Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
DORS/2018-108
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT
LOI SUR L’EMBALLAGE ET L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE CONSOMMATION
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL
LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA
Enregistrement 2018-05-30
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
C.P. 2018-602 2018-05-29
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et de la ministre de la Santé, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 391 et 408, sur recommandation de la ministre de la Justice, en ce qui concerne l’article 391 de ce règlement et sur recommandation du ministre des Finances, en ce qui concerne l’article 408 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, ci-après, en vertu :
a) de l’article 12 de la Loi sur la Commission canadienne du laitNote de bas de page a;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. C-15
b) du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommationNote de bas de page b;
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-38
c) du paragraphe 462.3(2)Note de bas de page c du Code criminelNote de bas de page d;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 32, par. 12(7)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. C-46
d) du paragraphe 5(1)Note de bas de page e de la Loi relative aux aliments du bétailNote de bas de page f;
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2015, ch. 2, art. 56
Retour à la référence de la note de bas de page fL.R., ch. F-9
e) du paragraphe 30(1)Note de bas de page g de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page h;
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2016, ch. 9, art. 8
Retour à la référence de la note de bas de page hL.R., ch. F-27
f) du paragraphe 4(1)Note de bas de page i de la Loi sur les semencesNote de bas de page j;
Retour à la référence de la note de bas de page iL.C. 2015, ch. 2, par. 76(1) à (4)
Retour à la référence de la note de bas de page jL.R., ch. S-8
g) du paragraphe 64(1)Note de bas de page k de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page l;
Retour à la référence de la note de bas de page kL.C. 2015, ch. 2, par. 95(1) à (6)
Retour à la référence de la note de bas de page lL.C. 1990, ch. 21
h) du paragraphe 55(1)Note de bas de page m de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page n;
Retour à la référence de la note de bas de page mL.C. 2015, ch. 22, par. 4(1)
Retour à la référence de la note de bas de page nL.C. 1996, ch. 19
i) du paragraphe 19(1) du Tarif des douanesNote de bas de page o;
Retour à la référence de la note de bas de page oL.C. 1997, ch. 36
j) des articles 51Note de bas de page p et 75 de la Loi sur la salubrité des aliments au CanadaNote de bas de page q.
Retour à la référence de la note de bas de page pL.C. 2014, ch. 20, art. 234
Retour à la référence de la note de bas de page qL.C. 2012, ch. 24
PARTIE 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- additif alimentaire
additif alimentaire S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
- aliment
aliment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- aliment à poids variable
aliment à poids variable Aliment qui, en raison de sa nature, ne peut normalement être réparti en une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est habituellement vendu en contenants de quantités variables. (catch-weight food)
- animal pour alimentation humaine
animal pour alimentation humaine Oiseau ou mammifère, à l’exclusion d’un mammifère marin, dont peut provenir un produit de viande comestible. (food animal)
- à proximité
à proximité À l’égard d’un renseignement figurant sur une étiquette, qui est situé immédiatement à côté de celui-ci, sans texte imprimé ou écrit ni signe graphique intercalé. (close proximity)
- boîte à oeufs
boîte à oeufs Emballage pouvant se fermer et pouvant contenir au plus trente oeufs disposés dans des compartiments individuels. (egg carton)
- carcasse
carcasse Cadavre d’animal. (carcass)
- carcasse de bétail
carcasse de bétail Carcasse de bœuf, carcasse de bison, carcasse d’ovin ou carcasse de veau. (livestock carcass)
- carcasse de volaille
carcasse de volaille Carcasse de dindon, de canard, d’oie, de pintade ou d’oiseau de l’espèce Gallus domesticus. (poultry carcass)
- conditions hygiéniques
conditions hygiéniques Conditions qui ne présentent pas de risque de contamination des aliments. (sanitary condition)
- contaminé
contaminé Se dit de l’aliment qui contient un microorganisme, une matière étrangère, une substance chimique ou toute autre substance ou chose qui pourrait le rendre nuisible à la santé humaine ou impropre à la consommation humaine, notamment ceux qui ne sont pas permis sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou ceux qui s’y trouvent en une quantité excédant les limites ou quantités prévues sous ce régime. (contaminated)
- contenant
contenant Récipient ou enveloppe externe qui sert à contenir ou à emballer un aliment, y compris les attaches. Ne sont pas visés les véhicules et les contenants faisant partie intégrante d’un véhicule. (container)
- contenant décoratif
contenant décoratif Contenant qui ne porte, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison d’un dessin figurant sur sa surface, de sa forme ou de son apparence, est vendu à la fois comme objet décoratif et contenant d’un aliment. (ornamental container)
- de consommation préemballé
de consommation préemballé Se dit de l’aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales. (consumer prepackaged)
- document sur les mentions descriptives et noms d’identification
document sur les mentions descriptives et noms d’identification Le document intitulé Mentions descriptives et noms d’identification propres à certains aliments préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Descriptive Words, Expressions and Identification Names Document)
- Document sur les normes d’identité
Document sur les normes d’identité Le document intitulé Normes d’identité canadiennes, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Standards of Identity Document)
- document sur les tailles de contenants normalisées
document sur les tailles de contenants normalisées Le document intitulé Tailles de contenants normalisées, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Standard Container Sizes Document)
- drogue
drogue S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (drug)
- emballage hermétiquement scellé
emballage hermétiquement scellé Emballage qui, de par sa conception, empêche l’entrée de microorganismes, y compris les spores. (hermetically sealed package)
- espace principal
espace principal
a) S’agissant d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, la partie de l’étiquette apposée sur l’un des endroits ci-après, ou sur ces deux endroits :
(i) tout ou partie de la principale surface exposée,
(ii) tout ou partie de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation;
b) s’agissant d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, la partie de l’étiquette apposée :
(i) sur tout ou partie du dessous du contenant,
(ii) sur tout ou partie de la principale surface exposée,
(iii) sur tout ou partie de l’étiquette mobile attachée au contenant;
c) s’agissant d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant n’est pas visé aux alinéas a) ou b), la partie de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la principale surface exposée;
d) s’agissant d’un aliment préemballé qui n’est pas un aliment de consommation préemballé, la partie de l’étiquette :
(i) apposée sur tout ou partie de la surface du contenant, ou attachée à tout ou partie de celle-ci, qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation,
(ii) apposée sur toute partie du contenant, sauf le dessous, le cas échéant, si le contenant n’est pas doté de la surface visée au sous-alinéa (i);
e) s’agissant d’un aliment qui n’est pas préemballé, la partie de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la surface de l’aliment, ou attachée à tout ou partie de celle-ci, qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation. (principal display panel)
- État étranger
État étranger Est assimilé à l’État étranger le membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (foreign state)
- éviscérer
éviscérer Enlever les parties suivantes :
a) dans le cas d’une carcasse d’oiseau autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire, avec ou sans les reins, et les autres organes thoraciques et abdominaux;
b) dans le cas de toute autre carcasse, les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire, à l’exception des reins, et les autres organes thoraciques et abdominaux. (eviscerate)
- gibier
gibier Ruminant, porcin ou oiseau sauvages, y compris celui vivant dans un territoire clos et dont les conditions de liberté sont semblables à celles des animaux sauvages, qui est un animal pour alimentation humaine et qui est chassé à des fins commerciales au titre d’une autorisation délivrée par une autorité compétente. (game animal)
- habiller
habiller Habiller une carcasse conformément à l’article 145. (dress)
- licence
licence Licence délivrée en vertu des alinéas 20(1)a) ou b) de la Loi. (licence)
- Loi
Loi La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
- mollusque
mollusque Mollusque bivalve de la classe Bivalvia ou mollusque carnivore d’origine marine de la classe Gastropoda, ou produit qui en provient. (shellfish)
- nom usuel
nom usuel S’agissant d’un aliment, selon le cas :
a) le nom de l’aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le Document sur les normes d’identité;
b) le nom de l’aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans une disposition du Règlement sur les aliments et drogues;
c) à défaut de nom visé aux alinéas a) ou b), le nom sous lequel l’aliment est généralement connu ou un nom qui n’est pas générique et qui le décrit. (common name)
- oeuf
oeuf Hormis les baluts, oeuf produit par une poule domestique de l’espèce Gallus domesticus, ou, dans le cas d’un produit d’oeufs transformés, cet oeuf ou celui produit par une dinde domestique de l’espèce Meleagris gallopavo. (egg)
- plateau
plateau S’agissant d’oeufs, emballage, autre qu’une boîte à oeufs, pouvant contenir au plus trente œufs disposés dans des compartiments individuels. (tray)
- poisson
poisson Sont assimilés au poisson les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins, ainsi que leurs parties, produits et sous-produits. (fish)
- préemballé
préemballé Se dit de l’aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé. (prepackaged)
- président
président Le président de l’Agence. (President)
- prêt à manger
prêt à manger S’agissant d’un produit de viande comestible, soumis à un traitement ou à un procédé suffisants pour inactiver les microorganismes pathogènes végétatifs ou leurs toxines et pour contrôler les spores de bactéries pathogènes d’origine alimentaire afin qu’il ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation, à l’exception du lavage, de la décongélation ou de l’exposition à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire. (ready-to-eat)
- principale surface exposée
principale surface exposée S’agissant du contenant d’un aliment de consommation préemballé :
a) si le contenant a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de cette surface, à l’exclusion du dessus, le cas échéant;
b) si le contenant est muni d’un couvercle qui constitue sa partie exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;
c) si le contenant n’a pas une surface particulièrement exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, 40 % de la surface totale du contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous, le cas échéant, s’il est possible que cette proportion de la surface soit exposée ou visible dans ces conditions;
d) si le contenant est un sac dont les surfaces sont d’égales dimensions, la surface totale de l’une d’elles;
e) si le contenant est un sac dont les surfaces sont de dimensions différentes, la surface totale de l’une de ses plus grandes surfaces;
f) malgré les alinéas a) à e), si le contenant n’a pas de surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation sur laquelle une étiquette peut être apposée, la surface totale de l’un des côtés de l’étiquette mobile attachée au contenant;
g) malgré les alinéas a) à e), si le contenant contient du vin exposé pour la vente, toute partie de la surface du contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous, qui peut être vue sans qu’il soit nécessaire de tourner le contenant;
h) si le contenant est une enveloppe ou une bande si étroite par rapport à la dimension de l’aliment qu’il n’est pas raisonnable de considérer que le contenant a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la surface totale de l’un des côtés de l’étiquette mobile attachée au contenant. (principal display surface)
- produit biologique
produit biologique Produit alimentaire certifié biologique au titre du paragraphe 345(1) ou certifié biologique par une entité agréée par l’État étranger visé au sous-alinéa 357(1)a)(ii). (organic product)
- produit de fruits ou de légumes transformés
produit de fruits ou de légumes transformés Fruit ou légume qui est dans un emballage hermétiquement scellé et est dans un état de stérilité commerciale ou qui a été cuit, congelé, concentré, mariné ou autrement conditionné pour assurer sa conservation, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une norme est prévue à l’égard de l’aliment dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité;
b) une catégorie est prévue à l’égard de l’aliment dans le volume 3 du Recueil;
c) l’aliment est désigné comme étant un produit de fruits ou de légumes transformés dans le document sur les tailles de contenants normalisées. (processed fruit or vegetable product)
- produit de l’érable
produit de l’érable Aliment obtenu exclusivement par la concentration de la sève des arbres du genre Acer ou par la concentration du sirop d’érable. (maple product)
- produit de viande
produit de viande Carcasse d’un animal pour alimentation humaine, sang d’un tel animal ou produit ou sous-produit de sa carcasse ainsi que tout aliment contenant du sang d’un tel animal ou un produit ou sous-produit de sa carcasse. Sont exclus :
a) la gélatine, la farine d’os, les boyaux de collagène, les protéines animales hydrolysées, les monoglycérides, les diglycérides et les acides gras;
b) l’aliment qui contient un produit de viande en quantité négligeable, compte tenu de la nature de l’aliment et de celle du produit de viande. (meat product)
- produit d’œufs transformés
produit d’œufs transformés Aliment à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 2 du Document sur les normes d’identité. (processed egg product)
- produit laitier
produit laitier Lait ou aliment qui provient du lait, seul ou combiné avec un autre aliment, et qui ne contient ni huile ni matière grasse autre que celle du lait. (dairy product)
- Recueil
Recueil Le document intitulé Recueil des normes canadiennes de classification, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Compendium)
- réfrigéré
réfrigéré Se dit de l’aliment qui est gardé à une température de 4 °C ou moins mais non congelé. (refrigerated)
- stérilité commerciale
stérilité commerciale S’entend au sens de l’article B.27.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (commercially sterile)
- vin
vin Boisson alcoolique qui satisfait à la norme prévue à l’article B.02.100 du Règlement sur les aliments et drogues. (wine)
Note marginale :Interprétation — fruits ou légumes frais
2 (1) Pour l’application de toute disposition du présent règlement qui mentionne « fruits ou légumes frais », autre que l’article 122, les plantes fraîches ou champignons frais comestibles, ou une partie de ces plantes ou de ces champignons, qui sont des aliments sont considérés comme des fruits ou légumes frais.
Note marginale :Exception — sous-alinéa 11(2)c)(i)
(2) Pour l’application de toute disposition du présent règlement qui mentionne « fruits ou légumes frais », les aliments visés au sous-alinéa 11(2)c)(i) ne sont pas considérés comme des fruits ou légumes frais.
Note marginale :Définition de conditionnement dans la Loi
3 Pour l’application de la définition de conditionnement à l’article 2 de la Loi, la culture et la récolte de fruits ou légumes frais sont des activités.
Note marginale :Mentions utilisées dans les documents incorporés par renvoi
4 Pour l’interprétation des documents préparés par l’Agence qui sont incorporés par renvoi dans le présent règlement, les mentions utilisées dans ces documents, mais qui n’y sont pas définies, s’entendent au sens du présent règlement.
PARTIE 2Commerce
Note marginale :Paragraphe 10(1) de la Loi
5 (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, ou d’importer ou d’exporter sauf en conformité avec le présent règlement est tout produit alimentaire.
Note marginale :Paragraphe 10(2) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 10(2) de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’importer sans licence est tout aliment autre que celui visé à l’un des alinéas 11(2)a) à c) du présent règlement.
Note marginale :Paragraphe 10(3) de la Loi
(3) Pour l’application du paragraphe 10(3) de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, ou d’importer ou d’exporter sauf s’il satisfait aux exigences du présent règlement est tout produit alimentaire.
Note marginale :Article 12 de la Loi
6 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’avoir en sa possession en vue de l’expédier ou de le transporter, d’une province à une autre, ou en vue de l’exporter sauf s’il satisfait aux exigences du présent règlement est tout produit alimentaire.
