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Règlement sur les émissions des locomotives (DORS/2017-121)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les émissions des locomotives

DORS/2017-121

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Enregistrement 2017-06-09

Règlement sur les émissions des locomotives

C.P. 2017-705 2017-06-09

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 47.1(2)Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les émissions des locomotives, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année de construction initiale

    année de construction initiale L’année civile de la date de construction initiale d’une locomotive, laquelle date est établie conformément au paragraphe (3). (year of original manufacture)

    certificat de l’EPA

    certificat de l’EPA Certificat de conformité aux normes fédérales des États-Unis qui est délivré par l’EPA sous le régime du CFR. (EPA certificate)

    CFR

    CFR La partie 1033, ou toute autre partie qui est précisée, du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (CFR)

    durée de service

    durée de service La durée de vie totale d’une locomotive. La durée de service commence au moment de la construction initiale de la locomotive et se termine au moment de son retrait permanent. (service life)

    durée de vie utile

    durée de vie utile Période durant laquelle une norme d’émissions s’applique à l’égard d’une locomotive ou à un moteur de locomotive, laquelle période est établie conformément au paragraphe 1033.101(g) du CFR. (useful life)

    émissions de gaz d’échappement

    émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de l’orifice d’échappement ou de la soupape d’échappement d’un moteur de locomotive. (exhaust emissions)

    émissions du carter

    émissions du carter Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter d’une locomotive. Le carter abrite le vilebrequin et d’autres pièces internes connexes. (crankcase emissions)

    ensemble de puissance

    ensemble de puissance À l’égard d’un moteur de locomotive, module dans lequel se produit la combustion du carburant et qui est constitué du cylindre, du piston et des anneaux de celui-ci, des soupapes et des orifices pour l’entrée d’air de suralimentation et la décharge des gaz d’échappement, des composants et des commandes d’injection de carburant, de la tête du cylindre et de ses composants connexes. (power assembly)

    EPA

    EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)

    exploitation accessoire

    exploitation accessoire Exploitation de locomotives par une compagnie de chemin de fer dans le cas où : 

    • a) les locomotives franchissent la frontière entre le Canada et les États-Unis;

    • b) les locomotives de la compagnie exploitées au Canada le sont sur une distance d’au plus 40,23 km (25 milles) dans une seule direction sur une ligne de chemin de fer à l’intérieur du Canada;

    • c) au cours de l’année civile précédant toute date à laquelle les conditions prévues aux alinéas a) et b) sont satisfaites, le temps d’exploitation des locomotives de la compagnie au Canada a représenté en moyenne moins de cinq pour cent du temps d’exploitation total de l’ensemble de ses locomotives. (incidental operations)

    limite d’émissions de la famille de moteurs

    limite d’émissions de la famille de moteurs Le niveau maximal d’oxydes d’azote ou de particules, ou le niveau combiné maximal d’oxydes d’azote et d’hydrocarbures pour une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA délivré en vertu des parties 1033 ou 92 du CFR, selon le cas, et qui appartient à une famille de moteurs, et que cette locomotive peut émettre en application de l’alinéa 4(5)b). La limite d’émissions de la famille de moteurs est établie par le constructeur ou le reconstructeur de la locomotive conformément à la sous-partie H du CFR ou à la sous-partie D de la partie 92 du CFR, selon le cas, et figure sur le certificat de l’EPA délivré en vertu des parties 1033 ou 92 du CFR, selon le cas. (family emission limit)

    locomotive

    locomotive Élément autopropulsé du matériel ferroviaire sur rails qui est conçu pour déplacer ou propulser des wagons conçus pour transporter des marchandises, d’autre matériel ou des passagers, mais qui n’est pas conçu pour transporter des marchandises, d’autre matériel ou des passagers autres que ceux chargés de faire fonctionner la locomotive. La présente définition exclut le matériel ferroviaire qui, selon le cas :

    • a) est construit pour le déplacement sur les voies ferrées et ailleurs;

    • b) est propulsé par un moteur à vapeur;

    • c) est propulsé uniquement par une source électrique externe;

    • d) est conçu principalement pour les travaux d’entretien, de construction, de récupération du matériel à la suite d’un accident, de réparation ou d’autres travaux similaires;

    • e) a une puissance nominale totale de moins de 750 kW (1 006 chevaux-puissance);

    • f) n’est exploité qu’aux fins d’exposition, de démonstration, d’évaluation ou de mise à l’essai. (locomotive)

    locomotive de ligne

    locomotive de ligne Locomotive ayant une puissance nominale totale de plus de 1 715 kW (2 300 chevaux-puissance). (line-haul locomotive)

    locomotive de manoeuvres

    locomotive de manoeuvres Locomotive ayant une puissance nominale totale de 1 715 kW (2 300 chevaux-puissance) ou moins. (switch locomotive)

    locomotive mise à niveau

    locomotive mise à niveau Locomotive qui a été construite initialement avant le 1er janvier 1973 et qui est, selon le cas :

