Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE 5Dispositions générales

Intérêts

Note marginale :Intérêts composés de 1,5 %

 Des intérêts composés calculés mensuellement, au taux de 1,5 %, sont à payer sur toutes les créances de l’Office à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date de la réception du paiement par l’Office.

Remise des droits et des redevances

Note marginale :Remise

 Pour l’application de l’article 30.3 de la Loi, les droits et les redevances perçus en vertu du présent règlement sont versés chaque trimestre sous réserve des besoins opérationnels de l’Office.

PARTIE 6Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Non-application de l’article 3

  •  (1) L’article 3 ne s’applique pas à un projet ayant trait au développement, à la production, à l’abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe si le demandeur ou l’exploitant concerné a payé pour le projet la totalité des coûts estimés par l’Office pour l’exercice au cours duquel le présent règlement entre en vigueur.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les projets existants ayant trait au développement, à la production, à l’abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe qui sont réglementés par l’Office avant l’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels il n’existe pas de plan des activités de réglementation sont réputés, pour l’application de l’article 3, avoir eu un plan des activités de réglementation en place avant cette entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2015, ch. 4

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 74 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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