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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures

Claims (suite)

Annulation de l’enregistrement du claim

Note marginale :Avis d’annulation

  •  (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé, à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le soixantième jour suivant la date de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :

    • a) le détenteur du claim a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans la demande d’enregistrement de celui-ci;

    • b) il a contrevenu au paragraphe 7(2).

  • Note marginale :Motifs

    (2) L’avis comporte les motifs de l’annulation et un résumé des preuves à l’appui.

  • Note marginale :Soixante jours pour corriger la situation

    (3) Si, au plus tard le soixantième jour suivant la date d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements visés au paragraphe (1), l’enregistrement du claim est annulé.

  • Note marginale :Annulation ou modification de l’enregistrement d’un claim

    (4) S’il est établi qu’un claim enregistré vise l’une des terres ci-après, le registraire minier en annule l’enregistrement ou, s’il est possible de l’exclure du claim, il modifie les limites de celui-ci et en avise le détenteur :

    • a) les terres visées à l’article 5;

    • b) celles qui ont été jalonnées en contravention de l’article 6;

    • c) celles auxquelles le présent règlement ne s’applique pas.

Note marginale :Demande d’annulation

 Le détenteur d’un claim enregistré peut demander par écrit au registraire minier l’annulation de l’enregistrement de son claim. La demande est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

Note marginale :Dates d’annulation

  •  (1) L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande d’annulation et les droits visés à l’article 54;

    • b) celle qui correspond à la fin de la période visée à l’alinéa 60(2)b) si aucune demande de prise à bail n’est reçue;

    • c) celle à laquelle le bail dont il fait l’objet a expiré sans être renouvelé ou est annulé en application du paragraphe 63(2) ou de l’article 64.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Pendant l’année suivant la date d’annulation de l’enregistrement d’un claim, l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

    • a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim, si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans les limites du claim dont l’enregistrement a été annulé;

    • b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).

Note marginale :Réouverture à la prospection et au jalonnement

  •  (1) Les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 50(2), de l’article 55, des paragraphes 62(3) sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’annulation de l’enregistrement.

  • Note marginale :Réouverture à la prospection et au jalonnement — trentième jour

    (2) Sous réserve de l’article 84, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu des paragraphes 49(3) ou 53(3) ou de l’alinéa 53(4)b) sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du trentième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement.

  • Note marginale :Réouverture différée

    (3) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu de l’une des dispositions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ou à celles visées au paragraphe 52(5), le ministre peut différer la réouverture des terres à la prospection et au jalonnement.

Bail visant un claim enregistré

Plan d’arpentage

Note marginale :Condition préalable — arpentage

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail :

    • a) obtient un plan d’arpentage du claim établi conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

    • b) fournit un rapport concernant tout chevauchement des limites du claim et de celles de tout autre claim;

    • c) transmet, par courrier recommandé ou par service de messagerie, une copie du plan d’arpentage, du rapport et d’un avis établi sur la formule prescrite aux détenteurs de claims enregistrés adjacents et preneurs à bail dont les claims visés par les baux sont adjacents, à leur adresse figurant dans le registre du registraire minier;

    • d) transmet au registraire minier une copie du plan d’arpentage, du rapport et de l’avis en plus d’une preuve attestant que les destinataires de cet avis ont bien reçu copie de ces documents.

  • Note marginale :Plan d’arpentage du périmètre

    (2) Lorsque deux claims enregistrés contigus ou plus doivent faire l’objet d’un seul bail et où la superficie totale n’est pas supérieure à 1 250 hectares selon les demandes d’enregistrement, un seul plan d’arpentage du périmètre de l’ensemble des claims peut être établi.

  • Note marginale :Affichage de l’avis

    (3) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)d), le registraire minier affiche une copie de l’avis dans son bureau pendant vingt et un jours.

Note marginale :Prix à payer additionnel — superficie arpentée supérieure à celle déclarée

  •  (1) Lorsque la superficie arpentée d’un claim enregistré est supérieure à celle déclarée dans la demande d’enregistrement du claim, le détenteur de celui-ci paie au registraire minier le prix calculé selon la formule suivante :

    A × C × D

    où :

    A
    représente l’excédent, en hectares, de la superficie arpentée sur celle déclarée;
    C
    5 $;
    D
    le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la date d’enregistrement du claim.
  • Note marginale :Prix à payer additionnel — superficie arpentée d’un ensemble de claims supérieure aux superficies déclarées

    (2) Lorsque la superficie arpentée d’un ensemble de claims enregistrés contigus présentée dans un plan d’arpentage établi conformément au paragraphe 57(2) est supérieure au total des superficies déclarées dans les demandes d’enregistrement de ces claims, le détenteur des claims paie au registraire minier, pour chacun des claims, le prix calculé selon la formule suivante :

    (A / B) × C × D

    où :

    A
    représente l’excédent, en hectares, de la superficie arpentée sur le total des superficies déclarées;
    B
    le nombre de claims visés par l’arpentage;
    C
    5 $;
    D
    le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la date d’enregistrement du claim.
  • Note marginale :Remise

    (3) Une remise est accordée — en tout ou en partie — d’une somme égale au prix payé ou à payer au titre des paragraphes (1) ou (2), selon le cas. Le montant de la remise ne peut excéder le coût des travaux qui sont indiqués dans tout certificat de travaux délivré à l’égard du claim ou de tout claim qui lui est contigu et qui n’ont pas fait l’objet d’une remise au titre du présent règlement.

