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Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 21 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre révoque l’habilitation de sécurité s’il conclut que le titulaire risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques après avoir pris en considération les renseignements visés à l’un des alinéas 20a) à c).

  • Note marginale :Avis aux titulaires de permis

    (2) Il avise alors par écrit chaque titulaire de permis qui a signé la déclaration visée à l’alinéa 12(2)m) à l’égard de l’habilitation de sécurité en cause.

  • 2026, ch. 3, art. 451(A)

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