un assemblage caractérisant le fonctionnement du composant ou de l’assemblage sur toute sa plage d’utilisation. (calibration)

    capacité nominale du réservoir à carburant

    capacité nominale du réservoir à carburant Volume du réservoir spécifié par le fabricant, à trois huitièmes de litre (un dixième de gallon US) près. (nominal tank capacity)

    certificat de l’EPA

    certificat de l’EPA Certificat de conformité aux normes fédérales américaines délivré par l’EPA. (EPA certificate)

    CFR

    CFR Le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (CFR)

    CH4

    CH4 Méthane. (CH4)

    classe 2B

    classe 2B Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), mais d’au plus 4 536 kg (10 000 lb). (Class 2B)

    classe 3

    classe 3 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg (10 000 lb), mais d’au plus 6 350 kg (14 000 lb). (Class 3)

    classe 4

    classe 4 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 6 350 kg (14 000 lb), mais d’au plus 7 257 kg (16 000 lb). (Class 4)

    classe 5

    classe 5 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 7 257 kg (16 000 lb), mais d’au plus 8 845 kg (19 500 lb). (Class 5)

    classe 6

    classe 6 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 8 845 kg (19 500 lb), mais d’au plus 11 793 kg (26 000 lb). (Class 6)

    classe 7

    classe 7 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 11 793 kg (26 000 lb), mais d’au plus 14 969 kg (33 000 lb). (Class 7)

    classe 8

    classe 8 Classe de véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 14 969 kg (33 000 lb). (Class 8)

    classe de service d’un véhicule

    classe de service d’un véhicule S’entend de l’un des groupes suivants :

    • a) les petits véhicules lourds;

    • b) les véhicules mi-lourds;

    • c) les gros véhicules lourds. (vehicle service class)

    CO2

    CO2 Dioxyde de carbone. (CO2)

    configuration de moteur

    configuration de moteur Combinaison unique de composants et de calibrages de moteurs de véhicules lourds ayant un effet sur les émissions mesurées. (engine configuration)

    configuration de véhicule

    configuration de véhicule À l’égard des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, configuration au sens de l’article 104(d)(12)(i) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (vehicle configuration)

    cycle de service permanent

    cycle de service permanent Cycle d’essai prévu à l’article 1362 de la sous-partie N, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (steady state duty cycle)

    cycle de service transitoire

    cycle de service transitoire Cycle d’essai prévu à l’article 1333 de la sous-partie N, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (transient duty cycle)

    dispositif antipollution auxiliaire

    dispositif antipollution auxiliaire Tout élément de conception qui perçoit la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, le système de transmission, la dépression dans la tubulure ou tout autre paramètre dans le but d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système antipollution. (auxiliary emission control device)

    dispositif de traitement postcombustion

    dispositif de traitement postcombustion Convertisseur catalytique, filtre à particules ou tout autre système ou composant monté en aval de la soupape ou de l’orifice d’échappement conçu pour réduire les émissions de gaz d’échappement du moteur avant leur rejet dans l’environnement. (aftertreatment device)

    élément de conception

    élément de conception À l’égard d’un véhicule ou d’un moteur :

    • a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;

    • b) les calibrages du système de commande;

    • c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;

    • d) les composants physiques. (element of design)

    EPA

    EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)

    essais A à B

    essais A à B Essais effectués en paires aux fins de comparaison d’un véhicule A à un véhicule B ou d’un moteur A à un moteur B, selon le cas. (A to B testing)

    essai en ville

    essai en ville S’entend de la Federal Test Procedure prévue à l’article 127 de la sous-partie B, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR pour se conformer aux normes FTP emission standards. (FTP-based city test)

    essai sur route

    essai sur route S’entend du HFET-based highway test de la Highway Fuel Economy Test Procedure prévue à la sous-partie B, partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40 du CFR. (HFET-based highway test)

    facteur de détérioration

    facteur de détérioration Relation entre le niveau d’émissions mesuré à la fin de la durée de vie utile ou au point où il est le plus élevé au cours de celle-ci et le niveau d’émissions non détérioré mesuré au point correspondant à une distance d’utilisation maximale de 6 437 km (4 000 milles) dans le cas d’un véhicule dont les émissions sont stabilisées, et à une durée d’utilisation maximale de 125 heures, dans le cas d’un moteur dont les émissions sont stabilisées, obtenue conformément à :

    • a) pour les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé, l’article 1823(m) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 104(d)(5) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • b) pour les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés incomplets, les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets, l’article 241(c) de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • c) pour les moteurs de véhicules lourds, l’article 150(g) de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 241(c) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (deterioration factor)

    famille de moteurs

    famille de moteurs Unité de classification d’une gamme de produits de moteurs de véhicules lourds de l’entreprise aux fins de sélection pour les essais, déterminée conformément à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (engine family)

    gros moteur de véhicule lourd

    gros moteur de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd doté de chemises de cylindre conçu pour être réusiné plus d’une fois et pour être utilisé dans les véhicules lourds de classe 8. (heavy heavy-duty engine)

    gros véhicule lourd

    gros véhicule lourd Véhicule lourd de classe 8. (heavy heavy-duty vehicle)

    groupe de calcul de points

    groupe de calcul de points L’un ou l’autre des groupes de parcs de véhicules ou de moteurs ci-après aux fins de participation d’une entreprise au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 :

    • a) les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé;

    • b) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5;

    • c) les véhicules lourds et les véhicules lourds incomplets des classes 6 et 7;

    • d) les véhicules lourds et les véhicules lourds incomplets de classe 8;

    • e) les moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé;

    • f) les petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;

    • g) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;

    • h) les gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression. (averaging set)

    limite d’émissions de la famille

    limite d’émissions de la famille

    • a) S’agissant des émissions de CO2 des moteurs de véhicules lourds, la valeur correspondant au produit de 1,03 par le niveau de certification de la famille applicable au CO2;

    • b) s’agissant des émissions ci-après, le niveau d’émissions maximal déterminé par une entreprise :

      • (i) les émissions de CO2 des véhicules lourds,

      • (ii) les émissions de N2O et de CH4 des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds. (family emission limit)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    masse à l’essai

    masse à l’essai Poids du véhicule utilisé ou représenté durant les essais. (test weight)

    masse en état de marche

    masse en état de marche Poids réel d’un véhicule lourd en état de marche ou celui estimé par le fabricant, compte tenu de tout équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. (curb weight)

    modèle de simulation informatique GEM

    modèle de simulation informatique GEM Modèle de simulation informatique GEM de l’EPA visé à l’article 520 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (GEM computer simulation model)

    moteur à allumage commandé

    moteur à allumage commandé Moteur qui fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé. (spark-ignition engine)

    moteur à allumage par compression

    moteur à allumage par compression Moteur à mouvement alternatif à combustion interne, autre que celui qui fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et autre que celui qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé. (compression-ignition engine)

    moteur de véhicule lourd

    moteur de véhicule lourd Moteur conçu pour propulser un véhicule spécialisé ou un tracteur routier. (heavy-duty engine)

    moteur hybride

    moteur hybride ou groupe motopropulseur hybride Moteur ou groupe motopropulseur doté d’éléments de stockage de l’énergie — autres qu’un système de batterie conventionnel ou qu’un volant moteur conventionnel — tels que des batteries électriques supplémentaires et des accumulateurs hydrauliques. (hybrid engine or hybrid powertrain)

    moteur moyen de véhicule lourd

    moteur moyen de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans les véhicules lourds des classes 6 et 7. (medium heavy-duty engine)

    N2O

    N2O Oxyde nitreux. (N2O)

    niveau de certification de la famille applicable au CO2

    niveau de certification de la famille applicable au CO2 Niveau d’émissions maximal de CO2 déterminé par une entreprise pour les moteurs de véhicules lourds. (CO2 family certification level)

    niveau d’émissions détérioré

    niveau d’émissions détérioré Niveau d’émissions obtenu compte tenu du facteur de détérioration applicable aux résultats des essais d’émissions d’un véhicule ou d’un moteur. (deteriorated emission level)

    niveau de résistance au roulement du pneu

    niveau de résistance au roulement du pneu Valeur représentant la résistance au roulement d’une configuration de pneu, exprimée en kg/tonne. (tire rolling resistance level)

    petit moteur de véhicule lourd

    petit moteur de véhicule lourd Moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans les véhicules lourds des classes 2B, 3, 4 et 5. (light heavy-duty engine)

    petit véhicule lourd

    petit véhicule lourd Véhicule lourd des classes 2B, 3, 4 ou 5. (light heavy-duty vehicle)

    PNBC

    PNBC Poids nominal brut combiné spécifié par le fabricant comme étant le poids théorique maximal du véhicule et de la remorque chargés. (GCWR)

    PNBE

    PNBE Poids nominal brut sur l’essieu spécifié par le fabricant comme étant le poids sur un seul système d’essieux du véhicule chargé, mesuré au point de contact du pneu avec le sol. (GAWR)

    PNBV

    PNBV Poids nominal brut spécifié par le fabricant comme étant le poids théorique maximal d’un véhicule chargé. (GVWR)

    poids ajusté du véhicule chargé

    poids ajusté du véhicule chargé La moyenne numérique de la masse en état de marche du véhicule et du PNBV et, dans le cas des véhicules visés au paragraphe 26(6) dont le poids ajusté du véhicule chargé est supérieur à 6 350 kg (14 000 lb), la valeur correspondant au plus proche incrément de 225 kg (500 lb). (adjusted loaded vehicle weight)

    prise de mouvement

    prise de mouvement Arbre moteur secondaire ou autre système d’un véhicule qui fournit une puissance auxiliaire importante autrement que pour propulser le véhicule ou assurer le fonctionnement des accessoires dont il est normalement équipé, tels que le système de climatisation, la servodirection et les accessoires de base. (power take-off)

    rayon sous charge statique

    rayon sous charge statique Distance entre la surface plane où se trouve le véhicule et le centre de l’essieu, mesurée selon la masse en état de marche du véhicule lorsqu’il est stationnaire, que les roues sont parallèles à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que les pneus sont gonflés à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant. (static loaded radius)

    sous-configuration de véhicule

    sous-configuration de véhicule S’entend, pour une configuration de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, d’une combinaison unique de masse à l’essai et de puissance du moteur — alors que le véhicule a un chargement sur route — équivalentes, et d’autres caractéristiques fonctionnelles ou paramètres pouvant avoir une incidence importante sur les émissions de CO2 pour cette configuration de véhicule. (vehicle subconfiguration)

    surface frontale du véhicule de base

    surface frontale du véhicule de base Surface délimitée par la projection géométrique du véhicule de base, y compris les pneus, mais non les rétroviseurs et les déflecteurs d’air, selon l’axe longitudinal du véhicule sur un plan perpendiculaire à cet axe. (basic vehicle frontal area)

    système antipollution

    système antipollution Tous les dispositifs antipollution auxiliaires ou non, les modifications et stratégies moteur et autres éléments de conception destinés à réduire les émissions de gaz d’échappement d’un véhicule ou d’un moteur. (emission control system)

    technologie innovatrice

    technologie innovatrice S’entend d’une technologie de réduction des gaz à effet de serre pour laquelle la réduction totale des émissions qui lui est attribuable ne peut être mesurée par le modèle de simulation informatique GEM ni par les méthodes d’essais prévues par le présent règlement. (innovative technology)

    toit bas

    toit bas S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de 305 cm (120 pouces) ou moins. (low-roof)

    toit élevé

    toit élevé S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de 376 cm (148 pouces) ou plus. (high-roof)

    toit moyen

    toit moyen S’agissant d’un tracteur routier, toit d’une hauteur de plus de 305 cm (120 pouces), mais inférieure à 376 cm (148 pouces). (mid-roof)

    tracteur routier

    tracteur routier Véhicule lourd des classes 7 ou 8 construit principalement pour tirer une remorque mais non pour transporter un chargement autre que celui contenu dans la remorque. (tractor)

    tracteur routier incomplet

    tracteur routier incomplet Véhicule lourd incomplet destiné à être un tracteur routier une fois les opérations de fabrication achevées. (incomplete tractor)

    tracteur routier spécialisé

    tracteur routier spécialisé L’un ou l’autre des tracteurs routiers ci-après qui n’est pas conçu principalement pour fonctionner à des vitesses élevées et constantes, notamment sur les autoroutes, ou dont le rendement ne serait pas meilleur à la suite des améliorations conçues pour les tracteurs de ligne :

    • a) le tracteur routier à toit bas conçu pour le ramassage et la livraison locaux;

    • b) le tracteur routier conçu pour être utilisé à la fois sur route et hors route, comme le tracteur routier muni d’un cadre renforcé et d’une garde au sol élevée;

    • c) le tracteur routier dont le PNBC est supérieur à 54 431 kg (120 000 lb). (vocational tractor)

    véhicule à cabine complète

    véhicule à cabine complète Véhicule lourd incomplet qui comporte un habitacle complet nécessitant seulement l’ajout d’une surface de chargement, d’un équipement de travail ou d’un élément porteur pour remplir ses fonctions caractéristiques ou dont l’arrière de la cabine est découpé en vue de l’installation d’une structure permettant de passer du poste de conduite à l’arrière du véhicule. (cab-complete vehicle)

    véhicule électrique

    véhicule électrique Véhicule lourd qui n’est pas doté d’un moteur à combustion interne et qui est alimenté exclusivement par une source externe d’électricité ou d’énergie solaire, ou par une combinaison des ces deux sources externes. (electric vehicle)

    véhicule hybride

    véhicule hybride Véhicule lourd qui est doté d’éléments de stockage de l’énergie — autres qu’un système de batterie conventionnel ou qu’un volant moteur conventionnel — tels que des batteries électriques supplémentaires et des accumulateurs hydrauliques et qui est muni d’un moteur à combustion interne ou d’un autre type de moteur utilisant du carburant. (hybrid vehicle)

    véhicule lourd

    véhicule lourd Véhicule routier dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), dont la masse en état de marche est supérieure à 2 722 kg (6 000 lb) ou dont la surface frontale du véhicule de base est supérieure à 4,2 m2 (45 pieds carrés), à l’exclusion d’un véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et d’un véhicule régi par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. (heavy-duty vehicle)

    véhicule lourd complet

    véhicule lourd complet S’entend d’un véhicule lourd qui est doté d’une surface de chargement, d’un équipement de travail ou d’un dispositif de transport de chargement principal ou qui peut tirer une remorque. (heavy-duty completed vehicle)

    véhicule lourd incomplet

    véhicule lourd incomplet Véhicule lourd construit par montage de pièces — lesquelles, séparément, ne forment pas un véhicule lourd incomplet — et qui comporte au moins un châssis, le groupe motopropulseur et les roues dans l’état dans lequel ces composants doivent être pour faire partie du véhicule lourd complet, mais qui nécessite d’autres opérations de fabrication pour devenir un véhicule lourd complet. (heavy-duty incomplete vehicle)

    véhicule mi-lourd

    véhicule mi-lourd Véhicule lourd des classes 6 ou 7. (medium heavy-duty vehicle)

    véhicule routier

    véhicule routier Véhicule autopropulsé conçu pour transporter sur une voie publique des personnes, des biens, des matériaux ou des appareils fixés en permanence ou temporairement, ou pouvant le faire, à l’exclusion du véhicule qui, selon le cas :

    • a) ne peut dépasser une vitesse de 40 km/h (25 milles à l’heure) sur une surface de niveau revêtue;

    • b) n’est pas doté d’éléments normalement associés à l’usage sûr et pratique sur les voies publiques, notamment un pignon de marche arrière, un différentiel ou des dispositifs de sécurité exigés par les lois fédérales ou provinciales;

    • c) possède des caractéristiques qui rendent son usage sur les voies publiques non sécuritaire, impossible ou très peu probable, notamment un contact avec le sol au moyen de chenilles ou une taille anormalement grande;

    • d) est un véhicule militaire conçu à des fins de combat ou d’appui tactique. (on-road vehicle)

    véhicule spécialisé

    véhicule spécialisé L’un ou l’autre des véhicules suivants :

    • a) les véhicules lourds des classes 4, 5 et 6;

    • b) les véhicules lourds des classes 7 et 8 qui ne sont pas des tracteurs routiers;

    • c) les tracteurs routiers spécialisés;

    • d) les véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète et qui sont dotés d’un moteur conforme à la norme de rechange visée à l’article 25;

    • e) les véhicules lourds des classes 2B et 3 visés à l’article 104(f) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (vocational vehicle)

    véhicule spécialisé incomplet

    véhicule spécialisé incomplet Véhicule lourd incomplet destiné à être un véhicule spécialisé une fois les opérations de fabrication achevées. (incomplete vocational vehicle)

  • Note marginale :CFR

    (2) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, et elles sont interprétées compte non tenu :

    • a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;

    • b) des renvois au secrétaire des Transports exerçant son pouvoir discrétionnaire;

    • c) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux émissions, aux fabricants à faible volume ou aux difficultés financières;

    • d) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les mentions de « carbon-related exhaust emissions » et de « CREE » dans le CFR s’entendent au sens d’« émissions de CO2 ».