    • a) une locomotive réalimentée;

    • b) une locomotive remise à neuf qui comporte plus de 25 % de pièces usagées. (upgraded locomotive)

    locomotive nouvelle

    locomotive nouvelle S’entend, selon le cas :

    • a) d’une locomotive nouvellement construite;

    • b) d’une locomotive reconstruite;

    • c) d’une locomotive mise à niveau;

    • d) d’une locomotive importée. (new locomotive)

    locomotive nouvellement construite

    locomotive nouvellement construite Locomotive qui comporte moins de 25 % de pièces usagées. (freshly manufactured locomotive)

    locomotive réalimentée

    locomotive réalimentée Locomotive qui a déjà été utilisée et dont le moteur a été remplacé par un moteur de locomotive qui n’a jamais été reconstruit ni installé dans une locomotive. (repowered locomotive)

    locomotive reconstruite

    locomotive reconstruite Locomotive qui a été construite initialement après le 31 décembre 1972, qui comporte plus de 25 % de pièces usagées et qui répond à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

    • a) durant un seul entretien ou plusieurs entretiens au cours d’une période de cinq ans, chacun de ses ensembles de puissance a été, selon le cas :

      • (i) remplacé,

      • (ii) inspecté et qualifié pour utilisation;

    • b) elle a été transformée pour permettre l’utilisation d’un carburant autre que celui prévu lors de sa construction initiale;

    • c) elle est une locomotive réalimentée;

    • d) elle a déjà été utilisée et un moteur de locomotive reconstruit y est installé. (remanufactured locomotive)

    locomotive remise à neuf

    locomotive remise à neuf Locomotive qui comporte moins de 50 % de pièces usagées. (refurbished locomotive)

    mettre en service

    mettre en service Mettre en exploitation initiale une locomotive nouvelle ou en permettre l’exploitation initiale. (place into service)

    moteur de locomotive

    moteur de locomotive Moteur qui propulse une locomotive. (locomotive engine)

    moteur de locomotive reconstruit

    moteur de locomotive reconstruit Moteur de locomotive qui répond à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

    • a) durant un seul entretien ou plusieurs entretiens au cours d’une période de cinq ans, chacun de ses ensembles de puissance a été, selon le cas :

      • (i) remplacé,

      • (ii) inspecté et qualifié pour utilisation;

    • b) il a été transformé pour permettre l’utilisation d’un carburant autre que celui prévu lors de sa construction initiale;

    • c) dans le cas d’un moteur de locomotive qui ne comporte pas d’ensemble de puissance, il a été réparé pour le remettre, en ce qui concerne la fiabilité et la consommation de carburant, dans un état équivalent à son état initial ou plus élevé que celui-ci. (remanufactured locomotive engine)

    niveau des normes

    niveau des normes Le niveau des normes qui figure aux tableaux 1 à 3 de l’article 1033.101 du CFR et qui s’applique à une locomotive selon son année de construction initiale. (tier of standards)

    parc de locomotives actives

    parc de locomotives actives L’ensemble des locomotives qui sont utilisées par une compagnie de chemin de fer pour ses activités ferroviaires au Canada. (active fleet)

    parc total de locomotives

    parc total de locomotives Le parc de locomotives actives d’une compagnie de chemin de fer et les locomotives qu’elle a mises en entreposage au Canada. (total fleet)

    particules

    particules Particules inhalables d’un diamètre égal ou inférieur à 10 microns. (particulate matter)

    retirée de façon permanente

    retirée de façon permanente Se dit d’une locomotive dont le retrait du parc total de locomotives résulte de sa mise à la ferraille, de sa vente ou de sa destruction. (permanently removed)

    % de pièces usagées

    % de pièces usagées Le pourcentage, calculé conformément au paragraphe 1033.640(c) du CFR, qui correspond à la valeur totale en dollars des pièces usagées de la locomotive par rapport à la valeur totale en dollars des pièces inutilisées et des pièces usagées de celle-ci. (percent previously used parts)

  • Note marginale :Puissance nominale totale

    (2) La puissance nominale totale d’une locomotive est égale :

    • a) s’il s’agit d’une locomotive propulsée par un seul moteur, à sa puissance nominale, laquelle est établie conformément aux dispositions de l’article 1033.140 du CFR;

    • b) s’il s’agit d’une locomotive propulsée par plus d’un moteur, à la somme de la puissance nominale de chacun de ses moteurs, y compris tout moteur auxiliaire qui est installé de façon permanente et qui peut être utilisé pendant que le moteur de propulsion principal est utilisé, mais à l’exclusion des moteurs auxiliaires qui ne sont utilisés que pour réduire le temps de fonctionnement au ralenti du moteur de propulsion principal.

