Règlement sur les activités d’aquaculture (DORS/2015-177)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les activités d’aquaculture
DORS/2015-177
Enregistrement 2015-06-29
Règlement sur les activités d’aquaculture
Attendu que le gouverneur en conseil a pris, en vertu du paragraphe 36(5.1)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, le Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêchesNote de bas de page c;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R. 2012, ch. 19, par. 143(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-14
Attendu que les conditions prévues par ce règlement pour l’exercice par la ministre des Pêches et des Océans du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe 36(5.2)Note de bas de page a de la Loi ont été remplies,
À ces causes, en vertu des paragraphes 35(3)Note de bas de page d et 36(5.2)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, la ministre des Pêches et des Océans prend le Règlement sur les activités d’aquaculture, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R. 2012, ch. 19, par. 142(4)
Ottawa, le 26 juin 2015
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aquaculture
aquaculture Élevage du poisson. (aquaculture)
- fond meuble
fond meuble Substrat benthique composé de particules non agrégées, telles que l’argile, la boue, la marne, le sable, les galets, le gravier, les coquillages ou les petites pierres. (soft bottom)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- matière exerçant une demande biochimique en oxygène
matière exerçant une demande biochimique en oxygène Matière organique qui contribue à la consommation d’oxygène dissous dans l’eau ou dans des sédiments. (biochemical oxygen demanding matter)
- Norme
Norme La Norme relative à la surveillance de l’aquaculture établie par le ministre et affichée sur le site Web du ministère des Pêches et des Océans, avec ses modifications successives. (Monitoring Standard)
- permis d’aquaculture
permis d’aquaculture S’entend :
a) d’un bail, d’une licence ou d’un permis octroyé par le ministre en vertu des articles 7 ou 58 de la Loi ou de ses règlements à des fins d’aquaculture;
b) d’un bail consenti par le gouvernement d’une province en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi à des fins d’ostréiculture;
c) d’un permis ou d’une autorisation provinciaux permettant l’exploitation d’une installation d’aquaculture. (aquaculture licence)
- substrat stérile
substrat stérile Substrat benthique sur lequel il n’y a aucun organisme visible. (barren substrate)
Substances nocives
Note marginale :Substances nocives précisées
2 Pour l’application de l’alinéa 36(4)c) de la Loi, sont des substances nocives les substances appartenant aux catégories ci-après et qui sont immergées ou rejetées dans le cadre de l’exploitation d’une installation d’aquaculture :
a) les drogues dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, ou dont l’importation n’est pas interdite sous le régime de cette loi;
b) les produits antiparasitaires qui sont homologués ou dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires;
c) toute matière exerçant une demande biochimique en oxygène.
Immersion ou rejet
Note marginale :Conditions applicables à l’immersion ou au rejet
3 Sous réserve des conditions prévues aux articles 4 à 14, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’aquaculture peut immerger ou rejeter l’une des substances nocives précisées à l’article 2 dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
Conditions
Note marginale :Installation d’aquaculture
4 La substance nocive est immergée ou rejetée dans le cadre de l’exploitation de l’installation d’aquaculture, laquelle est exploitée en vertu d’un permis d’aquaculture.
Note marginale :Drogues
5 S’agissant de l’immersion ou du rejet d’une drogue :
a) si, en application d’une loi fédérale, elle ne peut être vendue que sur ordonnance, la drogue est prescrite par une personne dûment autorisée à pratiquer la médecine vétérinaire :
(i) soit selon les lois de la province où se situe l’installation d’aquaculture,
(ii) soit selon les lois de toute province, si l’installation n’est pas située dans une province;
b) le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend des mesures pour minimiser le risque de rejet ou d’immersion accidentels;
c) si la drogue est immergée ou rejetée afin de lutter contre un parasite au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, le propriétaire ou l’exploitant tient compte, au préalable, des solutions de rechange à l’immersion ou au rejet de cette drogue et consigne le fait d’en avoir tenu compte.
