Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (DORS/2016-124)
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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
DORS/2016-124
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 2016-06-07
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
En vertu des paragraphes 112(5)Note de bas de page a et (5.1)Note de bas de page b de la Loi sur l’Office national de l’énergieNote de bas de page c, l’Office national de l’énergie prend le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2015, ch. 21, par. 34(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2015, ch. 21, par. 34(3)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. N-7
Calgary, le 19 mai 2016
La secrétaire de l’Office national de l’énergie, Sheri Young Secretary of the National Energy Board |
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Commission
Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi. (Commission)
- conduite
conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)
- installation
installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)
- ligne aérienne
ligne aérienne Installation construite au-dessus du sol qui est une ligne téléphonique, une ligne télégraphique, une ligne de télécommunication ou une ligne de transport d’électricité, ou une combinaison de celles-ci. (overhead line)
- Loi
Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
- zone extracôtière
zone extracôtière Toute zone sous-marine adjacente à la côte canadienne. (offshore area)
Dispositions générales
Note marginale :Zone réglementaire
2 Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, la zone réglementaire est la bande de terre de trente mètres mesurée perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite.
Note marginale :Demande de localisation — personne
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation de la manière ci-après au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l’activité :
a) si elle prévoit d’effectuer la construction ou d’exercer l’activité dans une zone dans laquelle un centre d’appel unique existe, par l’entremise de ce centre;
b) si elle ne prévoit pas d’effectuer la construction ou d’exercer l’activité dans une telle zone, directement à la compagnie pipelinière.
Note marginale :Demande de localisation — compagnie pipelinière
(2) Toute compagnie pipelinière qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long de son pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation au centre d’appel unique au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l’activité, si elle prévoit d’effectuer la construction ou d’exercer l’activité dans une zone dans laquelle un tel centre existe.
Note marginale :Urgences
(3) Dans le cas où se produit une situation imprévue qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate, le délai de trois jours ouvrables prévu aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique pas et la demande doit être présentée dès que possible avant le début de la construction ou de l’activité.
Note marginale :Centre d’appel
(4) Le centre d’appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public :
a) reçoit, à l’intérieur d’une zone géographique définie, les demandes de localisation;
b) lorsque des travaux de construction ou des activités qui occasionneraient le remuement du sol sont projetés et ont fait l’objet d’une demande de localisation, en avise ses membres susceptibles d’être concernés.
Note marginale :Devoir d’informer
4 Toute personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est tenue d’informer toutes les personnes qui travaillent pour son compte, y compris les employés, les entrepreneurs et les sous-traitants, de leurs obligations aux termes du présent règlement avant le début de la construction ou de l’activité ou avant le franchissement.
Note marginale :Interdiction temporaire de remuer le sol
5 Si la compagnie pipelinière qui a reçu une demande de localisation d’une personne prévoyant d’exercer une activité qui occasionnerait un remuement du sol dans la zone réglementaire désigne un périmètre s’étendant au-delà de cette zone à l’intérieur duquel l’activité devrait être interdite, le remuement du sol est interdit dans ce périmètre pendant la période prévue au paragraphe 335(7) de la Loi.
Autorisation sous le régime de la Loi
Note marginale :Compagnie pipelinière
6 Pour l’application du paragraphe 335(1) et de l’alinéa 335(2)a) de la Loi et malgré les articles 7 et 9 à 13 du présent règlement, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou l’exercice d’une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire qui sont effectués ailleurs que dans une zone extracôtière ou le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sont autorisés si la compagnie pipelinière qui prévoit de construire l’installation, d’exercer l’activité ou de faire franchir le pipeline :
a) est autorisée à construire l’installation, à exercer l’activité ou à franchir le pipeline sous le régime de la Loi;
b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
c) si une autre compagnie pipelinière reçoit la demande de localisation, obtient de cette compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Installations
Note marginale :Autorisation — construction
7 (1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière — sauf la construction d’une ligne aérienne visée à l’article 9 — est autorisée si la personne qui prévoit de construire l’installation :
a) obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Note marginale :Suspension
(2) Si le consentement est suspendu par la Commission ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et l’activité doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.
