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Règlement sur les produits contenant du mercure

Version de l'article 10 du 2025-06-19 au 2026-04-28 :


Note marginale :Laboratoire accrédité

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, toute analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

    • a) il est accrédité :

      • (i) soit selon la norme ISO/IEC 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

      • (ii) soit conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure.

  • Note marginale :Normes de bonnes pratiques

    (2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

  • DORS/2024-109, art. 7

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