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PARTIE 3HCFC (suite)

Allocation de consommation de HCFC (suite)

[
  • DORS/2017-216, art. 4
]

Note marginale :Interdiction de céder sans autorisation

  •  (1) Il est interdit de céder la totalité ou une fraction d’une allocation annuelle de consommation sans l’autorisation du ministre prévue au paragraphe (4).

  • Note marginale :Cession temporaire ou permanente

    (2) La cession est temporaire si elle vise uniquement une année civile et permanente si elle vise toutes les années civiles jusqu’en 2029.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (3) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre une demande de cession comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4 et précisant s’il s’agit d’une cession temporaire ou permanente.

  • Note marginale :Condition

    (4) Le ministre autorise la cession si le cédant dispose d’une allocation de consommation inutilisée au moins égale à la fraction qui fait l’objet de la demande.

  • Note marginale :Avis écrit

    (5) Il informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa décision et leur indique leur allocation de consommation respective.

Note marginale :Motifs de refus ou d’annulation

  •  (1) Le ministre peut refuser d’autoriser ou annuler une cession s’il a des motifs raisonnables de croire que le cessionnaire n’est pas en mesure de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’importer ou d’exporter un HCFC conformément aux lois canadiennes.

  • Note marginale :Effet de l’annulation de cession

    (2) En cas d’annulation, le cessionnaire retourne sans délai au cédant la fraction de l’allocation de consommation qu’il n’a pas utilisée.

Note marginale :Renonciation à l’allocation de consommation

  •  (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle de consommation peut y renoncer au moyen d’un avis écrit envoyé au ministre comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4.

  • Note marginale :Conséquence de la renonciation

    (2) Il devient alors en permanence inadmissible à toute allocation de consommation.

Allocation de fabrication de HCFC

[
  • DORS/2017-216, art. 7
]

Note marginale :Calcul de l’allocation de fabrication

  •  (1) L’allocation annuelle de fabrication de HCFC mentionnés au tableau 3 de l’annexe 1 à laquelle a droit une personne correspond à ce qui suit :

    • a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, la quantité calculée selon la formule suivante :

      A × B / C

      où :

      A
      représente 81,9 tonnes PACO,
      B
      la quantité fabriquée par la personne pour l’année 2013, exprimée en tonnes PACO,
      C
      la quantité fabriquée dans l’ensemble du Canada, exprimée en tonnes PACO;
    • b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2029, l’allocation de fabrication attribuée pour l’année 2019 multipliée par 5 %.

  • Note marginale :Allocation de fabrication supérieure

    (2) Afin de permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations au titre d’un accord conclu avec une Partie visant une rationalisation industrielle ou à combler des besoins intérieurs en HCFC, le ministre peut autoriser, pour une année civile, une allocation de fabrication supérieure à celle qu’aurait obtenue une personne en application du paragraphe (1). Cette allocation de fabrication supérieure n’est toutefois pas prise en compte dans le calcul subséquent de l’allocation de fabrication annuelle.

  • Note marginale :Avis écrit

    (3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de fabrication.

  • DORS/2017-216, art. 8

Note marginale :Obligation de respecter l’allocation de fabrication

  •  (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle de fabrication veille à la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de fabrication de chaque HCFC pour l’année civile et additionne tous les niveaux calculés.

  • Note marginale :Niveau calculé de fabrication

    (2) Le niveau calculé de fabrication d’un HCFC est déterminé selon la formule suivante :

    (F × PACO) – (Df × PACO)

    où :

    F
    représente la quantité fabriquée durant l’année, à l’exclusion de celle fabriquée pour servir comme matière première;
    PACO
    le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone mentionné à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 1 pour le HCFC en cause;
    Df
    la quantité fabriquée durant l’année devant être détruite conformément à l’alinéa 54(1)a).
  • DORS/2017-216, art. 9

PARTIE 4HFC

 [Abrogé, DORS/2017-216, art. 10]

Exportation de HFC

Note marginale :Interdiction d’exporter un HFC sans permis

 Il est interdit d’exporter un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Importation de HFC

Note marginale :Interdiction d’importer un HFC sans permis

 Il est interdit d’importer un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Objets de l’importation

  •  (1) Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend importer le HFC :

    • a) soit pour qu’il soit détruit;

    • b) soit pour qu’il serve comme matière première.