  • Note marginale :Date de construction initiale

    (3) La date de construction initiale d’une locomotive est :

    • a) s’il s’agit d’une locomotive qui n’a été assemblée qu’une fois, celle de l’achèvement de son assemblage;

    • b) s’il s’agit d’une locomotive de manoeuvres qui a été assemblée plus d’une fois, celle de l’achèvement de son assemblage le plus récent qui a fait en sorte qu’elle comporte moins de 25 % de pièces usagées;

    • c) s’il s’agit d’une locomotive de ligne qui a été assemblée plus d’une fois, celle de l’achèvement de son assemblage le plus récent qui a fait en sorte qu’elle comporte moins de 50 % de pièces usagées;

    • d) s’il s’agit d’une locomotive mise à niveau, le 1er janvier 1973.

Objet

Note marginale :Protection de l’environnement

 Le présent règlement a pour objet :

  • a) de réduire les émissions d’oxydes d’azote, de particules, d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et de fumée provenant de l’exploitation des locomotives;

  • b) d’établir des normes d’émissions et des méthodes d’essai pour les locomotives.

Normes d’émissions, essais, étiquetage

Application

Note marginale :Application — articles 4 à 9

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les articles 4 à 9 s’appliquent à l’égard d’une locomotive nouvelle, pour sa durée de vie utile, si elle est mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date.

  • Note marginale :Exception — locomotive visée par un certificat de l’EPA

    (2) Si une locomotive nouvelle mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date est visée par un certificat de l’EPA sur lequel figurent les limites d’émissions de la famille de moteurs, l’article 4 s’applique à l’égard de cette locomotive pendant sa durée de service.

  • Note marginale :Exception — locomotive reconstruite

    (3) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive nouvelle mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle est une locomotive reconstruite;

    • b) elle est exploitée par une compagnie de chemin de fer qui a réalisé des recettes brutes de 30 millions de dollars ou moins pour la prestation de services de transport ferroviaire au Canada au cours de chacune des deux années civiles précédant l’année où elle est mise en service;

    • c) elle n’est pas visée par un certificat de l’EPA;

    • d) elle est exploitée pour la prestation de services de transport ferroviaire de marchandises ou de services de trains touristiques et de trains d’excursion.

  • Note marginale :Exception — locomotive dotée d’un moteur hors route

    (4) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive nouvelle qui est une locomotive de manoeuvres et qui a été mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle est dotée d’un moteur hors route au sens du terme nonroad à l’article 1033.901 du CFR;

    • b) elle est visée par un certificat de l’EPA délivré en vertu des parties 89 ou 1039 du CFR, selon le cas;

    • c) elle porte l’étiquette EPA pour la locomotive qui est prévue au paragraphe 1033.150(e)(4) du CFR et l’étiquette EPA pour le moteur qui est prévue à l’article 1039.135 de la partie 1039 du CFR ou à l’article 89.110 de la partie 89 du CFR, selon le cas.

  • Note marginale :Exception — exploitation accessoire

    (5) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive nouvelle qui a été mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date si elle est exploitée par une compagnie de chemin de fer dans le cadre d’une exploitation accessoire.

Normes d’émissions

Émissions de gaz d’échappement

Note marginale :Interdiction de mettre en service

  •  (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de mettre en service une locomotive à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR.

  • Note marginale :Normes de rechange — monoxyde de carbone et particules

    (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, la locomotive mise en service par la compagnie de chemin de fer peut être conforme aux normes de rechange d’émissions de monoxyde de carbone et de particules prévues au paragraphe 1033.101(i) du CFR au lieu des normes d’émission de monoxyde de carbone et de particules applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR.

  • Note marginale :Exception — certificat de l’EPA et étiquettes

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR.

  • Note marginale :Interdiction d’exploiter — sans certificat de l’EPA ou avec un certificat de l’EPA sur lequel ne figurent pas les limites d’émissions de la famille de moteurs

    (4) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive qui n’est pas visée par un certificat de l’EPA ou une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA sur lequel ne figurent pas les limites d’émissions de la famille de moteurs, à moins que la locomotive, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR.

  • Note marginale :Interdiction d’exploiter — certificat de l’EPA sur lequel figurent les limites d’émissions de la famille de moteurs

    (5) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA sur lequel figurent les limites d’émissions de la famille de moteurs, à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme :

    • a) d’une part, aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR pour lesquelles il n’y a pas de limites d’émissions de la famille de moteurs;

    • b) d’autre part, aux limites d’émissions de la famille de moteurs.

  • Note marginale :Normes de rechange — monoxyde de carbone et particules

    (6) Malgré les paragraphes (4) ou (5), lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, la locomotive visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes peut être conforme aux normes de rechange d’émissions de monoxyde de carbone et de particules prévues au paragraphe 1033.101(i) du CFR au lieu des normes d’émission de monoxyde de carbone et de particules applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR.

  • Note marginale :Notes en bas de page

    (7) Pour l’application du présent article, ni les notes en bas de page d et e du tableau 1 de l’article 1033.101 du CFR ni les notes en bas de page b et c du tableau 2 de cet article ne s’appliquent.

 

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