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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Version de l'article 5 du 2016-06-17 au 2020-09-20 :


Note marginale :Capacité nominale d’au moins 10,5 GJ/h

  •  (1) La présente partie s’applique à l’égard des chaudières et fours industriels préexistants, de transition ou modernes qui sont situés dans une installation réglementée, qui sont utilisés ou conçus pour brûler des combustibles fossiles gazeux et dotés d’une capacité nominale d’au moins 10,5 GJ/h.

  • Note marginale :Installations réglementées

    (2) Les installations ci-après sont réglementées :

    • a) les installations d’exploitation pétrolière et gazière;

    • b) les installations d’exploitation de sables bitumineux;

    • c) les installations de fabrication de produits chimiques;

    • d) les installations de fabrication d’engrais à base d’azote;

    • e) les installations de production de pâte et papier;

    • f) les installations de production de métaux communs;

    • g) les installations de production de potasse;

    • h) les installations de production d’alumine et les alumineries;

    • i) les centrales électriques;

    • j) les installations de production de fer, d’acier et d’ilménite;

    • k) les installations de bouletage du minerai de fer;

    • l) les cimenteries.

  • Note marginale :Chaudières et fours industriels exclus

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la présente partie ne s’applique pas à l’égard :

    • a) d’un four industriel de séchage, de cuisson ou de calcination, notamment d’un four au sens de l’article 101 et d’un four de cuisson d’anodes;

    • b) d’un four industriel utilisé dans un processus de transformation chimique de minerais ou de produits intermédiaires en produits métalliques en vrac;

    • c) d’une batterie de fours à coke;

    • d) d’une chaudière ou d’un four industriel conçus pour brûler un gaz de four à coke;

    • e) d’un récupérateur de haut fourneau;

    • f) d’une chaudière ou d’un four industriel conçus pour brûler un gaz de haut fourneau;

    • g) d’un craqueur d’éthylène;

    • h) d’un reformeur de méthane à la vapeur;

    • i) d’un four de réchauffage;

    • j) d’une chaudière ou d’un four industriel utilisés exclusivement pour une activité subséquente au laminage à chaud de l’acier en formes élémentaires dans une installation de production de fer, d’acier et d’ilménite;

    • k) d’une chaudière de récupération chimique;

    • l) d’une chaudière à biomasse;

    • m) d’un générateur de vapeur à récupérateur de chaleur;

    • n) d’une chaudière qui brûle des gaz d’échappement émanant de la combustion partielle du coke dans un récipient intégré à une unité de cokéfaction de fluides;

    • o) d’une chaudière ou d’un four industriel qui sont utilisés exclusivement lors du démarrage d’une installation ou d’un procédé et qui ont fonctionné moins de 500 heures au cours de chaque année de fonctionnement précédente.


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