Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 21 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Révocation
21 (1) Le ministre révoque l’habilitation de sécurité s’il conclut que le titulaire risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques après avoir pris en considération les renseignements visés à l’un des alinéas 20a) à c).
Note marginale :Avis aux titulaires de permis
(2) Il avise alors par écrit chaque titulaire de permis qui a signé la déclaration visée à l’alinéa 12(2)m) à l’égard de l’habilitation de sécurité en cause.
- 2026, ch. 3, art. 451(A)
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