Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (DORS/2016-137)
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PARTIE 3HCFC (suite)
Allocation de consommation de HCFC (suite)
- DORS/2017-216, art. 4
Note marginale :Interdiction de céder sans autorisation
57 (1) Il est interdit de céder la totalité ou une fraction d’une allocation annuelle de consommation sans l’autorisation du ministre prévue au paragraphe (4).
Note marginale :Cession temporaire ou permanente
(2) La cession est temporaire si elle vise uniquement une année civile et permanente si elle vise toutes les années civiles jusqu’en 2029.
Note marginale :Demande au ministre
(3) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre une demande de cession comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4 et précisant s’il s’agit d’une cession temporaire ou permanente.
Note marginale :Condition
(4) Le ministre autorise la cession si le cédant dispose d’une allocation de consommation inutilisée au moins égale à la fraction qui fait l’objet de la demande.
Note marginale :Avis écrit
(5) Il informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa décision et leur indique leur allocation de consommation respective.
Note marginale :Motifs de refus ou d’annulation
58 (1) Le ministre peut refuser d’autoriser ou annuler une cession s’il a des motifs raisonnables de croire que le cessionnaire n’est pas en mesure de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’importer ou d’exporter un HCFC conformément aux lois canadiennes.
Note marginale :Effet de l’annulation de cession
(2) En cas d’annulation, le cessionnaire retourne sans délai au cédant la fraction de l’allocation de consommation qu’il n’a pas utilisée.
Note marginale :Renonciation à l’allocation de consommation
59 (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle de consommation peut y renoncer au moyen d’un avis écrit envoyé au ministre comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4.
Note marginale :Conséquence de la renonciation
(2) Il devient alors en permanence inadmissible à toute allocation de consommation.
Allocation de fabrication de HCFC
- DORS/2017-216, art. 7
Note marginale :Calcul de l’allocation de fabrication
60 (1) L’allocation annuelle de fabrication de HCFC mentionnés au tableau 3 de l’annexe 1 à laquelle a droit une personne correspond à ce qui suit :
a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, la quantité calculée selon la formule suivante :
A × B / C
où :
- A
- représente 81,9 tonnes PACO,
- B
- la quantité fabriquée par la personne pour l’année 2013, exprimée en tonnes PACO,
- C
- la quantité fabriquée dans l’ensemble du Canada, exprimée en tonnes PACO;
b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2029, l’allocation de fabrication attribuée pour l’année 2019 multipliée par 5 %.
Note marginale :Allocation de fabrication supérieure
(2) Afin de permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations au titre d’un accord conclu avec une Partie visant une rationalisation industrielle ou à combler des besoins intérieurs en HCFC, le ministre peut autoriser, pour une année civile, une allocation de fabrication supérieure à celle qu’aurait obtenue une personne en application du paragraphe (1). Cette allocation de fabrication supérieure n’est toutefois pas prise en compte dans le calcul subséquent de l’allocation de fabrication annuelle.
Note marginale :Avis écrit
(3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de fabrication.
- DORS/2017-216, art. 8
Note marginale :Obligation de respecter l’allocation de fabrication
61 (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle de fabrication veille à la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de fabrication de chaque HCFC pour l’année civile et additionne tous les niveaux calculés.
Note marginale :Niveau calculé de fabrication
(2) Le niveau calculé de fabrication d’un HCFC est déterminé selon la formule suivante :
(F × PACO) – (Df × PACO)
où :
- F
- représente la quantité fabriquée durant l’année, à l’exclusion de celle fabriquée pour servir comme matière première;
- PACO
- le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone mentionné à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 1 pour le HCFC en cause;
- Df
- la quantité fabriquée durant l’année devant être détruite conformément à l’alinéa 54(1)a).
