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Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-11-29 Versions antérieures

Règles de procédure du comité de déontologie (suite)

Note marginale :Liste des témoins

  •  (1) Dans les trente jours suivant la date de la signification de l’avis d’audience, les parties soumettent au comité de déontologie la liste des témoins qu’elles désirent faire comparaître devant lui et la liste des questions pour lesquelles elles voudront peut-être faire témoigner un expert.

  • Note marginale :Renseignements sur les témoins

    (2) La liste des témoins est accompagnée :

    • a) des nom et adresse des témoins;

    • b) des motifs pour lesquels leur comparution est demandée;

    • c) d’un résumé de leur témoignage anticipé;

    • d) du moyen approprié qui permettra à chacun d’eux de rendre son témoignage.

  • Note marginale :Établissement de la liste des témoins

    (3) Le comité établit la liste des témoins qu’il entend assigner, y compris l’expert visé par l’avis d’intention prévu au paragraphe 19(3), et peut demander des observations supplémentaires aux parties pour ce faire.

  • Note marginale :Liste des témoins

    (4) Le comité remet aux parties la liste des témoins qu’il entendra et les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d’entendre ceux figurant à la liste soumise par les parties.

Note marginale :Rapport d’expertise

  •  (1) La partie qui entend utiliser un rapport d’expertise le remet au comité et le signifie à l’autre partie au moins trente jours avant l’audience.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport contient :

    • a) un énoncé des questions traitées;

    • b) une description des compétences de l’expert quant à ces questions;

    • c) le curriculum vitae de l’expert en annexe;

    • d) un résumé des opinions exprimées;

    • e) les faits et les hypothèses sur lesquels ces opinions sont fondées;

    • f) le résultat des tests effectués;

    • g) les motifs à l’appui de chaque opinion exprimée;

    • h) un résumé de la méthode sur laquelle l’expert se fonde;

    • i) les conclusions de l’expert;

    • j) s’il s’agit d’un rapport d’expertise médicale, l’opinion de l’expert sur le diagnostic et le pronostic du sujet de l’expertise;

    • k) les ouvrages ou autres documents expressément invoqués à l’appui des opinions.

  • Note marginale :Réponse au rapport

    (3) Dans les quatorze jours suivant la date de la signification du rapport, la partie qui a l’intention d’interroger l’expert ou d’obtenir une contre-expertise en avise le comité et l’autre partie. Le comité fixe l’échéance pour le dépôt de la contre-expertise.

Note marginale :Lecture des allégations

  •  (1) Au début de l’audience, lecture est faite par le comité de déontologie au membre visé des contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience. Le membre admet ou nie chacune des allégations.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le membre qui n’admet ni ne nie une allégation est réputé l’avoir niée.

  • Note marginale :Modifications des prétentions

    (3) Le comité peut permettre au membre de changer d’avis à l’égard d’une allégation en tout temps avant qu’une décision définitive ne soit rendue à l’égard de cette allégation.

Note marginale :Ajournement

 S’il y a lieu, le comité de déontologie peut ajourner l’audience pour une période d’au plus trente jours. Dans des circonstances exceptionnelles, cette période peut être plus longue.

Note marginale :Enregistrement

 L’audience est enregistrée. Si la partie qui interjette appel de la décision du comité de déontologie le demande, une transcription de l’enregistrement est faite et lui est remise.

Note marginale :Décision sur les éléments au dossier

  •  (1) Lorsqu’aucun témoignage n’a été entendu relativement à une allégation, le comité de déontologie peut rendre une décision à l’égard de celle-ci en se fondant uniquement sur les éléments au dossier.

  • Note marginale :Membre coupable d’une infraction

    (2) Le comité de déontologie peut s’appuyer sur la conclusion d’une cour canadienne selon laquelle un membre est coupable d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale pour décider qu’il a contrevenu au code de déontologie.

Note marginale :Décision quant aux mesures disciplinaires

  •  (1) Afin de déterminer les mesures disciplinaires appropriées à imposer, le comité de déontologie peut examiner tout élément soumis par les parties et entend leurs observations verbales et témoins, y compris ceux figurant à la liste visée au paragraphe 18(1).

  • Note marginale :Mesures disciplinaires proportionnées

    (2) Le comité impose des mesures disciplinaires proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention au code de déontologie.

Note marginale :Décision

  •  (1) Le comité de déontologie rend une décision dès que possible après l’audience.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (2) La décision rendue verbalement en présence du membre visé prend effet immédiatement. Si elle est rendue par écrit, elle prend effet au moment où copie de la décision est signifiée au membre visé.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le comité de déontologie fait signifier copie de la décision au membre visé et à l’autorité disciplinaire.

Note marginale :Dossier

 Après l’audience, le comité de déontologie établit un dossier comprenant notamment :

  • a) l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(2) de la Loi;

  • b) l’avis des date, heure et lieu de l’audience signifié au membre visé;

  • c) copie des renseignements transmis au comité;

  • d) la liste des pièces produites à l’audience;

  • e) les directives, décisions, accords et engagements consignés en application du paragraphe 16(2);

  • f) l’enregistrement de l’audience et, le cas échéant, sa transcription;

  • g) copie de toute décision écrite du comité.

Note marginale :Retour des pièces

  •  (1) À moins que le comité de déontologie n’en décide autrement, après l’expiration du délai d’appel ou, si un appel est interjeté, après le règlement de l’appel, il veille à ce que soient restituées aux parties les pièces qu’elles ont produites.

  • Note marginale :Disposition des pièces

    (2) À la demande d’une partie ou si une partie refuse que les pièces lui soient retournées, le comité les fait détruire ou en fait disposer.