Note marginale :Produits antiparasitaires
6 S’agissant de l’immersion ou du rejet d’un produit antiparasitaire :
a) si le produit est homologué, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture l’utilise conformément aux conditions précisées en application de la Loi sur les produits antiparasitaires, notamment celles relatives au lieu, à la quantité et à la concentration;
b) si le produit n’est pas homologué, le propriétaire ou l’exploitant est autorisé à l’utiliser aux termes des paragraphes 21(5) ou 41(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou le produit est soustrait à l’homologation par règlement pris en vertu de l’alinéa 67(1)z.4) de cette loi;
c) le propriétaire ou l’exploitant tient compte, au préalable, des solutions de rechange à l’immersion ou au rejet de ce produit et consigne le fait d’en avoir tenu compte;
d) le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre, au moins soixante-douze heures avant l’immersion ou le rejet, du nom commercial du produit ainsi que de l’heure, de la date et des coordonnées géographiques de l’immersion ou du rejet.
Note marginale :Mesures pour minimiser la nuisance
7 (1) Au moment de l’immersion ou du rejet d’une substance nocive visée aux alinéas 2a) ou b), le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture prend des mesures raisonnables pour minimiser toute nuisance à tout poisson et à son habitat à l’extérieur de l’installation, compte tenu :
a) du coût et de l’efficacité des mesures disponibles;
b) du niveau ou de la nature de la nuisance pouvant résulter de l’immersion ou du rejet;
c) des caractéristiques physiques de l’installation et du type d’aquaculture pratiquée.
Note marginale :Fèces et aliments non consommés
(2) S’agissant de l’exploitation d’une installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et dont le permis d’aquaculture autorise une biomasse maximale présente en inventaire de plus de 2,5 t ou une production annuelle de plus de 5 t, le propriétaire ou l’exploitant prend des mesures raisonnables pour minimiser l’immersion ou le rejet de fèces de poissons ou d’aliments non consommés, compte tenu des facteurs visés aux alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Renseignements exigés avant l’immersion ou le rejet
8 (1) S’agissant de l’installation d’aquaculture destinée à l’élevage des poissons à nageoires et située dans les eaux à marée et dont l’exploitation commence après l’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant présente au ministre les renseignements ci-après au moins trois cents jours avant la première immersion ou le premier rejet d’une substance novice dans le cadre de l’exploitation de l’installation :
a) le contour de rayonnement prévu de la matière exerçant une demande biochimique en oxygène immergée ou rejetée par l’installation, calculé conformément à la Norme;
b) un relevé, effectué conformément à la Norme, qui indique la présence de tout poisson et de l’habitat du poisson à la fois sur le fond marin faisant l’objet du bail pour l’exploitation de l’installation et dans la colonne d’eau au-dessus du fond marin;
c) la bathymétrie du fond marin faisant l’objet du bail pour l’exploitation de l’installation, mesurée conformément à la Norme;
d) dans le cas de l’installation située au-dessus d’un fond meuble, les renseignements supplémentaires précisés dans la Norme portant sur le fond marin faisant l’objet du bail pour l’exploitation de l’installation.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), si l’exploitation de l’installation d’aquaculture débute dans les trois cents jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant présente les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) dans les trente premiers jours de l’exploitation.
Note marginale :Norme
(3) Les études réalisées pour obtenir les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont effectuées conformément à la Norme.
Note marginale :Non-application
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux installations d’aquaculture dont le permis d’aquaculture, s’il est octroyé, autorise une biomasse maximale présente en inventaire de 2,5 t ou moins ou une production annuelle maximale de 5 t ou moins.
Note marginale :Demande touchant le contour de rayonnement
9 (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée présente une demande sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui, si elle est approuvée, autorise toute activité qui élargit vraisemblablement le contour de rayonnement prévu de la matière exerçant une demande biochimique en oxygène immergée ou rejetée par l’installation, le propriétaire ou l’exploitant effectue les études nécessaires pour obtenir les renseignements visés aux alinéas 8(1)a) à d) et présente ceux-ci au ministre dans les trente jours suivant la date de la présentation de la demande.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux installations d’aquaculture dont le permis d’aquaculture, s’il est modifié, autorise une biomasse maximale présente en inventaire de 2,5 t ou moins ou une production annuelle maximale de 5 t ou moins.
Note marginale :Prélèvement du substrat et réempoissonnement
10 (1) S’agissant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située au-dessus d’un fond meuble dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces, le propriétaire ou l’exploitant :
a) prélève des échantillons du substrat benthique aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme et établit la concentration de sulfure libre dans les échantillons conformément à la Norme;
b) prélève des échantillons supplémentaires du substrat benthique aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme si :
(i) dans le cas de l’installation située dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces, la concentration moyenne de sulfure libre calculée dans les emplacements précisés dans la Norme dépasse 3 000 µM,
(ii) dans le cas de l’installation située dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique ou dans celles adjacentes à cette province, la concentration moyenne de sulfure libre calculée à 30 m et à 125 m de la structure contenant le poisson d’élevage dépasse, respectivement, 1 300 et 700 µM;
c) ne peut réempoissonner l’installation si les concentrations de sulfure libre dépassent les limites de concentration applicables prévues à l’alinéa b).
