Règlement sur les élections au sein de premières nations (DORS/2015-86)
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Règlement à jour 2024-10-30
Élection (suite)
Note marginale :Candidats élus par acclamation
12 (1) Lorsque les candidats sont élus par acclamation et que le nombre de postes pourvus est égal ou supérieur à celui qui est nécessaire pour que le conseil de la première nation atteigne le quorum, le président d’élection affiche à au moins un endroit bien en vue dans la réserve un avis mentionnant le nom des personnes élues par acclamation et indiquant qu’il n’y aura pas d’élection et l’envoie par la poste à tous les électeurs qui ne résident pas dans la réserve et pour lesquels une adresse a été fournie en vertu du paragraphe 4(1).
Note marginale :Remboursement des cautions
(2) Les candidats qui sont élus aux postes de chef ou de conseillers par acclamation sont réputés, pour l’application de l’article 11 de la Loi, avoir recueilli plus de cinq pour cent des suffrages et sont admissibles au remboursement de la caution.
Note marginale :Remise de la caution
(3) Dès que possible, le président d’élection remet la caution aux candidats élus par acclamation.
Note marginale :Bulletin de vote
13 (1) Dès que possible après l’expiration du délai visé au paragraphe 9(1), le président d’élection prépare les bulletins de vote et indique sur ceux-ci :
a) le nom des candidats au poste de chef, par ordre alphabétique de nom de famille;
b) le nom des candidats aux postes de conseillers, par ordre alphabétique de nom de famille.
Note marginale :Noms identiques
(2) Si plus d’un candidat porte le même nom, il ajoute aux bulletins de vote l’information supplémentaire nécessaire pour distinguer ces candidats.
Note marginale :Avis de scrutin
14 Au plus tard le trentième jour avant l’élection, le président d’élection affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un avis de la tenue du scrutin qui contient les renseignements suivants :
a) la date de l’élection, l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture de ceux-ci;
b) la date de la tenue du vote par anticipation, le cas échéant, l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture de ceux-ci;
c) la date, l’heure et l’emplacement du dépouillement des votes;
d) le nombre de postes à pourvoir;
e) une mention indiquant que pour recevoir un bulletin de vote postal, l’électeur doit en faire la demande écrite auprès du président d’élection et fournir une preuve d’identité;
f) le nom, les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses postale et électronique du président d’élection.
Note marginale :Demande de bulletin de vote postal
15 L’électeur qui désire obtenir un bulletin de vote postal présente au président d’élection une demande écrite accompagnée de la copie d’une preuve d’identité.
Note marginale :Trousse de vote postale
16 (1) Au plus tard le trentième jour avant l’élection, le président d’élection envoie par la poste à l’électeur qui en a fait la demande écrite une trousse comprenant les éléments suivants :
a) un bulletin de vote portant au verso les initiales du président d’élection ou du président d’élection adjoint;
b) une enveloppe-réponse adressée au président d’élection et, si l’adresse de l’électeur se trouve au Canada, affranchie;
c) une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli;
d) un formulaire de déclaration d’identité;
e) les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal;
f) l’avis visé à l’article 14;
g) une mention indiquant que l’électeur peut, au lieu de voter par bulletin de vote postal, voter en personne à un bureau de vote le jour de l’élection ou à un bureau de vote par anticipation, le cas échéant, dans les cas suivants :
(i) il retourne son bulletin de vote postal inutilisé au président d’élection ou au président d’élection adjoint,
(ii) il fournit au président d’élection ou au président d’élection adjoint une déclaration sous serment indiquant qu’il a perdu son bulletin de vote postal;
h) le cas échéant, une liste mentionnant le nom des candidats élus par acclamation.
Note marginale :Délai de réception
(2) Si l’électeur soumet une demande écrite de bulletin de vote postal six jours ou plus avant la date de l’élection, le président d’élection lui envoie la trousse par la poste ou la lui remet à l’heure et au lieu convenus, et ce, dans les plus brefs délais après la réception de la demande.
Note marginale :Registre
(3) Le président d’élection note, en regard du nom de l’électeur sur la liste des électeurs, qu’une trousse lui a été envoyée par la poste ou remise et tient un registre de l’adresse et de la date de l’envoi ou de la remise.
Note marginale :Vote par la poste
17 (1) L’électeur qui vote par bulletin de vote postal :
a) marque son bulletin, en regard du nom des candidats pour qui il souhaite voter, en apposant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix mais ne permet pas de l’identifier;
b) plie le bulletin de manière à cacher le nom des candidats ainsi que toute marque sans toutefois cacher les initiales qui figurent au verso;
c) insère le bulletin dans l’enveloppe intérieure et cachette l’enveloppe;
d) remplit et signe le formulaire de déclaration d’identité;
e) insère l’enveloppe intérieure et le formulaire de déclaration d’identité rempli dans l’enveloppe-réponse;
f) avant la fermeture du scrutin, remet la trousse ou l’envoie par la poste au président d’élection ou au président d’élection adjoint.
Note marginale :Assistance
(2) L’électeur qui est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (1) peut demander l’assistance d’une personne.
Note marginale :Nullité du bulletin de vote
(3) Le bulletin de vote postal est nul si le président d’élection ou le président d’élection adjoint n’a pas reçu la trousse avant la fermeture du scrutin.
Note marginale :Entreposage des trousses
(4) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint veille à l’entreposage en lieu sûr des trousses jusqu’à leur ouverture en application de l’article 22.
Note marginale :Bureau de vote par anticipation
18 (1) Le président d’élection peut établir un bureau de vote par anticipation à tout emplacement qu’il juge convenable et tenir un vote par anticipation durant la période commençant le 10e jour avant l’élection et se terminant le 5e jour avant l’élection.
