Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Période de validité — facteurs
2 (1) Le ministre établit la période de validité du permis en se fondant sur les facteurs suivants :
a) les antécédents du demandeur, au cours des dix dernières années, quant au respect des dispositions de la Loi et de ses règlements, de la Loi sur le ministère de la Santé, du Règlement sur l’importation des agents anthropopathogènes, de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux;
b) les risques associés aux activités réglementées autorisées par le permis;
c) tout autre facteur pertinent qui a trait à la protection de la santé ou de la sécurité publiques.
Note marginale :Période maximale
(2) La période ne peut excéder :
a) cinq ans, si le permis autorise des activités réglementées à l’égard de l’un des éléments suivants :
(i) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,
(ii) des prions qui appartiennent au groupe de risque 3,
(iii) des toxines non précisées à l’article 10;
b) trois ans, s’il en autorise à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 — à l’exception des prions — ou à l’égard de toxines précisées à l’article 10;
c) un an, s’il en autorise à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4.
Note marginale :Renouvellement
(3) Le ministre peut renouveler le permis, à la demande du titulaire de celui-ci, pour les périodes supplémentaires prévues au paragraphe (2).
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