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Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 2 du 2015-02-20 au 2015-11-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Période de validité — facteurs

  •  (1) Le ministre établit la période de validité du permis en se fondant sur les facteurs suivants :

  • Note marginale :Période maximale

    (2) La période ne peut excéder :

    • a) cinq ans, si le permis autorise des activités réglementées à l’égard de l’un des éléments suivants :

      • (i) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,

      • (ii) des prions qui appartiennent au groupe de risque 3,

      • (iii) des toxines non précisées à l’article 10;

    • b) trois ans, s’il en autorise à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 — à l’exception des prions — ou à l’égard de toxines précisées à l’article 10;

    • c) un an, s’il en autorise à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Le ministre peut renouveler le permis, à la demande du titulaire de celui-ci, pour les périodes supplémentaires prévues au paragraphe (2).

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