Note marginale :Paragraphe 13(1) de la Loi
7 (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté est tout produit alimentaire et les activités qu’il est interdit d’exercer à l’égard de ce produit alimentaire, sauf en conformité avec le présent règlement, sont les suivantes :
a) la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage;
b) si le produit alimentaire est un produit biologique, outre les activités visées à l’alinéa a), la publicité et le transport.
Note marginale :Paragraphe 13(2) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 13(2) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté est tout aliment, autre que celui visé aux alinéas 11(2)a) ou b) du présent règlement, ainsi que tout animal pour alimentation humaine, et les activités qu’il est interdit d’exercer sans licence à l’égard de ce produit alimentaire sont les suivantes :
a) s’agissant d’un aliment :
(i) la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l’emballage et l’étiquetage, à l’exception :
(A) de l’emballage et de l’étiquetage, au champ, de fruits ou légumes frais par la personne qui les cultive ou les récolte, s’ils sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, pour être par la suite fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés par un titulaire de licence,
(B) de l’emballage et de l’étiquetage d’un aliment visé au sous-alinéa 11(2)c)(i) si, lorsqu’il est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou exporté, il n’est pas un aliment de consommation préemballé et une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée, y est attachée ou l’accompagne,
(C) de la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille,
(D) de toute activité similaire exercée par un restaurant ou une autre entreprise similaire lorsque l’aliment est destiné à être expédié ou transporté aux consommateurs par ce restaurant ou cette entreprise,
(ii) si l’aliment est un produit de viande comestible, outre les activités visées au sous-alinéa (i), l’entreposage et la manipulation dans son état d’importation, pour permettre à l’inspecteur d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi;
b) s’agissant d’un animal pour alimentation humaine, l’abattage.
Note marginale :Commerce interprovincial, importation et exportation
8 (1) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il n’est pas contaminé;
b) il est comestible;
c) il n’est pas composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d’animaux malades ou de végétaux malsains;
d) il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions hygiéniques.
Note marginale :Interdiction — mélanger un aliment contaminé
(2) Il est interdit à toute personne de mélanger un aliment contaminé avec un autre aliment afin qu’il satisfasse aux exigences du paragraphe (1), à moins qu’elle soit autorisée à le faire par le ministre en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Autorisation du ministre
(3) Le ministre peut autoriser une personne à mélanger un aliment contaminé avec un autre aliment s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.
Note marginale :Conformité à une norme
9 (1) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté à l’égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d’identité doit satisfaire à cette norme.
Note marginale :Aliment susceptible d’être confondu
(2) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, susceptible d’être confondu avec un aliment à l’égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d’identité doit satisfaire à cette norme.
Note marginale :Utilisation d’additifs alimentaires et d’autres substances
10 Toute personne qui fabrique, transforme, traite ou conserve un aliment qui a été importé ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté peut utiliser, dans l’aliment ou sur celui-ci, un additif alimentaire ou une autre substance à moins que son utilisation ne soit pas permise par le présent règlement ou sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou que son utilisation excède les limites ou les quantités prévues par le présent règlement ou sous le régime de cette loi.
Note marginale :Importation
11 (1) L’aliment qui est importé doit avoir été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions et d’une façon qui procurent un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les articles 47 à 81.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments suivants :
a) l’additif alimentaire;
b) la boisson contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume;
c) l’aliment qui figure à l’annexe 1 et qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) il est non transformé et est destiné à être fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson,
(ii) une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée, y est attachée ou l’accompagne,
(iii) il n’est pas un aliment de consommation préemballé.
Note marginale :Importation — lieu fixe d’affaires
12 (1) Toute personne qui importe un aliment, autre qu’un aliment visé à l’un des alinéas 11(2)a) à c) et qui ne possède pas, au Canada, de lieu fixe d’affaires à partir duquel elle exerce des activités commerciales liées à cet aliment est tenue, à la fois :
a) de posséder un tel lieu fixe d’affaires dans un État étranger qui dispose, selon le cas :
(i) d’un système d’inspection reconnu sous le régime de la partie 7, si l’aliment importé est un produit de viande ou un mollusque vivant ou cru,
(ii) d’un système de salubrité des aliments dont le ministre a décidé, en application du paragraphe (2), qu’il procure un niveau de protection, eu égard à cet aliment, au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement, si l’aliment importé n’est pas un produit de viande ou un mollusque vivant ou cru;
b) d’expédier ou de transporter l’aliment directement vers le Canada à partir d’un État étranger qui dispose d’un système d’inspection visé au sous-alinéa a)(i) ou un système de salubrité des aliments visé au sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Système de salubrité des aliments — décision du ministre
(2) Le ministre décide si le système de salubrité des aliments d’un État étranger procure un niveau de protection, eu égard à l’aliment importé, au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement compte tenu des éléments suivants :
a) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables;
b) la structure organisationnelle de l’autorité qui en est responsable;
c) sa mise en oeuvre;
d) les ressources en place à l’appui des objectifs du système;
e) tout autre renseignement pertinent.
Note marginale :Exception — mollusques
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « mollusque » ne vise pas le muscle adducteur du pétoncle ni la chair de panope.
Note marginale :Transit
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), si l’aliment ne fait que transiter par un État étranger, la personne n’est pas considérée comme ayant expédié ou transporté l’aliment directement vers le Canada à partir de cet État étranger.
Note marginale :Renseignements sur l’importation
13 (1) Toute personne qui importe un aliment est tenue de fournir au ministre, en la forme approuvée par le président, les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et, le cas échéant, numéro de licence d’importation;
b) les nom et adresse de la personne de laquelle l’aliment est reçu;
c) le nom de l’État étranger d’origine;
d) l’adresse de la destination initiale de l’aliment au Canada;
e) une description de l’aliment, y compris son nom usuel et sa quantité;
f) tout renseignement relatif à la sécurité de l’aliment exigé par le ministre si celui-ci l’estime nécessaire pour parer à un risque de préjudice à la santé humaine;
g) s’agissant d’un mollusque vivant ou cru, autre que le muscle adducteur du pétoncle ou que la chair de panope, le numéro d’agrément de l’établissement ou tout autre numéro d’identification de l’établissement, fourni par l’État étranger, où la dernière activité a été exercée avant l’importation, parmi celles de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage.
Note marginale :Fourniture des renseignements sur l’importation
(2) Les renseignements sur l’importation visés au paragraphe (1) et les documents visés aux articles 96 et 104 et à l’alinéa 167d) sont fournis avant l’importation ou lors de l’importation.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un aliment autre qu’un produit de viande, le ministre peut autoriser, sur demande écrite, la personne qui importe l’aliment à fournir les renseignements après l’importation, au moment qu’il précise.
Note marginale :Produits de viande
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les aliments visés aux alinéas 25a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.
Note marginale :Importation — inspection ultérieure
14 (1) Si l’inspecteur établit, lors d’une inspection effectuée au moment de l’importation, qu’une inspection ultérieure est requise, les exigences ci-après doivent être respectées :
a) s’agissant d’un produit de viande comestible :
(i) le titulaire de licence qui l’importe le livre immédiatement à un établissement où il est entreposé et manipulé dans son état d’importation par un titulaire de licence et il est gardé dans cet établissement jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée,
(ii) le titulaire de licence qui l’importe fournit l’adresse de cet établissement à l’inspecteur, si elle est différente de l’adresse visée l’alinéa 13(1)d);
b) s’agissant d’un aliment autre qu’un produit de viande comestible, il est gardé, par la personne qui l’importe, à l’adresse visée à l’alinéa 13(1)d) jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée.
Note marginale :Produits de viande
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les aliments visés aux alinéas 25a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.
Note marginale :Commerce interprovincial et exportation
15 (1) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) si l’aliment est fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l’est par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement, sauf s’il s’agit de l’une des activités suivantes :
(i) l’emballage et l’étiquetage, au champ, de fruits ou légumes frais par la personne qui les cultive ou les récolte, s’ils sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, pour être par la suite fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés par un titulaire de licence,
(ii) l’emballage et l’étiquetage d’un aliment qui figure à l’annexe 1, qui est non transformé et qui est destiné à être fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson si, lorsqu’il est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou est exporté, il n’est pas un aliment de consommation préemballé et une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée, y est attachée ou l’accompagne,
(iii) la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille;
b) si l’aliment, autre qu’un aliment visé à l’alinéa 11(2)c), a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
c) si l’aliment est un produit de viande :
(i) si tout produit de viande qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(ii) si tout produit de viande qu’il contient provient d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, celle-ci l’a été par un classificateur, conformément au présent règlement,
(iii) si tout produit de viande qu’il contient a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(iv) si tout produit de viande qu’il contient provient d’animaux pour alimentation humaine qui ont été abattus au Canada, ces animaux ont été abattus par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments visés aux alinéas 11(2)a) et b) et aux aliments fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés par un restaurant ou une autre entreprise similaire lorsqu’ils sont destinés à être expédiés ou transportés aux consommateurs par ce restaurant ou cette entreprise.
Note marginale :Exception — exportation d’aliments non conformes
16 (1) Toute personne peut exporter un aliment qui ne satisfait pas à une exigence du présent règlement, autre qu’une exigence visée aux alinéas 8(1)c) et d) et au paragraphe 15(1), si une étiquette sur laquelle figure la mention « exportation » ou « Export » y est apposée ou attachée et si :
a) dans le cas où il existe, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, une exigence différente de celle non respectée, à propos du même sujet, la personne établit un document prouvant que l’exigence de l’État étranger a été respectée;
b) dans le cas où il n’existe pas, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, d’exigence à propos du même sujet que celui de l’exigence non respectée :
(i) l’exigence non respectée est l’une de celles visées au paragraphe 9(1) ou aux articles 10, 195, 197, 201, 210, 244 à 249, 262, 268, 272, 273, 292, 293, 306 à 308, 312, 313, 316, 322, 324 à 327, 329 ou 331,
(ii) la personne établit un document énonçant les spécifications portant sur l’exigence non respectée qui sont stipulées par la personne à qui l’aliment exporté est destiné dans l’État étranger.
Note marginale :Période de conservation — documents
(2) Les documents visés à l’alinéa (1)a) et au sous-alinéa (1)b)(ii) sont conservés pendant deux ans après la date de l’exportation de l’aliment.
Note marginale :Exigences additionnelles — produits de viande
(3) S’agissant d’un produit de viande exporté aux termes du paragraphe (1), les exigences des alinéas 168(1)a) et b) doivent également être respectées.
Note marginale :Demandes de certificats d’exportation
17 (1) Toute demande de délivrance d’un certificat ou d’un autre document visé à l’article 48 de la Loi doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Note marginale :Conditions de délivrance
(2) Le ministre peut délivrer un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi à l’égard d’un produit alimentaire qui est destiné à un usage commercial si le demandeur est titulaire d’une licence d’exportation du produit alimentaire et si, selon le cas :
a) s’agissant d’un aliment, il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté conformément aux exigences applicables de la partie 4;
b) s’agissant d’un produit alimentaire visé à l’alinéa b) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi, autre qu’un animal, pour lequel l’autorité compétente d’un État étranger exige, afin qu’il y soit importé à des fins de consommation humaine, un tel certificat ou document, il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté conformément aux exigences applicables de la partie 4, autres que celles de la section 3, comme s’il était un aliment;
c) s’agissant d’un produit alimentaire visé au paragraphe (3), il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté conformément aux exigences applicables de la partie 4, autres que celles de la section 3, comme s’il était un aliment.
Note marginale :Définition de produit alimentaire dans la Loi
(3) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi, est désigné comme produit alimentaire tout produit qui provient en tout ou en partie d’un animal ou d’une plante si à la fois :
a) il n’est pas visé aux alinéas a) ou b) de cette définition;
b) l’autorité compétente d’un État étranger exige un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi pour qu’il y soit importé à des fins de consommation humaine.
Note marginale :Exemption
(4) Le produit alimentaire visé au paragraphe (3) est exempté de l’application des dispositions de la Loi et du présent règlement qui ne sont pas nécessaires pour l’application du présent article. Il est entendu que l’article 6 de la Loi n’est pas visé par l’exemption.
Note marginale :Inspection avant l’exportation
(5) Le ministre peut exiger l’inspection du produit alimentaire à l’égard duquel une demande de certificat ou d’un autre document visé à l’article 48 de la Loi est présentée pour décider de délivrer ou non le certificat ou le document.
Note marginale :Inspection — accessibilité
(6) Si le ministre exige une inspection, le demandeur est tenu de rendre le produit alimentaire facilement accessible au moment de l’inspection.
Note marginale :Aliments non conformes
18 (1) Toute personne peut expédier ou transporter, d’une province à une autre, ou importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement — autres que celles prévues à l’article 188, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, à l’article 306, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés et celles prévues dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité — si, à la fois :
a) une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;
b) sous réserve du paragraphe 8(2), l’aliment est fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté afin qu’il satisfasse aux exigences de la Loi et du présent règlement :
(i) soit dans les trois mois suivant le jour de son expédition ou de son transport, d’une province à une autre, ou de son importation,
(ii) soit dans un délai plus long précisé par le ministre, à la demande écrite de la personne;
c) dans le cas de l’importation, l’aliment n’est pas un produit de viande.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard des aliments suivants :
a) une carcasse de boeuf ou une demi-carcasse, un quartier arrière, un quartier avant, une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de carcasse de boeuf qui satisfait aux exigences de l’alinéa 306(2)f);
b) un produit de fruits ou de légumes transformés qui est étiqueté conformément à l’alinéa 306(3)a);
c) du miel étiqueté conformément à l’alinéa 306(3)b).
Note marginale :Titulaire de licence
(3) Les activités visées à l’alinéa (1)b), autre que la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille, doivent être exercées par un titulaire de licence.
Note marginale :Exception — importation pour exportation
19 (1) Toute personne peut importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement — autres que celles prévues à l’article 188, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, à l’article 306, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés, à la partie 13 et dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité — si, à la fois :
a) une étiquette sur laquelle figure la mention « importé pour l’exportation » ou « Imported for Export » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;
b) l’aliment est destiné à être fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté en vue d’être exporté.
Note marginale :Titulaire de licence
(2) Les activités visées à l’alinéa (1)b), autre que la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille, doivent être exercées par un titulaire de licence.
Note marginale :Exception — personne qui transporte
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas à la personne qui transporte un produit alimentaire si son seul lien avec celui-ci est le transport.
Note marginale :Exception
(2) Les articles 122 et 123 et le paragraphe 359(3), de même que les dispositions de la Loi et du présent règlement qui sont nécessaires à leur application, s’appliquent à la personne visée au paragraphe (1).
