Règlement de zonage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (DORS/2017-201)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-10-30 Versions antérieures
Règlement de zonage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal
DORS/2017-201
Enregistrement 2017-09-22
Règlement de zonage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal
C.P. 2017-1177 2017-09-22
Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, un avis du projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal a été publié dans The Suburban et Le Courrier Bordeaux-Cartierville les 16 et 30 mars 2016, dans le Messager Lachine & Dorval les 17 et 31 mars 2016, et dans La Presse, le Journal de Montréal et Montreal Gazette les 16 et 30 mars 2016, que le projet de règlement, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Partie I de la Gazette du Canada le 27 février et le 5 mars 2016, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R. ch. 33 (1er suppl.) art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-2
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, incompatible, selon le ministre des Transports, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre des Transports, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 5.4(2)b)Note de bas de page a et c)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, ci-après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, situé dans les villes de Dorval, de Montréal (arrondissement de Saint-Laurent) et de Pointe-Claire, dans la province de Québec. (airport)
- plan de zonage
plan de zonage Le plan n° M2016-10278 (feuilles 1 à 45) établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 28 novembre 2016. (zoning plan)
- point de référence de l’aéroport
point de référence de l’aéroport Point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe. (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (approach surface)
- surface de bande
surface de bande Surface imaginaire qui est associée à une piste et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (strip surface)
- surface de transition
surface de transition Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (outer surface)
Champ d’application
Note marginale :Biens-fonds près de l’aéroport
2 Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dans les limites précisées à la partie 6 de l’annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés — en particulier ceux situés dans le lit du lac Saint-Louis — et les emprises de voies publiques.
Limites de construction
Note marginale :Interdiction — hauteur maximale
3 Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou de construire, ou de permettre de placer, d’ériger ou de construire, un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu’une de ses parties pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :
a) une surface d’approche;
b) la surface extérieure;
c) une surface de transition;
d) une surface de bande.
Interférences dans les communications
Note marginale :Interdiction — interférence
4 Il est interdit d’utiliser ou d’aménager, ou de permettre d’utiliser ou d’aménager, tout bien-fonds situé sous l’une quelconque des surfaces suivantes, de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique :
a) une surface d’approche;
b) la surface extérieure;
c) une surface de transition;
d) une surface de bande.
Végétation
Note marginale :Interdiction — hauteur maximale
5 Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :
a) une surface d’approche;
b) la surface extérieure;
c) une surface de transition;
d) une surface de bande.
Péril faunique
Note marginale :Interdiction — activités ou usages
6 (1) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds visé par le présent règlement pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages – notamment des oiseaux – qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds visé par le présent règlement comme emplacement d’un réservoir de retenue d’eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.
Abrogation
7 Le Règlement de zonage de l’aéroport international de MontréalNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1C.R.C., ch. 96
Entrée en vigueur
Note marginale :Exigences — paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique
Note de bas de page *8 Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique sont respectées.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 octobre 2017.]
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