  • Note marginale :Arrondissement

    (4) Les mesures et calculs prévus par le présent règlement sont arrondis conformément à l’article 20(e) de la sous-partie A, partie 1065, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, sauf disposition contraire soit :

    • a) du présent règlement;

    • b) de la partie 1037 de la section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et méthodes d’essai applicables dans le cas de véhicules lourds;

    • c) de la partie 1036 de la section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, en ce qui a trait aux normes et méthodes d’essai applicables dans le cas de moteurs de véhicules lourds.

  • Note marginale :Durée de vie utile

    (5) Sauf disposition contraire du présent règlement, la durée de vie utile correspond à la période de temps ou d’utilisation pour laquelle une norme d’émissions s’applique :

    • a) dans le cas des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe (1), onze ans ou 193 121 km (120 000 milles), selon la première de ces éventualités;

    • b) dans le cas des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5, des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé et des petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, dix ans ou 177 027 km (110 000 milles), selon la première de ces éventualités;

    • c) dans le cas des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7, des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 7 et des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, dix ans ou 297 728 km (185 000 milles), selon la première de ces éventualités;

    • d) dans le cas des véhicules spécialisés, des véhicules spécialisés incomplets, des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de classe 8, dix ans ou 700 064 km (435 000 milles), selon la première de ces éventualités;

    • e) dans le cas des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, la durée de vie utile mentionnée à l’article 2 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR applicable pour les émissions d’oxydes d’azote (NOx), d’hydrocarbures (HC), de particules atmosphériques (PM) et de monoxyde de carbone (CO).

  • Note marginale :Hauteur de toit — tracteur routier

    (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la hauteur de toit correspond à la hauteur maximale d’un tracteur routier, arrondie au pouce près — à l’exclusion des petits accessoires tels que les tuyaux d’échappement et les antennes, mais y compris les gros accessoires comme les carénages de toit —, mesurée sans occupants ni chargement, les pneus gonflés à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant.

  • Note marginale :Mesure de hauteur — tracteur routier

    (7) La hauteur de toit d’un tracteur routier est mesurée avec un rayon sous charge statique correspondant à la moyenne arithmétique du plus grand et du plus petit rayon sous charge statique des pneus recommandés par le fabricant pour ce tracteur routier.

  • Note marginale :Toit réglable — tracteur routier

    (8) Dans le cas d’un tracteur routier doté d’un carénage de toit réglable, la hauteur de toit est mesurée avec le carénage ajusté à sa position la plus basse.

  • Note marginale :Limite d’émissions de la famille

    (9) La limite d’émissions de la famille et le niveau de certification de la famille applicable au CO2 sont exprimés avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’ils remplacent.

  • Note marginale :Moteur à allumage commandé

    (10) Pour l’application du présent règlement, le moteur à allumage commandé qui est régi comme un moteur diesel (diesel engine) sous le régime de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, doit être conforme aux normes, aux méthodes d’essai et aux méthodes de calcul prévus pour un moteur à allumage par compression.

  • Note marginale :Moteur à allumage par compression

    (11) Pour l’application du présent règlement, le moteur à allumage par compression qui est régi comme un moteur à cycle Otto (Otto-cycle engine) en vertu de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, doit être conforme aux normes, aux méthodes d’essai et aux méthodes de calcul prévus pour un moteur à allumage commandé.

Objet

Note marginale :Objet

 Le présent règlement a pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des véhicules lourds et de leurs moteurs par l’établissement de normes d’émissions et de procédures d’essai compatibles avec les exigences fédérales des États-Unis.

Contexte

Note marginale :Contexte

 Le présent règlement :

  • a) désigne des catégories de véhicules et de moteurs pour l’application de l’article 149 de la Loi;

  • b) énonce, pour l’application de l’article 153 de la Loi, des exigences concernant la conformité des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds aux normes d’émissions de gaz à effet de serre;

  • c) énonce, pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi, des exigences concernant la conformité des parcs de véhicules lourds et de moteurs de véhicules lourds aux normes d’émissions de gaz à effet de serre et d’autres exigences;

  • d) institue un système de points pour l’application de l’article 162 de la Loi.

Année de modèle

Note marginale :Année de modèle

  •  (1) L’année utilisée par le fabricant à titre d’année de modèle correspond :

    • a) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule lourd ou de moteur de véhicule lourd ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;

    • b) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule lourd ou de moteur de véhicule lourd comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.

  • Note marginale :Période de production

    (2) La période de production d’un modèle de véhicule lourd ou d’un moteur de véhicule lourd ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.

Catégories de véhicules et de moteurs

Note marginale :Véhicules lourds

  •  (1) Les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi :

    • a) les véhicules lourds des classes 2B et 3;

    • b) les véhicules spécialisés;

    • c) les tracteurs routiers;

    • d) les véhicules lourds incomplets.

  • Note marginale :Moteurs de véhicules lourds

    (2) La catégorie de moteurs de véhicules lourds est désignée pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les véhicules lourds et les moteurs de véhicules lourds destinés à être exportés qui sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas vendus pour être utilisés ou utilisés au Canada ne sont pas compris dans les catégories de véhicules et de moteurs prévues aux paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Transport au Canada — véhicules lourds

    (4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhicules réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) dont l’assemblage principal a lieu au Canada, sauf ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

  • Note marginale :Transport au Canada — moteurs de véhicules lourds

    (5) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont ceux visés au paragraphe (2) qui sont fabriqués au Canada, sauf :

    • a) ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

    • b) ceux destinés à être installés dans un véhicule lourd avant la vente du véhicule au premier usager;

    • c) ceux destinés à être installés pour remplacer le moteur d’un véhicule lourd sur lequel la marque nationale a été apposée, à condition que le moteur de remplacement soit, à la fois :

      • (i) de la même année de modèle que le moteur original,

      • (ii) identique au moteur original ou amélioré en ce qui a trait aux émissions.

Marque nationale

Note marginale :Demande d’autorisation

  •  (1) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale sur un véhicule ou un moteur pour l’application du présent règlement présente au ministre une demande d’autorisation à cette fin conformément aux alinéas 7(2) a) à c) et e) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et l’adresse municipale du lieu de conservation des dossiers visés à l’article 59 du présent règlement est indiquée dans cette demande.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entreprise qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée à apposer une marque nationale sur des véhicules ou des moteurs en vertu du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

Note marginale :Marque nationale

 L’entreprise qui appose la marque nationale sur un véhicule ou un moteur se conforme aux exigences prévues à l’article 8 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

Étiquette

Note marginale :Moteurs non visés par un certificat de l’EPA

  •  (1) Les moteurs de véhicules lourds et les moteurs visés à l’article 25 importés ou fabriqués au Canada, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA, portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN HEAVY-DUTY VEHICLE AND ENGINE GREENHOUSE GAS EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE MOTEUR EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES VÉHICULES LOURDS ET DE LEURS MOTEURS DU CANADA EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE] »;

    • b) le nom du fabricant du moteur;

    • c) l’année de modèle du moteur, si la marque nationale est apposée sur le moteur;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), la date de fabrication du moteur;

    • e) sous réserve du paragraphe (3), le numéro d’identification unique du moteur;

    • f) les désignations du modèle ou le groupe d’essai, selon le cas;

    • g) la cylindrée du moteur;

    • h) l’identification du système antipollution;

    • i) la famille de moteurs ou le groupe d’essai, selon le cas;

    • j) les restrictions sur les types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émissions prévues par le présent règlement;

    • k) les spécifications du moteur et les ajustements recommandés par le fabricant du moteur;

    • l) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, le jeu de soupape, la vitesse de ralenti, le calage de l’allumage, la procédure de réglage et la valeur du mélange air-carburant de ralenti;

    • m) dans le cas d’un moteur à allumage par compression, la puissance du moteur exprimée en HP spécifiée par le fabricant, le régime du moteur à la puissance spécifiée, le taux d’injection de carburant exprimé en mm3 par course de piston à la puissance spécifiée, le jeu de soupape, le calage de l’injection initiale et la vitesse de ralenti.

  • Note marginale :Marque nationale

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le moteur.

  • Note marginale :Date de fabrication et numéro d’identification unique

    (3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date de fabrication visée à l’alinéa (1)d) et le numéro d’identification unique du moteur visé à l’alinéa (1)e) peuvent être fixés, gravés ou estampillés de manière permanente sur le moteur.

  • Note marginale :Moteurs visés à l’article 25

    (4) Dans le cas des moteurs à allumage commandé visés à l’article 25, l’étiquette visée au paragraphe (1) contient également :

    • a) soit une déclaration, dans les deux langues officielles, portant que le moteur est conforme aux normes de rechange relatives aux émissions de gaz à effet de serre des moteurs de véhicules lourds des classes 2B et 3;

    • b) soit la déclaration visée à l’article 150(m)(4) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • Note marginale :Moteurs visés au paragraphe 31(1)

    (5) Dans le cas des moteurs à allumage par compression visés au paragraphe 31(1), l’étiquette prévue au paragraphe (1) contient également :

    • a) soit une déclaration, dans les deux langues officielles, portant que le moteur est conforme à la norme de rechange relative aux émissions de CO2 basée sur les moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2011;

    • b) soit la déclaration visée à l’article 620(d) de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

Note marginale :Véhicules non visés par un certificat de l’EPA

  •  (1) Les véhicules lourds importés ou fabriqués au Canada, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA, portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN HEAVY-DUTY VEHICLE AND ENGINE GREENHOUSE GAS EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES VÉHICULES LOURDS ET DE LEURS MOTEURS DU CANADA EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE] »;

    • b) le nom du fabricant du véhicule;

    • c) l’année de modèle du véhicule, si la marque nationale est apposée sur le véhicule;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), la date de fabrication du véhicule;

    • e) le type de véhicule, dans les deux langues officielles, parmi ceux visés aux sous-alinéas 18(3)a)(i) à (xiii);

    • f) la famille du véhicule ou le groupe d’essai, selon le cas;

    • g) l’identification du système antipollution;

    • h) dans le cas d’un véhicule spécialisé visé au paragraphe 26(3), une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est exempté aux termes de ce paragraphe;

    • i) dans le cas d’un tracteur routier spécialisé, une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est un tracteur routier spécialisé;

    • j) dans le cas d’un véhicule spécialisé ou d’un tracteur routier exempté aux termes de l’article 17, une mention à cet effet, dans les deux langues officielles;

    • k) dans le cas d’un véhicule lourd ou d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1), la cylindrée du moteur et la valeur des émissions de CO2 de la configuration de véhicule en cause, établie par l’élément A conformément au paragraphe 23(1), et, le cas échéant, les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4.

  • Note marginale :Marque nationale

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le véhicule ou lorsque la mention visée aux alinéas (1)h) ou j) figure sur l’étiquette.

  • Note marginale :Date de fabrication

    (3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date de fabrication visée à l’alinéa (1)d) peut être fixée, gravée ou estampillée en permanence sur le véhicule.

Note marginale :Exigences

 L’étiquette apposée sur un véhicule ou sur un moteur, selon le cas, en application des articles 8 et 9 :

  • a) est apposée à un endroit bien en vue et d’accès facile;

  • b) est apposée en permanence sur le véhicule et, dans le cas d’un moteur, sur un composant physique qui est nécessaire à son fonctionnement normal et qui ne requiert normalement pas de remplacement au cours de la durée de vie utile du moteur;

  • c) résiste aux intempéries ou est à l’abri de celles-ci;

  • d) porte des inscriptions qui, à la fois, sont :

    • (i) claires et indélébiles,

    • (ii) renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette,

    • (iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur;

  • e) indique le nom ou le symbole de l’unité des valeurs.

Véhicules construits par étapes

Note marginale :Exigences

  •  (1) Si elle modifie un véhicule lourd ou un véhicule lourd incomplet qui était conforme au présent règlement de telle sorte que le type de véhicule indiqué, parmi ceux visés aux sous-alinéas 18(3)a)(i) à (xiii), n’est plus exact, si elle modifie le système antipollution, si elle modifie une configuration de moteur d’une manière pouvant avoir une incidence sur les émissions ou si elle remplace l’un ou l’autre des composants du véhicule d’une manière pouvant altérer la valeur d’un des paramètres du modèle de simulation informatique GEM, l’entreprise :

    • a) veille à ce que l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 53d), l’étiquette de conformité visée à l’article 9 et la marque nationale, selon le cas, restent apposées sur le véhicule modifié;

    • b) veille à ce que le véhicule, une fois modifié, soit conforme à toutes les normes applicables;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), appose sur le véhicule modifié une étiquette supplémentaire sur laquelle figurent :

      • (i) la mention « THIS VEHICLE WAS ALTERED BY / CE VÉHICULE A ÉTÉ MODIFIÉ PAR », suivie du nom de l’entreprise qui a modifié le véhicule,

      • (ii) le mois et l’année où la modification du véhicule a été apportée,

      • (iii) la marque nationale conformément à l’article 6,

      • (iv) le type de véhicule parmi ceux visés aux sous-alinéas 18(3)a)(i) à (xiii), s’il diffère de celui qui figure sur l’étiquette de conformité visée à l’article 9 ou si la sous-catégorie réglementaire du véhicule qui est indiquée sur l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions est modifiée, selon le cas;

    • d) avant de se départir du véhicule, obtient et produit la justification de la conformité visée à l’article 54 pour le véhicule modifié, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.

