Consignes du commissaire (griefs et appels) (DORS/2014-289)
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Consignes du commissaire (griefs et appels)
DORS/2014-289
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 2014-11-28
Consignes du commissaire (griefs et appels)
En vertu des alinéas 21(2)h)Note de bas de page a et m)Note de bas de page a, des articles 36Note de bas de page b et 39.1Note de bas de page c et du paragraphe 47.1(3)Note de bas de page d de la Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page e, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (griefs et appels), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2013, ch. 18, par. 14(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2013, ch. 18, art. 24
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2013, ch. 18, art. 29
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2013, ch. 18, art. 37
Retour à la référence de la note de bas de page eL.R., ch. R-10
Ottawa, le 28 novembre 2014
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.
- BCGA
BCGA Le bureau de la coordination des griefs et des appels de la Gendarmerie responsable des questions administratives liées aux griefs et aux appels. (OCGA)
- document
document S’entend au sens de l’article 40.1 de la Loi. (document)
- Loi
Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
- processus de règlement informel
processus de règlement informel Le processus utilisé par les parties pour régler un conflit à l’amiable, y compris le système de gestion informelle des conflits établi en application de l’article 30.2 de la Loi. (informal resolution process)
- Règlement
Règlement Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). (Regulations)
Définition de test standardisé
1.1 Pour l’application du paragraphe 31(4.2) de la Loi, test standardisé s’entend d’un test utilisé par la Gendarmerie pour évaluer le comportement, les connaissances et l'expérience d’un individu, afin d’évaluer ses compétences en lien avec l’emploi et comprend également le corrigé, le barème de correction et le matériel utilisé pour élaborer le test. Le contenu du test est équivalent pour tous les candidats à qui il est destiné, le test est administré selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi.
PARTIE 1Griefs
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- arbitre
arbitre La personne qui constitue le premier ou le dernier niveau. (adjudicator)
- dernier niveau
dernier niveau Le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs. (final level)
- grief
grief Grief présenté en vertu de l’article 31 de la Loi. (grievance)
- intimé
intimé S’entend :
a) s’agissant d’un grief qui n’a pas été joint à un autre grief, de l’auteur de la décision, de l’acte ou de l’omission qui fait l’objet du grief ou, s’il est absent ou incapable d’agir, de la personne qui le remplace ou, à défaut d’un tel remplaçant, de la personne désignée par l’arbitre qui étudie le grief;
b) s’agissant d’un grief qui a été joint à un autre grief, de la personne désignée en vertu des alinéas 10c) ou d). (respondent)
- parties
parties Le plaignant et l’intimé. (parties)
- plaignant
plaignant Le membre qui présente un grief. (grievor)
- premier niveau
premier niveau Le premier niveau de la procédure applicable aux griefs. (initial level)
Note marginale :Premier niveau
3 (1) Les personnes qui exercent les fonctions de niveau 1 dans la Gendarmerie forment le premier niveau.
Note marginale :Premier niveau — trois personnes
(2) Pour l’application du paragraphe 6(1), toutes les combinaisons de trois personnes qui exercent les fonctions de niveau 1 dans la Gendarmerie forment le premier niveau.
4 [Abrogé, DORS/2022-259, art. 2]
Accès à l’information
Note marginale :Restrictions — paragraphe 31(4) de la Loi
5 Pour l’application des restrictions visées au paragraphe 31(4) de la Loi, un membre ne peut consulter la documentation contenant des renseignements :
a) dont le dévoilement risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens de ce paragraphe;
b) dont le dévoilement risquerait vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi;
c) dont le dévoilement est contraire à la stipulation contractuelle de tout contrat auquel l’État est partie;
d) sur les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne, si l’intérêt ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du membre pour ces renseignements;
e) dont le dévoilement est interdit par la loi.
Formation pour les griefs
Note marginale :Formation de premier niveau
6 (1) Le commissaire peut désigner une personne chargée de sélectionner, à titre de formation, une combinaison de trois personnes visée au paragraphe 3(2).
Note marginale :Sélection d’une formation
(2) La personne désignée peut sélectionner une formation pour entendre un grief dans les circonstances suivantes :
a) la décision, l’acte ou l’omission qui donne lieu au grief peut vraisemblablement faire l’objet d’une multitude de griefs;
b) la législation pertinente ou la politique pertinente du Conseil du Trésor ou de la Gendarmerie est vague ou ambiguë;
c) la législation pertinente est contradictoire, ou la politique pertinente du Conseil du Trésor ou de la Gendarmerie est contradictoire ou en soi incompatible.
Note marginale :Président
(3) Elle désigne l’une des trois personnes à titre de président de la formation. Le président est responsable de la direction des affaires courantes, notamment de la gestion des communications entre la formation et le BCGA et entre la formation et les parties.
Note marginale :Décision
(4) Les décisions de la formation sont rendues à la majorité des membres; en cas d’égalité des voix, le président a une voix prépondérante.
Présentation d’un grief
Note marginale :Grief de premier niveau
7 (1) Le grief de premier niveau est présenté par le dépôt auprès du BCGA ou du superviseur du plaignant d’un formulaire de grief accompagné des renseignements suivants :
a) le nom et le numéro d’employé du plaignant;
b) les faits relatifs à la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief et le nom de la personne qui, selon le plaignant, a rendu la décision, a commis l’acte ou l’omission;
c) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission;
d) un bref énoncé des motifs du grief;
e) les détails relatifs au préjudice allégué par le plaignant du fait de la décision, de l’acte ou de l’omission;
f) le détail de la réparation demandée.
