Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Note marginale :Application
7 (1) Sous réserve de l’article 23, les articles 8 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s’appliquent aux exportations de substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée lorsque celles-ci sont destinées à une Partie à la Convention de Rotterdam.
Note marginale :Non-application
(2) Les articles 8 à 22 ne s’appliquent pas aux substances suivantes :
a) celle qui est contenue dans un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions dépendant en tout ou en partie de cette forme ou de ces caractéristiques;
b) celle qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenue dans un tel déchet ou une telle matière;
c) celle qui est une substance désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou qui est contenue dans une telle substance;
d) celle qui est une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ou qui est contenue dans une telle substance;
e) celle qui est une arme chimique, au sens de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives, ou qui est contenue dans une telle arme;
f) celle qui est un aliment ou une drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, ou qui est contenue dans un tel aliment ou drogue, ou celle qui est un additif alimentaire au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
g) celle qui est présente dans un produit en une concentration inférieure, en poids, à 0,1 %;
h) celle qui est une substance destinée à l’usage personnel du particulier qui l’importe, pourvu que la quantité totale exportée à cette fin par l’exportateur pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg;
i) celle qui est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, pourvu que la quantité totale exportée à cette fin par un exportateur pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg.
- DORS/2017-11, art. 6
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