  • Note marginale :Marque nationale

    (2) La marque nationale visée au sous-alinéa (1)c)(iii) peut aussi figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule juste à côté de l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou de l’étiquette de conformité visée à l’article 9, selon le cas.

  • Note marginale :Non-participation au système de points

    (3) L’entreprise qui modifie un véhicule conformément au présent article ne peut pas participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 relativement à ce véhicule modifié.

Normes d’émissions de gaz à effet de serre

Dispositions générales

Véhicules lourds de l’année de modèle 2014

Note marginale :1er janvier 2014

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux véhicules dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2014 ou après cette date.

  • Note marginale :Choix

    (2) Une entreprise peut choisir de se conformer au présent règlement à l’égard des véhicules lourds de l’année de modèle 2014 dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2014 pour participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

Véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds visés par un certificat de l’EPA

Note marginale :Conformité au certificat de l’EPA

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (8), les véhicules lourds et les moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et qui sont visés par un certificat de l’EPA doivent être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat au lieu d’être conformes aux normes ci-après, selon le cas :

    • a) s’agissant de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1), les articles 14 à 16 et le paragraphe 20(1);

    • b) s’agissant de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, les articles 14 et 15 et le paragraphe 26(1);

    • c) s’agissant de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, les articles 14 à 16 et le paragraphe 27(1);

    • d) s’agissant de moteurs de véhicules lourds, les articles 14 et 15, le paragraphe 29(1) et, selon le cas, l’article 30 ou les paragraphes 31(1) ou (2).

  • Note marginale :Dépassement de la norme d’émissions de N2O ou de CH4

    (2) Il est entendu que l’entreprise qui fabrique ou importe un véhicule lourd ou un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1), ou un moteur de véhicule lourd qui est visé par un certificat de l’EPA et conforme à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4, selon le cas, qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH4 du présent règlement applicable à l’année de modèle du véhicule ou du moteur, se conforme aux paragraphes 20(3) à (6) ou 29(4) à (7), selon le cas.

  • Note marginale :Conformité au système de points

    (3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 pour ses véhicules lourds ou ses moteurs de véhicules lourds qui sont visés par un certificat de l’EPA, elle se conforme à toutes les dispositions du système de points relatifs aux émissions de CO2 qui sont liées aux normes d’émissions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Parcs — véhicules

    (4) L’entreprise qui fabrique ou importe un véhicule spécialisé, un véhicule spécialisé incomplet, un tracteur routier ou un tracteur routier incomplet qui, à la fois, est visé par un certificat de l’EPA et respecte une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de ce véhicule, participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 et, conformément à l’article 18, regroupe dans des parcs :

    • a) au moins 50 % de ses véhicules spécialisés et véhicules spécialisés incomplets et au moins 50 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’année modèle 2015 si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500;

    • b) au moins 75 % de ses véhicules spécialisés et véhicules spécialisés incomplets et au moins 75 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’année modèle 2016 si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500;

    • c) tous ses véhicules lourds de l’année de modèle 2017 et des années de modèle subséquentes.

  • Note marginale :Points — véhicules lourds des années de modèle 2015 et 2016

    (5) Sauf si l’entreprise choisit de regrouper l’ensemble de ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets en parcs, les points obtenus en vertu des alinéas (4)a) ou b), selon le cas, pour un groupe de calcul de points de véhicules lourds de l’année de modèle 2015 ou 2016 ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points de la même année de modèle. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • Note marginale :Regroupement en parcs de tous les véhicules

    (6) Pour l’application du paragraphe (4) :

    • a) les points obtenus pour l’année de modèle 2014 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2015 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014 et 2015;

    • b) les points obtenus pour les années de modèle 2014 et 2015 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2016 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014, 2015 et 2016;

    • c) les points obtenus pour les années de modèle 2014, 2015 et 2016 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2017 ou d’une année de modèle subséquente si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014, 2015 et 2016.

  • Note marginale :Points d’action précoce

    (7) Pour l’application du paragraphe (4), pour un groupe de calcul de points des années de modèle 2014, 2015 ou 2016, une entreprise peut utiliser des points d’action précoce obtenus conformément à l’article 47 si elle regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets du groupe de calcul de points pour l’année de modèle pour laquelle les points d’action précoce sont utilisés.

  • Note marginale :Parcs — moteurs

    (8) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs visés par un certificat de l’EPA regroupe tous ses moteurs dans des parcs conformément à l’article 18 et participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) les moteurs sont conformes au niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de ces moteurs;

    • b) le nombre de moteurs visés à l’alinéa a) vendus au Canada par l’entreprise :

      • (i) est supérieur à 1000 et dépasse le nombre de moteurs qui sont de la même famille de moteurs qu’elle a vendus aux États-Unis,

      • (ii) est entre 101 et 1000 et est plus de deux fois le nombre de moteurs qui sont de la même famille de moteurs qu’elle a vendus aux États-Unis.

  • Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi

    (9) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui s’appliquent à un véhicule ou à un moteur visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :EPA

    (10) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.

Système antipollution

Note marginale :Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

  •  (1) Le système antipollution installé dans un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd pour qu’il soit conforme aux normes établies dans le présent règlement doit satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

  • Note marginale :Dispositif de mise en échec

    (2) Il est interdit d’équiper les véhicules lourds ou les moteurs de véhicules lourds d’un dispositif de mise en échec.

  • Note marginale :Méthodes d’essai

    (3) Les paragraphes 11(3) et (4) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs s’appliquent, sauf que les méthodes d’essai applicables sont celles qui sont mentionnées au présent règlement.

Paramètres réglables

Note marginale :Définition

  •  (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être réglé de façon à modifier les émissions ou la performance du véhicule lourd ou du moteur de véhicule lourd durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre de son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le fabricant du véhicule ou du moteur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.

  • Note marginale :Normes

    (2) Le véhicule lourd ou le moteur de véhicule lourd doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables prévues par le présent règlement, quel que soit le réglage des paramètres.

  • Note marginale :Carénage réglable de toit

    (3) Le carénage réglable de toit d’un tracteur routier n’est pas un paramètre réglable pour l’application du présent article.

Système de climatisation

Note marginale :Normes

 Un véhicule lourd ou un véhicule lourd incomplet — autre qu’un véhicule spécialisé ou un véhicule spécialisé incomplet — doté d’un système de climatisation doit être conforme à l’article 115(c) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

Entreprise à faible volume — véhicules spécialisés et tracteurs routiers

Note marginale :Exemption

  •  (1) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer, pour une année de modèle donnée, aux normes d’émissions de CO2 visées aux paragraphes 26(1) ou 27(1), selon le cas, pour ses véhicules spécialisés et ses tracteurs routiers, ou de ne pas se conformer au paragraphe 13(4) pour ceux de ces véhicules qui sont visés par un certificat de l’EPA, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’entreprise a fabriqué ou importé en 2011, en vue de les vendre au Canada, au total, moins de 200 véhicules spécialisés et tracteurs routiers;

    • b) le nombre moyen de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés, en vue de les vendre au Canada, au cours des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle en cause, est inférieur à 200;

    • c) elle indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.

  • Note marginale :Système de points relatifs aux émissions de CO2

    (2) L’entreprise qui fait le choix visé au paragraphe (1) ne peut participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Fusion

    (3) Si deux ou plusieurs entreprises fusionnent après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’entreprise issue de la fusion peut se prévaloir du paragraphe (1) si chacun des nombres visés aux alinéas (1)a) et b) de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada par les entreprises qui ont fusionné est inférieur à 200.

  • Note marginale :Acquisition

    (4) L’entreprise qui acquiert une ou plusieurs entreprises après la date d’entrée en vigueur du présent règlement effectue les calculs suivants :

    • a) dans le cas où elle avait choisi de se prévaloir du paragraphe (1) avant l’acquisition, elle calcule chacun des nombres visés aux alinéas (1)a) et b) de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers qui ont été fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises et fait mention du résultat de ce calcul dans son premier rapport de fin d’année de modèle suivant l’acquisition;

    • b) dans le cas où elle choisit de se prévaloir du paragraphe (1) après l’acquisition, elle calcule chacun des nombres visés aux alinéas (1)a) et b) de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers qui ont été fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises.

Composition des parcs

Définition de parc

  •  (1) Dans le présent règlement, parc vise les véhicules lourds et les moteurs de véhicules lourds destinés à la vente au Canada au premier usager qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada et qui sont regroupés conformément au présent article pour assurer la conformité aux articles 21 à 23 ou participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) L’entreprise peut choisir d’exclure de ses parcs :

    • a) les véhicules lourds ou les moteurs de véhicules lourds qu’elle fabrique et qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle;

    • b) les véhicules lourds ou les moteurs de véhicules lourds qu’elle importe et qui sont destinés à être utilisés à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, si elle présente une justification conforme à l’article 60 et si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Composition d’un parc

    (3) L’entreprise peut regrouper des véhicules lourds ou des moteurs de véhicules lourds, de la même année de modèle dans plus d’un parc :

    • a) dans le cas de véhicules lourds et sous réserve des paragraphes (4) à (7), composé chacun uniquement des véhicules visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants :

      • (i) sous réserve de l’article 25 et du paragraphe 26(6), les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1),

      • (ii) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5,

      • (iii) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7,

      • (iv) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8,

      • (v) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit bas,

      • (vi) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit moyen,

      • (vii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit élevé,

      • (viii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit bas dotés d’une cabine de jour,

      • (ix) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit bas dotés d’une cabine couchette,

      • (x) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit moyen dotés d’une cabine de jour,

      • (xi) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit moyen dotés d’une cabine couchette,

      • (xii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit élevé dotés d’une cabine de jour,

      • (xiii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit élevé dotés d’une cabine couchette;

    • b) dans le cas de moteurs de véhicules lourds et sous réserve des paragraphes (8) et (9), composé chacun uniquement des moteurs visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants :

      • (i) les moteurs à allumage commandé,

      • (ii) les petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets,

      • (iii) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets,

      • (iv) les gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets,

      • (v) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets,

      • (vi) les gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets.

  • Note marginale :Véhicules lourds des classes 2B et 3

    (4) Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i) tous les véhicules lourds ci-après sont regroupés dans un même parc distinct de véhicules lourds des classes 2B et 3 :

    • a) les véhicules hybrides dotés d’un système de freinage à récupération;

    • b) les véhicules dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force;

    • c) les véhicules électriques;

    • d) les véhicules à pile à combustible;

    • e) les véhicules dotés de technologies innovatrices.

  • Note marginale :Regroupement en sous-parcs

    (5) Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i) et du paragraphe 20(3), les véhicules du parc qui dépassent les normes visées au paragraphe 20(1) et qui ont plus d’une limite d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4 sont regroupés dans des sous-parcs de véhicules ayant des limites d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4 identiques, selon le cas, et qui sont du même groupe d’essai visé à l’article 1827 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • Note marginale :Véhicules spécialisés et tracteurs routiers

    (6) Pour l’application des sous-alinéas (3)a)(ii) à (xiii), tous les véhicules lourds d’un même parc :

    • a) le cas échéant, sont des tracteurs routiers spécialisés, des véhicules hybrides dotés d’un système de freinage à récupération, des véhicules dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, des véhicules électriques, des véhicules à pile à combustible ou des véhicules dotés de technologies innovatrices;

    • b) sont regroupés dans des sous-parcs de véhicules ayant des limites d’émissions de la famille applicables au CO2 identiques si les véhicules du parc ont plus d’une limite d’émissions de la famille.

  • Note marginale :Hauteurs de toit, types de cabine ou PNBV

    (7) Dans le cas d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet dont le toit peut être ajusté à différentes hauteurs, ayant plus d’un type de cabines ou plus d’un PNBV, l’entreprise peut choisir de regrouper tous ces véhicules dans le même parc à condition qu’ils soient conformes aux normes les plus rigoureuses applicables à un véhicule compris dans le parc.

  • Note marginale :Moteurs de véhicules lourds

    (8) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les moteurs de véhicules lourds d’un même parc sont de la même famille de moteurs et ont, compte tenu de l’article 205(e) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :

    • a) un niveau de certification de la famille applicable au CO2 identique;

    • b) des limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 identiques.

  • Note marginale :Parc de moteurs non vendus aux États-Unis

    (9) Pour l’application du paragraphe (8), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 et les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 pour l’année de modèle en cause sont déterminés selon les ventes de moteurs au Canada si aucun des moteurs du parc n’est vendu aux États-Unis.

Regroupement en parcs

Note marginale :Choix applicable à tous les véhicules et moteurs

 L’entreprise qui choisit de se prévaloir des paragraphes 22(4), 26(7), 27(8) ou 33(1) pour un parc de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds qu’elle fabrique ou importe applique ce choix à tous les véhicules lourds et moteurs de véhicules lourds de ce parc.

Véhicules lourds des classes 2B et 3

Émissions de N2O et de CH4

Note marginale :Normes

  •  (1) La valeur des émissions de N2O et de CH4 des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — ne peut dépasser 0,05 g/mille pour le N2O et 0,05 g/mille pour le CH4 au cours de la durée de vie utile applicable au véhicule en cause.

  • Note marginale :Calcul

    (2) La valeur des émissions de N2O et de CH4 est calculée conformément à l’article 24.

  • Note marginale :Calcul par parc

    (3) L’entreprise qui fabrique ou importe des véhicules visés au paragraphe (1) qui dépassent l’une des normes mentionnées à ce paragraphe regroupe dans un parc et dans des sous-parcs ces véhicules d’une année de modèle donnée conformément à l’article 18 et calcule, selon la formule ci-après, la valeur du déficit des émissions de N2O et de CH4 relatif à ce parc, obtenue par l’addition des déficits de tous les sous-parcs en question, s’il y a lieu, exprimée en mégagrammes de CO2 et arrondie conformément au paragraphe 35(2) :

    ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente 0,05 g/mille pour le N2O et 0,05 g/mille pour le CH4;
    B
    la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, correspondant à la valeur calculée pour ces émissions conformément à l’article 24;
    C
    le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas;
    D
    la durée de vie utile du véhicule, soit 120 000 milles;
    E
    le potentiel de réchauffement de la planète équivalant au nombre de points nécessaire pour compenser le déficit de N2O ou de CH4, soit :
    • a) 298 mégagrammes de points relatifs aux émissions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mégagramme de N2O;

    • b) 25 mégagrammes de points relatifs aux émissions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mégagramme de CH4.

  • Note marginale :Limite d’émissions de la famille

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), chaque véhicule dans le parc ou le sous-parc, selon le cas, doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4, laquelle limite correspond à la valeur des émissions représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe (3).

  • Note marginale :Compensation du déficit

    (5) À la suite du calcul prévu au paragraphe (3), l’entreprise compense le déficit subi en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.

  • Note marginale :Aucun point

    (6) Il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses émissions de N2O et de CH4.

Émissions de CO2

Note marginale :Norme moyenne

  •  (1) L’entreprise regroupe dans un parc l’ensemble de ses véhicules lourds et de ses véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — par année de modèle, conformément à l’article 18, et veille à ce que la valeur moyenne des émissions de CO2 de son parc, calculée conformément à l’article 23, ne dépasse pas la norme moyenne des émissions de CO2 applicable à ce parc, calculée conformément à l’article 22, pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Compensation du déficit

    (2) Si, à la suite du calcul mentionné au paragraphe (1), l’entreprise subit un déficit, elle le compense en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.

