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Règlement sur les produits contenant du mercure

Version de l'article 14 du 2025-06-19 au 2026-04-28 :


Note marginale :Registres

  •  (1) Toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure tient des registres comportant les renseignements ci-après et établissant que le produit a été fabriqué ou importé conformément à la Loi et au présent règlement :

    • a) dans le cas de la personne qui fabrique le produit :

      • (i) le nom commun ou générique du produit fabriqué et le cas échéant, son nom commercial,

      • (ii) le cas échéant, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il appartient ou le numéro du permis délivré en application du paragraphe 5(1),

      • (iii) la quantité du produit qu’elle fabrique à chacune de ses installations,

      • (iv) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,

      • (v) la date de fabrication,

      • (vi) la quantité du produit qui est exportée;

    • b) dans le cas de la personne qui importe le produit :

      • (i) le nom commun ou générique du produit importé et, le cas échéant, son nom commercial,

      • (ii) le cas échéant, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il appartient ou le numéro du permis délivré en application du paragraphe 5(1),

      • (iii) la quantité du produit qu’elle importe,

      • (iv) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,

      • (v) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur,

      • (vi) le point d’entrée du produit importé,

      • (vii) la date de l’importation,

      • (viii) le numéro de classement tarifaire du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, figurant à l’annexe du Tarif des douanes,

      • (ix) le numéro d’entreprise attribué à la personne par le ministre du Revenu national,

      • (x) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada,

      • (xi) la quantité du produit qui est exportée.

  • Note marginale :Preuve de l’observation de l’article 3.1

    (1.1) La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 est tenue de conserver la preuve qu’elle s’est conformée à l’article 3.1.

  • Note marginale :Conservation des renseignements consignés

    (2) Les registres et les documents à l’appui sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.

  • DORS/2024-109, art. 10

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