Note marginale :Enregistrement du plan d’arpentage

 Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) il n’a reçu aucune contestation à l’égard du plan d’arpentage dans les trente jours suivant la fin de la période d’affichage de l’avis prévue au paragraphe 57(3);

  • b) le plan d’arpentage a été établi par l’arpenteur général conformément à l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

  • c) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés;

  • d) les exigences prévues à l’article 57 ont été remplies;

  • e) le prix à payer au titre des paragraphes 58(1) ou (2) l’a été.

Exigences relatives au bail

Note marginale :Demande de prise à bail

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut prendre à bail un claim enregistré ou un ensemble de claims enregistrés contigus en fait la demande sur la formule prescrite.

  • Note marginale :Conditions de la demande

    (2) La demande remplit les exigences suivantes :

    • a) elle est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1;

    • b) elle parvient au registraire minier au plus tard un an avant la fin de la période de validité du claim enregistré ou, dans le cas d’un ensemble de claims enregistrés contigus, de celle du claim qui a été enregistré le premier.

  • Note marginale :Exigences additionnelles

    (3) Un bail ne peut être délivré que si :

    • a) un plan officiel d’arpentage du claim ou de l’ensemble de claims enregistrés contigus a été enregistré en vertu de l’article 59;

    • b) un certificat de travaux, inscrit au registre, indique une somme attribuée au coût des travaux exécutés à l’égard du claim — ou de chacun des claims de l’ensemble de claims enregistrés contigus — d’au moins 25 $ l’hectare dont au plus 5 $ l’hectare est attribué au coût du plan officiel d’arpentage et à celui de la construction de routes, de quais ou de pistes d’atterrissage;

    • c) le loyer de la première année a été payé au registraire minier.

  • Note marginale :Avis au registraire

    (4) Si le demandeur informe le registraire minier par écrit qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté il est dans l’impossibilité d’obtenir le plan officiel d’arpentage et de le faire enregistrer avant la fin de la période de validité du claim enregistré visé par le bail, les conséquences suivantes s’appliquent :

    • a) la période de validité du claim enregistré est prolongée d’un an;

    • b) les exigences prévues à l’article 39 et au paragraphe 43(1) ne s’appliquent pas pendant cette période;

    • c) la demande de bail demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Délivrance du bail

    (5) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si, avant la fin de la période de validité du claim enregistré ou, dans le cas d’un ensemble de claims enregistrés contigus, de celle du claim qui a été enregistré le premier, les exigences visées aux paragraphes (1) à (3) sont remplies.

Note marginale :Loyer annuel

  •  (1) Le loyer annuel est de 2,50 $ l’hectare pour un premier bail et de 5 $ l’hectare pour tout bail renouvelé.

  • Note marginale :Échéance du paiement

    (2) Le loyer annuel est payable au registraire minier avant la date anniversaire du bail.

Note marginale :Demande de renouvellement de bail

  •  (1) Le preneur à bail qui désire renouveler son bail présente par écrit, au moins six mois avant l’expiration du bail en cours, une demande au registraire minier accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Réduction de la superficie du claim

    (2) Au moment du renouvellement, le registraire minier réduit la superficie indiquée au bail si, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du bail en cours :

    • a) le preneur à bail le demande et si :

      • (i) dans le cas d’un bail visant un seul claim enregistré, la superficie de celui-ci a été réduite conformément à l’article 52,

      • (ii) dans le cas d’un bail visant plus d’un claim enregistré, au moins un des claims enregistrés n’est plus visé par le bail;

    • b) un plan d’arpentage officiel de la superficie réduite a été établi conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et transmis au registraire minier pour enregistrement.

  • Note marginale :Annulation de l’enregistrement d’un claim

    (3) L’enregistrement d’un claim qui n’est plus visé par un bail à la suite de la réduction de superficie visée au sous-alinéa (2)a)(ii) est annulé au moment de la prise d’effet du renouvellement du bail.

  • Note marginale :Condition de renouvellement

    (4) Le ministre renouvelle le bail pour une période de vingt et un ans si, avant l’expiration du bail en cours, le preneur à bail paye le loyer pour la première année du bail renouvelé.