Note marginale :Mesures
(3) Toute personne qui entreprend la construction d’une installation doit prendre les mesures suivantes :
a) veiller à ce que les travaux de construction soient effectués conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement;
b) veiller à ce que les travaux soient terminés au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;
c) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant les travaux de construction à proximité d’une conduite qui visent la sûreté et la sécurité du pipeline;
d) s’il s’avère que les travaux de construction ne peuvent être effectués sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification;
e) si les travaux de construction occasionnent la perturbation ou la modification de la conduite, les effectuer sous la surveillance de la compagnie pipelinière;
f) en cas de contact, au cours des travaux de construction, avec la conduite ou avec son revêtement, en aviser immédiatement la compagnie pipelinière.
Note marginale :Obligations — installations existantes
8 Le propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ailleurs que dans une zone extracôtière :
a) maintient l’installation en bon état de manière à ne pas compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline;
b) remédie immédiatement à toute détérioration de l’installation dès qu’il en est avisé par écrit par la compagnie pipelinière conformément au paragraphe 9(1) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières);
c) avise par écrit la compagnie pipelinière de tout projet d’abandon ou d’enlèvement de l’installation;
d) enlève ou modifie l’installation, ou toute partie de celle-ci, qui pourrait nuire à l’exploitation sécuritaire et efficace du pipeline ou qui pourrait présenter un risque pour les biens, l’environnement ou la sécurité du public ou du personnel de la compagnie pipelinière.
Note marginale :Autorisation — construction d’une ligne aérienne
9 (1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit de la construire :
a) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
b) obtient la confirmation de la compagnie pipelinière que toutes les conduites de celle-ci se trouvant à proximité du lieu des travaux sont jalonnées;
c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Note marginale :Mesures
(2) Toute personne qui entreprend la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline doit prendre les mesures suivantes :
a) construire la ligne aérienne conformément aux règles de droit provinciales et fédérales applicables;
b) lorsque le pipeline fait l’objet d’une patrouille aérienne et que la ligne aérienne pose un risque pour les avions patrouillant au-dessus du pipeline, installer et entretenir des balises aériennes;
c) ne construire ou placer au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline aucun poteau, pylône, hauban, ancrage ni aucune tour ou structure de soutien de quelque type que ce soit.
Activités occasionnant le remuement du sol
Note marginale :Autorisation — activités de remuement du sol
10 (1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est exercée ailleurs que dans une zone extracôtière — sauf l’activité visée à l’article 11 — est autorisée si la personne qui prévoit de l’exercer :
a) obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Note marginale :Suspension
(2) Si le consentement est suspendu par la Commission ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et l’activité doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.