Renonciation

Note marginale :Renonciation par écrit à un droit

 Toute renonciation d’un membre visé à un droit prévu par les présentes consignes est faite par écrit.

Représentation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30 et 31.

assistance

assistance L’aide juridique donnée afin de guider et d’informer un membre visé susceptible de faire l’objet de mesures disciplinaires graves mentionnées aux alinéas5(1)a) à j) ou ayant reçu l’avis visé à l’article 10, ou donnée à une autorité disciplinaire à l’égard de ce membre. (assistance)

Direction des représentants des autorités disciplinaires

Direction des représentants des autorités disciplinaires Groupe au sein de la Gendarmerie qui fournit de l’assistance aux autorités disciplinaires ou les représente. (Conduct Authority Representative Directorate)

Direction des représentants des membres

Direction des représentants des membres Groupe au sein de la Gendarmerie qui fournit de l’assistance aux membres visés ou les représente. (Member Representative Directorate)

représentant des autorités disciplinaires

représentant des autorités disciplinaires Quiconque est autorisé par le directeur de la Direction des représentants des autorités disciplinaires à fournir de l’assistance aux autorités disciplinaires ou à les représenter. (Conduct Authority Representative)

représentant des membres

représentant des membres Quiconque est autorisé par le directeur de la Direction des représentants des membres à fournir de l’assistance aux membres visés ou à les représenter. (Member Representative)

représentation

représentation Action de représenter, pour l’application des présentes consignes, un membre visé ou une autorité disciplinaire, notamment en lui offrant des conseils et des services juridiques. (representation)

Note marginale :Représentation des membres

  •  (1) Le représentant des membres peut représenter un membre visé dans les cas suivants :

    • a) le membre fait l’objet d’une cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

    • b) il a reçu un avis en application du paragraphe 43(2) de la Loi;

    • c) il est l’intimé d’un appel interjeté par une autorité disciplinaire en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi.

  • Note marginale :Assistance aux membres

    (2) Le représentant des membres peut assister un membre visé dans les cas suivants :

    • a) le membre est assujetti à une mesure disciplinaire grave mentionnées aux alinéas 5(1)a) à j);

    • b) il a reçu l’avis visé au paragraphe 10(1).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le représentant des membres ne peut pas représenter ni assister un membre visé si le directeur de la Direction des représentants des membres décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :

    • a) le représentant est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans l’inconduite alléguée;

    • b) la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;

    • c) la représentation ou l’assistance peut entraver l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.

  • Note marginale :Fin de la représentation ou de l’assistance

    (4) Le directeur peut mettre fin à la représentation ou à l’assistance dans les cas suivants :

    • a) le membre visé adopte un comportement malhonnête à l’égard du représentant des membres qui lui est assigné;

    • b) il ne collabore pas avec son représentant;

    • c) il demande à son représentant de prendre des mesures illégales ou contraires à l’éthique, ou l’encourage à le faire;

    • d) il agit de manière à briser de façon irréparable le lien de confiance avec son représentant.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (5) Si le membre visé ne peut pas être représenté ni assisté ou que le directeur a mis fin à la représentation ou à l’assistance en application des paragraphes (3) ou (4), celui-ci lui fait signifier copie de la décision écrite à cet égard.

  • Note marginale :Responsabilité à l’égard des dépenses

    (6) Si un membre visé n’est ni représenté ni assisté par un représentant des membres, il est responsable de toute dépense qu’il engage relativement à une contravention alléguée au code de déontologie.

Note marginale :Non-application aux membres syndiqués

 L’article 30 ne s’applique pas au membre visé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.

Note marginale :Représentation des autorités disciplinaires

  •  (1) Le représentant des autorités disciplinaires peut représenter une autorité disciplinaire dans les cas suivants :

    • a) elle a l’intention d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre visé en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

    • b) elle a l’intention de convoquer une audience au titre du paragraphe 41(1) de la Loi;

    • c) elle à l’intention d’interjeter appel en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi ou est l’intimée dans un tel appel.

  • Note marginale :Assistance aux autorités disciplinaires

    (2) Le représentant des autorités disciplinaires peut assister :

    • a) une autorité disciplinaire, si celle-ci a l’intention de prendre une mesure disciplinaire grave mentionnées aux alinéas 5(1)a) à j);

    • b) une autorité de révision, si celle-ci a l’intention de préparer l’avis visé au paragraphe 10(1).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le représentant des autorités disciplinaires ne peut pas représenter ni assister une autorité disciplinaire si le directeur de la Direction des représentants des autorités disciplinaires décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :

    • a) le représentant est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans l’inconduite alléguée;

    • b) la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;

    • c) la représentation ou l’assistance peut nuire à l’efficacité et à la bonne administration de la Gendarmerie.

  • Note marginale :Limite

    (4) Seul le représentant des autorités disciplinaires est autorisé à représenter et à assister une autorité disciplinaire dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2).

Appel

Note marginale :Recours — certaines décisions écrites

  •  (1) Le membre à qui cause préjudice l’une des décisions écrites ci-après peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels) :

    • a) la décision d’une autorité disciplinaire de le réaffecter temporairement à d’autres fonctions pendant un processus disciplinaire;

    • b) la décision de le suspendre en vertu de l’article 12 de la Loi;

    • c) la décision d’exiger la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

    • d) la décision de lui refuser la représentation ou l’assistance en application des paragraphes 30(3) ou (4) ou d’y mettre fin.

  • Note marginale :Recours — décision, acte ou omission

    (2) Le membre à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission menant à l’une des décisions écrites visées à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (3) L’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas à l’exécution de la décision écrite en cause ni à l’exécution de tout processus connexe.

 

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