Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2014-03-13 au 2014-07-22 :

Décret fixant une période d’amnistie (2014)

DORS/2014-56

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2014-03-13

Décret fixant une période d’amnistie (2014)

C.P. 2014-277 2014-03-13

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1)Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret fixant une période d’amnistie (2014), ci-après.

Définition de arme à feu

 Dans le présent décret, arme à feu s’entend de l’une ou l’autre des armes à feu prohibées suivantes :

  • a) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P;

  • b) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V;

  • c) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P;

  • d) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;

  • e) fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green;

  • f) carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green;

  • g) fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB;

  • h) fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special;

  • i) carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special;

  • j) fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB;

  • k) fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target;

  • l) fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star;

  • m) fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal;

  • n) fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil;

  • o) fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition.

Note marginale :Amnistie

  •  (1) La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de la personne qui, à la fois :

    • a) le jour précédant la date d’enregistrement du présent décret, était en possession d’une arme à feu et était titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;

    • b) au cours de la période d’amnistie, continue à être titulaire du permis pendant qu’elle est en possession de l’arme à feu.

  • Note marginale :Objectifs

    (2) La période d’amnistie est déclarée afin de permettre à la personne, au cours de cette période :

    • a) d’être en possession de l’arme à feu;

    • b) de remettre l’arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un contrôleur des armes à feu;

    • c) de vendre ou de donner l’arme à feu à une entreprise — y compris un musée — autorisée à acquérir et à posséder des armes à feu prohibées;

    • d) de transporter l’arme à feu aux fins visées aux alinéas b) ou c).

  • Note marginale :Période d’amnistie

    (3) La période d’amnistie commence à la date d’enregistrement du présent décret et se termine le 14 mars 2016.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :