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Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires

Version de l'article 2 du 2026-06-22 au 2026-09-21 :


Note marginale :Date et signature

  •  (1) Le contributeur qui effectue le choix visé à l’article 1 date et signe le document constatant ce choix.

  • Note marginale :Date du choix

    (2) La date du choix est celle de la signature du document.

  • Note marginale :Délai d’envoi

    (3) Le contributeur envoie le document au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le mois qui suit la date de sa signature.

  • Note marginale :Date d’envoi

    (4) La date d’envoi est celle de la livraison du document ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

  • Note marginale :Contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie

    (5) Le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix et qui a omis d’effectuer celui-ci pendant qu’il était membre peut l’effectuer dans l’année qui suit la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés.

  • Note marginale :Annulation du choix

    (6) Le contributeur peut annuler le choix s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions des renseignements erronés ou trompeurs au sujet du choix et :

    • a) soit a omis de l’effectuer et l’a ensuite effectué dans l’année suivant la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés et pendant qu’il était membre de la Gendarmerie;

    • b) soit a omis de l’effectuer pendant qu’il était membre de la Gendarmerie et l’a ensuite effectué après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements corrigés et avoir cessé d’être membre.

  • Note marginale :Même choix

    (7) Il est alors réputé avoir effectué le même choix le lendemain du jour où il a reçu les renseignements erronés ou trompeurs.

  • Définition de conseiller autorisé

    (8) Pour l’application du présent article, conseiller autorisé s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • DORS/2026-150, art. 31

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