Note marginale :Calcul de la norme moyenne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise calcule, pour une année de modèle donnée, la norme moyenne des émissions de CO2, exprimée en grammes de CO2 par mille et arrondie à 0,1 gramme de CO2 par mille près, applicable à son parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — selon la formule suivante :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule du parc, calculée selon la formule applicable prévue au paragraphe (2) et arrondie à 0,1 gramme de CO2 par mille près;
    B
    le nombre de véhicules de la sous-configuration de véhicule en cause dans le parc;
    C
    le nombre de véhicules dans le parc.
  • Note marginale :Sous-configuration de véhicule

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule du parc est calculée selon l’une des formules suivantes :

    • a) s’agissant de véhicules dotés d’un moteur à allumage commandé :

      (0,0440 × FT) + 339

      où :

      FT
      représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près;
    • b) s’agissant de véhicules dotés d’un moteur à allumage par compression ou qui fonctionnent sans moteur à combustion interne :

      (0,0416 × FT) + 320

      où :

      FT
      représente le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) et arrondi à la livre près.
  • Note marginale :Facteur de travail

    (3) Le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule est calculé selon la formule suivante :

    0,75 × (PNBV – masse en état de marche + xrm) + 0,25 × (PNBC – PNBV)

    où :

    PNBV
    représente le PNBV au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres;
    masse en état de marche
    la masse en état de marche au sens du paragraphe 1(1), exprimée en livres;
    xrm
    soit 500 livres si le véhicule est doté d’une transmission à quatre roues motrices ou d’une transmission intégrale, soit zéro livre dans les autres cas;
    PNBC
    le PNBC au sens du paragraphe 1(1), exprimé en livres.
  • Note marginale :Calcul de rechange de la valeur cible — années de modèle 2014 à 2018

    (4) L’entreprise peut choisir la valeur cible d’émissions de CO2 figurant au tableau des alinéas a) et b), selon le cas, au lieu de celle calculée conformément au paragraphe (2) :

    • a) pour les années de modèle 2014 à 2017 :

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3
      ArticleAnnée de modèleCycle du moteurValeur cible d’émissions de CO2 de rechange (grammes/mille)
      12014Moteur à allumage commandé(0,0482 × FT) + 371
      Moteur à allumage par compression(0,0478 × FT) + 368
      22015Moteur à allumage commandé(0,0479 × FT) + 369
      Moteur à allumage par compression(0,0474 × FT) + 366
      32016Moteur à allumage commandé(0,0469 × FT) + 362
      Moteur à allumage par compression(0,0460 × FT) + 354
      42017Moteur à allumage commandé(0,0460 × FT) + 354
      Moteur à allumage par compression(0,0445 × FT) + 343
    • b) pour les années modèles 2014 à 2018 :

      ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
      Année de modèleCycle du moteurValeur cible d’émissions de CO2 de rechange (grammes/mille)
      12014Moteur à allumage commandé(0,0482 × FT) + 371
      Moteur à allumage par compression(0,0478 × FT) + 368
      22015Moteur à allumage commandé(0,0479 × FT) + 369
      Moteur à allumage par compression(0,0474 × FT) + 366
      32016 à 2018Moteur à allumage commandé(0,0456 × FT) + 352
      Moteur à allumage par compression(0,0440 × FT) + 339
  • Note marginale :Choix

    (5) L’entreprise qui choisit de se prévaloir des alinéas (4)a) ou b) continue d’être assujettie à ce même alinéa pour toutes les années de modèle qui sont visées à ces alinéas à moins qu’elle ne choisisse de se conformer au paragraphe (2) pour les années de modèle restantes.

  • Note marginale :Regroupement des sous-configurations en configurations

    (6) L’entreprise peut regrouper les sous-configurations de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 – sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — dans une même configuration de véhicule pour le calcul de la norme moyenne d’émissions de CO2 applicable au parc si, selon le cas :

    • a) les véhicules de chaque sous-configuration de véhicule ont la même masse à l’essai, le même PNBV, le même PNBC et que le facteur de travail et la valeur cible sont calculés en supposant une masse en état de marche égale à deux fois la masse à l’essai moins le PNBV;

    • b) la valeur cible la plus faible de toutes les sous-configurations regroupées est celle utilisée pour toutes les sous-configurations.

Note marginale :Calcul des valeurs moyennes

  •  (1) L’entreprise calcule, pour une année de modèle donnée, la valeur moyenne des émissions de CO2, exprimée en grammes de CO2 par mille, applicable à son parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — selon la formule suivante :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, calculée conformément à l’article 24 et compte tenu du paragraphe (2);
    B
    le nombre de véhicules de la configuration de véhicule en cause dans le parc;
    C
    le nombre de véhicules du parc utilisé en application du paragraphe (2).
  • Note marginale :Données représentatives

    (2) Lorsqu’elle calcule la valeur moyenne des émissions de CO2 du parc conformément au présent article, l’entreprise est tenue d’utiliser pour ses calculs les valeurs et les données d’une ou plusieurs configurations de véhicules qui représentent au moins 90 % du nombre de ses véhicules dans le parc.

Méthodes d’essai et calculs

Note marginale :Dispositions générales

  •  (1) Les valeurs des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) et ceux visés au paragraphe (2) — sont calculées conformément aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, et, à la fois :

    • a) au moyen de ce qui suit :

      • (i) les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul prévus pour les essais en ville et les essais sur route,

      • (ii) le poids ajusté du véhicule chargé et les facteurs de détérioration obtenus selon les méthodes et procédures de durabilité prescrites à l’article 1823(m) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • b) compte tenu de ce qui suit :

      • (i) les articles 104(d)(5) et 150(e) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,

      • (ii) les conditions d’essai liées à l’altitude visées à l’article 1865(h)(3) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • Note marginale :Véhicule électrique et véhicule à pile à combustible

    (2) La valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — qui est un véhicule électrique ou un véhicule à pile à combustible est réputée zéro gramme/mille.

  • Note marginale :Polycarburant, à double carburant ou à carburant mixte

    (3) Dans le cas d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — conçu pour fonctionner avec deux types de carburants différents ou plus, soit séparément ou simultanément, la valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 pour un véhicule donné ou une configuration de véhicule donnée, selon le cas, est obtenue :

    • a) en ce qui a trait aux émissions de N2O et de CH4, selon la plus élevée des moyennes suivantes :

      • (i) la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel,

      • (ii) la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement;

    • b) en ce qui a trait aux émissions de CO2, selon la formule suivante :

      (F × A) + ((1 – F) × B)

      où :

      F
      représente zéro, à moins que l’entreprise ne fournisse au ministre une preuve établissant que la valeur de rechange de « F » qu’elle propose pour la configuration de véhicule en cause est plus représentative,
      A
      la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement,
      B
      la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel.
  • Note marginale :Autres cas

    (4) Dans les cas de tout autre véhicule lourd et véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) —, la valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 est calculée :

    • a) en ce qui a trait aux émissions de N2O et de CH4, selon la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement;

    • b) en ce qui a trait aux émissions de CO2 :

      • (i) soit selon le calcul prévu à l’alinéa a),

      • (ii) soit selon le taux d’émissions de CO2 calculé conformément à l’article 104(g) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

Normes de rechange

Note marginale :Moteurs à allumage commandé

 L’entreprise peut choisir d’inclure des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé dans un parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le parc comprend des véhicules dotés de moteurs de la même année de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes;

  • b) les moteurs sont installés dans des véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète ou sont vendus sans être installés dans un véhicule;

  • c) le nombre de moteurs visés à l’alinéa b) ne représentent pas plus de 10 % du nombre de moteurs — installés ou non dans des véhicules — dans le parc qui sont de la même année de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes;

  • d) au lieu d’être conformes aux articles 29 et 30, les moteurs visés à l’alinéa b) doivent être conformes aux normes suivantes :

    • (i) les normes d’émissions de N2O et de CH4 et les calculs des valeurs des émissions visées à l’article 20,

    • (ii) la valeur cible d’émissions de CO2 et le résultat des essais déterminés conformément à l’article 150(m)(6) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

  • e) l’entreprise fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.

Véhicules spécialisés

Note marginale :Norme d’émissions de CO2

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) à (7), le taux d’émissions de CO2 des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures ne peut dépasser la norme d’émissions de CO2 prévue dans le tableau ci-après au cours de leur durée de vie utile pour l’année de modèle en cause :

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Classe de véhicule spécialiséNorme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les années de modèle 2014 à 2016Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les années de modèle 2017 et ultérieures
    1Classes 2B, 3, 4 et 5388373
    2Classes 6 et 7234225
    3Classe 8226222
  • Note marginale :Simulation des émissions de CO2 pour établir la conformité

    (2) Le taux d’émissions de CO2 est obtenu au moyen du modèle de simulation informatique GEM avec les paramètres suivants :

    • a) dans le modèle de simulation informatique GEM, la sous-catégorie réglementaire (« regulatory subcategory ») correspond au type de véhicule spécialisé, visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(ii) à (iv), auquel correspond la classe du véhicule spécialisé en cause;

    • b) les niveaux de résistance au roulement du pneu pour la roue directrice et pour la roue motrice, mesurés pour chaque configuration de pneu conformément à l’article 520(c) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • Note marginale :Exemption pour certains véhicules spécialisés

    (3) Ne sont pas visés par le paragraphe (1), les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets qui :

    • a) soit possèdent des pneus d’une cote de vitesse d’au plus 88 km/h (55 milles à l’heure);

    • b) soit sont conçus pour fonctionner dans un environnement hors route ou à des vitesses basses qui ne sont pas appropriées pour une utilisation normale sur route et qui répondent à l’un des critères suivants :

      • (i) ils possèdent un essieu qui a un PNBE de 13 154 kg (29 000 livres) ou plus,

      • (ii) ils atteignent une vitesse d’au plus 53 km/h (33 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles),

      • (iii) ils atteignent une vitesse d’au plus 72 km/h (45 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles), ont un poids à vide qui est d’au moins 95 % de leur PNBV et ne peuvent transporter des occupants autres que le conducteur et le personnel de conduite.

  • Note marginale :Véhicules non admissibles

    (4) Les véhicules visés au paragraphe (3) ne sont pas admissibles au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

  • Note marginale :Choix de se conformer à une classe de service plus élevée

    (5) Pour un véhicule donné visé au paragraphe (1), l’entreprise peut choisir de se conformer aux normes d’émissions et à la durée de vie utile applicables à une classe de service d’un véhicule plus élevée, auquel cas l’entreprise ne peut obtenir de points pour ces véhicules lorsqu’elle participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

  • Note marginale :Normes de rechange

    (6) L’entreprise peut choisir de se conformer aux normes applicables aux véhicules lourds des classes 2B et 3 mentionnées aux articles 20 à 23, compte tenu de l’article 150(l) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, pour ses véhicules spécialisés ou ses véhicules spécialisés à cabine complète dotés d’un moteur à allumage commandé, au lieu de se conformer au paragraphe (1) et aux articles 29 et 30, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) tous les véhicules sont regroupés dans le parc visé au sous-alinéa 18(3)a)(i);

    • b) l’entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47;

    • c) elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Calcul par parc et sous-parc

    (7) L’entreprise peut choisir de se conformer au paragraphe (1) en regroupant l’ensemble de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés incomplets d’une année de modèle donnée dans des parcs et des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

  • Note marginale :Limite d’émissions de la famille

    (8) Pour l’application du paragraphe (7), chaque véhicule spécialisé ou véhicule spécialisé incomplet dans un parc ou un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 déterminée par l’entreprise pour le parc ou le sous-parc du véhicule, selon le cas, laquelle limite correspond à l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b).

  • Note marginale :Moteurs conformes

    (9) Les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2014 et des années de modèles subséquentes doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement.

Tracteurs routiers

Note marginale :Norme d’émissions de CO2

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le taux d’émissions de CO2 des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures ne peut dépasser la norme d’émissions de CO2 figurant dans le tableau ci-après au cours de leur durée de vie utile pour l’année de modèle en cause :

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Classe de tracteur routierCaractéristiquesNorme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les années de modèle 2014 à 2016Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les années de modèle 2017 et ultérieures
    1Classe 7Toit bas (tous les styles de cabines)107104
    2Classe 7Toit moyen (tous les styles de cabines)119115
    3Classe 7Toit élevé (tous les styles de cabines)124120
    4Classe 8Cabine de jour à toit bas8180
    5Classe 8Cabine couchette à toit bas6866
    6Classe 8Cabine de jour à toit moyen8886
    7Classe 8Cabine couchette à toit moyen7673
    8Classe 8Cabine de jour à toit élevé9289
    9Classe 8Cabine couchette à toit élevé7572
  • Note marginale :Simulation des émissions de CO2 pour établir la conformité

    (2) Le taux d’émissions de CO2 est obtenu au moyen du modèle de simulation informatique GEM avec les paramètres suivants :

    • a) dans le modèle de simulation informatique GEM, la sous-catégorie réglementaire (« regulatory subcategory ») correspond au type de tracteur routier, visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(v) à (xiii), auquel correspond le tracteur routier en cause;

    • b) le coefficient de traînée calculé conformément au paragraphe (4);

    • c) les niveaux de résistance au roulement du pneu pour la roue directrice et pour la roue motrice, mesurés pour chaque configuration de pneu conformément à l’article 520(c) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • d) dans le cas d’un tracteur routier doté d’un limiteur de vitesse de véhicule, la vitesse maximale à laquelle le tracteur routier est limité, calculée conformément à l’article 640 de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimée en mille à l’heure et arrondie à 0,1 mille à l’heure près;

    • e) la valeur de réduction de poids, obtenue par l’addition des valeurs applicables figurant dans les tableaux des sous-alinéas suivants :

      • (i) la valeur de réduction de poids des pneus et des jantes correspondant à la somme des valeurs de réduction de poids indiquées à la colonne 3 du tableau du présent sous-alinéa applicables pour chaque roue du tracteur routier en cause :

        ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
        Type de pneuType de janteValeur de réduction de poids (livres par roue)
        1Pneu large unique pour la roue motriceJante en acier84
        2Pneu large unique pour la roue motriceJante en aluminium139
        3Pneu large unique pour la roue motriceJante légère en aluminium (pèse au moins 9,5 kg (21 livres) de moins qu’une jante en acier similaire)147
        4Pneu pour la roue directrice ou pneus jumelés pour la roue motriceJante en acier à haute résistance (acier avec une résistance à la traction de 350 MPa ou plus)8
        5Pneu pour la roue directrice ou pneus jumelés pour la roue motriceJante en aluminium21
        6Pneu pour la roue directrice ou pneus jumelés pour la roue motriceJante légère en aluminium (pèse au moins 9,5 kg (21 livres) de moins qu’une jante en acier similaire)30
      • (ii) la valeur de réduction de poids des composants ci-après correspondant à la somme des valeurs indiquées pour chaque composant du tracteur routier dans le tableau ci-après qui lui sont applicables :

        ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
        ComposantValeur de réduction du poids pour l’aluminium (livres)Valeur de réduction du poids pour l’acier à haute résistance (acier avec une résistance à la traction de 350 MPa ou plus) (livres)
        1Porte206
        2Toit6018
        3Mur arrière de cabine4916
        4Plancher de cabine5618
        5Système de structure de soutien du capot153
        6Système de structure de soutien de carénage356
        7Structure de soutien du tableau de bord51
        8Tambours de frein – roues motrices (4 unités)14011
        9Tambours de frein – roues non motrices (2 unités)608
        10Longerons de cadre de châssis44087
        11Traverse de cadre de châssis – cabine155
        12Traverse de cadre de châssis – suspension256
        13Traverses de cadre de châssis – non liées à la suspension (3 unités)155
        14Sellette d’attelage10025
        15Support à radiateur206
        16Structure de soutien du réservoir à carburant4012
        17Emmarchement d’accès356
        18Pare-chocs3310
        19Jumelles de ressort103
        20Essieu avant6015
        21Supports et étriers de suspension10030
        22Carter de boîte de vitesses5012
        23Carter d’embrayage4010
        24Moyeux d’essieu des roues motrices (8 unités)1604
        25Moyeux d’essieu des roues non motrices (2 unités)405
        26Arbre de transmission205
        27Leviers de commande de l’embrayage et de la transmission204
    • f) dans le cas d’une cabine couchette de classe 8, si le tracteur routier est doté d’une technologie de réduction du temps de marche au ralenti conforme à l’article 660 de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et qui éteint automatiquement le moteur principal après 300 secondes ou moins, la valeur correspondante est de 5 grammes de CO2 par tonne-mille ou, s’il y a lieu, la valeur correspondante est calculée conformément à l’article 660(c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • Note marginale :Technologies de réduction du poids

    (3) Il est entendu que les points relatifs aux émissions de CO2 pour les technologies de réduction du poids qui ne sont pas prévues à l’alinéa (2)e) peuvent être obtenus en vertu de l’article 41.