Note marginale :Usage personnel
21 Pour l’application de l’article 19 de la Loi, l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation d’un aliment est une activité exercée uniquement pour usage personnel si l’aliment n’est pas destiné à un usage commercial et si, selon le cas :
a) il est expédié ou transporté, importé ou exporté par un individu autrement que dans le cadre des activités d’une entreprise et fait partie d’un envoi d’aliments dont la quantité ne dépasse pas celle qui est fixée dans le document intitulé Les quantités maximales pour l’exemption pour usage personnel, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
b) il est importé ou exporté et fait partie des effets personnels d’un immigrant ou d’un émigrant.
Note marginale :Exception — retour au Canada d’un aliment exporté
22 (1) Les exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’importation ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliment qui est importé après avoir été exporté du Canada, s’il est dans son état d’exportation et si :
a) dans le cas d’un aliment autre qu’un produit de viande comestible, il est réexpédié :
(i) soit à l’exportateur, si celui-ci est titulaire d’une licence d’exportation,
(ii) soit à la dernière personne ayant eu l’aliment en sa possession avant son exportation parmi celles l’ayant fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté;
b) dans le cas d’un produit de viande comestible, l’importation est autorisée par l’inspecteur, le produit est livré immédiatement à un établissement où il est entreposé et manipulé dans son état d’importation par un titulaire de licence et il est gardé dans cet établissement jusqu’à ce que l’inspecteur termine l’inspection du produit.
Note marginale :Produits de viande
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les aliments visés aux alinéas 25a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.
Note marginale :Exception — commerce interprovincial, importation et exportation
23 (1) Les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas, dans les cas ci-après, à l’égard de l’aliment expédié ou transporté, d’une province à une autre, importé ou exporté :
a) l’aliment est transporté à bord d’un véhicule pour l’usage de l’équipage ou des passagers de ce véhicule;
b) il est destiné à des fins d’analyse, d’évaluation ou de recherche ou à une exposition alimentaire canadienne ou internationale et utilisé à l’une de ces fins et fait partie d’un envoi qui pèse au plus 100 kg ou, dans le cas des œufs, il fait partie d’un envoi de cinq caisses ou moins dont chaque caisse est destinée à contenir trente douzaines d’oeufs;
c) il n’est pas destiné à servir d’aliment ni vendu comme tel, et une étiquette indiquant les fins auxquelles il est destiné et sur laquelle figure la mention « ne peut servir à l’alimentation humaine » ou « Not for Use as Human Food » y est apposée, attachée ou l’accompagne;
d) s’agissant d’un aliment importé, selon le cas :
(i) il est importé des États-Unis dans la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un individu qui a sa résidence permanente dans cette réserve,
(ii) il fait partie d’un envoi en douane expédié ou transporté d’un État étranger vers un navire de croisière ou un navire militaire au Canada pour l’usage de l’équipage ou des passagers;
e) s’agissant d’un aliment expédié ou transporté, d’une province à une autre, il est expédié ou transporté d’un pénitencier fédéral à un autre.
Note marginale :Transit
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(i), si l’aliment fait partie d’un envoi en douane qui ne fait que transiter par les États-Unis, il n’est pas considéré comme ayant été importé des États-Unis.
Note marginale :Exception — envoi en douane
24 Les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard d’un aliment qui fait partie d’un envoi en douane expédié ou transporté d’un État étranger vers un autre si, à la fois :
a) l’aliment est fabriqué ou conditionné dans un État étranger;
b) il ne fait que transiter par le Canada.
Note marginale :Exception — produits de viande
25 Le sous-alinéa 7(2)a)(ii), le paragraphe 28(2), l’alinéa 29(1)d), le paragraphe 31(2), l’article 42, l’alinéa 46(1)b) et les articles 69, 167, 168 et 296 ne s’appliquent pas à l’égard des aliments suivants :
a) les produits de viande, autres que ceux visés à la colonne 1 de la section A du tableau 2 du volume 7 du Document sur les normes d’identité, qui sont un mélange d’un produit de viande prêt à manger et d’un aliment autre qu’un produit de viande, dans les cas suivants :
(i) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(ii) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange provient d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, elle l’a été par un classificateur conformément au présent règlement,
(iii) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(iv) si le mélange est importé, les conditions ci-après sont réunies :
(A) l’État étranger où il est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
(B) l’État étranger d’où il est importé dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
(C) l’établissement où a été abattu l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange et tout établissement où ce produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, reconnu sous le régime de la partie 7,
(D) le titulaire de la licence d’importation fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement;
b) le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme et l’extrait dans les cas suivants :
(i) si le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(ii) si le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient est une carcasse de bétail ou une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, elle l’a été par un classificateur, conformément au présent règlement,
(iii) si le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(iv) si le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait est importé, les conditions ci-après sont réunies :
(A) l’État étranger où le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
(B) l’État étranger d’où le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait est importé dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
(C) l’établissement où a été abattu l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient et tout établissement où le produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, reconnu sous le régime de la partie 7,
(D) le titulaire de la licence d’importation conserve un document prouvant que les conditions prévues aux divisions (A) à (C) sont réunies.
PARTIE 3Licences
SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Alinéa 20(1)a) de la Loi — importation
26 (1) Pour les fins de la délivrance d’une licence d’importation en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, le produit alimentaire est tout aliment.
Note marginale :Alinéa 20(1)a) de la Loi — exportation
(2) Pour les fins de la délivrance d’une licence d’exportation en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, les produits alimentaires sont :
a) les aliments;
b) les produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b);
c) les produits alimentaires visés au paragraphe 17(3).
Note marginale :Alinéa 20(1)b) de la Loi — importation
27 (1) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, le produit alimentaire qui a été importé est tout aliment et les activités à exercer à l’égard de ce produit alimentaire sont l’entreposage et la manipulation dans son état d’importation pour permettre à l’inspecteur d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi.
Note marginale :Alinéa 20(1)b) de la Loi — commerce interprovincial
(2) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, sont les aliments et les animaux pour alimentation humaine et les activités à exercer à l’égard de ces produits alimentaires sont :
a) s’agissant des aliments, la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage;
b) s’agissant des animaux pour alimentation humaine, l’abattage.
Note marginale :Alinéa 20(1)b) de la Loi — exportation
(3) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être exportés sont les aliments, les animaux pour alimentation humaine, les produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b) et au paragraphe 17(3), et les activités à exercer à l’égard de ces produits alimentaires sont :
a) s’agissant des aliments et des produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b) et au paragraphe 17(3), la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage;
b) s’agissant des animaux pour alimentation humaine, l’abattage.
Note marginale :Demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification
28 (1) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Note marginale :Demandes — animaux pour alimentation humaine et produits de viande
(2) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, d’une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’emballage ou d’étiquetage de produits de viande ou d’une licence d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation doit contenir au moins une période de travail envisagée pour chaque établissement où l’activité en cause est exercée.
Note marginale :Période de travail
(3) La période de travail correspond :
a) s’agissant de l’abattage, à une période pendant laquelle aucun poste d’inspection visé au paragraphe 41(1) n’est exploité plus de 7,5 heures par jour et de 37,5 heures par semaine de travail, à l’exclusion des heures de repas;
b) s’agissant de la fabrication, de la transformation, du traitement, de la conservation, de la classification, de l’emballage ou de l’étiquetage d’un produit de viande ou de l’entreposage et de la manipulation d’un produit de viande comestible dans son état d’importation, à une période pendant laquelle ces activités sont exercées :
(i) soit pendant au plus 7,5 heures par jour et 37,5 heures par semaine de travail, à l’exclusion des heures de repas,
(ii) soit entre 6 h et 18 h.
Note marginale :Conditions — délivrance, renouvellement ou modification
29 (1) Le ministre peut délivrer, renouveler ou modifier une licence si, à la fois :
a) dans le cas d’une demande de délivrance de licence, le demandeur n’est pas en défaut de paiement d’un prix relatif à la Loi qui est fixé en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
b) le demandeur, qu’il soit ou non un titulaire de licence exerçant l’activité à l’égard de laquelle la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification est présentée se conforme :
(i) s’agissant d’une licence visant un aliment, aux exigences applicables de la partie 4,
(ii) s’agissant d’une licence visant le produit alimentaire visé à l’alinéa 17(2)b) et celui visé au paragraphe 17(3), aux exigences applicables de la partie 4, autres que celles de la section 3, comme si le produit alimentaire était un aliment;
c) dans le cas d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’importation, le demandeur exerce des activités commerciales liées à l’aliment à l’égard duquel la demande est présentée dans un lieu fixe d’affaires situé :
(i) soit au Canada,
(ii) soit dans un État étranger disposant d’un système d’inspection visé au sous-alinéa 12(1)a)(i) ou d’un système de salubrité des aliments visé au sous-alinéa 12(1)a)(ii);
d) dans le cas d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, d’une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’emballage ou d’étiquetage de produits de viande ou d’une licence d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation, une période de travail a été approuvée par le président pour chaque établissement où l’activité en cause est exercée;
e) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;
f) le ministre est d’avis, selon les renseignements dont il dispose, que l’exercice de l’activité à l’égard de laquelle la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification est présentée ne présente pas un risque de préjudice à la santé humaine.
Note marginale :Renouvellement d’une licence suspendue
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le ministre peut renouveler une licence suspendue si les exigences du paragraphe (1), autres que les exigences non respectées ayant donné lieu à la suspension, sont respectées, mais la suspension demeure en vigueur.
Note marginale :Refus — délivrance, renouvellement ou modification
30 Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence dans les cas suivants :
a) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande, le demandeur ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs, le cas échéant, a été :
(i) soit titulaire d’une licence qui a été suspendue ou révoquée,
(ii) soit condamné pour une infraction à la Loi ou à la Loi sur les aliments et drogues;
b) dans le cas d’une demande de renouvellement ou de modification, le demandeur est en défaut de paiement d’un prix relatif à cette licence qui est fixé en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Établissement
31 (1) Le titulaire de licence est tenu d’exercer les activités visées par sa licence, autres que l’importation et l’exportation, dans l’établissement visé par cette licence pour ces activités.
Note marginale :Période de travail
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autorisation contraire de l’inspecteur, les activités qui sont exercées à l’égard d’un animal pour alimentation humaine ou d’un produit de viande doivent être exercées pendant une période de travail qui a été approuvée par le président et pendant laquelle des services d’inspection sont fournis conformément à la section 2.
Note marginale :Exception — examen ante mortem
(3) Dans le cas de l’abattage d’un animal pour alimentation humaine, l’examen ante mortem peut être effectué en dehors d’une période de travail.
Note marginale :Modification d’une licence — incapacité d’exercer une activité
32 (1) Lorsque le titulaire de licence est incapable d’exercer une activité visée par sa licence dans l’un des établissements visés par cette licence, le ministre peut modifier la licence pour retirer l’autorisation d’exercer cette activité dans cet établissement.
Note marginale :Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de toute modification apportée à sa licence et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Expiration
33 (1) La licence expire deux ans après la date de délivrance ou de renouvellement qui y figure, sauf si elle est révoquée avant cette date.
Note marginale :Expiration — modification
(2) Lorsque le ministre modifie une licence, la date d’expiration de celle-ci ne change pas.
Note marginale :Non-validité
34 La licence n’est plus valide lorsque son titulaire la remet au ministre et qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure de révocation.
Note marginale :Motifs de suspension
35 Le ministre peut suspendre une licence dans les cas suivants :
a) le titulaire de licence ne se conforme pas à une disposition de la Loi, autre que l’article 15, ou à une disposition du présent règlement, de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues;
b) il est en défaut de paiement d’un prix relatif à cette licence qui est fixé en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
c) le ministre est d’avis que, si le titulaire continue d’exercer une activité visée par la licence, il pourrait en résulter un risque de préjudice à la santé humaine.
Note marginale :Suspension
36 (1) Le ministre ne peut suspendre une licence que si, à la fois :
a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni au titulaire de licence;
b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti.
Note marginale :Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Risque de préjudice à la santé humaine
37 (1) Malgré l’article 36, s’il est d’avis que la poursuite par le titulaire de licence d’une activité visée par la licence pourrait résulter en un risque de préjudice à la santé humaine, le ministre peut suspendre la licence immédiatement après qu’un rapport écrit précisant les motifs de suspension a été fourni au titulaire.
Note marginale :Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de sa prise d’effet immédiate.
Note marginale :Durée de la suspension
38 La suspension d’une licence est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.
Note marginale :Motifs de révocation
39 Le ministre peut révoquer une licence dans les cas suivants :
a) le titulaire de licence omet de prendre des mesures correctives dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la suspension, à moins qu’à sa demande écrite, le ministre ne lui accorde un délai plus long;
b) il continue d’exercer une activité visée par la licence alors que celle-ci est suspendue;
c) il a été condamné pour une infraction à la Loi ou à la Loi sur les aliments et drogues ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs a été condamné pour une telle infraction;
d) il ne se conforme pas à une disposition de la Loi, autre que l’article 15, ou à une disposition du présent règlement, de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues et, depuis sa délivrance ou son renouvellement, la licence a :
(i) soit déjà fait l’objet d’une suspension pour non-conformité à la même disposition,
(ii) soit déjà fait l’objet d’une suspension à deux reprises;
e) il ne s’est pas conformé à l’article 15 de la Loi dans le cadre de sa demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de licence ou à tout moment pendant la période de validité de la licence.
Note marginale :Révocation
40 (1) Le ministre ne peut révoquer la licence à moins que le titulaire de licence n’ait été avisé des motifs de révocation et qu’il n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.
Note marginale :Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la révocation et de la date de sa prise d’effet.
SECTION 2Services d’inspection — animaux pour alimentation humaine et produits de viande
Note marginale :Postes d’inspection — abattage
41 (1) Le ministre fixe le nombre de postes d’inspection requis sur une base annuelle pendant chaque période de travail qui a été approuvée par le président, pour chaque établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par un titulaire de licence, en tenant compte des facteurs suivants :
a) les espèces animales abattues;
b) la méthode employée pour inspecter ou examiner les carcasses;
c) la vitesse de la chaîne d’abattage;
d) le volume de la production.
Note marginale :Endroit fixe ou non
(2) Le ministre établit si les services d’inspection à un poste d’inspection sont fournis à un endroit fixe ou non dans l’établissement et, dans le cas d’un endroit fixe, précise l’endroit du poste dans l’établissement.
Note marginale :Postes d’inspection supplémentaires
(3) Si le titulaire de licence lui en fait la demande par écrit et qu’un inspecteur est disponible, le ministre peut, en tenant compte des facteurs prévus au paragraphe (1), autoriser un ou plusieurs postes d’inspection supplémentaires pendant une période de travail sur une base annuelle ou horaire.
