Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales (DORS/2017-1)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-09-26 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2026-133, art. 51
51 (1) La définition de participant direct, au paragraphe 18(3) du Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions généralesNote de bas de page 3, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) un participant direct au règlement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR, à l’exception d’un adhérent-correspondant de groupe;
(2) La définition de participant direct, au paragraphe 18(3) du même règlement administratif, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa d)(iii), de ce qui suit :
(iv) le système de PTR au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR. (direct participant)
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