Règlement sur les produits contenant du mercure
Note marginale :Registres
14 (1) Toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure tient des registres comportant les renseignements ci-après et établissant que le produit a été fabriqué ou importé conformément à la Loi et au présent règlement :
a) dans le cas de la personne qui fabrique le produit :
(i) le nom commun ou générique du produit fabriqué et le cas échéant, son nom commercial,
(ii) le cas échéant, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il appartient ou le numéro du permis délivré en application du paragraphe 5(1),
(iii) la quantité du produit qu’elle fabrique à chacune de ses installations,
(iv) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,
(v) la date de fabrication,
(vi) la quantité du produit qui est exportée;
b) dans le cas de la personne qui importe le produit :
(i) le nom commun ou générique du produit importé et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) le cas échéant, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il appartient ou le numéro du permis délivré en application du paragraphe 5(1),
(iii) la quantité du produit qu’elle importe,
(iv) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,
(v) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur,
(vi) le point d’entrée du produit importé,
(vii) la date de l’importation,
(viii) le numéro de classement tarifaire du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, figurant à l’annexe du Tarif des douanes,
(ix) le numéro d’entreprise attribué à la personne par le ministre du Revenu national,
(x) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada,
(xi) la quantité du produit qui est exportée.
Note marginale :Preuve de l’observation de l’article 3.1
(1.1) La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 est tenue de conserver la preuve qu’elle s’est conformée à l’article 3.1.
Note marginale :Conservation des renseignements consignés
(2) Les registres et les documents à l’appui sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.
- DORS/2024-109, art. 10
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