Note marginale :Nombre minimal d’heures d’inspection — produits de viande
42 Le ministre fixe le nombre minimal d’heures d’inspection requis par année pendant chaque période de travail qui a été approuvée par le président, pour chaque établissement où des produits de viande sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés, ou encore où des produits de viande comestibles sont entreposés et manipulés dans leur état d’importation, par un titulaire de licence, en tenant compte des facteurs suivants :
a) la nature et la complexité des activités exercées par le titulaire de licence dans l’établissement;
b) les dimensions de l’établissement, la disposition du matériel ainsi que le type de matériel et de technologie utilisés;
c) l’éventail de produits de viande et le volume de la production;
d) les pratiques en vigueur en matière d’horaires de travail;
e) les registres d’inspection visant l’établissement et les activités qui y sont exercées par le titulaire de licence ainsi que, s’ils sont disponibles, de tels registres visant des établissements comparables où les mêmes activités sont exercées.
Note marginale :Services d’inspection en dehors de la période de travail
43 Des services d’inspection peuvent être fournis en dehors de toute période de travail si le titulaire de licence en fait la demande par écrit au ministre et si un inspecteur est disponible.
Note marginale :Avis
44 (1) Le titulaire de licence est tenu d’aviser par écrit le ministre de tout changement qui a une incidence sur l’un des facteurs visés au paragraphe 41(1) ou à l’article 42 ou si un poste d’inspection supplémentaire autorisé sur une base annuelle en vertu du paragraphe 41(3) n’est plus nécessaire.
Note marginale :Rajustement
(2) Lorsqu’il sait qu’un changement visé au paragraphe (1) a été apporté, le ministre évalue de nouveau le nombre de postes d’inspection requis ou le nombre minimal d’heures d’inspection requis et le rajuste, s’il y a lieu.
PARTIE 4Contrôles préventifs
SECTION 1Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aliment peu acide
aliment peu acide Aliment dont l’un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau, déterminée par le rapport entre la pression de vapeur d’eau du constituant et la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression, supérieure à 0,85. (low-acid food)
- exploitant
exploitant S’entend des personnes suivantes :
a) le titulaire d’une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage d’un aliment, d’entreposage et de manipulation d’un produit de viande comestible dans son état d’importation ou d’abattage d’un animal pour alimentation humaine;
b) toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais;
c) toute personne qui manipule du poisson dans un véhicule. (operator)
- intrant agronomique
intrant agronomique Tout intrant utilisé dans la culture des fruits ou légumes frais, notamment les produits chimiques agricoles, les agents de lutte biologique, les pollinisateurs, les engrais commerciaux, le compost, le thé de compost, les engrais verts, le fumier, le paillis, les chenilles, les produits d’amendement du sol et la boue de pâte. (agronomic input)
- mesure de contrôle
mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control measure)
- niveau acceptable
niveau acceptable Niveau d’un danger biologique, chimique ou physique ne présentant pas un risque de contamination des aliments. (acceptable level)
- point de contrôle critique
point de contrôle critique Étape à laquelle la prise d’une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)
- traitement programmé
traitement programmé Traitement appliqué à un aliment pour que celui-ci atteigne la stérilité commerciale, compte tenu des facteurs physiques et chimiques critiques affectant l’efficacité du traitement. (scheduled process)
Note marginale :Champ d’application
46 (1) Sauf disposition contraire, les exigences de la présente partie s’appliquent à l’égard de ce qui suit :
a) les aliments destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
b) les produits de viande comestibles importés, pendant leur entreposage et leur manipulation dans leur état d’importation pour permettre à l’inspecteur d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi;
c) les animaux pour alimentation humaine dont des produits de viande destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés peuvent provenir.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 86 s’applique, dans le cas d’un titulaire d’une licence d’importation, à l’égard de tout aliment importé.
Note marginale :Champ d’application — établissements
(3) Les exigences de la présente partie visant les établissements s’appliquent à l’égard de ce qui suit :
a) dans le cas d’un titulaire de licence visé à l’alinéa a) de la définition de exploitant à l’article 45, l’établissement visé par sa licence;
b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa b) de cette définition, l’établissement où elle cultive ou récolte des fruits ou légumes frais;
c) dans le cas de la personne visée à l’alinéa c) de cette définition, le véhicule dans lequel elle manipule du poisson.
Note marginale :Établissement — abattage du gibier
(4) Pour l’application de l’article 50, du paragraphe 56(2) et des articles 66, 67 et 71, dans le cas d’un établissement visé par une licence d’abattage de gibier, l’installation se trouvant dans cet établissement est réputée être l’établissement.
Note marginale :Exception — gibier
(5) L’article 55, le paragraphe 56(1) et les articles 58 et 69 ne s’appliquent pas à l’égard d’un établissement où du gibier est abattu.
SECTION 2Dangers biologiques, chimiques et physiques
Note marginale :Détermination et analyse des dangers
47 (1) L’exploitant est tenu de déterminer et d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments.
Note marginale :Prévention, élimination et réduction des dangers
(2) L’exploitant est tenu de prévenir ou d’éliminer tout danger visé au paragraphe (1) ou de le réduire à un niveau acceptable au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée, notamment des mesures pour soumettre l’aliment à tout traitement ou procédé, y compris, dans le cas d’un produit de viande, des mesures de contrôle prévues dans le document intitulé Exigences de contrôles préventifs pour les dangers biologiques dans les produits de viande, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Note marginale :Aliments importés
(3) Le titulaire d’une licence d’importation est tenu de se conformer aux paragraphes (1) et (2) à l’égard d’un aliment importé.
SECTION 3Traitements et procédés
Note marginale :Application du traitement programmé à un aliment peu acide
48 (1) Si un aliment peu acide est dans un emballage hermétiquement scellé, l’exploitant est tenu d’appliquer le traitement programmé visé au sous-alinéa (3)a)(i) et, s’il applique un traitement thermique en lot, d’utiliser un indicateur sensible à la chaleur qui montre visuellement que l’emballage a subi un traitement thermique.
Note marginale :Exception — aliments réfrigérés ou congelés
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment peu acide qui est gardé réfrigéré ou gardé congelé et dont les mentions « garder réfrigéré » et « Keep Refrigerated » ou « garder congelé » et « Keep Frozen », selon le cas, figurent sur l’espace principal.
Note marginale :Documents
(3) L’exploitant est tenu d’établir des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) pour chaque aliment peu acide :
(i) la description du traitement programmé qui lui sera appliqué, ainsi que le nom de la personne responsable de l’élaboration de ce traitement,
(ii) sa formulation;
b) pour chaque application du traitement programmé à un aliment peu acide :
(i) le nom de l’aliment et son volume de production,
(ii) le matériel utilisé pour le traitement,
(iii) les paramètres du traitement, tels que son heure de début et de fin, sa température ou la pression utilisée lors de celui-ci,
(iv) une description de tout entretien effectué sur le matériel utilisé pour le traitement ainsi que de toutes les modifications apportées à ce matériel,
(v) tout écart par rapport au traitement programmé et toute mesure corrective qui est prise,
(vi) les résultats de l’incubation,
(vii) la description de tout traitement appliqué à l’eau de refroidissement.
Note marginale :Période de conservation des documents
(4) Les documents qui contiennent les renseignements visés à l’alinéa (3)a) doivent être conservés pendant trois ans après la date de la plus récente application du traitement programmé à l’aliment peu acide et ceux qui contiennent les renseignements visés à l’alinéa (3)b) doivent être conservés pendant trois ans après la date de l’application du traitement programmé.
SECTION 4Entretien et exploitation de l’établissement
SOUS-SECTION AResponsabilité de l’exploitant
Note marginale :Entretien et exploitation
49 L’exploitant est tenu d’entretenir et d’exploiter l’établissement de façon à ce que les exigences des articles 50 à 81 soient respectées.
SOUS-SECTION BAssainissement, lutte antiparasitaire et agents non alimentaires
Note marginale :Propreté et conditions hygiéniques
50 (1) L’établissement ainsi que tout véhicule et matériel qui s’y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d’une activité régie par la Loi doivent être propres et dans des conditions hygiéniques.
Note marginale :Nettoyage et assainissement
(2) Les activités de nettoyage et d’assainissement de l’établissement ainsi que de tout véhicule et matériel qui s’y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d’une activité régie par la Loi doivent être exercées de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Note marginale :Animaux — établissement
51 (1) L’établissement doit être protégé contre l’introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments, sauf si, dans le cas d’un terrain qui fait partie de l’établissement, il est en pratique impossible de prendre une mesure pour prévenir une telle introduction sur le terrain.
Note marginale :Animaux — installation ou véhicule
(2) Aucun animal ne peut se trouver dans l’installation ou dans le véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, à moins que l’animal ne soit, selon le cas :
a) un aliment destiné à être fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté dans l’installation ou dans le véhicule;
b) un animal pour alimentation humaine destiné à être abattu dans l’installation ou dans le véhicule, qu’un produit de viande pouvant provenir de cet animal soit ou non destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté;
c) un animal destiné à être utilisé dans la fabrication ou le conditionnement d’un aliment dans l’installation ou dans le véhicule.
Note marginale :Risque de contamination
(3) Les mesures prises pour assurer la conformité aux paragraphes (1) et (2) ne doivent présenter aucun risque de contamination des aliments.
Note marginale :Produits d’assainissement, intrants agronomiques et agents chimiques non alimentaires
52 Tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire qui se trouve dans l’établissement doit, à la fois :
a) être correctement et clairement identifié;
b) convenir à l’usage auquel il est destiné et ne pas présenter de risque de contamination des aliments;
c) être manipulé et utilisé de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments et à être conforme aux instructions du fabricant, le cas échéant.
SOUS-SECTION CVéhicules et matériel
Note marginale :Véhicules et matériel — aliment
53 Tout véhicule ou matériel qui est utilisé dans la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage des aliments ou dans l’abattage d’animaux pour alimentation humaine doit, à la fois :
a) être approprié à l’aliment ou l’animal pour alimentation humaine, selon le cas, et approprié à l’activité exercée;
b) être conçu, construit et entretenu de façon à prévenir la contamination des aliments;
c) être construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à l’usage auquel ils sont destinés et, s’ils présentent un risque de contamination des aliments, qui doivent, à la fois :
(i) être résistants à la corrosion,
(ii) être durables,
(iii) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, aux assainissements répétés, à moins que le matériel ne soit à usage unique,
(iv) être exempts d’éléments nocifs;
d) être doté d’instruments pour contrôler, indiquer et enregistrer les paramètres nécessaires pour prévenir la contamination des aliments;
e) fonctionner comme prévu;
f) être accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son assainissement, son entretien ou son inspection, facilement démontable;
g) être utilisé, entretenu et, si nécessaire, étalonné conformément aux instructions du fabricant et de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;
h) posséder des surfaces qui, si elles entrent en contact avec les aliments, sont lisses, exemptes de piqûres, de crevasses ou d’écailles et non absorbantes, sauf dans le cas où la surface ne présente pas de risque contamination des aliments.
Note marginale :Autres véhicules et matériel
54 Tout véhicule ou matériel qui se trouve dans l’établissement et qui est utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non comestible doit, à la fois, sauf si le véhicule ou le matériel n’entre pas en contact avec ces matériaux, déchets ou autre chose :
a) être utilisé uniquement à cette fin;
b) être identifié comme étant réservé à cette fin;
c) satisfaire aux exigences applicables de l’article 53.
Note marginale :Matériel — contention
55 L’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit disposer de matériel pour la contention des animaux pour alimentation humaine pendant leur manipulation, leur évaluation, leur examen ante mortem et leur inspection.
SOUS-SECTION DConditions relatives aux établissements
Note marginale :Terrain
56 (1) Si le terrain qui fait partie de l’établissement présente un risque de contamination des aliments, des mesures doivent être prises pour éliminer le risque.
Note marginale :Emplacement
(2) Si l’établissement est situé à proximité d’un lieu ou d’une chose qui présente un risque de contamination des aliments, des mesures doivent être prises pour éliminer le risque.
Note marginale :Intérieur de l’installation ou du véhicule
57 L’intérieur de toute installation ou de tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit, à la fois :
a) être d’une conception qui prévient l’accumulation de substances qui présentent un risque de contamination des aliments, notamment la poussière, les saletés, les microorganismes et les particules alimentaires, et permettre un entretien, un nettoyage et un assainissement efficaces;
b) être conçu, construit et entretenu :
(i) de façon à ce que la superficie et l’aménagement conviennent à l’activité exercée et au matériel utilisé dans le cadre de cette activité,
(ii) de façon à prévenir l’introduction d’insectes, de rongeurs ou autre vermine,
(iii) de façon à ce que les planchers, les murs, les plafonds, les fenêtres et les portes soient lisses, non absorbants et imperméables à l’humidité, sauf dans le cas où ceux-ci ne présentent pas de risque de contamination des aliments,
(iv) de façon à ce que les planchers offrent ou permettent un bon drainage, sauf dans le cas où il n’y a pas de risque d’accumulation de liquide;
c) être construit et entretenu avec des matériaux qui doivent, à la fois :
(i) convenir à l’usage auquel ils sont destinés,
(ii) être appropriés à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine, selon le cas, et appropriés à l’activité exercée,
(iii) être durables,
(iv) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, aux assainissements répétés,
(v) être exempts d’éléments nocifs;
d) être bien construit et en bon état.
Note marginale :Abattage — aires distinctes
58 (1) L’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit posséder des aires distinctes :
a) pour garder, examiner et inspecter ces animaux;
b) pour ségréguer et isoler ces animaux, en application de l’article 132 ou de l’alinéa 140b);
c) pour détenir ceux qui présentent un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales;
d) pour tuer sans cruauté des animaux pour alimentation humaine en application de l’alinéa 140c).
Note marginale :Aire des produits non comestibles
(2) L’établissement doit également posséder une aire fermée pour la manipulation des produits de viande non comestibles.
Note marginale :Déplacements des animaux pour alimentation humaine
(3) Les planchers, les rampes, les passages et les couloirs de contention utilisés par les animaux pour alimentation humaine dans l’établissement doivent posséder une surface sécuritaire et ne pas présenter de risque de blessures pour ces animaux pendant leurs déplacements.
Note marginale :Postes d’inspection, d’examen et de triage
(4) L’établissement doit être doté de postes d’inspection aux endroits fixes précisés par le président en vertu du paragraphe 41(2) selon le nombre fixé par le président en vertu du paragraphe 41(1) et, le cas échéant :
a) dans le cas où le titulaire de licence est autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem, de postes pour l’examen post mortem;
b) dans le cas où le titulaire de licence est autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts, de postes pour le triage post mortem.
Note marginale :Conception, construction et entretien — déplacements
59 (1) Toute installation ou tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit être conçu, construit et entretenu de façon à permettre le contrôle des déplacements des personnes et des choses à l’intérieur de l’installation ou du véhicule, de même que le contrôle des entrées et des sorties.
Note marginale :Déplacements — absence de risque de contamination
(2) Les déplacements ne doivent présenter aucun risque de contamination des aliments.
Note marginale :Activités incompatibles
60 Des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer les activités incompatibles de façon à prévenir la contamination des aliments.