Note marginale :Avis d’exigibilité du loyer

  •  (1) Si le loyer annuel n’est pas payé dans les trente jours suivant la date à laquelle il devient exigible, le registraire minier envoie au preneur à bail un avis indiquant la somme due à ce titre et le taux d’intérêt applicable.

  • Note marginale :Bail annulé

    (2) Si cette somme et les intérêts courus depuis la date à laquelle le loyer est devenu exigible ne sont pas payés dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, le bail est annulé le soixante et unième jour.

Note marginale :Avis d’annulation de bail

  •  (1) Le bail est annulé sur présentation par le preneur à bail d’un avis écrit au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit l’avis ou, si elle est postérieure, à la date demandée par le preneur à bail.

  • Note marginale :Interdictions temporaires en cas d’annulation de bail

    (2) Pendant l’année suivant la date d’annulation du bail, l’ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

    • a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans les limites de la superficie faisant l’objet du bail qui a été annulé;

    • b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).

Transfert d’un permis de prospection, d’un claim ou d’un bail

Note marginale :Conditions de transfert — permis de prospection

 Le transfert d’un permis de prospection — ou d’un intérêt à l’égard du permis — ne peut être enregistré que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne à qui le permis en cause est transféré est titulaire d’une licence;

  • b) le titulaire du permis de prospection présente une demande par écrit au registraire minier, signée par lui et la personne à qui le permis est transféré;

  • c) les droits applicables prévus à l’annexe 1 sont payés au registraire minier.

Note marginale :Conditions de transfert — claim enregistré ou bail

  •  (1) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré — ou d’un intérêt à l’égard de l’un d’eux — ne peut être enregistré que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne à qui le claim ou le bail en cause est transféré est titulaire d’une licence;

    • b) dans le cas du transfert d’un claim enregistré, le détenteur du claim présente la demande de transfert au registraire minier sur la formule prescrite, signée par lui et la personne à qui le claim est transféré;

    • c) dans le cas du transfert d’un bail :

      • (i) le preneur à bail présente la demande de transfert par écrit au registraire minier, signée par lui et la personne à qui le bail est transféré,

      • (ii) le loyer et les intérêts sur celui-ci ont été payés;

    • d) les droits applicables prévus à l’annexe 1 sont payés au registraire minier.

  • Note marginale :Transfert de bail et des claims visés par le bail

    (2) Le transfert d’un bail emporte celui de tout claim enregistré visé par ce bail.

  • Note marginale :Enregistrement sous condition de garantie

    (3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.

Note marginale :Annulation d’un claim ou d’un bail

  •  (1) L’enregistrement d’un claim ou d’un bail et des claims enregistrés qu’il vise est annulé à la date où survient l’un des événements suivants :

  • Note marginale :Réouverture différée

    (2) Les terres visées par un claim ou un bail dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ne sont rouvertes à la prospection et au jalonnement que lorsque le ministre les rouvre.

  • Note marginale :Disposition des intérêts dans les terres

    (3) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après l’annulation de l’enregistrement d’un claim (ci-après « claim initial ») aux termes du paragraphe (1), le ministre peut, à l’égard des terres visées par ce claim, ordonner au registraire minier d’enregistrer un nouveau claim à l’égard de ces terres au nom de la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Lorsqu’un nouveau claim est enregistré en application du paragraphe (3) :

    • a) il n’a pas à être jalonné;

    • b) la date d’enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;

    • c) les renseignements inscrits dans le registre, les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial sont considérés comme ayant été inscrits ou présentés à l’égard du nouveau claim comme s’il s’agissait du claim initial;

    • d) malgré le paragraphe 33(5), la période de validité du nouveau claim commence à la date à laquelle le ministre a ordonné l’enregistrement de celui-ci (ci-après « date de commencement ») et se termine à la prochaine date anniversaire de l’enregistrement du claim initial qui suit de « x » jours la date de commencement, « x » représentant le nombre de jours qui restait à la période de validité du claim initial immédiatement avant l’annulation;

    • e) les exigences prévues aux alinéas 39(1)b) et 43(1)b) s’appliquent à l’égard du nouveau claim.

  • Note marginale :Délivrance d’un nouveau bail dans certaines circonstances

    (5) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après qu’un bail est annulé en application du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un nouveau bail à l’égard des terres visées par le bail.

  • Note marginale :Présomption

    (6) La délivrance du nouveau bail est considérée comme le transfert du bail annulé; le premier expire à la date à laquelle aurait expiré le second.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Le ministre peut procéder en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe (5) seulement si :

    • a) les terres visées par le nouveau claim ou visées par le nouveau bail n’ont pas été rouvertes à la prospection et au jalonnement;

    • b) il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le faire ou cela contribuera à la réparation des dommages causés à l’environnement sur des terres territoriales.

 

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