Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire
Note marginale :Désignation — arrêtés, règles et injonctions ministérielles
3 (1) Sont désignés comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 de la Loi les textes suivants :
a) les arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1) de la Loi;
b) les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 de la Loi;
b.1) les arrêtés pris en vertu de l’article 32.01 de la Loi;
c) les injonctions ministérielles délivrées en vertu de l’article 33 de la Loi;
d) les arrêtés pris en vertu de l’article 36 de la Loi.
Note marginale :Montants maximaux
(2) Le montant maximal de la sanction qui est à payer à l’égard d’une contravention visée aux alinéas (1)a) ou b) est de 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 125 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Note marginale :Montants maximaux
(3) Le montant maximal de la sanction qui est à payer à l’égard d’une contravention visée aux alinéas (1)b.1), c) ou d) est de 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 250 000 $ dans le cas d’une personne morale.
- DORS/2016-65, art. 1
- DORS/2021-228, art. 1
- Date de modification :