- DORS/2017-216, art. 9
PARTIE 4HFC
62 [Abrogé, DORS/2017-216, art. 10]
Exportation de HFC
Note marginale :Interdiction d’exporter un HFC sans permis
63 Il est interdit d’exporter un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Importation de HFC
Note marginale :Interdiction d’importer un HFC sans permis
64 Il est interdit d’importer un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Objets de l’importation
64.1 (1) Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend importer le HFC :
a) soit pour qu’il soit détruit;
b) soit pour qu’il serve comme matière première.
c) [Abrogé, DORS/2017-216, art. 11]
Note marginale :Importation sans objet précis
(2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans objet précis, d’un HFC qui a été récupéré, recyclé ou régénéré.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Exceptions — allocation de consommation
64.2 L’article 64 ne s’applique pas au bénéficiaire ou au cessionnaire d’une allocation annuelle de consommation de HFC destiné à une utilisation à laquelle une substance mentionnée aux tableaux 1 à 3 de l’annexe 1 a déjà servi au Canada.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Contenant réutilisable
64.3 Tout HFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.
- DORS/2017-216, art. 11
Importation d’un produit contenant un HFC
Note marginale :Interdiction d’importer certains produits contenant un HFC utilisé comme réfrigérant
64.4 (1) À partir de la date indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1.1, il est interdit d’importer un produit visé à cette annexe qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce produit est supérieur à la limite prévue à l’annexe 1.1.
Note marginale :Exception — effet personnel
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit à usage résidentiel visé à l’annexe 1.1 qui est un effet personnel de l’importateur.
Note marginale :Automobile — années de modèle 2021 et ultérieures
(3) À partir de l’année de modèle 2021, il est interdit d’importer une automobile munie d’un système de climatisation qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce système est supérieur à 150.
Note marginale :Exception — automobile pour usage personnel
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une destinée à l’usage personnel de l’importateur.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Mousse plastique et produit en mousse rigide
64.5 (1) À partir du 1er janvier 2021, il est interdit d’importer de la mousse plastique ou un produit en mousse rigide dans la fabrication duquel a été utilisé, comme agent de gonflement, un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1, si le potentiel de réchauffement de la planète de l’agent de gonflement est supérieur à 150.
Note marginale :Exception — effet personnel
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un effet personnel de l’importateur qui contient de la mousse plastique ou un produit en mousse rigide.
Note marginale :Exceptions — fins militaires, spatiales ou aéronautiques
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la mousse plastique ou le produit en mousse rigide est destiné à des fins militaires, spatiales ou aéronautiques.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme propulseur
64.6 (1) À partir du 1er janvier 2019, il est interdit d’importer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme propulseur dont le potentiel de réchauffement de la planète est supérieur à 150.
Note marginale :Exception — produits divers
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au contenant sous pression qui renferme :
a) un agent de démoulage ou un agent de nettoyage de moules;
b) un lubrifiant de buse à filer ou un agent de nettoyage utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques;
c) un agent de préservation des documents;
d) un lubrifiant, un agent de nettoyage, un agent de congélation ou un agent anticorrosion destiné à l’équipement électrique et aux composantes électroniques;
e) un agent de dépoussiérage utilisé sur les négatifs photos et les puces à semi-conducteurs;
f) un lubrifiant, un agent de nettoyage ou un agent anticorrosion destiné à l’entretien des aéronefs;
g) un pesticide utilisé près de fils électriques et dans les aéronefs ou un pesticide homologué pour usage biologique;
h) un gaz malodorant utilisé dans les mines;
i) un agent refroidisseur utilisé pour tester les produits électroniques et les systèmes électromécaniques.
Note marginale :Exception — produits destinés aux soins ou à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse
(3) Il ne s’applique pas non plus au contenant sous pression qui renferme un produit destiné :
a) aux soins des personnes ou des animaux, y compris les dilatateurs de bronche, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques topiques, les dissolvants de pansements adhésifs et les vaporisateurs de poudre utilisée en médecine vétérinaire sur les blessures;
b) à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.
- DORS/2017-216, art. 11
Fabrication d’un HFC
Note marginale :Interdiction de fabriquer un HFC sans permis
65 Il est interdit de fabriquer un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Objet de la fabrication
65.01 Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend fabriquer le HFC pour qu’il serve de matière première.
- DORS/2017-216, art. 11
Note marginale :Interdiction de fabriquer certains produits contenant un HFC utilisé comme réfrigérant
65.02 (1) À partir de la date indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1.1, il est interdit de fabriquer un produit visé à cette annexe qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce produit est supérieur à la limite prévue à l’annexe 1.1.
Note marginale :Automobile — années de modèle 2021 et ultérieures
(2) À partir de l’année de modèle 2021, il est interdit de fabriquer — sauf si elle est destinée à l’exportation — une automobile munie d’un système de climatisation qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce système est supérieur à 150.
- DORS/2017-216, art. 11
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