Règlement sur les produits contenant du mercure
Note marginale :Rapports — exigences
12 (1) La personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure — autre qu’un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’article 34 de la colonne 1 de l’annexe — présente au ministre un rapport à l’égard de l’année civile 2016 et de chaque troisième année civile subséquente au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) au sujet de la personne :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;
b) au sujet du produit :
(i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle il appartient ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),
(iii) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,
(iv) la quantité fabriquée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant,
(v) la quantité importée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant.
Note marginale :Composant régi par le présent règlement
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui fabrique un produit si le mercure est contenu dans l’un de ses composants qui était lui-même un produit régi par le présent règlement au moment de sa fabrication ou de son importation.
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