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Règlement sur les produits contenant du mercure

Version de l'article 12 du 2014-11-07 au 2015-11-07 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapports — exigences

  •  (1) La personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure — autre qu’un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’article 34 de la colonne 1 de l’annexe — présente au ministre un rapport à l’égard de l’année civile 2016 et de chaque troisième année civile subséquente au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) au sujet de la personne :

      • (i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,

      • (ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;

    • b) au sujet du produit :

      • (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,

      • (ii) le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle il appartient ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),

      • (iii) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,

      • (iv) la quantité fabriquée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant,

      • (v) la quantité importée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant.

  • Note marginale :Composant régi par le présent règlement

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui fabrique un produit si le mercure est contenu dans l’un de ses composants qui était lui-même un produit régi par le présent règlement au moment de sa fabrication ou de son importation.

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