  • Note marginale :Calcul du coefficient de traînée

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le coefficient de traînée (CD) est obtenu de la façon suivante :

    • a) au moyen de la mesure de la surface de traînée (CDA) conformément à l’essai de décélération par frein moteur visé à la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, arrondie à deux décimales près, compte tenu de ce qui suit :

      • (i) les tracteurs routiers à toit élevé sont mis à l’essai avec la remorque de référence visée à l’article 501(g) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et les tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen sont mis à l’essai sans remorque, à moins qu’ils ne soient mis à l’essai avec une remorque pour évaluer des technologies innovatrices,

      • (ii) les tracteurs routiers et les remorques de référence visées à l’article 501(g) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR sont munis de pneus montés sur des jantes en acier conformément à l’article 521(b)(2) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • b) en déterminant, conformément à l’article 520(b) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, le coefficient de traînée (CD) du tracteur routier et le niveau de la série correspondant à la surface de traînée (CDA) du tracteur routier calculée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Autre niveau de la série

    (5) Dans le cas des tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen, le niveau de la série peut être déterminé selon le niveau de la série d’un tracteur routier à toit élevé équivalent, selon le cas :

    • a) si le tracteur routier à toit élevé équivalent fait partie de la série I ou II, les tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen sont de la série I;

    • b) si le tracteur routier à toit élevé équivalent fait partie de la série III, IV ou V, les tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen sont de la série II.

  • Note marginale :Méthode de remplacement de mesure de la surface de traînée

    (6) Au lieu de mesurer la surface de traînée (CDA) d’un tracteur routier conformément à la méthode visée à l’alinéa (4)a), l’entreprise peut choisir de la mesurer conformément à toute autre méthode décrite à la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, si :

    • a) dans le cas d’un tracteur routier visé par un certificat de l’EPA, ce choix a été approuvé par l’EPA pour ce tracteur routier aux termes de l’article 521(c) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et que l’entreprise en fournit la preuve au ministre;

    • b) dans le cas d’un tracteur routier non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la méthode de remplacement pour mesurer la surface de traînée mentionnée au présent paragraphe est plus représentative de la surface de traînée pour ce tracteur routier.

  • Note marginale :Choix de se conformer à une classe de service plus élevée

    (7) Pour un véhicule donné visé au paragraphe (1), l’entreprise peut choisir de se conformer aux normes d’émissions et à la durée de vie applicables d’une classe de service d’un véhicule plus élevée, auquel cas l’entreprise ne peut obtenir de points pour ces véhicules lorsqu’elle participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

  • Note marginale :Calcul par parc et sous-parc

    (8) L’entreprise peut choisir de se conformer au paragraphe (1) en regroupant l’ensemble de ses tracteurs routiers et de ses tracteurs routiers incomplets d’une année de modèle donnée dans des parcs et des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

  • Note marginale :Limite d’émissions de la famille

    (9) Pour l’application du paragraphe (8), chaque tracteur routier ou tracteur routier incomplet dans un parc ou un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 déterminée par l’entreprise pour le parc ou le sous-parc du véhicule, selon le cas, laquelle limite correspond à l’élément  B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c).

  • Note marginale :Moteurs conformes

    (10) Les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2014 et des années de modèles subséquentes doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement.

tracteurs routiers spécialisés

Note marginale :Normes de rechange

 L’entreprise qui fabrique ou importe des tracteurs routiers spécialisés en vue de leur vente au Canada peut choisir d’appliquer les normes d’émissions visant les véhicules spécialisés à un maximum de 5 250 tracteurs routiers spécialisés des classes 7 et 8 qu’elle fabrique ou importe au cours de trois années de modèle consécutives, au lieu des normes applicables aux tracteurs routiers, et fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.

Moteurs de véhicules lourds

Émissions de N2O et de CH4

Note marginale :Normes

  •  (1) La valeur des émissions de N2O et de CH4 des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures et des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2016 et des années de modèle ultérieures ne peut dépasser les normes d’émissions de 0,10 gramme par BHP-heure pour le N2O et de 0,10 gramme par BHP-heure pour le CH4 pour la durée de vie utile du moteur.

  • Note marginale :Valeurs

    (2) La valeur des émissions de N2O et de CH4 des moteurs visée au paragraphe (1) correspond à la valeur des émissions de la configuration de moteur mise à l’essai visée à l’article 235(a) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la famille de moteurs, mesurée selon le cycle de service transitoire, compte tenu des articles 108(d) à (f) et 150(g) de la sous-partie B, des articles 235(b), 241(c) et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • Note marginale :Configuration de moteur

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la configuration de moteur mise à l’essai est déterminée selon les ventes au Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs n’est vendu aux États-Unis pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Calcul par parc

    (4) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs visés au paragraphe (1) qui dépassent l’une des normes mentionnées à ce paragraphe regroupe dans un parc ces moteurs d’une année de modèle donnée conformément à l’article 18 et calcule, selon la formule ci-après, la valeur du déficit des émissions de N2O et de CH4 relatif à ce parc, exprimée en mégagrammes de CO2 et arrondie conformément au paragraphe 35(2) :

    ((A – B) × C × D × E × F) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente 0,10 gramme par BHP-heure pour le N2O et 0,10 gramme par BHP-heure pour le CH4;
    B
    la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 du parc correspondant à la valeur des niveaux d’émissions détériorés de N2O ou de CH4 calculée au moyen de la valeur des émissions applicables, lesquelles sont mesurées conformément au paragraphe (2);
    C
    le nombre de moteurs dans le parc;
    D
    le facteur de conversion du cycle de service transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
    E
    la durée de vie utile du moteur, soit :
    • a) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles;

    • b) dans le cas d’un moteur à allumage par compression :

      • (i) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,

      • (ii) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,

      • (iii) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd;

    F
    le potentiel de réchauffement de la planète équivalant au nombre de points nécessaire pour compenser le déficit de N2O ou de CH4, soit :
    • a) 298 mégagrammes de points relatifs aux émissions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mégagramme de N2O,

    • b) 25 mégagrammes de points relatifs aux émissions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mégagramme de CH4.

  • Note marginale :Limite d’émissions de la famille

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), chaque moteur de véhicule lourd du parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 déterminée par l’entreprise pour le parc du moteur, laquelle limite correspond à la valeur des niveaux d’émissions détériorés représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe (4).

  • Note marginale :Compensation du déficit

    (6) À la suite du calcul prévu au paragraphe (4), l’entreprise compense le déficit subi en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.

  • Note marginale :Aucun point

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses émissions de N2O et de CH4.

  • Note marginale :Points pour les faibles émissions de N2O

    (8) L’entreprise dont les moteurs de véhicules lourds d’un parc de l’année de modèle 2014, 2015 ou 2016 sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O inférieure à 0,04 gramme par BHP-heure peut obtenir des points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 et les points sont calculés au moyen de la formule ci-après pour chaque parc, exprimés en mégagrammes de CO2 et arrondis conformément au paragraphe 35(2) :

    ((A – B) × C × D × E × F) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente 0,04 gramme par BHP-heure pour le N2O;
    B
    la limite d’émissions de la famille applicable au N2O du parc correspondant à la valeur des niveaux d’émissions détériorés de N2O calculée au moyen de la valeur des émissions applicables lesquelles sont mesurées conformément au paragraphe (2);
    C
    le nombre de moteurs dans le parc;
    D
    le facteur de conversion du cycle de service transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
    E
    la durée de vie utile du moteur, soit :
    • a) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles;

    • b) dans le cas d’un moteur à allumage par compression :

      • (i) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,

      • (ii) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,

      • (iii) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd;

    F
    le potentiel de réchauffement de la planète équivalant à 298 mégagrammes de CO2.

Émissions de CO2

Note marginale :Norme

 Sous réserve des articles 31 et 33, la valeur des émissions de CO2 des moteurs de véhicules lourds ne peut dépasser la norme ci-après au cours de leur durée de vie utile :

  • a) dans le cas d’un moteur à allumage commandé à compter de l’année de modèle 2016, une norme d’émissions de CO2 de 627 g/BHP-heure;

  • b) dans le cas de tout autre moteur, la norme d’émissions de CO2 applicable à compter de l’année de modèle 2014, figurant dans le tableau suivant :

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
    Année de modèlePetit moteur de véhicule lourd (g/BHP-heure)Moteur moyen de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des véhicules spécialisés (g/BHP-heure)Gros moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des véhicules spécialisés (g/BHP-heure)Moteur moyen de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des tracteurs routiers (g/BHP-heure)Gros moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des tracteurs routiers (g/BHP-heure)
    12014 à 2016600600567502475
    22017 et années de modèle ultérieures576576555487460

Note marginale :Norme de rechange — années de modèle 2014 à 2016

  •  (1) Les moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression des années de modèle 2014 à 2016 peuvent être conformes à la norme relative aux émissions de CO2 mentionnée à l’article 620 de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de celle prévue à l’alinéa 30b), s’il n’y a pas de points accumulés qui peuvent être utilisés en vertu des articles 42 à 46 dans le groupe de calcul de points dont les moteurs font partie pour les années de modèle en question.

  • Note marginale :Norme de rechange — années de modèle 2013 à 2016

    (2) Les moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression des années de modèle 2013 à 2016 peuvent être conformes à la norme d’émissions de CO2 mentionnée à l’article 150(e) de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de celle prévue à l’alinéa 30b) ou celle visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Aucun point d’action précoce

    (3) Les moteurs visés au paragraphe (2) ne sont pas admissibles aux points d’action précoce qui peuvent être obtenus en vertu de l’article 47.

  • Note marginale :Choix de se conformer au paragraphe (2)

    (4) L’entreprise qui choisit de se conformer à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe (2) continue d’être assujettie à ce paragraphe pour les années de modèle restantes qui y sont indiquées.

Note marginale :Valeur

  •  (1) La valeur des émissions de CO2 des moteurs de véhicules lourds ci-après correspond à la valeur des émissions de CO2 de la configuration de moteur mise à l’essai visée à l’article 235(a) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la famille de moteurs, mesurée selon le cycle de service applicable indiqué, compte tenu des articles 108(d) à (f) et 150(g) de la sous-partie B, des articles 235(b), 241(c) et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :

    • a) dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans des tracteurs routiers ou des tracteurs routiers incomplets, le cycle de service permanent;

    • b) dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés à la fois dans les véhicules spécialisés ou les véhicules spécialisés incomplets et les tracteurs routiers ou les tracteurs routiers incomplets, les cycles de services permanent et transitoire;

    • c) dans le cas des moteurs de véhicules lourds autres que ceux visés aux alinéas a) et b), le cycle de service transitoire.

  • Note marginale :Configuration de moteur

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la configuration de moteur mise à l’essai est déterminée selon les ventes au Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs n’est vendu aux États-Unis pour l’année de modèle en cause.

Note marginale :Calcul par parc et sous-parc

  •  (1) L’entreprise peut choisir de se conformer à l’article 30 ou au paragraphe 31(2) en regroupant l’ensemble de ses moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée dans des parcs conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

  • Note marginale :Niveau de certification de la famille applicable au CO2

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque moteur de véhicule lourd dans un parc doit être conforme au niveau de certification de la famille applicable au CO2 pour le parc du moteur, lequel niveau correspond à la valeur des niveaux d’émissions détériorés représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d).

Système de points relatifs aux émissions de CO2

Calcul des points et de la valeur du déficit

Note marginale :Points

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de CO2 si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée sont inférieures à la norme d’émissions de CO2 applicable à ce parc ou à ce sous-parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.

  • Note marginale :Déficit

    (2) L’entreprise subit un déficit à l’égard d’un parc si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée, sont supérieures à la norme d’émissions de CO2 applicable à ce parc ou à ce sous-parc pour cette année de modèle; le cas échéant elle indique la valeur de son déficit dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.

Note marginale :Calcul

  •  (1) L’entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du déficit pour chacun de ses parcs ou sous-parcs selon la formule ci-après qui s’applique :

    • a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) :

      PDE = ((A – B) × C × D) ÷ 1 000 000

      où :

      PDE
      représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2),
      A
      la norme moyenne des émissions de CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 22 et exprimée en grammes de CO2 par mille,
      B
      la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 23 et exprimée en grammes de CO2 par mille,
      C
      le nombre de véhicules dans le parc,
      D
      la durée de vie utile du véhicule, soit 120 000 milles;
    • b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(A) :

      PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

      où :

      PDE
      représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2),
      A
      la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 26(1) applicable aux véhicules du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
      B
      la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 pour le sous-parc de véhicules, obtenu conformément au paragraphe 26(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
      C
      la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
      • (i) 2,85 tonnes pour les classes 2B, 3, 4 et 5,

      • (ii) 5,6 tonnes pour les classes 6 et 7,

      • (iii) 7,5 tonnes pour la classe 8,

      D
      le nombre de véhicules dans le sous-parc,
      E
      la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit :
      • (i) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,

      • (ii) 185 000 milles pour les classes 6 et 7,

      • (iii) 435 000 milles pour la classe 8;

    • c) dans le cas de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(B) :

      PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

      où :

      PDE
      représente le nombre de points, si le résultat est positif, ou la valeur du déficit, si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2),
      A
      la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 27(1) applicable aux tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
      B
      la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 pour le sous-parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, obtenu conformément au paragraphe 27(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
      C
      la charge utile selon la classe de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, soit :
      • (i) 12,5 tonnes pour la classe 7,

      • (ii) 19 tonnes pour la classe 8,

      D
      le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans le sous-parc,
      E
      la durée de vie utile selon la classe de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, soit :
      • (i) 185 000 milles pour la classe 7,

      • (ii) 435 000 milles pour la classe 8;

    • d) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd et sous réserve du sous-alinéa 41(1)c)(iii) :

      PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

      où :

      PDE
      représente le nombre de points, si le résultat est positif, ou la valeur du déficit, si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2 et arrondi conformément au paragraphe 35(2),
      A
      la norme d’émissions de CO2 applicable prévue à l’article 30 ou au paragraphe 31(2), selon le cas, pour le parc de moteurs de véhicules lourds, exprimée en grammes par BHP-heure,
      B
      le niveau de certification de la famille applicable au CO2 du parc correspondant à la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 calculée selon la valeur des émissions applicable calculée conformément à l’article 32 et sous réserve du paragraphe (3), exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure,
      C
      le facteur de conversion du cycle transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
      D
      le nombre de moteurs dans le parc,
      E
      la durée de vie utile du moteur, soit :
      • (i) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles,

      • (ii) dans le cas d’un moteur à allumage par compression :

        • (A) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,

        • (B) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,

        • (C) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd.

