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Règlement sur les produits contenant du mercure

Version de l'article 16 du 2015-11-08 au 2025-06-18 :


Note marginale :Lieu de conservation

  •  (1) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui, sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Le ministre est avisé par écrit du changement d’adresse municipale du lieu visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le changement.

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