Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) (DORS/2016-133)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures
Registres (suite)
Note marginale :Listes
14 À la demande de la Régie, la compagnie pipelinière fournit à celui-ci les listes suivantes :
a) la liste des consentements écrits accordés pour l’application de l’article 12 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
b) la liste des consentements écrits accordés à l’égard de la construction d’une installation ou d’une activité qui occasionne un remuement du sol, y compris les renseignements visés aux alinéas 12(2)a) à c) pour chacun des consentements;
c) la liste des permissions accordées par la compagnie pipelinière pour l’application du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I, y compris les renseignements visés aux alinéas 11(2)a) à c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II pour chacune des permissions.
Lignes directrices
Note marginale :Demande de consentement
15 La compagnie pipelinière établit et maintient des lignes directrices détaillées énonçant les renseignements techniques et autres à fournir dans toute demande présentée pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et rend ces lignes directrices publiques.
Programme de prévention des dommages
Note marginale :Contenu minimal
16 Le programme de prévention des dommages que la compagnie pipelinière est tenue d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir aux termes de l’article 47.2 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres comporte notamment ce qui suit :
a) un programme de sensibilisation continue destiné au public visant à l’informer :
(i) de la présence d’un pipeline,
(ii) de la façon de travailler en toute sécurité près d’un pipeline,
(iii) de la façon de rapporter toute situation imprévue relative à un pipeline qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate,
(iv) de la façon de rapporter un contact avec une conduite ou avec son revêtement, que la conduite ait été endommagée ou non,
(v) de la façon de rapporter tout dommage à une conduite,
(vi) des services du centre d’appel unique qui existe dans la zone géographique en cause, le cas échéant,
(vii) de la nécessité d’une autorisation dans le cas de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, de l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou du franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile,
(viii) des renseignements à fournir dans la demande présentée pour obtenir un consentement pour la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou le franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile,
(ix) de l’exigence relative à la présentation d’une demande de localisation et de la façon de la présenter dans la zone géographique en cause;
b) le suivi continu de tout changement de l’utilisation des terrains sur lesquels se trouve le pipeline et de ceux qui sont adjacents à ceux-ci;
c) le suivi continu de tout changement de propriétaire des terrains sur lesquels se trouve le pipeline;
d) un processus afin de répondre en temps opportun aux demandes de localisation;
e) des normes relatives à la localisation des pipelines;
f) un processus de gestion des demandes de consentement présentées pour construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, pour exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou pour faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile.
Dispositions transitoires
Note marginale :Article 11 — ancien règlement
17 L’article 11 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à toute personne qui était visée à cet article.
Note marginale :Article 14 — ancien règlement
18 L’article 14 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des autorisations et des permissions visées aux articles 15 et 16 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation).
Antériorité de la prise d’effet
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
19 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Abrogation
20 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :
Note de bas de page *21 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 15 et 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines sont tous deux en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 19 juin 2016.]
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