Note marginale :Séparation des aliments
61 Des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer tout aliment, à la fois :
a) de toute chose présentant un risque de contamination de cet aliment;
b) de tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement;
c) de toute chose qui est fabriquée, conditionnée, entreposée, emballée ou étiquetée dans l’établissement et qui n’est pas destinée à servir d’aliment ni vendue comme tel.
Note marginale :Arrivée de certains aliments à l’établissement
62 (1) Tout aliment qui présente un risque de préjudice à la santé humaine, qui est exempté de l’application des exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’importation aux termes de l’article 22 ou qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement doit être identifié comme tel et être placé dans une aire désignée lorsqu’il arrive à l’établissement.
Note marginale :Mesures nécessaire pour prévenir la contamination
(2) Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir la contamination par l’aliment visé au paragraphe (1) de tout autre aliment se trouvant dans l’établissement.
Note marginale :Éclairage
63 (1) L’établissement doit être doté d’un éclairage naturel ou artificiel approprié à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage, selon le cas, et approprié à l’activité exercée.
Note marginale :Appareils d’éclairage
(2) Les appareils d’éclairage dont est doté l’établissement doivent, à la fois :
a) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, aux assainissements répétés;
b) ne pas présenter de risque de contamination des aliments en cas de bris.
Note marginale :Système de ventilation
64 Toute installation ou tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit être doté d’un système de ventilation qui, à la fois :
a) offre une aération naturelle ou mécanique permettant un renouvellement d’air suffisant pour fournir de l’air propre et éliminer l’air vicié et les odeurs qui pourraient avoir un effet sur l’aliment;
b) est accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;
c) peut résister aux nettoyages répétés;
d) fonctionne comme prévu.
Note marginale :Température et humidité
65 (1) La température et le taux d’humidité dans toute installation ou tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doivent être maintenus à des niveaux qui sont appropriés à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine, selon le cas, et appropriés à l’activité exercée.
Note marginale :Système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité
(2) Lorsque l’installation ou le véhicule est doté d’un système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité, ce système doit, à la fois :
a) être doté, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’instruments pour contrôler, indiquer et enregistrer la température et le taux d’humidité;
b) être accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;
c) pouvoir résister aux nettoyages répétés;
d) fonctionner comme prévu.
Note marginale :Retrait et disposition des matières contaminées et des déchets
66 (1) L’établissement doit être doté de moyens pour permettre le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu.
Note marginale :Fréquence et méthode
(2) Le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets doivent être effectués à une fréquence suffisante pour prévenir la contamination des aliments et de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Note marginale :Stations de nettoyage, toilettes et autres
67 (1) L’établissement doit être doté de stations de nettoyage et d’assainissement des mains, de toilettes, de douches, de stations d’eau potable, de salles de repos et de vestiaires qui satisfont aux exigences ci-après, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments :
a) être dotés du matériel nécessaire et adéquats en nombre et en superficie au nombre d’utilisateurs;
b) être situés de façon à être facilement accessibles aux utilisateurs;
c) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, aux assainissements répétés.
Note marginale :Stations de nettoyage et d’assainissement des mains
(2) Les stations de nettoyage et d’assainissement des mains doivent permettre un nettoyage efficace des mains.
Note marginale :Toilettes
(3) Les toilettes doivent être situées et être entretenues de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Note marginale :Aire à l’usage de l’inspecteur
68 À la demande de l’inspecteur, une aire facilement accessible, dotée du matériel nécessaire et de dimensions adéquates doit lui être fournie pour qu’il exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la Loi.
Note marginale :Bureau, armoires verrouillables et autres pour l’inspecteur
69 (1) L’établissement où des produits de viande ou des produits d’oeufs transformés sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés, ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, doit fournir à l’inspecteur, à la fois :
a) un bureau meublé facilement accessible, doté du matériel nécessaire et de dimensions adéquates pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la Loi;
b) des armoires verrouillables et des cabinets facilement accessibles et adéquats pour la protection et l’entreposage de son matériel et de ses documents;
c) un accès à une installation ou à du matériel d’entreposage verrouillables adéquats pour la protection, la conservation et l’entreposage des échantillons.
Note marginale :Bureau privé, vestiaire et autres pour l’inspecteur
(2) Dans le cas d’un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, le bureau visé à l’alinéa (1)a) doit être privé et un accès à une douche, à des toilettes et à un vestiaire doit également être fourni à l’inspecteur dans l’établissement.
Note marginale :Eau — contact avec l’aliment
70 (1) L’eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment doit être potable, à moins qu’elle ne présente pas de risque de contamination de cet aliment, et doit être protégée contre la contamination.
Note marginale :Vapeur et glace — contact avec l’aliment
(2) Toute vapeur ou glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment doit provenir d’eau qui satisfait aux exigences du paragraphe (1), à moins que la vapeur ou la glace ne présente pas de risque de contamination de cet aliment.
Note marginale :Eau — raccordement
(3) Le système qui fournit de l’eau satisfaisant aux exigences du paragraphe (1) ne peut être raccordé à un autre système, à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer tout risque de contamination des aliments que pourrait causer le raccordement.
Note marginale :Eau donnée aux animaux pour alimentation humaine
(4) L’eau et toute autre source d’hydratation fournies aux animaux pour alimentation humaine destinés à l’abattage dans l’établissement ne doivent présenter aucun risque de préjudice à la santé de ces animaux ni de contamination des produits de viande qui peuvent provenir de ces animaux.
Note marginale :Approvisionnement en eau, vapeur et glace
71 (1) L’établissement doit être approvisionné des matières ci-après qui sont appropriées à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage, selon le cas, et appropriées à l’activité exercée :
a) de l’eau suffisante en quantité et adéquate en termes de température, de pH et de pression pour répondre aux besoins de l’établissement;
b) de la vapeur suffisante en quantité et adéquate en termes de pression pour répondre à ces besoins;
c) de la glace suffisante en quantité pour répondre à ces besoins.
Note marginale :Traitement de l’eau, de la vapeur et de la glace
(2) Tout traitement de l’eau, de la vapeur ou de la glace doit être appliqué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
SOUS-SECTION EDéchargement, chargement et entreposage
Note marginale :Véhicules
72 Tout véhicule utilisé pour transporter un aliment vers l’établissement ou de l’établissement vers une autre destination qui est déchargé ou chargé à l’établissement doit, à la fois :
a) être conçu, construit et entretenu de façon à prévenir la contamination des aliments;
b) être construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à l’usage auquel ils sont destinés et, s’ils présentent un risque de contamination des aliments, qui doivent, à la fois :
(i) être durables,
(ii) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, aux assainissements répétés,
(iii) être exempts d’éléments nocifs;
c) pouvoir maintenir la température et le taux d’humidité à des niveaux appropriés à cet aliment et être doté, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’instruments pour contrôler, indiquer et enregistrer la température et le taux d’humidité;
d) ne pas contenir d’animal, autre que l’animal visé à l’alinéa 51(2)a), de produit antiparasitaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, de matériau ou substance présentant un risque de contamination des aliments;
e) être propre et dans des conditions hygiéniques au moment du déchargement ou du chargement.
Note marginale :Déchargement et chargement
73 Tout déchargement d’un véhicule et tout chargement dans un véhicule à l’établissement d’aliments ou d’animaux pour alimentation humaine destinés à l’abattage doivent être effectués de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Note marginale :Entreposage — aliments
74 (1) L’entreposage d’aliments doit être effectué d’une façon qui ne présente pas de risque de contamination des aliments.
Note marginale :Entreposage — divers
(2) L’entreposage des véhicules, du matériel, des produits d’assainissement, des intrants agronomiques, des agents chimiques, du matériel de démarrage, des matériaux d’emballage, des étiquettes ou de toute autre chose utilisée dans la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage des aliments doit être effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Note marginale :Définition de matériel de démarrage
(3) Au paragraphe (2), matériel de démarrage s’entend de l’ensemble des produits servant à démarrer la culture des fruits ou légumes frais, notamment les semences, les semis, les plants, les boutures, les cannes fruitières, les pommes de terre de semence et le matériel de pépinière.
SOUS-SECTION FCompétences
Note marginale :Compétences et qualification
75 Toute personne participant à la fabrication, au conditionnement, à l’entreposage, à l’emballage ou à l’étiquetage d’aliments, ou encore à l’abattage d’animaux pour alimentation humaine doit détenir les compétences et la qualification requises pour exercer ses fonctions.
SOUS-SECTION GHygiène
Note marginale :Vêtements, chaussures et accessoires de protection
76 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de porter des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection, notamment des gants, un filet à cheveux, un filet à barbe et un sarrau, qui sont en bon état, propres et dans des conditions hygiéniques et qui sont appropriés à l’aliment et à l’activité exercée.
Note marginale :Hygiène personnelle
77 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de veiller à son hygiène personnelle afin de prévenir la contamination des aliments, notamment en nettoyant ses mains et, si nécessaire, en les assainissant :
a) immédiatement en entrant dans cette aire;
b) immédiatement après avoir utilisé les toilettes;
c) immédiatement avant de commencer à exercer l’activité;
d) à une fréquence appropriée à l’aliment et à l’activité exercée.
Note marginale :Cracher, mâcher de la gomme et autres gestes
78 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de s’abstenir de cracher, de mâcher de la gomme, de consommer des produits du tabac, de manger, d’entrer inutilement en contact avec l’aliment ou de faire tout autre geste qui présente un risque de contamination des aliments.
Note marginale :Objets et substances — risque de contamination
79 Toute personne qui entre ou qui se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit s’abstenir de porter ou d’utiliser un objet ou une substance qui présente un risque de contamination des aliments.
Note marginale :Signalement des maladies, symptômes et lésions
80 Toute personne qui travaille dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus et qui a une maladie, en présente des symptômes ou a une lésion ouverte ou infectée est tenue de le signaler à l’exploitant.
Note marginale :Maladies contagieuses et lésions — risque de contamination
81 L’exploitant est tenu d’empêcher toute personne qui souffre ou qui est porteuse connue d’une maladie contagieuse ou qui a une lésion ouverte ou infectée d’entrer ou de se trouver dans une aire de l’établissement où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus si son état présente un risque de contamination des aliments.
SECTION 5Enquête, avis, plaintes et rappel
Note marginale :Enquête
82 (1) L’exploitant qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement est tenu de faire immédiatement enquête à ce sujet.
Note marginale :Avis et mesures pour atténuer le risque de préjudice
(2) Si l’enquête établit que l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine, l’exploitant est tenu d’aviser immédiatement le ministre et de prendre immédiatement des mesures pour atténuer le risque.
Note marginale :Procédure pour les plaintes
83 (1) L’exploitant est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant les aliments, faire enquête et y répondre.
Note marginale :Plainte
(2) À la réception d’une plainte, l’exploitant est tenu de mettre en oeuvre la procédure, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à la plainte, les résultats de l’enquête ainsi que les mesures prises sur le fondement de ces résultats, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle les mesures ont été entièrement mises en oeuvre.
Note marginale :Procédure de rappel
84 (1) L’exploitant est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace des aliments, le nom d’une personne-ressource responsable de la procédure et le nom d’une personne-ressource responsable d’effectuer les rappels.
Note marginale :Simulation de rappel
(2) Au moins une fois tous les douze mois, l’exploitant est tenu :
a) d’effectuer une simulation de rappel fondée sur la procédure de rappel;
b) d’établir un document dans lequel sont consignés les détails sur la manière dont la simulation a été effectuée et les résultats de celle-ci, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle la simulation a été entièrement mise en oeuvre.
Note marginale :Rappel — avis au ministre
(3) Lorsque l’exploitant conclut qu’un aliment devrait être rappelé en raison du risque de préjudice à la santé humaine qu’il présente, il est tenu d’aviser immédiatement le ministre.
Note marginale :Rappel — mise en oeuvre
(4) Lorsque l’aliment fait l’objet d’un rappel en raison du risque de préjudice à la santé humaine, l’exploitant est tenu :
a) de mettre immédiatement en oeuvre la procédure de rappel;
b) d’établir un document dans lequel sont consignés les détails du rappel, notamment tout renseignement prouvant l’efficacité du rappel, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle le rappel est amorcé.
Note marginale :Aliment importé
85 Le titulaire d’une licence d’importation est tenu de se conformer aux articles 82 à 84 à l’égard de tout aliment qui est importé.
SECTION 6Plan de contrôle préventif
Note marginale :Titulaires de licence
86 (1) Le titulaire de licence est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l’article 89 pour toute activité visée par sa licence qu’il exerce à l’égard de tout aliment ou de tout animal pour alimentation humaine.
Note marginale :Exception — aliments destinés à être exportés
(2) Malgré le paragraphe (1), le plan de contrôle préventif n’a pas à être établi, conservé ou tenu à jour pour une activité que le titulaire de licence exerce à l’égard d’un aliment, autre que du poisson ou un produit de viande, destiné à être exporté, à moins qu’un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi ne soit demandé à l’égard de cet aliment.
Note marginale :Exception — ventes de 100 000 $ ou moins
(3) Malgré le paragraphe (1), si les ventes brutes du titulaire de licence provenant d’aliments sont de 100 000 $ ou moins pour les douze mois précédant la date à laquelle il a présenté sa plus récente demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de licence, le plan de contrôle préventif est établi, conservé et tenu à jour uniquement pour toute activité que le titulaire exerce à l’égard :
a) des animaux pour alimentation humaine, des produits de viande, du poisson, des produits laitiers, des oeufs, des produits d’oeufs transformés et des produits de fruits ou de légumes transformés qui sont visés par sa licence;
b) de tout aliment à l’égard duquel un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi est demandé.
Note marginale :Personnes cultivant ou récoltant des fruits ou légumes frais
87 Toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais est tenue, dans les cas ci-après, d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l’article 89 pour toute activité qu’elle exerce à leur égard :
a) les fruits ou légumes sont destinés à être exportés et un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi est demandé à leur égard;
b) les fruits ou légumes sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, et ses ventes brutes provenant d’aliments sont supérieures à 100 000 $ pour les douze derniers mois.