  • Note marginale :Parcs

    (2) Dans le cas de véhicules lourds et de moteurs de véhicules lourds, le nombre de points ou la valeur des déficits de chaque groupe de calcul de points est calculé par l’addition des points obtenus et des déficits subis pour tous les parcs et sous-parcs, s’il y a lieu. Les points obtenus et les déficits subis sont additionnés avant d’être arrondis et leur somme est arrondie au mégagramme de CO2 près.

  • Note marginale :Cycle de service

    (3) Dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds et des gros moteurs de véhicules lourds conçus pour être utilisés à la fois dans les véhicules spécialisés ou les véhicules spécialisés incomplets et les tracteurs routiers ou les tracteurs routiers incomplets, l’entreprise choisit le cycle de service visé à l’alinéa 32(1)b) correspondant au véhicule dans lequel le moteur est installé pour le calcul de l’élément B de la formule prévue à l’alinéa (1)d).

Points supplémentaires

Note marginale :Limite

 L’entreprise ne peut obtenir de points supplémentaires conformément aux articles 37 à 41 plus d’une fois relativement à un véhicule ou à un moteur pour une même technologie de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Note marginale :Multiplicateur de points — véhicules des classes 2B et 3

 L’entreprise qui obtient des points en application de l’alinéa 35(1)a) pour ses véhicules lourds et ses véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 qui sont des véhicules électriques, des véhicules à pile à combustible, des véhicules hybrides ou des véhicules qui sont dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force peut multiplier ces points par 1,5.

Note marginale :Véhicule ordinaire équivalent et empreinte

  •  (1) Pour le calcul visé au paragraphe (2) :

    • a) un véhicule spécialisé, un véhicule spécialisé incomplet, un tracteur routier ou un tracteur routier incomplet est considéré comme un véhicule ordinaire équivalent à un véhicule électrique, à un véhicule à pile à combustible, à un véhicule hybride ou à un véhicule doté d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force auquel il est comparé s’il possède au moins les mêmes empreinte, classe, coefficient de traînée, pneus et jantes et s’il a le même nombre de circuits de prise de mouvement et une puissance de prise de mouvement équivalente au véhicule en cause;

    • b) empreinte s’entend du résultat, arrondi au dixième de pied carré près, du produit de la moyenne de la distance latérale entre les lignes de centre des pneus avant et celles des pneus arrière au sol, mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près, et de la distance longitudinale entre les lignes de centre des roues avant et arrière, mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près, divisé par 144.

  • Note marginale :Calcul — véhicules spécialisés et tracteurs routiers

    (2) Dans le cas de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets qui sont des véhicules électriques, des véhicules à pile à combustible, des véhicules hybrides ou des véhicules qui sont dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires en remplaçant la valeur de (A – B) de la formule prévue aux alinéas 35(1)b) ou c), selon le cas, par un gain de points relatifs aux émissions calculé selon la formule ci-après et exprimé en grammes de CO2 par tonne-mille :

    (A – B) = facteur d’amélioration × résultat de simulation B

    où :

    facteur d’amélioration
    représente le facteur d’amélioration calculé selon la formule suivante :

    (taux d’émissions A – taux d’émissions B) ÷ (taux d’émissions A)

    où :

    taux d’émissions A
    représente le résultat des essais d’émissions obtenu par le véhicule ordinaire équivalent, lorsqu’il est mis à l’essai conformément au cycle d’essai prévu à l’article 510 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR compte tenu de l’article 501 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimé en grammes de CO2 par tonne-mille;
    taux d’émissions B
    le résultat des essais d’émissions obtenu par le véhicule en cause et exprimé en grammes de CO2 par tonne-mille, soit :
    • a) dans le cas d’un véhicule électrique, zéro gramme de CO2 par tonne-mille,

    • b) dans les autres cas et sous réserve du paragraphe (3), le résultat obtenu par le véhicule lorsqu’il est mis à l’essai conformément au cycle d’essai prévu à l’article 510 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, compte tenu des articles 501 et 525 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

    résultat de simulation B
    le taux d’émissions de CO2 obtenu par simulation, conformément aux paragraphes 26(2) ou 27(2), selon le cas, du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet qui est un véhicule électrique, un véhicule à pile à combustible, un véhicule hybride ou un véhicule doté d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force.
  • Note marginale :Taux d’émissions B

    (3) Dans le cas d’un véhicule à pile à combustible, l’entreprise peut, pour le calcul du taux d’émissions B dans la formule prévue au paragraphe (2), utiliser la procédure de rechange visée à l’article 615 de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • Note marginale :Multiplicateur de points — véhicules spécialisés et tracteurs routiers

    (4) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (2) peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes véhicules.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    système hybride post-transmission

    post-transmission hybrid system

    système hybride post-transmission Groupe motopropulseur doté d’éléments permettant la récupération et le stockage d’énergie au moyen du freinage du véhicule, mais qui ne peut fonctionner comme système hybride sans la transmission. (post-transmission hybrid system)

    système hybride pré-transmission

    pre-transmission hybrid system

    système hybride pré-transmission Système de moteur doté d’éléments permettant la récupération et le stockage d’énergie pendant le fonctionnement du moteur, mais non à partir des roues du véhicule. (pre-transmission hybrid system)

  • Note marginale :Calcul — systèmes hybrides post-transmission et pré-transmission

    (2) Dans le cas de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dotés d’un système hybride post-transmission ou d’un système hybride pré-transmission, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, en effectuant le calcul suivant :

    (A × B × C × D) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente le gain obtenu à partir des essais A à B, exprimé en grammes de CO2 par tonne-mille, calculé :
    • a) dans le cas d’un système hybride post-transmission, conformément à l’article 550 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et compte tenu de l’article 525 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,

    • b) dans le cas d’un système hybride pré-transmission, conformément à la partie 1065, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou à l’article 550 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, et compte tenu de l’article 525 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

    B
    la charge utile selon la classe de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, selon le cas :
    • a) 2,85 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5,

    • b) 5,6 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7,

    • c) 7,5 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8,

    • d) 12,5 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,

    • e) 19 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8;

    C
    le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas;
    D
    la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit :
    • a) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,

    • b) 185 000 milles pour les classes 6 et 7,

    • c) 435 000 milles pour la classe 8.

  • Note marginale :Multiplicateur de points

    (3) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (2) peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes véhicules.

Note marginale :Calcul — moteurs à cycle de Rankine

  •  (1) Dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui possèdent un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, en effectuant le calcul suivant :

    (A × B × C × D) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente le gain obtenu à partir des essais A à B, exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure, calculé conformément à la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou au moyen d’une procédure de rechange si :
    • a) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA, cette procédure de rechange a été approuvée par l’EPA pour cette technologie et l’entreprise en fournit la preuve au ministre,

    • b) dans le cas d’un moteur non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la procédure de rechange qu’elle propose est plus représentative qu’un essai A à B pour cette technologie;

    B
    le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
    C
    le nombre de moteurs dans le parc;
    D
    la durée de vie utile du moteur, soit :
    • a) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles,

    • b) dans le cas d’un moteur à allumage par compression, soit :

      • (i) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,

      • (ii) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,

      • (iii) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd.

  • Note marginale :Multiplicateur de points

    (2) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (1) peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes moteurs.

Note marginale :Technologies innovatrices

  •  (1) L’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, pour son parc ou sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds pour l’utilisation de technologies innovatrices, lesquels points sont calculés :

    • a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1), selon la formule suivante :

      (A × B × C) ÷ 1 000 000

      où :

      A
      représente la valeur des points pour cinq cycles calculée conformément à l’article 1869(c) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille,
      B
      le nombre de véhicules dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
      C
      la durée de vie utile du véhicule, soit 120 000 milles;
    • b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets ou de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :

      • (i) soit selon la formule suivante :

        ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

        où :

        (A – B)
        représente la différence entre le taux d’émissions du véhicule en service fabriqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du véhicule en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément à l’article 610(c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
        C
        le nombre de véhicules dans le sous-parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
        D
        la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
        • (A) 2,85 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5,

        • (B) 5,6 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7,

        • (C) 7,5 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8,

        • (D) 12,5 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,

        • (E) 19 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8,

        E
        la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit :
        • (A) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,

        • (B) 185 000 milles pour les classes 6 et 7,

        • (C) 435 000 milles pour la classe 8,

      • (ii) soit en remplaçant le résultat obtenu aux termes des alinéas 35(1)b) ou c), selon le cas, par le résultat obtenu au moyen de l’une des formules suivantes :

        • (A) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :

          ([(A – B) + (B × C)] × D × E × F) ÷ 1 000 000

          où :

          A
          représente la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 26(1) applicable aux véhicules spécialisés et aux véhicules spécialisés incomplets du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
          B
          la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 du sous-parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, obtenu conformément au paragraphe 26(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
          C
          le facteur d’amélioration calculé conformément aux articles 610(b)(1) et (c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le sous-parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets,
          D
          la charge utile selon la classe de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, soit :
          • (I) 2,85 tonnes pour les classes 2B, 3, 4 et 5,

          • (II) 5,6 tonnes pour les classes 6 et 7,

          • (III) 7,5 tonnes pour la classe 8,

          E
          le nombre de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets dans le sous-parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
          F
          la durée de vie utile selon la classe de véhicules spécialisés ou de véhicules spécialisés incomplets, soit :
          • (I) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,

          • (II) 185 000 milles pour les classes 6 et 7,

          • (III) 435 000 milles pour la classe 8,

        • (B) dans le cas de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :

          ([(A – B) + (B × C)] × D × E × F) ÷ 1 000 000

          où :

          A
          représente la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 27(1) applicable aux tracteurs routiers et aux tracteurs routiers incomplets du sous-parc, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
          B
          la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 correspondant au taux d’émissions de CO2 du sous-parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets obtenu conformément au paragraphe 27(2), exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
          C
          le facteur d’amélioration calculé conformément aux articles 610(b)(1) et (c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour le sous-parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets,
          D
          la charge utile selon la classe de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, selon le cas :
          • (I) 12,5 tonnes pour la classe 7,

          • (II) 19 tonnes pour la classe 8,

          E
          le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans le sous-parc fabriqués avec la technologie innovatrice en cause,
          F
          la durée de vie utile selon la classe de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, soit :
          • (I) 185 000 milles pour la classe 7,

          • (II) 435 000 milles pour la classe 8;

    • c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds, selon l’une des formules suivantes :

      • (i) pour les moteurs mis à l’essai sur un châssis :

        ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

        où :

        (A – B)
        représente la différence entre le taux d’émissions du moteur en service fabriqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du moteur en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément aux essais A à B de châssis ou aux essais A à B de paires de véhicules dotés de moteurs dont la seule différence est la technologie en cause, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille,
        C
        le nombre de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets dans le parc, dotés de moteurs fabriqués avec la technologie innovatrice,
        D
        le cas échéant, la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
        • (A) 2,85 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5,

        • (B) 5,6 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7,

        • (C) 7,5 tonnes pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8,

        • (D) 12,5 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,

        • (E) 19 tonnes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8,

        E
        la durée de vie utile selon la classe de véhicules, soit :
        • (A) 110 000 milles pour les classes 2B, 3, 4 et 5,

        • (B) 185 000 milles pour les classes 6 et 7,

        • (C) 435 000 milles pour la classe 8,

      • (ii) pour les moteurs mis à l’essai sur un dynamomètre à moteur, selon la formule suivante :

        ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

        où :

        (A – B)
        représente la différence entre le taux d’émissions du moteur en service fabriqué sans la technologie innovatrice et le taux d’émissions du moteur en service fabriqué avec la technologie innovatrice, calculée conformément aux essais A à B de paires de moteurs dont la seule différence est la technologie innovatrice en cause, effectués sur un dynamomètre à moteur, exprimée en grammes de CO2 par BHP-heure,
        C
        le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
        D
        le nombre de moteurs dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice,
        E
        la durée de vie utile du moteur, selon le cas :
        • (A) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles,

        • (B) dans le cas d’un moteur à allumage par compression :

          • (I) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,

          • (II) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,

          • (III) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd,

      • (iii) en remplaçant le résultat obtenu aux termes de l’alinéa 35(1)d) par le résultat obtenu au moyen de la formule suivante :

        ([(A – B) + (B × C)] × D × E × F) ÷ 1 000 000

        où :

        A
        représente la norme d’émissions de CO2 prévue à l’article 30 ou au paragraphe 31(2), selon le cas, applicable aux moteurs de véhicules lourds du parc, exprimée en grammes de CO2 par BHP-heure,
        B
        sous réserve du paragraphe 35(3), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 du parc correspondant à la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 calculée au moyen de la valeur des émissions applicable calculée conformément à l’article 32, exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure,
        C
        le facteur d’amélioration calculé conformément à l’article 610(b)(1) de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, selon les résultats des essais A à B de châssis ou de paires de moteurs en service effectués sur un dynamomètre à moteur ou de paires de véhicules en service dotés de moteurs, selon le cas, dont la seule différence est la technologie innovatrice en cause,
        D
        le facteur de conversion du cycle transitoire calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
        E
        le nombre de moteurs dans le parc fabriqués avec la technologie innovatrice,
        F
        la durée de vie utile du moteur, selon le cas :
        • (A) s’agissant d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles,

        • (B) s’agissant d’un moteur à allumage par compression, soit :

          • (I) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,

          • (II) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,

          • (III) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd.

  • Note marginale :Calcul — procédure de rechange

    (2) Dans le cas où la valeur des points pour cinq cycles visée à l’élément  A de la formule prévue à l’alinéa (1)a) ne permet pas de mesurer de façon adéquate la réduction des émissions attribuable à une technologie innovatrice, l’entreprise peut calculer la valeur des points pour cinq cycles en cause au moyen de la procédure de rechange visée à l’article 1869(d) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR si :

    • a) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, cette procédure de rechange a été approuvée par l’EPA pour cette technologie et l’entreprise en fournit la preuve au ministre;

    • b) dans le cas d’un véhicule non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la procédure de rechange qu’elle propose est plus représentative pour cette technologie.

