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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Version de l'article 10 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Motifs

  •  (1) La compagnie pipelinière peut, dans les cas ci-après, suspendre le consentement qu’elle a accordé pour la construction d’une installation ou l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire :

  • Note marginale :Avis à la Régie

    (2) La compagnie pipelinière qui suspend son consentement conformément au paragraphe (1) en avise aussitôt la Régie par écrit, et lui donne les motifs de la suspension.

  • DORS/2020-50, art. 40
  • DORS/2020-50, art. 41

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