Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits contenant du mercure

Version de l'article 12 du 2025-06-19 au 2026-04-28 :


Note marginale :Rapports — exigences

  •  (1) La personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure, autre qu’une pièce de rechange visée au paragraphe 3(3), présente au ministre un rapport :

    • a) à l’égard de l’année civile 2025, au plus tard le 31 mars 2026;

    • b) à l’égard de l’année civile 2027, au plus tard le 31 mars 2028;

    • c) à l’égard de chaque troisième année civile subséquente à l’année civile 2027, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) au sujet de la personne :

      • (i) ses nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que les adresses municipale et postale de son établissement principal au Canada,

      • (ii) s’il y a lieu, les nom, titre, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, ainsi que les adresses municipale et postale de l’établissement principal de ce dernier au Canada;

    • b) au sujet du produit :

      • (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,

      • (ii) s’il y a lieu, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il appartient ou le numéro du permis délivré en application du paragraphe 5(1),

      • (iii) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,

      • (iv) la quantité fabriquée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant,

      • (v) la quantité importée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant,

      • (vi) la quantité exportée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant.

  • Note marginale :Composant régi par le présent règlement

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui fabrique un produit si le mercure est contenu dans l’un de ses composants qui était lui-même un produit régi par le présent règlement au moment de sa fabrication ou de son importation.

  • DORS/2024-109, art. 8

Détails de la page

Date de modification :