Note marginale :Mesures
(3) Toute personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit prendre les mesures suivantes :
a) veiller à ce que l’activité soit exercée conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement, notamment celles imposées à l’égard d’un forage directionnel ou de l’utilisation d’explosifs;
b) veiller à ce que l’activité soit terminée au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;
c) ne pas entreprendre de travaux d’excavation mécanique occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire dans les trois mètres d’une conduite, sauf :
(i) dans le cas où les travaux d’excavation se déroulent sur un plan parallèle à la conduite, si la conduite a été mise à nu manuellement, à des intervalles suffisants pour permettre la vérification de son emplacement, ou si la compagnie pipelinière ayant utilisé une méthode pour vérifier l’emplacement exact de la conduite a informé la personne de l’emplacement de la conduite,
(ii) dans le cas où les travaux d’excavation se déroulent en travers de la conduite, si la conduite a été mise à nu manuellement au point de franchissement ou si la compagnie pipelinière ayant utilisé une méthode pour vérifier l’emplacement exact de la conduite a informé la personne de l’emplacement de la conduite et confirme que l’écart entre l’excavation et la conduite est d’au moins 60 cm,
(iii) dans le cas où les conditions du sol font en sorte qu’il est impossible en pratique de vérifier l’emplacement de la conduite de l’une ou l’autre des manières prévues aux sous-alinéas (i) ou (ii), si les travaux d’excavation sont effectués sous la surveillance directe de la compagnie pipelinière;
d) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant l’activité en question visant la sûreté et la sécurité du pipeline;
e) s’il s’avère que cette activité ne peut être exercée sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification;
f) si l’activité occasionne la perturbation ou la modification de la conduite, l’exercer sous la surveillance de la compagnie pipelinière;
g) en cas de contact, au cours de l’activité, avec la conduite ou avec son revêtement, en aviser immédiatement la compagnie pipelinière;
h) donner à la compagnie pipelinière un préavis d’au moins vingt-quatre heures avant de remblayer toute conduite, sauf en cas d’entente contraire entre elle et la compagnie pipelinière.
Note marginale :Autorisation — activité d’entretien d’une installation
11 Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, tout entretien d’une installation existante qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est effectué ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisé, si la personne qui entretient l’installation se conforme aux alinéas 10(1)b) et c) et prend les mesures visées aux alinéas 10(3)c) à h).
Franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile
Note marginale :Autorisation — franchissement d’un pipeline
12 Sous réserve de l’article 13 et pour l’application de l’alinéa 335(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de faire franchir le pipeline par le véhicule ou l’équipement mobile obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière.
Note marginale :Autorisation — activité agricole
13 (1) Pour l’application de l’alinéa 335(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile utilisé à des fins agricoles est autorisé aux conditions suivantes :
a) la charge par essieu et la pression des pneus du véhicule ou de l’équipement mobile respectent les limites approuvées par le fabricant et ses directives d’utilisation;
b) le point de franchissement n’a pas fait l’objet d’un avis aux termes de l’article 7 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Définition de activité agricole
(2) Au présent article, activité agricole s’entend de la production d’une culture ou de l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage. Ne sont pas des activités agricoles la construction de nouveaux bâtiments ou d’une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux, y compris des poteaux de clôture.
Demande d’autorisation
Note marginale :Dépôt auprès de la Régie
14 (1) La personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, peut déposer une demande d’autorisation auprès de la Régie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la construction, l’activité ou le franchissement ne sont pas autorisés aux termes des paragraphes 7(1), 9(1) ou 10(1) ou des articles 11 ou 12;
b) elle est incapable de respecter les mesures applicables visées aux paragraphes 7(3), 9(2) ou 10(3).
Note marginale :Signification
(2) Si la personne dépose une demande en vertu du paragraphe (1), elle en signifie une copie à la compagnie pipelinière qui exploite le pipeline en cause.
Dispositions transitoires
Note marginale :Construction ou travaux d’excavation
15 (1) Toute autorisation de l’Office nationale de l’énergie visant la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline, accordée avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans l’autorisation ou, si aucune date n’est prévue dans l’autorisation, à la date qui suit de deux ans la date où l’autorisation a été accordée.
Note marginale :Franchissement
(2) Toute permission de la compagnie pipelinière visant le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(2) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans la permission.
Note marginale :Construction ou aménagement d’une installation
16 La construction ou l’aménagement d’une installation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 4b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 sont des constructions autorisées aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures à prendre à l’égard de la construction ou de l’aménagement sont celles prévues aux alinéas 4a) à m) de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent.
Note marginale :Travaux d’excavation
17 L’exécution de travaux d’excavation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 6b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 est un remuement du sol autorisé aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures prévues à l’article 6 de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent doivent être prises.
Antériorité de la prise d’effet
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
18 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Abrogation
19 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :
Note de bas de page *20 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 19 juin 2016.]
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