Note marginale :Mise en oeuvre
88 Toute personne tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif doit également le mettre en oeuvre.
Note marginale :Contenu du plan de contrôle préventif
89 (1) Le plan de contrôle préventif doit contenir les éléments suivants :
a) une description des mesures pour veiller à ce que les exigences applicables des articles 201 et 205, du paragraphe 206(1), des articles 208, 218, 221, 296, 306, 307, 316, 317, 321, 322, 324 à 326 et 328 soient respectées;
b) une description des mesures pour veiller à ce que l’emballage et l’étiquetage de l’aliment soient exercés de façon à ne pas contrevenir au paragraphe 6(1) de la Loi;
c) relativement aux exigences applicables du présent règlement :
(i) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments déterminés en application du paragraphe 47(1), des mesures de contrôle pour les prévenir, les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
(ii) une description des points de contrôle critiques, des mesures de contrôle connexes et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
(iii) une description des limites critiques pour chaque point de contrôle critique,
(iv) les procédures de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,
(v) les procédures relatives aux mesures correctives pour chaque point de contrôle critique,
(vi) les procédures permettant de vérifier que la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif assure la conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(vii) des documents prouvant que le plan de contrôle préventif a été mis en oeuvre à l’égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vi);
d) relativement aux exigences applicables des articles 128 à 136, des alinéas 140b) et c) et des articles 141 à 144 :
(i) une description des mesures pour prévenir ou éliminer, lors de la manipulation des animaux pour alimentation humaine, un risque de souffrances, de blessures ou de mort évitables, et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
(ii) une description des mesures pour prévenir ou éliminer, lors de l’abattage des animaux pour alimentation humaine, un risque de souffrances ou de blessures évitables, et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
(iii) une description des critères de performance pour évaluer l’efficacité de chaque mesure prise,
(iv) les procédures de surveillance pour chaque mesure prise,
(v) les procédures relatives aux mesures correctives pour chaque mesure prise,
(vi) les procédures permettant de vérifier que la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif assure la conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(vii) les procédures permettant d’évaluer le résultat de la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif sur une base régulière,
(viii) des documents prouvant que le plan de contrôle préventif a été mis en oeuvre à l’égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vii);
e) des documents à l’appui attestant les renseignements consignés en application des alinéas a) et b) et des sous-alinéas c)(i) à (vi) et d)(i) à (vii).
Note marginale :Période de conservation de documents
(2) Les documents visés aux sous-alinéas (1)c)(vii) et (1)d)(viii) doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Exception — gibier
(3) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’abattage de gibier n’a pas à contenir les éléments visés au paragraphe (1), autres que ceux visés aux sous-alinéas (1)c)(i) et (1)d)(i).
Note marginale :Contenu additionnel — importation
(4) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’importation doit également contenir les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement aux exigences de l’article 11.
Note marginale :Contenu additionnel — exportation
(5) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’exportation doit également contenir les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement aux exigences du paragraphe 15(1).
Note marginale :Contenu additionnel — programmes post mortem
(6) Le plan de contrôle préventif du titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem ou un programme de gestion post mortem des défauts aux termes du paragraphe 160(3) contient également les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) et à l’alinéa (1)e) relativement au programme et satisfait, selon le cas :
a) s’agissant du programme d’examen post mortem, aux exigences prévues dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme d’examen post mortem, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
b) s’agissant du programme de gestion post mortem des défauts, aux exigences prévues dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme de gestion post mortem des défauts, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
PARTIE 5Traçabilité
Note marginale :Documents
90 (1) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, un aliment ou l’importe ou l’exporte, tout titulaire d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage d’un aliment ou d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation et toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés sont tenus, s’ils fournissent l’aliment à une autre personne, d’établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) le nom usuel de l’aliment, un code de lot ou un autre identifiant unique permettant de retracer l’aliment et le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté;
b) sauf s’ils fournissent l’aliment à une autre personne dans le cadre d’une vente au détail, la date à laquelle il a été fourni et les nom et adresse de la personne à qui il l’a été;
c) si l’aliment leur a été fourni par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle l’aliment a été fourni;
d) le nom de tout produit alimentaire qu’ils ont incorporé à l’aliment ou dont provient l’aliment et, si le produit alimentaire leur a été fourni par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle il a été fourni.
Note marginale :Documents — vente au détail
(2) Toute personne qui vend un aliment au détail, autre qu’un restaurant ou une autre entreprise similaire qui vend l’aliment comme repas ou casse-croûte, est tenue d’établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements visés aux alinéas (1)a), c) et d).
Note marginale :Période de conservation des documents
(3) Les documents visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fourni à une autre personne ou vendu au détail et être accessibles au Canada.
Note marginale :Fourniture de documents
91 (1) Toute personne à qui le ministre en fait la demande est tenue de lui fournir, selon les modalités ci-après, tout ou partie d’un document visé à l’article 90 :
a) dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande ou, selon le cas :
(i) dans un délai plus court précisé par le ministre, s’il l’estime nécessaire pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine lié à un produit alimentaire ou pour parer à un tel risque,
(ii) dans un délai plus long précisé par le ministre, s’il estime que le document n’est pas nécessaire pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
b) si le document est fourni électroniquement, dans un seul fichier et dans un texte clair pouvant être importé et manipulé par un logiciel commercial courant.
Note marginale :Définition de texte clair
(2) À l’alinéa (1)b), texte clair s’entend de données qui ne sont pas chiffrées et dont le contenu sémantique est disponible.
Note marginale :Étiquetage
92 (1) La personne visée aux paragraphes 90(1) ou (2) est tenue de veiller à ce qu’une étiquette sur laquelle figure les renseignements visés à l’alinéa 90(1)a) soit apposée sur l’aliment fourni à une autre personne, y soit attachée ou l’accompagne.
Note marginale :Aliment de consommation préemballé
(2) Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé qui n’est pas emballé au détail, l’identifiant unique visé à l’alinéa 90(1)a) doit être le code de lot.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des aliments suivants :
a) les aliments au moment de leur exportation;
b) les aliments qui ne sont pas des aliments de consommation préemballés au moment de leur vente au détail;
c) les aliments préemballés visés aux alinéas 213a) à c) au moment de leur vente au détail.
Note marginale :Exception — aliments visés aux alinéas 219(1)a) et b)
(4) Malgré le paragraphe (1), le nom usuel n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments visés aux alinéas 219(1)a) et b) au moment de leur vente au détail.
Note marginale :Exception — aliments visés à l’article 220
(5) Malgré le paragraphe (1), le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté n’ont pas à figurer sur l’étiquette des aliments visés à l’article 220.
PARTIE 6Exigences propres à certaines denrées
SECTION 1Champ d’application
Note marginale :Champ d’application — importation, commerce interprovincial et exportation
93 (1) Les exigences de la présente partie s’appliquent à l’égard des produits alimentaires suivants :
a) les aliments importés, ou destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
b) les animaux pour alimentation humaine desquels des produits de viande destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés peuvent provenir.
Note marginale :Champ d’application — Animaux pour alimentation humaine
(2) Les exigences des articles 128 à 136 s’appliquent à l’égard des animaux pour alimentation humaine se trouvant dans un établissement visé par une licence d’abattage.
SECTION 2Produits laitiers
Note marginale :Conditionnement
94 Le lait et la crème utilisés dans le conditionnement d’un produit laitier qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté doivent satisfaire aux exigences applicables de la législation de la province où le produit laitier est conditionné.
SECTION 3Oeufs
Note marginale :Pasteurisation
95 (1) Le titulaire de licence peut pasteuriser des oeufs en coquille seulement si ceux-ci sont classifiés Canada A ou catégorie A.
Note marginale :Importation — oeufs pasteurisés en coquille
(2) Les oeufs pasteurisés en coquille qui sont importés doivent avoir été classifiés catégorie A avant la pasteurisation.
Note marginale :Importation — document officiel étranger
96 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des oeufs seulement s’il fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel les oeufs satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.
Note marginale :Importation — catégorie C ou Oeufs tout-venant
97 Le titulaire de licence qui importe des oeufs classifiés catégorie C ou catégorie Oeufs tout-venant les livre directement à un établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.
Note marginale :Importation — oeufs non classifiés
98 (1) Malgré le paragraphe 306(1), le titulaire de licence peut importer des oeufs non classifiés si, à la fois :
a) avant l’importation, il avise par écrit le ministre de la quantité d’œufs non classifiés destinés à être importés, de la date de l’importation et du nom du titulaire de licence et de l’adresse de l’établissement visés à l’alinéa c);
b) il emballe les oeufs dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figure la mention « oeufs non classifiés » ou « Ungraded Eggs »;
c) il les livre directement à un établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.
Note marginale :Retrait — oeufs non classifiés importés
(2) Les oeufs non classifiés importés et livrés à un établissement visé à l’alinéa (1)c) peuvent être retirés de cet établissement si, selon le cas :
a) ils ont été transformés et traités par un titulaire de licence;
b) ils sont livrés directement à un autre établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.
Note marginale :Commerce interprovincial
99 (1) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, les oeufs ci-après est tenue de les livrer à un établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence :
a) les œufs classifiés Canada A ou Canada B qui portent une tache d’encre ou l’inscription du mot « teint » ou « dyed » à l’encre appliquée sur la coquille d’œuf par le titulaire d’une licence de classification des œufs;
b) les œufs classifiés Canada C;
c) les œufs classifiés catégorie C ou catégorie Oeufs tout-venant qui sont importés;
d) les œufs non classifiés qui sont importés conformément au paragraphe 98(1).
Note marginale :Commerce interprovincial — Canada Oeufs tout-venant
(2) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, des œufs classifiés Canada Œufs tout-venant les livre à un établissement où des oeufs sont soit classifiés, soit transformés et traités par un titulaire de licence.
Note marginale :Commerce interprovincial — oeufs non classifiés
(3) Malgré le paragraphe 306(1), toute personne peut expédier ou transporter, d’une province à une autre, des œufs non classifiés, autres que des œufs rejetés conformément au paragraphe 333(1) ou des œufs importés conformément au paragraphe 98(1), si, à la fois :
a) elle emballe les oeufs dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figure la mention « oeufs non classifiés » ou « Ungraded Eggs »;
b) elle les livre à un établissement où des oeufs sont soit classifiés, soit transformés et traités par un titulaire de licence.
Note marginale :Encre
100 L’encre appliquée par le titulaire de licence sur la coquille d’un oeuf doit sécher rapidement, être indélébile et ne pas présenter de risque de préjudice à la santé humaine.
Note marginale :Plateaux
101 Avant d’expédier des plateaux de plastique à un producteur d’oeufs, le titulaire de licence est tenu de les nettoyer, de les assainir et de les assécher.
SECTION 4Produits d’oeufs transformés
Note marginale :Transformation et traitement des oeufs
102 (1) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des oeufs seulement s’ils satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont comestibles;
b) ils ne dégagent pas une odeur anormale;
c) ils ne sont pas moisis;
d) ils n’ont pas été dans un incubateur;
e) ils ne présentent pas de défaut interne autre qu’une particule de l’oviducte ou un caillot sanguin qui ne dépassent pas 3 mm de diamètre;
f) ils ne sont pas coulants sauf s’ils le deviennent durant leur transfert sur la décoquilleuse et sont conditionnés de façon à prévenir la contamination des produits d’oeufs transformés;
g) ils sont exempts de saleté et de toute autre matière étrangère.
Note marginale :Transformation et traitement des produits d’oeufs transformés
(2) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des produits d’oeufs transformés seulement s’ils proviennent d’oeufs qui satisfont aux exigences des alinéas (1)a) à g).
Note marginale :Température
103 (1) Les produits d’oeufs transformés ci-après qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, et qui sont transformés ou traités dans un établissement visé par une licence doivent, avant d’en être retirés, avoir été refroidis à une température d’au plus 4 °C :
a) les œufs entiers liquides;
b) les jaunes d’œufs liquides;
c) les blancs d’œufs liquides ou les albumens liquides;
d) les mélanges liquides d’œufs entiers;
e) les mélanges liquides de jaunes d’œufs;
f) les produits d’œufs liquides.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser par écrit une personne à retirer des produits d’oeufs transformés qui n’ont pas été refroidis à une température d’au plus 4 °C s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.
Note marginale :Importation — document officiel étranger
104 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des produits d’oeufs transformés seulement s’il fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel les produits d’oeufs transformés satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.
SECTION 5Poisson
Note marginale :Interdiction — importation de crabe chinois ou de poisson-globe
105 (1) Il est interdit à toute personne d’importer :
a) le crabe chinois d’eau douce vivant appartenant au genre Eriocheir;
b) le poisson-globe appartenant à la famille Tetraodontidae.
Note marginale :Exception — usage personnel
(2) L’article 19 de la Loi ne s’applique pas à l’importation visée au paragraphe (1).
Note marginale :Importation de mollusques vivants ou crus
106 (1) Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des mollusques vivants ou crus seulement si, à la fois :
a) l’État étranger où ils sont récoltés, fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des mollusques qui est reconnu sous le régime de la partie 7;
b) l’État étranger d’où ils sont importés dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des mollusques qui est reconnu sous le régime de la partie 7;
c) l’établissement où ils ont été fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés dispose, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, conforme au système d’inspection des mollusques qui est reconnu sous le régime de la partie 7.
Note marginale :Exception
(2) Les conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.
Note marginale :Mollusques
107 (1) Le titulaire de licence peut fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des mollusques destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés seulement dans les cas suivants :
a) les mollusques ont été pêchés dans une zone qui a fait l’objet d’une classification dans le cadre du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques et qui n’est pas visée par une ordonnance qui y interdit la pêche en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé;
b) ils ont été pêchés dans une zone visée par une ordonnance qui y interdit la pêche en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, mais ont été décontaminés conformément au plan de décontamination fourni relativement au permis de pêche à des fins d’alimentation délivré en vertu de ce règlement.
Note marginale :Exception
(2) Les conditions visées aux alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à l’égard de la fabrication, du conditionnement, de l’entreposage, de l’emballage ou de l’étiquetage du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.
Note marginale :Poisson congelé
108 Le titulaire de licence est tenu de protéger de la déshydratation et de l’oxydation le poisson congelé entreposé dans un véhicule.
SECTION 6Fruits ou légumes frais
SOUS-SECTION ADéfinitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
109 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- oignon
oignon Tout oignon frais pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (onion)
- pomme
pomme Toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (apple)
- pomme de terre
pomme de terre Toute pomme de terre fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (potato)
Note marginale :Fruits ou légumes frais emballés ensemble
110 Les exigences des articles 113 à 121 et 269, ainsi que celles applicables à l’égard des fruits ou légumes frais prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12, ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d’un type de fruits ou légumes frais mais aucun autre aliment et si, à la fois :
a) la mention « emballage frais » ou « Fresh Pack » ou, s’il s’agit de légumes frais de consommation préemballés la mention « légumes mixtes » ou « Stew-pack » ou la mention « légumes pour ragoût » ou « Vegetables for Stew » figure sur l’étiquette qui est apposée sur le contenant ou qui y est attachée;
b) le poids net de chaque type de fruits ou légumes frais du contenant n’excède pas 1 kg;
c) le poids net des fruits ou légumes frais du contenant n’excède pas 10 kg.
Note marginale :Fruits ou légumes frais emballés avec d’autres aliments
111 Les exigences des articles 113 à 121 et 269, ainsi que celles applicables à l’égard des fruits ou légumes frais prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12, ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d’un type de fruits ou légumes frais et d’autres aliments et si, à la fois :
a) la mention « emballage-cadeau » ou « Gift Pack » ou la mention « emballage mixte » ou « Combo Pack » figure sur l’étiquette qui est apposée sur le contenant ou qui y est attachée;
b) le poids net de chaque type de fruits ou légumes frais du contenant n’excède pas 1 kg;
c) le poids net des fruits ou légumes frais et autres aliments du contenant n’excède pas 10 kg.
