Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires
Note marginale :Date et signature
2 (1) Le contributeur qui effectue le choix visé à l’article 1 date et signe le document constatant ce choix.
Note marginale :Date du choix
(2) La date du choix est celle de la signature du document.
Note marginale :Délai d’envoi
(3) Le contributeur envoie le document au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le mois qui suit la date de sa signature.
Note marginale :Date d’envoi
(4) La date d’envoi est celle de la livraison du document ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.
Note marginale :Contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie
(5) Le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix et qui a omis d’effectuer celui-ci pendant qu’il était membre peut l’effectuer dans l’année qui suit la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés.
Note marginale :Annulation du choix
(6) Le contributeur peut annuler le choix s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions des renseignements erronés ou trompeurs au sujet du choix et :
a) soit a omis de l’effectuer et l’a ensuite effectué dans l’année suivant la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés et pendant qu’il était membre de la Gendarmerie;
b) soit a omis de l’effectuer pendant qu’il était membre de la Gendarmerie et l’a ensuite effectué après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements corrigés et avoir cessé d’être membre.
Note marginale :Même choix
(7) Il est alors réputé avoir effectué le même choix le lendemain du jour où il a reçu les renseignements erronés ou trompeurs.
Définition de conseiller autorisé
(8) Pour l’application du présent article, conseiller autorisé s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/2026-150, art. 31
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