Note marginale :Tenue du vote par anticipation
(2) La procédure prévue aux articles 20 et 21 s’applique à tout bureau de vote par anticipation.
Note marginale :Sceau
(3) Dès la fermeture des bureaux de vote par anticipation, le président d’élection scelle la boîte de scrutin de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau, appose ses initiales sur le sceau et invite deux témoins à faire de même, et conserve la boîte en lieu sûr jusqu’au dépouillement des votes après la fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection.
Note marginale :Bureau de vote
19 Le président d’élection établit au moins un bureau de vote dans la réserve le jour de l’élection et, s’il ne peut le faire, met sur pied un bureau de vote le plus près possible de la réserve.
Note marginale :Matériel nécessaire
20 (1) Le président d’élection veille, avant l’ouverture du scrutin, à ce que chaque bureau de vote soit muni de boîtes de scrutin, de bulletins de vote, du matériel nécessaire au marquage des bulletins et de tout autre accessoire nécessaire à la tenue du scrutin.
Note marginale :Isoloirs
(2) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint aménage, à chaque bureau de vote, un isoloir où les électeurs peuvent marquer leur bulletin de vote à l’abri de tout regard.
Note marginale :Maintien de l’ordre
(3) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint peut désigner une personne pour maintenir l’ordre au bureau de vote.
Note marginale :Heures d’ouverture
(4) Le jour de l’élection, les bureaux de vote sont ouverts de 9 h à 20 h.
Note marginale :Représentants
(5) Chaque candidat a droit à deux représentants par bureau de vote.
Note marginale :Préparation de la boîte de scrutin
(6) Avant l’ouverture du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre la boîte de scrutin et demande aux personnes présentes de constater qu’elle est vide. Il scelle ensuite la boîte de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et la dépose à un endroit bien en vue des électeurs.
Note marginale :Intégrité de la boîte de scrutin
(7) Le sceau doit demeurer intact et la boîte fermée pendant toute la durée du scrutin.
Note marginale :Boîte de scrutin supplémentaire
(8) Si une boîte de scrutin supplémentaire est nécessaire pendant la tenue du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint répète les étapes énumérées au paragraphe (6).
Note marginale :Remise du bulletin de vote
21 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président d’élection ou le président d’élection adjoint remet un bulletin de vote sur lequel il a apposé ses initiales à toute personne qui se présente au bureau de vote et dont le nom est inscrit sur la liste des électeurs, sauf si elle a voté par anticipation.
Note marginale :Marque de la liste des électeurs
(2) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom de chaque électeur à qui un bulletin de vote est remis.
Note marginale :Renonciation au vote postal
(3) L’électeur qui a reçu la trousse de vote postale visée à l’article 16 peut voter en personne à un bureau de vote dans les cas suivants :
a) il retourne son bulletin de vote inutilisé au président d’élection ou à son adjoint;
b) il fournit au président d’élection ou au président d’élection adjoint une déclaration sous serment indiquant qu’il a perdu son bulletin de vote postal.
Note marginale :Marche à suivre
(4) Après avoir reçu un bulletin de vote, l’électeur :
a) se rend immédiatement à l’isoloir aménagé pour le marquage des bulletins de vote;
b) marque son bulletin, en regard du nom des candidats pour qui il souhaite voter, en apposant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix mais ne permet pas de l’identifier;
c) plie le bulletin de manière à cacher le nom des candidats ainsi que toute marque sans toutefois cacher les initiales qui figurent au verso;
d) remet le bulletin au président d’élection ou au président d’élection adjoint.
Note marginale :Vérification
(5) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint vérifie, sans déplier le bulletin de vote, les initiales qui y sont inscrites et le remet à l’électeur pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans la boîte de scrutin.
Note marginale :Confidentialité de l’isoloir
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu’un électeur est dans l’isoloir pour marquer son bulletin de vote, aucune autre personne n’y est admise ou ne peut être placée de manière à voir l’électeur marquer son bulletin de vote.
Note marginale :Assistance
(7) À la demande de l’électeur qui est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (4), le président d’élection ou le président d’élection adjoint rempli, en présence d’un témoin choisi par l’électeur, le bulletin de vote de l’électeur selon ses instructions et le remet à l’électeur pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans la boîte de scrutin.
Note marginale :Inscription du vote avec assistance
(8) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint inscrit sur la liste des électeurs en regard du nom de l’électeur qu’il a rempli le bulletin de vote à sa demande.
Note marginale :Remplacement du bulletin de vote
(9) Tout électeur qui, par inadvertance, a rendu son bulletin de vote inutilisable est autorisé, une seule fois, à obtenir un autre bulletin en remettant celui qui est inutilisable au président d’élection ou au président d’élection adjoint, qui y inscrit le mot « annulé » et le conserve.
Note marginale :Perte du droit de vote
(10) Tout électeur qui, ayant reçu un bulletin de vote, refuse de voter ou quitte le bureau de vote sans voter perd son droit de vote.
Note marginale :Inscription de la perte du droit de vote
(11) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint inscrit sur la liste des électeurs, en regard du nom de la personne qui a perdu son droit de vote, que cette dernière a reçu un bulletin de vote et a refusé de voter et, si possible, il inscrit au verso du bulletin la mention « refus » et le conserve.
Note marginale :Durée du droit de vote
(12) Tout électeur qui se trouve à l’intérieur du bureau de vote à l’heure fixée pour la clôture du scrutin est autorisé à voter avant la fermeture du scrutin.
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