Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Exemption du groupe de risque 2 — réduction du risque
26 (1) Sont soustraits à l’application de la définition de groupe de risque 2 du paragraphe 3(1) de la Loi les agents pathogènes humains dont le nom figure à l’annexe 2 de la Loi et qui ont été modifiés à un point tel qu’ils ne correspondent plus au profil de risque visé par cette définition.
Note marginale :Exemption du groupe de risque 3 — réduction du risque
(2) Sont soustraits à l’application de la définition de groupe de risque 3 du paragraphe 3(1) de la Loi les agents pathogènes humains dont le nom figure à l’annexe 3 de la Loi et qui ont été modifiés à un point tel qu’ils ne correspondent plus au profil de risque visé par cette définition.
Note marginale :Exemption du groupe de risque 4 — réduction du risque
(3) Sont soustraits à l’application de la définition de groupe de risque 4 du paragraphe 3(1) de la Loi les agents pathogènes humains dont le nom figure à l’annexe 4 de la Loi et qui ont été modifiés à un point tel qu’ils ne correspondent plus au profil de risque visé par cette définition.
Note marginale :Avis au ministre
(4) Le titulaire de permis avise le ministre des cas visés par les paragraphes (1) à (3) sans délai après les modifications.
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