Groupes de calcul de points

Note marginale :Calcul

 Le nombre de points ou la valeur des déficits de chaque groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds est calculé par l’addition des points obtenus et des déficits subis pour tous les parcs compris dans le groupe de calcul de points.

Note marginale :Date d’attribution

 L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard d’un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.

Note marginale :Utilisation des points — délai

 Les points obtenus pour un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée peuvent être utilisés à l’égard d’un même groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds des cinq années de modèle qui suivent l’année à l’égard de laquelle les points ont été obtenus. Les points ne sont plus valides subséquemment.

Note marginale :Déficit

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), l’entreprise utilise les points qu’elle a obtenus pour un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée pour compenser tout déficit existant subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points.

  • Note marginale :Excédent de points

    (2) L’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur d’un même groupe de calcul de points, soit le transférer à une autre entreprise.

  • Note marginale :Compensation du déficit

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’entreprise peut compenser le déficit qu’elle subit à l’égard d’un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds par l’application d’un nombre égal de points qu’elle a obtenus en vertu de l’article 35 pour un même groupe de calcul de points ou qui lui sont transférés par une autre entreprise pour un même groupe de calcul de points.

  • Note marginale :Transfert de points

    (4) Une entreprise qui obtient des points conformément aux articles 37 à 40 pour un groupe de calcul de points peut les transférer pour compenser un déficit subi aux termes de l’un des alinéas 35(1)a) à d) d’un de ses autres groupes de calcul de points si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) si l’entreprise a obtenu les points conformément à l’article 37, ils sont utilisés pour compenser tout déficit pour les autres véhicules du même groupe de calcul de points avant de transférer tout excédent de points à un autre groupe de calcul de points;

    • b) au plus 6 000 Mg de points relatifs aux émissions de CO2 par année de modèle sont transférés entre les regroupements ci-après de groupes de calcul de points :

      • (i) les groupes de calcul de points comprenant des moteurs à allumage commandé, des petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des petits véhicules lourds,

      • (ii) les groupes de calcul de points comprenant des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des véhicules mi-lourds,

      • (iii) les groupes de calcul de points comprenant des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des gros véhicules lourds.

  • Note marginale :Exception

    (5) La limite de transfert de points entre les regroupements visés à l’alinéa (4)b) ne s’applique pas lorsque les points sont utilisés entre les groupes de calcul de points comprenant les moteurs et les véhicules visés à chacun des sous-alinéas de cet alinéa.

  • Note marginale :Compensation du déficit — délai

    (6) L’entreprise compense le déficit subi à l’égard d’un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée au plus tard à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48 pour les véhicules et les moteurs de la troisième année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle elle a subi le déficit.

Note marginale :Fusion ou acquisition

  •  (1) Il incombe à l’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre de compenser tout déficit des entreprises existant avant la fusion ou l’acquisition.

  • Note marginale :Cessation d’activités

    (2) L’entreprise qui cesse de fabriquer, d’importer ou de vendre des véhicules lourds ou des moteurs de véhicules lourds compense tout déficit existant pour ses groupes de calcul de points avant de fournir son dernier rapport de fin d’année de modèle.

Points d’action précoce

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard de ses groupes de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2013 ou à l’égard de ses groupes de calcul de points de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2015, si le nombre de points calculé à l’égard d’un de ces groupes est supérieur à la valeur du déficit subi à son égard pour cette année de modèle et si l’entreprise inclut ces points, selon le cas :

    • a) dans son rapport pour l’année de modèle 2014 dans le cas de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;

    • b) dans son rapport pour l’année de modèle 2016 dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé.

  • Note marginale :Véhicules électriques

    (2) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce en regroupant ses parcs de véhicules électriques des années de modèle 2011 à 2013 dans des groupes de calcul de points applicables et si elle inclut ces points dans son rapport pour l’année de modèle 2014.

  • Note marginale :Groupe de calcul de points

    (3) Afin d’obtenir des points d’action précoce, l’entreprise regroupe, selon le cas :

    • a) l’ensemble de ses véhicules spécialisées, de ses tracteurs routiers, de ses véhicules lourds des classes 2B et 3 dotés d’un moteur à allumage commandé ou de ses véhicules lourds des classes 2B et 3 dotés moteurs à allumage par compression, dans le parc applicable, à l’exception des véhicules électriques;

    • b) l’ensemble de ses moteurs de véhicules lourds dans le groupe de calcul de points applicable.

  • Note marginale :Date

    (4) L’entreprise obtient les points d’action précoce à la date à laquelle elle fournit son rapport pour l’année de modèle 2014 dans le cas de véhicules lourds et de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, et à la date à laquelle elle fournit son rapport pour l’année de modèle 2016, dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé.

  • Note marginale :Calcul

    (5) Les points d’action précoce obtenus, ou le déficit subi à l’égard des parcs ci-après dans chaque groupe de calcul de points, sont calculés conformément aux articles 35 à 41, selon le cas, et au moyen des normes applicables suivantes :

    • a) dans le cas de véhicules lourds et de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2013, selon la norme applicable pour l’année de modèle 2014;

    • b) dans le cas de véhicules électriques des années de modèle 2011 à 2013, selon la norme applicable pour l’année de modèle 2014;

    • c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2015, selon la norme applicable pour l’année de modèle 2016.

  • Note marginale :Multiplicateur de points

    (6) Les points d’action précoce obtenus pour les véhicules spécialisées, les tracteurs routiers ou les moteurs de véhicules lourds peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur pour les points supplémentaires prévu aux paragraphes 38(4), 39(3) ou 40(2) pour les mêmes véhicules.

  • Note marginale :Durée de validité

    (7) Les points d’action précoce peuvent être utilisés comme suit :

    • a) ceux obtenus pour des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2013, pour les années de modèle 2014 à 2018;

    • b) ceux obtenus pour des véhicules électriques des années de modèle 2011 à 2013, pour les années de modèle 2014 à 2018;

    • c) ceux sont obtenus pour des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2015, pour les années de modèle 2016 à 2020.

  • Note marginale :Utilisation

    (8) Les règles prévues aux articles 45 et 46 relativement aux points s’appliquent également aux points d’action précoce.

Rapports

Rapports de fin d’année de modèle

Note marginale :Date limite

  •  (1) Au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile correspondant à l’année de modèle visée par le rapport, l’entreprise fournit au ministre, pour tous ses véhicules lourds et ses moteurs de véhicules lourds de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures qu’elle a importés ou fabriqués au Canada, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.

  • Note marginale :Mention

    (2) Le rapport de fin d’année de modèle de l’entreprise précise l’année de modèle visée et contient les mentions ci-après pour les véhicules et les moteurs de l’entreprise, selon le cas :

    • a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) :

      • (i) pour la norme moyenne des émissions de CO2 du parc, une mention portant que tous ses véhicules sont regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18,

      • (ii) pour les normes d’émissions de N2O et de CH4, une mention portant que ses véhicules sont :

        • (A) soit conformes aux normes d’émissions de N2O et de CH4 qui leur sont applicables,

        • (B) soit visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et conformes, soit à la norme relative à ces émissions mentionnée dans le certificat de l’EPA, soit à une limite d’émissions de la famille applicable à ces émissions, selon le cas, inférieure à la norme d’émissions de N2O et CH4 du présent règlement applicable à l’année de modèle des véhicules,

        • (C) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 pour compenser un déficit conformément au paragraphe 20(5);

    • b) dans le cas de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers, une mention portant que ses véhicules sont :

      • (i) soit conformes à la norme d’émissions de CO2 qui leur est applicable,

      • (ii) soit visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et conformes, soit à la norme relative à ces émissions mentionnée dans le certificat de l’EPA, soit à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 inférieure à la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des véhicules,

      • (iii) soit visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période, conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des véhicules et ne sont pas regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément au paragraphe 13(4),

      • (iv) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 aux fins de participation au système de points relatif aux émissions de CO2,

      • (v) soit exemptés aux termes de l’article 17,

      • (vi) soit dans le cas de tracteurs routiers spécialisés, conformes à la norme applicable aux véhicules spécialisés aux termes de l’article 28;

    • c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds :

      • (i) pour la norme d’émissions de CO2, une mention portant que ses moteurs sont :

        • (A) soit conformes à la norme d’émissions de CO2 qui leur est applicable,

        • (B) soit visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et conformes, soit à la norme relative à ces émissions mentionnée dans le certificat de l’EPA, soit à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 inférieur à la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des moteurs,

        • (C) soit visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période, conformes à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle des moteurs et ne sont pas regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément au paragraphe 13(8),

        • (D) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 aux fins de participation au système de points relatif aux émissions de CO2;

      • (ii) pour les normes des émissions de N2O et de CH4, une mention portant que ses moteurs sont :

        • (A) soit conformes aux normes d’émissions de N2O et CH4 qui leur sont applicables,

        • (B) soit visés par un certificat de l’EPA, vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et conformes, soit aux normes relatives à ces émissions mentionnées dans le certificat de l’EPA, soit à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou CH4, selon le cas, inférieure à la norme d’émissions de N2O et CH4 du présent règlement applicable à l’année de modèle des moteur,

        • (C) soit regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 pour compenser un déficit conformément au paragraphe 29(6).

  • Note marginale :Mention — conformité aux normes

    (3) Si le rapport de fin d’année de modèle contient une des mentions visées à la division (2)a)(ii)(A), au sous-alinéa (2)b)(i) et aux divisions (2)c)(i)(A) ou (ii)(A) pour une année de modèle donnée, il indique le nombre de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds pour chaque type visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(i) à (xiii) ou b)(i) à (vi).

  • Note marginale :Mention — certificat de l’EPA — vendus au Canada et aux États-Unis

    (4) Si le rapport de fin d’année de modèle contient une des mentions visées à la division (2)a)(ii)(B), aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii) et aux divisions (2)c)(i)(B) et (C) et (ii)(B) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements ci-après pour chaque type de véhicule lourd ou de moteur de véhicule lourd :

    • a) le nombre de véhicules ou de moteurs pour chaque type visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(i) à (xiii) ou b)(i) à (vi);

    • b) dans le cas de véhicules, la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 et, dans le cas de moteurs, le niveau de certification de la famille applicable au CO2;

    • c) le nombre de véhicules ou de moteurs pour chaque limite d’émissions de la famille applicable au CO2 ou le niveau de certification de la famille applicable au CO2, selon le cas;

    • d) le cas échéant, la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4;

    • e) le cas échéant, le nombre de véhicules ou de moteurs pour chaque limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4;

    • f) si le rapport de fin d’année de modèle contient la mention visée à la division (2)c)(i)(C), le nombre de moteurs de véhicules lourds qui sont regroupés dans la même famille de moteurs vendus aux États-Unis.

  • Note marginale :Mention pour les véhicules spécialisés et tracteurs routiers exemptés

    (5) Si le rapport de fin d’année de modèle contient la mention visée au sous-alinéa (2)b)(v) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements suivants :

    • a) le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés en 2011 en vue de les vendre au Canada;

    • b) le nombre moyen de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés en vue de les vendre au Canada pour les trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle en cause;

    • c) le nombre de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Normes de rechange pour les moteurs — article 25

    (6) Si l’entreprise regroupe dans un parc, conformément à l’article 25, des moteurs à allumage commandé non installés dans des véhicules ou installés dans des véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète, elle en indique le nombre ainsi que le nombre total de moteurs compris dans le parc de véhicules — qu’ils soient installés ou non dans des véhicules — qui sont de la même année de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes.

  • Note marginale :Contenu

    (7) Si le rapport de fin d’année de modèle contient une des mentions visées au sous-alinéa (2)a)(i), à la division (2)a)(ii)(C), au sous-alinéa (2)b)(iv) ou aux divisions (2)c)(i)(D) ou (ii)(C) pour une année de modèle donnée, il contient les renseignements ci-après pour chacun des groupes de calcul de points :

    • a) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs des véhicules lourds ou des moteurs de véhicules lourds, en vertu du paragraphe 18(2);

    • b) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se conformer aux normes de rechange pour les véhicules spécialisés dotés de moteurs à allumage commandé visées au paragraphe 26(6);

    • c) une mention de tous les parcs et sous-parcs visés à l’article 18 compris dans le groupe de calcul de points;

    • d) relativement aux normes d’émissions de CO2 et, selon le cas, de N2O et de CH4 :

      • (i) pour les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) :

        • (A) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables à chaque parc,

        • (B) la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),

        • (C) la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule de chaque parc, représentée par l’élément  A de la formule prévue au paragraphe 22(1),

        • (D) le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule calculé conformément au paragraphe 22(3),

        • (E) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur,

      • (ii) pour les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets, la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),

      • (iii) pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets, la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),

      • (iv) pour les moteurs de véhicules lourds, la norme d’émissions de CO2 et les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables aux moteurs de chaque parc;

    • e) relativement aux émissions de CO2 et, selon le cas, de N2O et de CH4 :

      • (i) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1), les valeurs suivantes :

        • (A) la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),

        • (B) la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 23(1), compte tenu du paragraphe 23(2),

        • (C) le cas échéant, la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe 20(3),

      • (ii) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque sous-parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),

      • (iii) pour chaque parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, la limite d’émissions de la famille applicable de CO2 pour chaque sous-parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),

      • (iv) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :

        • (A) le niveau de certification de la famille applicable au CO2, représenté par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d),

        • (B) le cas échéant, les limites d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4, représentées par l’élément B de la formule prévue au paragraphe 29(4);

    • f) le nombre de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds dans chaque groupe de calcul de points, parc, sous-parc, configuration de véhicule et configuration de moteur, ainsi que le nombre de véhicules dans chaque sous-configuration de véhicule;

    • g) la preuve visée à l’élément F de la formule prévue à l’alinéa 24(3)b), le cas échéant;

    • h) la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 27(6)a), le cas échéant;

    • i) la preuve visée à l’alinéa 27(6)b), le cas échéant;

    • j) la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 40(1), le cas échéant;

    • k) la preuve visée à l’alinéa b) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 40(1), le cas échéant;

    • l) la preuve de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 41(2)a), le cas échéant;

    • m) la preuve visée à l’alinéa 41(2)b), le cas échéant;

    • n) s’il y a lieu, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 calculé conformément au paragraphe 29(8) pour une limite d’émissions de la famille applicable au N2O inférieure à 0,04 gramme par BHP-heure;

    • o) le nombre de points et la valeur du déficit, calculés conformément à l’article 35 pour chaque parc et sous-parc, y compris la valeur de chaque élément — et sa description — utilisée pour ce calcul;

    • p) le nombre de points supplémentaires, calculé conformément à l’article 38, pour chaque parc, y compris les valeurs suivantes :

      • (i) le facteur d’amélioration,

      • (ii) le taux d’émissions A,

      • (iii) le taux d’émissions B,

      • (iv) le résultat de simulation B, y compris la valeur et la description de chaque paramètre utilisé pour le déterminer,

      • (v) la valeur des éléments C, D et E;

    • q) le nombre de points supplémentaires calculé conformément à l’article 39 pour chaque parc et sous-parc, ainsi que la valeur de chaque élément utilisée pour ce calcul;

    • r) le nombre de points supplémentaires calculé conformément à l’article 40 pour chaque parc et sous-parc ainsi que la valeur de chaque élément utilisée pour ce calcul;

    • s) le nombre de points supplémentaires calculé conformément à l’article 41 pour chaque parc et sous-parc ainsi que la valeur de chaque élément utilisée pour ce calcul;

    • t) une indication de toutes les instances dans chaque parc ou sous-parc, selon le cas, où le multiplicateur de points de 1,5 visé à l’article 37 et aux paragraphes 38(4), 39(3) et 40(2) a été utilisé;

    • u) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce utilisés pour compenser le déficit subi pour l’année de modèle en cause ou un déficit existant, ainsi que le groupe de calcul de points et l’année de modèle à l’égard duquel les points ont été obtenus;

    • v) le bilan des points relatifs aux émissions de CO2, des points d’action précoce et des valeurs des déficits;

    • w) pour l’application des alinéas 13(4)a) et b), l’entreprise indique dans ses rapports des années de modèle 2015 et 2016 le pourcentage de ses véhicules spécialisés et véhicules spécialisés incomplets et le pourcentage de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets qui sont regroupés dans un ou plusieurs parcs conformément à l’article 18 pour participer au système de points relatif aux émissions de CO2.