Note marginale :Grief de dernier niveau
(2) Le grief de dernier niveau est présenté par le dépôt auprès du BCGA ou du superviseur du plaignant :
a) d’un formulaire de grief accompagné des renseignements suivants :
(i) les raisons pour lesquelles le plaignant présente son grief au dernier niveau et celles pour lesquelles la décision rendue par l’arbitre de premier niveau contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable,
(ii) le détail de la réparation demandée;
b) d’une copie de la décision rendue par l’arbitre de premier niveau quant à la disposition du grief.
Note marginale :Transmission du grief
(3) Le superviseur qui reçoit un formulaire de grief, le transmet dès que possible au BCGA accompagné de toute demande visée au paragraphe 8(1).
Note marginale :Transmission d’une copie du grief
(4) Le BCGA transmet une copie du formulaire de grief à l’intimé et à la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans la chaîne de commandement de l’intimé ou à la personne identifiée dans la décision rendue au titre du paragraphe 8(3).
Note marginale :Demande au BCGA
8 (1) Le plaignant qui ne souhaite pas qu’une copie du formulaire de grief soit remise à la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans la chaîne de commandement de l’intimé en fait la demande par écrit au BCGA au moment de la présentation de son grief. La demande doit être motivée.
Note marginale :Transmission de la demande
(2) Le BCGA transmet la demande et une copie du formulaire de grief à l’arbitre qui étudie le grief.
Note marginale :Décision sur la demande
(3) L’arbitre rend, dès que possible, une décision motivée quant à la demande et la transmet au BCGA. S’il y fait droit, il identifie dans la décision la personne appropriée chargée de recevoir copie du grief.
Note marginale :Signification de la décision
(4) Le BCGA fait signifier copie de la décision aux parties.
Règlement à l’amiable
Note marginale :Règlement à l’amiable
9 (1) Dès que possible après réception d’une copie d’un formulaire de grief, l’intimé communique avec le plaignant pour discuter d’un règlement à l’amiable du grief.
Note marginale :Refus
(2) Si le plaignant refuse de discuter du grief ou d’un aspect de celui-ci dans le but de le régler à l’amiable, l’intimé transmet un avis écrit à cet égard au BCGA et en fait signifier copie au plaignant.
Note marginale :Tentative de règlement
(3) Jusqu’à ce que l’arbitre dispose du grief par écrit, les parties peuvent continuer de tenter de régler leurs différends au moyen d’un processus de règlement informel.
Note marginale :Entente de règlement à l’amiable
(4) L’arbitre qui étudie le grief peut, à la demande d’une partie :
a) examiner une proposition de règlement à l’amiable du grief;
b) approuver le règlement à l’amiable des parties;
c) régler toute question ou préoccupation relative à la mise en oeuvre du règlement à l’amiable.
Note marginale :Confidentialité des communications
(5) Les communications échangées dans le cadre d’un processus de règlement informel entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :
a) les parties y consentent;
b) la loi l’exige;
c) la conclusion ou la mise en oeuvre d’une entente dans le cadre du processus l’exige;
d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.
Arbitre
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
10 L’arbitre qui étudie un grief peut décider de toute question s’y rattachant, il peut notamment :
a) rejeter le grief qui est sans intérêt, futile, vexatoire ou qui constitue un abus de procédure, ou dont il a déjà été disposé;
b) rendre une seule décision à l’égard du grief et de tout autre grief essentiellement similaire qui lui est présenté;
c) joindre le grief à d’autres griefs qui lui sont présentés par différents plaignants s’ils y consentent tous et désigner l’intimé pour le grief issu de la jonction;
d) joindre le grief à d’autres griefs qui lui sont présentés par le plaignant et désigner l’intimé pour le grief issu de la jonction;
e) scinder le grief en plusieurs griefs distincts;
f) décider si la demande d’un plaignant d’avoir accès à de la documentation vise un test standardisé ou un document énuméré à l’article 5.
Note marginale :Étude diligente
11 (1) L’arbitre rend une décision sur le grief ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.
Note marginale :Question non prévue
(2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement au grief qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.
Note marginale :Pouvoir de remédier à tout défaut
(3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.
Note marginale :Conférence préparatoire
12 (1) L’arbitre qui étudie un grief ou une question s’y rattachant peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, tenir une conférence préparatoire pour en discuter.
Note marginale :Confidentialité des communications
(2) Les communications échangées dans le cadre de la conférence entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :
a) les parties y consentent;
b) la loi l’exige;
c) la conclusion ou la mise en oeuvre d’une entente dans le cadre de la conférence l’exige;
d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.
Note marginale :Libre exercice des pouvoirs
(3) La tenue de la conférence préparatoire ne fait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs de l’arbitre.
Procédure
Note marginale :Observations
13 (1) Les parties peuvent présenter des observations sur toute question en litige se rattachant au grief.
Note marginale :Types d’observations
(2) L’arbitre qui étudie le grief ou une question s’y rattachant décide des modalités de présentation des observations.
Note marginale :Décision malgré l’absence d’observations
(3) Il peut rendre sa décision malgré l’absence d’observations de la part des parties, si un avis raisonnable leur a été donné quant aux modalités visées au paragraphe (2).
Note marginale :Retrait d’un grief
14 Le plaignant peut retirer son grief par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.
Note marginale :Preuve
15 L’arbitre qui étudie un grief ou une question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.
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