SOUS-SECTION BImportation
Note marginale :Fruits ou légumes frais entiers
112 Les exigences de la présente sous-section s’appliquent à l’égard des fruits ou légumes frais entiers.
Note marginale :Pommes de terre importées
113 (1) Les pommes de terre importées doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1.
Note marginale :Présomption — pommes de terres des États-Unis
(2) Les pommes de terre importées des États-Unis sont considérées comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1 si elles ont été classifiées aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Note marginale :Pommes d’un État étranger autre que les États-Unis
114 (1) Les pommes importées d’un État étranger autre que les États-Unis doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales.
Note marginale :Pommes des États-Unis
(2) Les pommes importées des États-Unis doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie.
Note marginale :Présomption — pommes des États-Unis
(3) Les pommes importées des États-Unis sont considérées comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie si elles ont été classifiées aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Note marginale :Présomption — général
115 Les fruits ou légumes frais, autres que les pommes de terre et les pommes, importés des États-Unis sont considérés comme satisfaisant aux exigences applicables prévues dans le Recueil s’ils ont été classifiés aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Note marginale :États étrangers — oignons, pommes de terre et pommes
116 Les oignons et les pommes de terre importés d’un État étranger autre que les États-Unis et les pommes importées d’un État étranger autre que les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande doivent satisfaire aux exigences ci-après et faire l’objet d’un certificat délivré par le ministre établissant qu’ils y satisfont :
a) les exigences applicables des parties 10 à 12;
b) dans le cas des oignons, les exigences relatives à l’une des catégories d’oignons prévues dans le Recueil;
c) dans le cas des pommes de terre, les exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1;
d) dans le cas des pommes, les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales.
Note marginale :Oignons, pommes de terre et pommes des États-Unis
117 (1) Les oignons, les pommes de terre et les pommes importés des États-Unis doivent :
a) soit satisfaire aux exigences ci-après et être accompagnés, au port d’entrée au Canada, d’un certificat numéroté en série ou d’une preuve, sous forme de fac-similé ou de copie d’un message électronique, délivré par le ministère fédéral des États-Unis chargé de l’agriculture attestant qu’ils y satisfont :
(i) les exigences applicables des parties 10 à 12,
(ii) dans le cas des oignons, les exigences relatives à l’une des catégories d’oignons prévues dans le Recueil,
(iii) dans le cas des pommes de terre, les exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1,
(iv) dans le cas des pommes, les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie;
b) soit satisfaire aux exigences du sous-alinéa a)(i) et, conformément aux tolérances générales applicables prévues dans le Recueil pour l’inspection effectuée au moment de l’expédition ou du réemballage, à celles des sous-alinéas a)(ii), (iii) ou (iv), et faire l’objet d’un certificat délivré par le ministre attestant qu’ils y satisfont.
Note marginale :Mention
(2) Le document visé à l’alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d’importation du Canada visant la classification, l’emballage, l’étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».
Note marginale :Pommes de Nouvelle-Zélande
118 (1) Les pommes importées de la Nouvelle-Zélande doivent :
a) soit satisfaire aux exigences ci-après et être accompagnées, au port d’entrée au Canada, d’un certificat numéroté en série ou d’une preuve, sous forme de fac-similé ou de copie d’un message électronique, délivré par le ministère de la Nouvelle-Zélande chargé de l’agriculture attestant qu’elles y satisfont :
(i) les exigences applicables des parties 10 à 12,
(ii) les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales;
b) soit satisfaire aux exigences du sous-alinéa a)(i) et, conformément aux tolérances générales applicables prévues dans le Recueil pour l’inspection effectuée au moment de l’expédition ou du réemballage, à celles du sous-alinéa a)(ii), et faire l’objet d’un certificat délivré par le ministre attestant qu’elles y satisfont.
Note marginale :Mention
(2) Le document visé à l’alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d’importation du Canada visant la classification, l’emballage, l’étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».
Note marginale :Exception
119 Les articles 116 à 118 ne s’appliquent pas aux oignons, aux pommes de terre ou aux pommes qui font partie d’un envoi si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’envoi comprend au plus quinze contenants d’oignons et le poids net de l’ensemble des oignons ne dépasse pas 250 kg;
b) il comprend au plus quinze contenants de pommes de terre et le poids net de l’ensemble des pommes de terre ne dépasse pas 250 kg;
c) il comprend au plus quinze contenants de pommes et le poids net de l’ensemble des pommes ne dépasse pas 250 kg.
Note marginale :En transit
120 Pour l’application des articles 113 à 119, les fruits ou légumes frais qui font partie d’un envoi en douane qui est expédié ou transporté d’un État étranger autre que les États-Unis vers le Canada et qui ne fait que transiter par les États-Unis ne sont pas considérés comme ayant été importés des États-Unis.
Note marginale :Demande de certificat
121 (1) Toute demande de délivrance du certificat visé à l’article 116 ou aux alinéas 117(1)b) ou 118(1)b) doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Note marginale :Inspection
(2) Pour décider de délivrer ou non le certificat, le ministre peut exiger une inspection.
Note marginale :Inspection — accessibilité
(3) Si le ministre exige une inspection, le demandeur est tenu de rendre facilement accessibles les oignons, les pommes de terre ou les pommes au moment de l’inspection.
SOUS-SECTION CCommerce de fruits ou légumes frais
Note marginale :Interdiction
122 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer les activités suivantes :
a) la vente de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
b) l’achat ou la négociation de l’achat pour le compte d’autrui de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être importés;
c) la réception de fruits ou légumes frais qui ont été expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés;
d) l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation de fruits ou légumes frais.
Note marginale :Exception — personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui est membre en règle de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, constituée sous le régime de la partie 2 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, conformément aux règlements administratifs de la Corporation;
b) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais directement aux consommateurs, si cette personne a payé moins de 100 000 $ pour les fruits et légumes frais qu’elle a vendus aux consommateurs au cours des douze derniers mois;
c) la personne dont la seule activité est l’achat, la vente ou la négociation de la vente ou de l’achat pour le compte d’autrui, l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation de moins d’une tonne métrique de fruits et légumes frais par jour;
d) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais qu’elle a cultivés elle-même;
e) l’organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le cercle ou l’association visés à l’alinéa 149(1)l) de cette loi.
Note marginale :Exception — noix, fruits sauvages et légumes sauvages
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des noix, des fruits sauvages et des légumes sauvages.
Note marginale :Fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts
123 (1) Toute personne ayant des intérêts pécuniaires dans des fruits ou légumes frais expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés et qui les considère comme endommagés ou présentant des défauts au moment de leur réception peut présenter une demande au ministre afin d’obtenir l’un des documents suivants :
a) un rapport écrit décrivant l’état des fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts au moment de l’inspection;
b) un avis écrit constatant la disposition des fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts, décrivant la quantité de fruits ou légumes frais dont la personne a disposé et indiquant le lieu et l’heure de la disposition.
Note marginale :Demande de rapport ou d’avis
(2) Toute demande en vue d’obtenir le rapport ou l’avis visé au paragraphe (1) doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Note marginale :Inspection — accessibilité
(3) La personne qui présente une demande afin d’obtenir un rapport concernant l’état des fruits ou légumes frais est tenue de les rendre facilement accessibles au moment de l’inspection.
Note marginale :Disposition en présence d’un inspecteur
(4) La personne qui présente une demande afin d’obtenir un avis constatant la disposition des fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts est tenue de veiller à ce que la disposition soit effectuée en présence d’un inspecteur.
SECTION 7Produits de viande et animaux pour alimentation humaine
SOUS-SECTION ADéfinitions
Note marginale :Définitions
124 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- fendre
fendre Découper la carcasse dans le sens de la longueur sur sa ligne médiane. (split)
- inspecteur vétérinaire
inspecteur vétérinaire Personne désignée à ce titre pour l’application de la Loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (veterinary inspector)
- matériel à risque spécifié
matériel à risque spécifié S’entend au sens de l’article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux. (specified risk material)
- programme de salubrité des aliments à la ferme
programme de salubrité des aliments à la ferme Programme concernant les animaux pour alimentation humaine appliqué dans une ferme ou un endroit similaire et en vertu duquel les dangers relatifs à la salubrité des produits de viande pouvant provenir de ces animaux sont déterminés, analysés et maîtrisés. (on-farm food safety program)
SOUS-SECTION BProduits de viande comestibles
Note marginale :Désignation des produits de viande comme comestibles
125 (1) Le titulaire de licence peut désigner un produit de viande comme étant comestible seulement si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande ou un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal est soumis à l’examen ante mortem prévu à l’article 138;
b) l’animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, dont provient le produit de viande ou un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal est soumis à l’inspection ante mortem prévue à l’article 139;
c) la carcasse de l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande est habillée ou partiellement habillée;
d) la carcasse, ses parties et le sang de l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande sont soumis à l’inspection post mortem prévue au paragraphe 149(1) ou à l’examen post mortem prévu au paragraphe 150(1);
e) le produit de viande est comestible et n’est pas contaminé, notamment il ne contient aucun matériel à risque spécifié.
Note marginale :Certains produits de viande — exigences additionnelles
(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence ne peut désigner les produits de viande ci-après comme étant comestibles :
a) le coeur, autre que celui d’un lapin domestique ou d’un oiseau autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, à moins qu’il ne soit ouvert ou retourné et que les caillots de sang et les vaisseaux sanguins y adhérant ne soient enlevés;
b) le foie, à moins que la vésicule biliaire ne soit enlevée;
c) le gésier, à moins que son contenu et sa paroi interne ne soient enlevés et qu’il n’ait été lavé;
d) le produit de viande qui contient une vessie, un intestin ou une partie de vessie ou d’intestin, à moins que la vessie, l’intestin ou la partie de vessie ou d’intestin serve de boyau naturel dans le produit de viande et satisfasse aux exigences de l’article 126;
e) le produit de viande doté d’un boyau artificiel à moins que celui-ci ne soit fait d’une matière exempte d’éléments nocifs.
Note marginale :Boyaux naturels
126 La vessie, l’intestin ou une partie de la vessie ou de l’intestin peut servir de boyau naturel pour un produit de viande comestible si les exigences ci-après sont respectées :
a) la vessie, l’intestin ou la partie de la vessie ou de l’intestin a été vidé de son contenu et lavé et sa muqueuse a été enlevée;
b) dans le cas de la vessie, elle a été retournée et trempée dans la saumure pendant au moins douze heures, puis rincée à l’eau;
c) le boyau est propre.
SOUS-SECTION CTraitement sans cruauté
Note marginale :Mention « mort évitable »
127 Il est entendu que, dans le présent règlement, « mort évitable » ne vise pas l’abattage de l’animal pour alimentation humaine conformément au présent règlement ou le fait de le tuer sans cruauté.
Note marginale :Souffrances, blessures ou mort évitables
128 Le titulaire de licence est tenu de manipuler tout animal pour alimentation humaine se trouvant dans l’établissement de façon à ne pas lui causer de souffrances, de blessures ou une mort évitables et de ne pas l’exposer à des conditions pouvant lui causer de telles souffrances ou blessures ou une telle mort.
Note marginale :Frapper
129 (1) Le titulaire de licence ne peut frapper un animal pour alimentation humaine avec un fouet, un aiguillon ou, sauf pour l’application de l’article 141, avec un autre objet.
Note marginale :Aiguillon électrique
(2) Le titulaire de licence ne peut appliquer un aiguillon électrique sur un animal pour alimentation humaine que si, à la fois :
a) l’application est nécessaire pour faire déplacer l’animal et il est en pratique impossible de le faire déplacer en utilisant une autre méthode;
b) l’animal pour alimentation humaine est un porcin ou un bovin;
c) l’aiguillon est appliqué sur la partie latérale des muscles des membres postérieurs située entre l’articulation du jarret et celle de la hanche;
d) l’animal pour alimentation humaine a suffisamment d’espace pour avancer;
e) la capacité de l’animal pour alimentation humaine de se déplacer n’est pas compromise;
f) l’aiguillon est appliqué de façon à ne pas lui causer de souffrances, de blessures ou une mort évitables.
Note marginale :Évaluation
130 (1) Le titulaire de licence est tenu d’évaluer si l’animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrances ou de blessures à son arrivée à l’établissement.
Note marginale :Surveillance
(2) Après l’arrivée de l’animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu de le surveiller de façon régulière, notamment en évaluant les conditions auxquelles il est exposé dans l’établissement et qui peuvent lui causer des souffrances, des blessures ou une mort évitables.
Note marginale :Mesures correctives
(3) S’il constate l’existence de conditions pouvant causer à l’animal pour alimentation humaine des souffrances, des blessures ou une mort évitables, le titulaire de licence est tenu de prendre immédiatement des mesures correctives.
Note marginale :Mesures immédiates — souffrances
(4) Si l’animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrances, le titulaire de licence est tenu de prendre immédiatement l’une des mesures suivantes :
a) le soulager de ses souffrances;
b) le tuer sans cruauté;
c) l’abattre conformément au présent règlement.
Note marginale :Exception — gibier
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du gibier.
Note marginale :Gibier
131 Le titulaire de licence qui a le contrôle direct du gibier est tenu, à la fois :
a) de surveiller le gibier de façon régulière, notamment en évaluant les conditions auxquelles celui-ci est exposé dans l’établissement et qui peuvent lui causer des souffrances, des blessures ou une mort évitables;
b) si de telles conditions existent, de prendre immédiatement des mesures correctives;
c) si le gibier présente des signes de souffrances, de prendre immédiatement l’une des mesures suivantes :
(i) le soulager de ses souffrances,
(ii) le tuer sans cruauté,
(iii) l’abattre conformément au présent règlement.
Note marginale :Ségrégation et isolement
132 Le titulaire de licence est tenu de prendre les mesures suivantes :
a) procéder à la ségrégation des différentes espèces d’animaux pour alimentation humaine;
b) procéder à la ségrégation d’un animal pour alimentation humaine malade ou blessé avec d’autres animaux pour alimentation humaine malades ou blessés ou l’isoler si, en raison de sa condition, il présente un risque pour les autres animaux pour alimentation humaine ou il doit être protégé de ceux-ci;
c) isoler l’animal pour alimentation humaine qui peut, en raison de sa nature, de son tempérament, de son sexe, de son poids, de son âge ou pour toute autre raison, causer des souffrances, des blessures ou la mort à d’autres animaux pour alimentation humaine.
Note marginale :Entassement
133 Le titulaire de licence est tenu de fournir à l’animal pour alimentation humaine suffisamment d’espace afin de lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort.