    • c) [Abrogé, DORS/2017-216, art. 11]

  • Note marginale :Importation sans objet précis

    (2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans objet précis, d’un HFC qui a été récupéré, recyclé ou régénéré.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Exceptions — allocation de consommation

 L’article 64 ne s’applique pas au bénéficiaire ou au cessionnaire d’une allocation annuelle de consommation de HFC destiné à une utilisation à laquelle une substance mentionnée aux tableaux 1 à 3 de l’annexe 1 a déjà servi au Canada.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Contenant réutilisable

 Tout HFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

  • DORS/2017-216, art. 11

Importation d’un produit contenant un HFC

Note marginale :Interdiction d’importer certains produits contenant un HFC utilisé comme réfrigérant

  •  (1) À partir de la date indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1.1, il est interdit d’importer un produit visé à cette annexe qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce produit est supérieur à la limite prévue à l’annexe 1.1.

  • Note marginale :Exception — effet personnel

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit à usage résidentiel visé à l’annexe 1.1 qui est un effet personnel de l’importateur.

  • Note marginale :Automobile — années de modèle 2021 et ultérieures

    (3) À partir de l’année de modèle 2021, il est interdit d’importer une automobile munie d’un système de climatisation qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce système est supérieur à 150.

  • Note marginale :Exception — automobile pour usage personnel

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une destinée à l’usage personnel de l’importateur.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Mousse plastique et produit en mousse rigide

  •  (1) À partir du 1er janvier 2021, il est interdit d’importer de la mousse plastique ou un produit en mousse rigide dans la fabrication duquel a été utilisé, comme agent de gonflement, un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1, si le potentiel de réchauffement de la planète de l’agent de gonflement est supérieur à 150.

  • Note marginale :Exception — effet personnel

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un effet personnel de l’importateur qui contient de la mousse plastique ou un produit en mousse rigide.

  • Note marginale :Exceptions — fins militaires, spatiales ou aéronautiques

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la mousse plastique ou le produit en mousse rigide est destiné à des fins militaires, spatiales ou aéronautiques.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme propulseur

  •  (1) À partir du 1er janvier 2019, il est interdit d’importer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme propulseur dont le potentiel de réchauffement de la planète est supérieur à 150.

  • Note marginale :Exception — produits divers

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au contenant sous pression qui renferme :

    • a) un agent de démoulage ou un agent de nettoyage de moules;

    • b) un lubrifiant de buse à filer ou un agent de nettoyage utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques;

    • c) un agent de préservation des documents;

    • d) un lubrifiant, un agent de nettoyage, un agent de congélation ou un agent anticorrosion destiné à l’équipement électrique et aux composantes électroniques;

    • e) un agent de dépoussiérage utilisé sur les négatifs photos et les puces à semi-conducteurs;

    • f) un lubrifiant, un agent de nettoyage ou un agent anticorrosion destiné à l’entretien des aéronefs;

    • g) un pesticide utilisé près de fils électriques et dans les aéronefs ou un pesticide homologué pour usage biologique;

    • h) un gaz malodorant utilisé dans les mines;

    • i) un agent refroidisseur utilisé pour tester les produits électroniques et les systèmes électromécaniques.

  • Note marginale :Exception — produits destinés aux soins ou à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

    (3) Il ne s’applique pas non plus au contenant sous pression qui renferme un produit destiné :

    • a) aux soins des personnes ou des animaux, y compris les dilatateurs de bronche, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques topiques, les dissolvants de pansements adhésifs et les vaporisateurs de poudre utilisée en médecine vétérinaire sur les blessures;

    • b) à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.

  • DORS/2017-216, art. 11

Fabrication d’un HFC

Note marginale :Interdiction de fabriquer un HFC sans permis

 Il est interdit de fabriquer un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Objet de la fabrication

 Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend fabriquer le HFC pour qu’il serve de matière première.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Interdiction de fabriquer certains produits contenant un HFC utilisé comme réfrigérant

  •  (1) À partir de la date indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1.1, il est interdit de fabriquer un produit visé à cette annexe qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce produit est supérieur à la limite prévue à l’annexe 1.1.

  • Note marginale :Automobile — années de modèle 2021 et ultérieures

    (2) À partir de l’année de modèle 2021, il est interdit de fabriquer — sauf si elle est destinée à l’exportation — une automobile munie d’un système de climatisation qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce système est supérieur à 150.

  • DORS/2017-216, art. 11
 

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