Note marginale :Surveillance visuelle au lieu du prélèvement
(2) Le propriétaire ou l’exploitant effectue la surveillance visuelle conformément à l’article 11 au lieu du prélèvement visé au paragraphe (1) s’il ne peut obtenir, pour chaque emplacement précisé dans la Norme, des échantillons de substrat benthique qui, à la fois :
a) contiennent un substrat d’une profondeur d’au moins 5 cm;
b) ont un volume d’au moins 15 ml et une interface eau-sédiment non remaniée.
Note marginale :Surveillance visuelle du substrat
11 (1) Le présent article s’applique aux installations d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires dans les eaux visées au paragraphe 10(1) et qui :
a) soit ne sont pas situées au-dessus d’un fond meuble;
b) soit sont situées au-dessus d’un fond meuble auquel le paragraphe 10(2) s’applique.
Note marginale :Surveillance et réempoissonnement
(2) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation visée au paragraphe (1) :
a) effectue la surveillance visuelle du substrat benthique aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme;
b) ne peut réempoissonner l’installation qui est située dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces si la surveillance visuelle indique la présence d’espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables, de vers marins ou de substrat stérile dans plus de soixante-dix pour cent des emplacements précisés dans la Norme;
c) ne peut réempoissonner l’installation qui est située dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique ou dans celles adjacentes à cette province si la surveillance visuelle indique que des espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables ou des vers marins couvrent :
(i) soit dix pour cent ou plus de quatre segments du substrat qui sont précisés dans la Norme et qui se trouvent à au moins 100 m et à au plus 124 m de la structure de retenue des poissons,
(ii) soit dix pour cent ou plus :
(A) d’une part, des deux segments contigüs du substrat qui sont précisés dans la Norme et qui se trouvent à au moins 116 m et à au plus 124 m de cette structure,
(B) d’autre part, des deux segments contigüs ou plus du substrat qui sont précisés dans la Norme et qui se trouvent à au moins 124 m et à au plus 140 m de cette structure.
Note marginale :Avis au ministre
12 (1) S’agissant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces, le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre des situations ci-après lorsqu’elles se produisent :
a) la concentration visée au sous-alinéa 10(1)b)(i) est dépassée;
b) des espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables, des vers marins ou du substrat stérile sont présents dans les emplacements visés à l’alinéa 11(2)b) et dans le pourcentage prévu à cet alinéa.
Note marginale :Avis — Colombie-Britannique
(2) S’agissant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique ou dans celles adjacentes à cette province, le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre des situations ci-après lorsqu’elles se produisent :
a) les concentrations visées au sous-alinéa 10(1)b)(ii) sont dépassées;
b) des espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables ou de vers marins sont présents dans les segments visés à l’alinéa 11(2)c) et dans le pourcentage prévu à cet alinéa.
Note marginale :Délai — avis
(3) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée avise le ministre dans les quatorze jours suivant la date du prélèvement des échantillons du substrat ou la surveillance visuelle, selon le cas.
Note marginale :Présence de poissons morbides ou morts
13 (1) Si, à partir de toute partie de l’installation, il est constaté la présence de poissons morbides ou morts à l’extérieur de l’installation d’aquaculture dans les quatre-vingt-seize heures suivant l’immersion ou le rejet d’une drogue ou d’un produit antiparasitaire visé à l’alinéa 2a) ou b), le propriétaire ou l’exploitant de l’installation communique immédiatement à un agent des pêches les renseignements suivants :
a) le nom de l’installation et de son exploitant;
b) les coordonnées géographiques des poissons observés;
c) les espèces en cause, si elles sont connues, et le nombre estimatif de poissons observés;
d) le nom commercial de la drogue ou du produit antiparasitaire immergé ou rejeté et la date de l’immersion ou du rejet.