  • Note marginale :Mention — sous-alinéa (2)b)(vi)

    (8) Si le rapport de fin d’année de modèle contient la mention visée au sous-alinéa (2)b)(vi) pour une année de modèle donnée, l’entreprise indique dans son rapport de fin d’année de modèle le nombre de tracteurs routiers spécialisés des classes 7 et 8 qui sont conformes aux normes applicables aux véhicules spécialisés aux termes de l’article 28 qu’elle construit ou importe au cours de l’année de modèle en cause et des deux années de modèles précédentes.

  • Note marginale :Autres renseignements — transferts de points

    (9) Le rapport de fin d’année de modèle contient également, pour tout transfert par l’entreprise ou à celle-ci de points relatifs aux émissions de CO2 ou de points d’action précoce effectué depuis la transmission du rapport de fin d’année de modèle précédent, les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle à l’égard de laquelle les points ont été obtenus par celle-ci;

    • b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • c) la date du transfert;

    • d) le nombre de points transférés, exprimé en mégagrammes de CO2.

Points d’action précoce

Note marginale :Contenu

  •  (1) Pour obtenir des points d’action précoce en vertu de l’article 47, l’entreprise inclut, dans son rapport de fin d’année de modèle 2014 ou 2016, selon le cas, les renseignements ci-après pour chacun des groupes de calcul de points des années de modèle 2011 à 2013 ou de l’année de modèle 2015, selon le cas :

    • a) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) :

      • (i) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculé conformément à l’alinéa 35(1)a),

      • (ii) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables à chaque parc,

      • (iii) la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),

      • (iv) la valeur cible d’émissions de CO2 pour chaque sous-configuration de véhicule de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 22(1),

      • (v) le facteur de travail pour chaque sous-configuration de véhicule, calculé conformément au paragraphe 22(3),

      • (vi) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur,

      • (vii) la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)a),

      • (viii) la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, représentée par l’élément A de la formule prévue au paragraphe 23(1), compte tenu du paragraphe 23(2),

      • (ix) le cas échéant, la limite d’émission de la famille applicable au N2O ou au CH4, représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe 20(3),

      • (x) le nombre de véhicules de chaque configuration de véhicule et sous-configuration de véhicule,

      • (xi) le nombre de véhicules dans chaque parc,

      • (xii) le nombre de véhicules dans le groupe de calcul de points;

    • b) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :

      • (i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc et sous-parc, calculé conformément à l’alinéa 35(1)b),

      • (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),

      • (iii) la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b),

      • (iv) le nombre de ces véhicules dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc;

    • c) pour chaque parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :

      • (i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc et sous-parc calculé conformément à l’alinéa 35(1)c),

      • (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),

      • (iii) la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour chaque parc ou sous-parc, selon le cas, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c),

      • (iv) le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans chaque groupe de calcul de points, parc et sous-parc;

    • d) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :

      • (i) le nombre de points ou la valeur du déficit de chaque parc calculé conformément à l’alinéa 35(1)d),

      • (ii) les normes d’émissions de N2O et de CH4 applicables aux moteurs de chaque parc,

      • (iii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs de chaque parc, représentée par l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d),

      • (iv) la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de chaque parc, représentée par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)d),

      • (v) le nombre de moteurs de chaque groupe de calcul, parc et configuration de moteur;

    • e) une indication de toutes les instances dans chaque parc ou sous-parc, selon le cas, où le multiplicateur de points de 1,5 a été utilisé conformément au paragraphe 47(6).

  • Note marginale :Points supplémentaires

    (2) Pour obtenir des points d’action précoce supplémentaires en vertu de l’article 47, l’entreprise inclut dans son rapport de fin d’année de modèle 2014 ou 2016, selon le cas, les valeurs visées aux alinéas 48(7)q) à t).

Forme du rapport

Note marginale :Transmission

 Tout rapport exigé aux termes du présent règlement est présenté sous forme électronique selon le modèle établi par le ministre. Il est toutefois présenté par écrit dans les cas suivants :

  • a) aucun modèle n’a été établi par le ministre;

  • b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de le présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.

Instructions

Note marginale :Installation du moteur

  •  (1) L’entreprise qui fabrique ou importe un moteur de véhicule lourd veille à ce que soient fournies avec chaque moteur qui est installé dans un véhicule au Canada des instructions écrites concernant l’installation du moteur et du système antipollution, ou l’adresse de l’endroit ou du site Web où ces instructions peuvent être obtenues.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Les instructions contiennent les renseignements suivants :

    • a) les procédés d’installation détaillés du système d’échappement, du système antipollution, du système de traitement postcombustion et de leurs composants;

    • b) toute mesure nécessaire pour installer tout système diagnostique requis aux termes de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • c) les restrictions sur les types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émissions prévues dans le présent règlement.

  • Note marginale :Langue

    (3) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles suivant la demande de l’installateur.

Note marginale :Entretien des pneus

  •  (1) Dans le cas d’un véhicule spécialisé ou d’un tracteur routier, l’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux pneus et à leur remplacement.

  • Note marginale :Langue

    (2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager.

Dossiers

Justification de la conformité

Note marginale :Vendu au Canada et aux États-Unis

 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule lourd ou d’un moteur de véhicule lourd visé par un certificat de l’EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

  • a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur et, le cas échéant, une copie de la preuve des approbations de l’EPA pour le véhicule ou le moteur visées à l’alinéa 27(6)a), à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 40(1) ou à l’alinéa 41(2)a), selon le cas;

  • b) un document établissant que le véhicule ou le moteur visé par ce certificat est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période;

  • c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de certificat de l’EPA ou de la demande modifiée d’un tel certificat pour le véhicule ou le moteur;

  • d) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions des véhicules ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, l’étiquette américaine d’information sur les moteurs, apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en la forme et à l’endroit prévus, pour l’année de modèle en question :

    • (i) dans le cas d’un véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 135 de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,

    • (ii) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 135, sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

Note marginale :Alinéa 153(1)b) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un véhicule lourd ou d’un moteur de véhicule lourd autre que celui visé à l’article 53, l’entreprise obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à cet article.

  • Note marginale :Moment de transmission

    (2) Il est entendu que l’entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule lourd ou le moteur de véhicule lourd, ou d’apposer la marque nationale sur celui-ci.

Note marginale :Paragraphe 153(2) de la Loi

 Il est entendu que l’entreprise qui importe un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd, ou y appose la marque nationale en application du paragraphe 153(2) de la Loi, n’est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 54(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir du véhicule ou du moteur et avant la présentation du véhicule pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.

Émissions moyennes du parc

Note marginale :Contenu

  •  (1) L’entreprise qui participe au système de points relatif aux émissions de CO2 tient, pour chacun de ses parcs, un dossier qui contient les renseignements suivants :

    • a) pour chaque parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) :

      • (i) l’année de modèle,

      • (ii) la norme moyenne des émissions de CO2 pour le parc,

      • (iii) la valeur moyenne des émissions de CO2 et, le cas échéant, les valeurs des émissions de N2O et de CH4 pour le parc,

      • (iv) les valeurs et données utilisées pour calculer la norme moyenne et la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc et, le cas échéant, celles utilisées pour calculer les valeurs des émissions de N2O et de CH4,

      • (v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce,

      • (vi) le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 utilisés pour compenser la valeur du déficit relatif aux émissions de N2O et de CH4, le cas échéant,

      • (vii) pour chaque configuration de véhicule, le PNBV, la masse en état de marche, le PNBC, le type de transmission, le rapport de démultiplication, le ratio des essieux et le type de moteur;

    • b) pour chaque parc de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets :

      • (i) l’année de modèle,

      • (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc,

      • (iii) le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc,

      • (iv) les valeurs et données, y compris les données d’entrée et les résultats du modèle de simulation informatique GEM, utilisées pour calculer le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc,

      • (v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce de chaque parc et sous-parc;

    • c) pour chaque parc de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets :

      • (i) l’année de modèle,

      • (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc,

      • (iii) le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc,

      • (iv) les valeurs et données, y compris les données d’entrée et les résultats du modèle de simulation informatique GEM, utilisées pour calculer le taux d’émissions de CO2 de chaque sous-parc,

      • (v) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce de chaque parc et sous-parc;

    • d) pour chaque parc de moteurs de véhicules lourds :

      • (i) l’année de modèle,

      • (ii) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs de chaque parc,

      • (iii) la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de chaque parc,

      • (iv) les valeurs et données utilisées pour calculer le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et, le cas échéant, le nombre de points d’action précoce.

  • Note marginale :Contenu — véhicules lourds

    (2) Pour chaque véhicule lourd des parcs visés aux alinéas (1)a) à c), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants :

    • a) l’année de modèle et, selon le cas, la configuration de véhicule ou le sous-parc du véhicule;

    • b) la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc et la norme d’émissions de CO2 applicable aux véhicules de chaque sous-parc, selon le cas;

    • c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, la famille du véhicule visée à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou le groupe d’essai applicable visé à l’article 1827 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;

    • e) le numéro d’identification du véhicule;

    • f) la valeur des émissions de CO2 applicable au parc du véhicule ou le taux d’émissions de CO2 applicable au sous-parc du véhicule, selon le cas, et les valeurs et données utilisées pour calculer cette valeur ou ce taux;

    • g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager du véhicule au Canada.

  • Note marginale :Contenu — moteurs

    (3) Pour chaque moteur de véhicule lourd des parcs visés à l’alinéa (1)d), l’entreprise tient un dossier qui contient les renseignements suivants :

    • a) l’année de modèle, la configuration de moteur et le parc du moteur;

    • b) la date de fabrication;

    • c) la puissance brute;

    • d) l’identification du système antipollution;

    • e) la norme d’émissions de CO2 applicable aux moteurs du parc;

    • f) la famille de moteurs applicable;

    • g) le nom de l’entreprise qui a fabriqué le moteur;

    • h) le numéro d’identification unique du moteur;

    • i) le facteur de détérioration et, s’il s’agit d’un facteur de détérioration multiplicatif ou d’un facteur de détérioration additif, et les valeurs et données utilisées pour le calculer;

    • j) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier usager du moteur au Canada.

Moteurs vendus au Canada et aux États-unis

Note marginale :Preuve du nombre de moteurs vendus

 Pour l’application du paragraphe 13(8), dans le cas d’un moteur de véhicule lourd visé par un certificat de l’EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période qui est conforme à un niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle, l’entreprise tient un dossier qui contient la documentation établissant le nombre de moteurs de véhicule lourd qui sont de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis.

Tracteurs routiers spécialisés

Correspondance à la définition de tracteur routier spécialisé

 Pour l’application de l’article 28, dans le cas d’un tracteur routier qui est conforme aux normes d’émissions visant les véhicules spécialisés au lieu des normes applicables aux tracteurs routiers, l’entreprise tient un dossier qui contient la documentation établissant que le tracteur routier correspond à la définition de tracteur routier spécialisé au paragraphe 1(1).

Tenue des dossiers et présentation de l’information

Note marginale :Durée de conservation

  •  (1) L’entreprise tient les documents ci-après à l’égard des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds de chaque année de modèle, par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :

    • a) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, une copie des rapports prévus aux articles 48 et 49;

    • b) au moins huit ans après la date de la fin de l’assemblage principal du véhicule ou de la fabrication du moteur, les éléments de justification de la conformité et les dossiers visés aux articles 53 et 54;

    • c) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, les dossiers prévus aux articles 56 et 57;

    • d) au moins trois ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, les dossiers prévus à l’article 58.

  • Note marginale :Conservation par un tiers

    (2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie des rapports visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une entreprise, celle-ci tient un dossier où sont consignés le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente.

  • Note marginale :Délais

    (3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l’un ou l’autre, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :

    • a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;

    • b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés aux articles 53 ou 54 sont traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise.

Document d’importation

Note marginale :Importation à des fins promotionnelles ou expérimentales

 La justification que la personne est tenue de donner en application de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est faite conformément à l’article 41 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

Taux de location

Note marginale :Taux de location

 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le véhicule ou le moteur est retenu et est égal au taux précisé à l’article 43 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

Demande de dispense

Note marginale :Demande

 L’entreprise qui demande, au titre de l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements précisés à l’article 44 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

Information sur les défauts

Note marginale :Forme de l’avis

  •  (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et contient les renseignements précisés au paragraphe 45(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

  • Note marginale :Rapports

    (2) L’entreprise qui donne un avis de défaut en application du présent règlement est tenue de se conformer aux paragraphes 45(2) et (3) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

  • Note marginale :Norme applicable

    (3) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme d’émissions de CO2 régissant :

    • a) les véhicules lourds ou les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — ou les moteurs à allumage commandé qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée à l’article 25, correspond au produit de 1,1 par la valeur des émissions de CO2 pour la configuration de véhicule en cause, arrondi à 0,1 g/mille près;

    • b) les véhicules spécialisés, correspond au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres mentionnés au paragraphe 26(2);

    • c) les tracteurs routiers, autre que les tracteurs routiers à toit bas ou moyen visés au paragraphe 27(5), correspond au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres mentionnés au paragraphe 27(2), à l’exception du coefficient de traînée qui peut provenir d’une série dont le coefficient de traînée est plus élevé que celui de la série du véhicule en cause;

    • d) les tracteurs routiers à toit bas ou moyen visés au paragraphe 27(5), correspond au résultat la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres visés au paragraphe 27(2);

    • e) les moteurs de véhicules lourds, sauf ceux visés aux alinéas f) et g), correspond au produit de 1,03 par la norme applicable visée à l’article 30 pour ces moteurs ou, dans le cas de moteurs regroupés dans un parc visé à l’article 18, correspond au produit de 1,03 par la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 de ce parc;

    • f) les moteurs de véhicules lourds des années de modèle 2014 à 2016 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(1), correspond au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2;

    • g) les moteurs de véhicules lourds des années de modèle 2013 à 2016 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(2), correspond au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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