Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
Note marginale :Motifs
10 (1) La compagnie pipelinière peut, dans les cas ci-après, suspendre le consentement qu’elle a accordé pour la construction d’une installation ou l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire :
a) la personne qui effectue les travaux de construction ne respecte pas les modalités techniques ou les conditions visées à l’alinéa 7(3)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) ou n’observe pas les instructions visées à l’alinéa 7(3)c) de ce règlement;
b) la personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol ne respecte pas les modalités techniques ou les conditions visées à l’alinéa 10(3)a) Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) ou les instructions visées à l’alinéa 10(3)d) de ce règlement;
c) les méthodes de travail peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.
Note marginale :Avis à l’Office
(2) La compagnie pipelinière qui suspend son consentement conformément au paragraphe (1) en avise aussitôt l’Office par écrit, et lui donne les motifs de la suspension.
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