Note marginale :Instructions ministérielles
(2) Si le ministre demande au propriétaire ou à l’exploitant de prendre des mesures aux termes du paragraphe 36(6) de la Loi et qu’il l’avise que la demande est faite relativement aux renseignements communiqués par ce propriétaire ou cet exploitant au titre du paragraphe (1), celui-ci cesse d’immerger ou de rejeter la drogue ou le produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il se conforme aux instructions ministérielles.
Note marginale :Rapport annuel
14 Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’aquaculture transmet au ministre un rapport annuel, et en conserve une copie, conformément à l’article 16.
Article 35 de la loi
Note marginale :Ouvrages, entreprises, activités visés et conditions réglementaires
15 (1) Pour l’application de l’alinéa 35(2)a) de la Loi :
a) sont visés les ouvrages, entreprises ou activités suivants :
(i) l’aménagement, l’exploitation, l’entretien ou l’enlèvement d’une installation d’aquaculture,
(ii) les mesures à prendre pour contrôler les biosalissures ou la présence d’agents pathogènes et de parasites du poisson dans l’installation d’aquaculture;
b) l’exploitation de ces ouvrages ou de ces entreprises ou l’exercice de ces activités est conforme aux conditions suivantes :
(i) l’installation d’aquaculture est exploitée en vertu d’un permis d’aquaculture,
(ii) le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend des mesures raisonnables pour réduire tout risque de dommages sérieux à tout poisson — à l’extérieur de l’installation — visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, compte tenu :
(A) de l’efficacité des mesures disponibles,
(B) du niveau des dommages sérieux pouvant résulter de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité,
(C) des caractéristiques physiques de l’installation et du type d’aquaculture pratiquée,
(iii) il présente au ministre un rapport annuel conformément à l’article 16.
Note marginale :Exception : substance nocive
(2) L’immersion ou le rejet de toute substance nocive n’est pas visé pour l’application de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Exception : Règlement du Pacifique sur l’aquaculture
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ouvrages ou aux entreprises exploités ni aux activités exercées dans les eaux ou aux endroits visés à l’article 2 du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture.
Rapport
Note marginale :Rapport annuel
16 (1) Un rapport annuel est présenté au ministre dans la forme qu’il juge acceptable et comporte les renseignements ci-après relativement à l’exploitation de l’installation d’aquaculture au cours de l’année civile en cause :
a) à l’égard de chaque immersion ou rejet de drogues ou de produits antiparasitaires effectué durant l’année :
(i) le nom commercial de la drogue ou du produit antiparasitaire en cause ou les noms chimiques courants de ses ingrédients actifs,
(ii) le but recherché par l’immersion ou le rejet,
(iii) la date et les coordonnées géographiques de l’immersion ou du rejet ainsi que la quantité immergée ou rejetée,
(iv) les solutions de rechange consignées et visées aux alinéas 5c) ou 6c);
b) une description des mesures prises aux termes de l’alinéa 5b), de l’article 7 et du sous-alinéa 15(1)b)(ii);
c) dans le cas de l’installation visée à l’article 10 :
(i) les concentrations de sulfure libre visées au paragraphe 10(1),
(ii) si une surveillance visuelle est effectuée en application du paragraphe 10(2), les données recueillies;
d) si un agent des pêches a été avisé de la présence de poissons morbides ou morts conformément au paragraphe 13(1), les renseignements fournis à l’agent des pêches.
Note marginale :Date d’échéance — rapport
(2) Le rapport annuel est présenté au ministre au plus tard le 1er avril de l’année suivant l’année faisant l’objet du rapport.
Note marginale :Copie du rapport à conserver
(3) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture conserve, dans l’installation, une copie du rapport annuel pour une période de deux ans après la date de la présentation.
Note marginale :Renseignements — période précédant l’entrée en vigueur
(4) Il est entendu que le propriétaire ou l’exploitant n’est pas tenu de fournir dans le rapport annuel des renseignements à l’égard de toute période précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Agence canadienne d’inspection des aliments
Note marginale :Alinéa 35(2)a) de la Loi
17 (1) Pour l’application de l’alinéa 35(2)a) de la Loi, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut, afin de lutter contre des agents pathogènes et des parasites du poisson et d’appliquer la Loi sur la santé des animaux, disposer du poisson.
Note marginale :Immersion ou rejet de substances nocives
(2) Il peut, afin de lutter contre des agents pathogènes et des parasites du poisson et d’appliquer la Loi sur la santé des animaux, immerger ou rejeter l’une des substances nocives visées aux alinéas 2a) ou b) dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
18 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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