Note marginale :Ventilation
134 Le titulaire de licence est tenu de fournir à l’animal pour alimentation humaine une ventilation suffisante afin de lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort.
Note marginale :Manipulation
135 (1) Le titulaire de licence qui manipule l’animal pour alimentation humaine, notamment qui manipule un cageot contenant un animal pour alimentation humaine, pendant toute activité qu’il exerce dans l’établissement, doit à la fois :
a) avoir les compétences et la qualification lui permettant d’exercer l’activité sans causer de souffrances, de blessures ou une mort évitables à l’animal;
b) le faire d’une façon et dans des circonstances où l’utilisation du matériel ne causeront pas de souffrances, de blessures ou une mort évitables à l’animal.
Note marginale :Aires de l’établissement et matériel
(2) Le titulaire de licence, pendant toute activité qu’il exerce, n’emploie que des aires de l’établissement ou du matériel servant à la manipulation de l’animal pour alimentation humaine qui sont conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer à l’animal de souffrances, de blessures ou une mort évitables.
Note marginale :Eau et nourriture
136 (1) Lorsqu’un animal pour alimentation humaine, autre qu’un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot, est déchargé d’un véhicule à l’établissement, le titulaire de licence est tenu, à la fois :
a) dès le déchargement de l’animal, de lui fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation;
b) dans les vingt-quatre heures suivant son déchargement, de lui fournir de la nourriture.
Note marginale :Dans un cageot
(2) Dans le cas d’un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot, le titulaire de licence est tenu de lui fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation et de la nourriture dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée à l’établissement.
SOUS-SECTION DRetrait et garde
Note marginale :Retrait
137 (1) Avant que l’animal pour alimentation humaine ne soit retiré de l’établissement, le titulaire de licence est tenu d’en aviser un inspecteur vétérinaire.
Note marginale :Garde
(2) Avant de garder un animal pour alimentation humaine plus de sept jours dans l’établissement, le titulaire de licence est tenu d’en aviser un inspecteur vétérinaire.
SOUS-SECTION EExamen et inspection ante mortem
Note marginale :Examen ante mortem
138 (1) Dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage de l’animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu, conformément au document intitulé Procédures d’examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, d’effectuer l’examen ante mortem de l’animal ou d’un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal qui doit comprendre, dans le cas d’un équidé ou d’un oiseau autre que du gibier, qu’une autruche, qu’un nandou ou qu’un émeu, l’examen des documents visés au paragraphe 165(1).
Note marginale :Écart
(2) Si, au cours de l’examen ante mortem ou à tout moment avant l’abattage, le titulaire de licence soupçonne que l’animal pour alimentation humaine présente un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales, il le détient à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire, sauf autorisation contraire d’un inspecteur vétérinaire.
Note marginale :Inspection ante mortem
139 (1) Dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage de l’animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, le titulaire de licence est tenu, à des fins d’inspection ante mortem et conformément au document intitulé Procédures d’examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, de présenter à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, l’animal ou un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal et, dans le cas d’un équidé ou d’un oiseau autre qu’une autruche, qu’un nandou ou qu’un émeu, de présenter les documents visés au paragraphe 165(1).
Note marginale :Écart
(2) Si l’inspecteur qui n’est pas un inspecteur vétérinaire soupçonne que l’animal pour alimentation humaine présente un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales, le titulaire de licence est tenu de le détenir à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire.
Note marginale :Condamnation
140 Si l’inspecteur vétérinaire ou l’inspecteur sous la supervision de ce dernier conclut, après l’inspection, qu’un produit de viande qui proviendrait de l’animal pour alimentation humaine ne pourrait être désigné comme étant comestible en application de l’article 125 et condamne l’animal, le titulaire de licence est tenu de prendre les mesures suivantes :
a) il désigne l’animal comme étant non comestible;
b) il procède à la ségrégation de l’animal avec d’autres animaux condamnés ou l’isole si, en raison de sa condition, il présente un risque pour les autres animaux pour alimentation humaine ou il doit être protégé de ceux-ci;
c) il le tue sans cruauté;
d) il désigne la carcasse et le sang qui a été recueilli de l’animal pour alimentation humaine comme étant non comestibles.
SOUS-SECTION FAbattage et habillage
Note marginale :Exigence avant la saignée
141 Avant de saigner l’animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, le titulaire de licence est tenu, en utilisant l’une des méthodes ci-après, de le rendre inconscient de façon à ce qu’il ne redevienne pas conscient avant sa mort ou de l’abattre :
a) il lui assène un coup sur la tête au moyen d’un dispositif mécanique de façon à ce qu’il devienne inconscient immédiatement;
b) il lui applique un courant électrique de façon à ce qu’il devienne inconscient immédiatement;
c) il l’expose à un gaz ou à une combinaison de gaz de façon à ce qu’il devienne inconscient rapidement.
Note marginale :Exigence après le début de la saignée
142 Le titulaire de licence ne peut découper la carcasse de l’animal pour alimentation humaine après le début de la saignée si l’animal présente des signes de sensibilité indiquant une éventuelle reprise de conscience.
Note marginale :Exigence avant la suspension
143 (1) Le titulaire de licence ne peut suspendre l’animal pour alimentation humaine que s’il l’a préalablement rendu inconscient ou abattu conformément à l’article 141 ou a procédé à l’abattage rituel conformément à l’article 144 ou s’il l’a tué sans cruauté.
Note marginale :Exception — certains oiseaux
(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence peut suspendre par les pattes un oiseau, autre qu’une autruche, un nandou ou un émeu, immédiatement avant de le rendre inconscient ou de l’abattre conformément à l’article 141 ou de le tuer sans cruauté.
Note marginale :Abattage rituel
144 Malgré l’article 141, le titulaire de licence qui procède à l’abattage rituel d’un animal pour alimentation humaine pour se conformer aux lois judaïques ou islamiques est tenu de procéder de la façon suivante :
a) il immobilise l’animal;
b) il lui assène un coup de couteau continu et fluide, sans retirer le couteau, entraînant ainsi le sectionnement rapide, complet et simultané des veines jugulaires et des artères carotides de façon à causer la saignée immédiate de l’animal;
c) il le saigne rapidement et complètement pour le rendre inconscient de façon à ce qu’il ne redevienne pas conscient avant sa mort.
Note marginale :Habillage
145 (1) Après la saignée de l’animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu d’habiller la carcasse de la façon suivante :
a) dans le cas d’une carcasse de porcin :
(i) il enlève soit les soies, les squames, les onglons et les glandes mammaires développées, soit la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,
(ii) il l’éviscère et la fend;
b) dans le cas d’une carcasse d’oiseau :
(i) il enlève soit les plumes et les poils, soit la peau,
(ii) il enlève la tête, les pattes à la hauteur des articulations tarsiennes et la glande uropygienne,
(iii) il l’éviscère;
c) dans le cas d’une carcasse de chèvre :
(i) il enlève soit les poils, la tête, les onglons et les glandes mammaires développées, soit la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,
(ii) il l’éviscère;
d) dans le cas d’une carcasse de tout autre animal pour alimentation humaine :
(i) il enlève la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,
(ii) il l’éviscère,
(iii) il la fend, sauf s’il s’agit d’un mouton, d’un veau ou d’un lapin domestique.
Note marginale :Habillage partiel
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre autorise le titulaire de licence, à la demande de ce dernier, à procéder à l’habillage partiel de la carcasse si, à la fois :
a) le titulaire de licence établit qu’il existe un marché pour des carcasses partiellement habillées;
b) la méthode d’habillage partiel utilisée par le titulaire de licence est telle que la carcasse est suffisamment habillée pour permettre l’examen ou l’inspection post mortem.
Note marginale :Caillots de sang, esquilles et matières étrangères
146 Le titulaire de licence est tenu d’enlever les caillots de sang, les esquilles et les matières étrangères de la carcasse de l’animal pour alimentation humaine et des parties de celle-ci et de désigner ce qui a été enlevé comme étant non comestible.
Note marginale :Transformation du sang
147 Le titulaire de licence est tenu de transformer le sang de l’animal pour alimentation humaine dans l’aire des produits non comestibles visée au paragraphe 58(2), sauf s’il se conforme aux exigences suivantes :
a) il recueille le sang de façon à en prévenir la contamination;
b) il le protège contre la contamination après l’avoir recueilli;
c) il ne défibrine pas le sang manuellement.
Note marginale :Désignation et corrélation
148 Le titulaire de licence est tenu de désigner le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible ainsi que les parties de la carcasse de l’animal pour alimentation humaine de façon à permettre la corrélation du sang et des parties avec la carcasse dont ils proviennent jusqu’à ce que l’inspection ou l’examen post mortem soit terminé.
SOUS-SECTION GInspection et examen post mortem
Note marginale :Inspection post mortem
149 (1) Au cours de l’habillage ou de l’habillage partiel, le titulaire de licence est tenu, à des fins d’inspection post mortem, de présenter à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, la carcasse, ses parties et le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible.
Note marginale :Écarts
(2) Le titulaire de licence, autre qu’un titulaire de licence autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts ne peut, avant que l’inspection post mortem ne soit terminée, enlever de la carcasse les parties qui présentent un écart par rapport à l’apparence normale, à moins d’être autorisé à le faire par l’inspecteur vétérinaire.
Note marginale :Écarts — programme de gestion post mortem des défauts
(3) Le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts ne peut, avant que l’inspection post mortem ne soit commencée, enlever de la carcasse les parties qui présentent un écart par rapport à l’apparence normale, à moins d’être autorisé à le faire par l’inspecteur vétérinaire.
Note marginale :Exception — programme d’examen post mortem
(4) Le présent article ne s’applique pas au titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem aux termes du paragraphe 160(3).
Note marginale :Examen post mortem
150 (1) Au cours de l’habillage ou de l’habillage partiel, le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem aux termes du paragraphe 160(3) est tenu de soumettre la carcasse, ses parties ainsi que le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible, à un examen post mortem qui doit être effectué sous la supervision d’un inspecteur vétérinaire.
Note marginale :Programme de gestion post mortem des défauts
(2) Au cours de l’habillage ou de l’habillage partiel, le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts aux termes du paragraphe 160(3) est tenu, sous la supervision d’un inspecteur vétérinaire, à la fois :
a) de soumettre, avant que l’inspection post mortem ne soit commencée, la carcasse, ses parties ainsi que le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible à un triage post mortem;
b) de prendre, avant que l’inspection post mortem de la carcasse ne soit terminée, les mesures nécessaires eu égard aux défauts de la carcasse ou de ses parties.
Note marginale :Apposition de l’estampille avant réfrigération
151 Dans le cas d’une carcasse habillée ou partiellement habillée qui est comestible ou d’une demi-carcasse habillée qui est comestible, sauf celle d’un lapin domestique ou d’un oiseau autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, l’estampille d’inspection doit être apposée après l’inspection ou l’examen post mortem et avant la réfrigération, selon le cas :
a) directement sur la carcasse ou la demi-carcasse;
b) sur une étiquette qui est apposée bien en vue sur la carcasse ou la demi-carcasse et sur laquelle figure également la date d’abattage de l’animal pour alimentation humaine dont provient la carcasse ou la demi-carcasse et un code permettant la corrélation entre l’abattage de l’animal et la carcasse ou la demi-carcasse.
SOUS-SECTION HProduits de viande non comestibles
Note marginale :Condamnation
152 Si l’inspecteur vétérinaire ou l’inspecteur sous la supervision de ce dernier conclut, après l’inspection post mortem, qu’un produit de viande qui proviendrait de la carcasse, de l’une de ses parties ou du sang de l’animal pour alimentation humaine ne pourrait être désigné comme étant comestible en application de l’article 125 et condamne la carcasse, ses parties ou le sang de l’animal, le titulaire de licence est tenu de désigner tout produit de viande provenant de la carcasse, de ses parties ou du sang condamnés comme étant non comestibles.
Note marginale :Désignation
153 Le titulaire de licence est tenu de désigner comme étant non comestibles :
a) la carcasse, l’une de ses parties ou le sang de l’animal pour alimentation humaine qui sont rejetés par le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem ou un programme de gestion post mortem des défauts aux termes du paragraphe 160(3);
b) la carcasse de l’animal pour alimentation humaine qui meurt autrement qu’en ayant été abattu conformément au présent règlement.
Note marginale :Produits de viande traités comme non comestibles
154 (1) Le titulaire de licence peut traiter comme étant non comestibles les produits de viande :
a) dont le déplacement n’est pas limité par l’inspecteur;
b) dont le déplacement est limité par l’inspecteur, s’il a obtenu l’autorisation de l’inspecteur de les déplacer dans l’aire des produits non comestibles visée au paragraphe 58(2).
Note marginale :Désignation
(2) S’il les traite comme étant non comestibles, il est tenu de les désigner comme étant non comestibles.
Note marginale :Aire des produits non comestibles
155 (1) Lorsqu’un produit de viande est condamné ou désigné comme étant non comestible, le titulaire de licence est tenu de le déplacer directement dans l’aire des produits non comestibles visée au paragraphe 58(2).
Note marginale :Étiquetage et disposition
(2) Le titulaire de licence est tenu de prendre l’une des mesures ci-après à l’égard de tout produit de viande déplacé dans l’aire des produits non comestibles :
a) il lui appose ou y attache une étiquette indiquant les fins auxquelles il est destiné et la mention « ne peut servir à l’alimentation humaine » ou « Not for Use as Human Food »;
b) il en dispose conformément à l’article 66.
Note marginale :Matériel à risque spécifié
(3) Malgré le paragraphe (2), le titulaire de licence est tenu de garder, dans une zone séparée de l’aire des produits non comestibles, tout produit de viande qui est un matériel à risque spécifié, qui en contient ou qui en provient, et il est tenu de le manipuler et de le détruire conformément à la partie I.1 du Règlement sur la santé des animaux.
SOUS-SECTION ITraitement
Note marginale :Produit de viande contaminé
156 Le titulaire de licence est tenu de prendre l’une des mesures ci-après à l’égard du produit de viande contaminé :
a) il le soumet à un traitement ou à un procédé qui élimine la contamination;
b) il le désigne comme étant non comestible.
Note marginale :Trichinella spp. — porc
157 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant du porcin qui ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation, à l’exception du lavage, de la décongélation ou de l’exposition du produit à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire, seulement si les conditions prévues à l’article 125 pour désigner le produit de viande comme étant comestible sont réunies et si l’une des exigences ci-après est respectée :
a) il soumet le porc à un traitement ou à un procédé qui inactive les larves viables de Trichinella spp.;
b) la carcasse de laquelle provient le porc a fait l’objet d’un test de dépistage de larves de Trichinella spp. qui s’est avéré négatif selon une méthode dont l’efficacité a été démontrée;
c) le porcin provient d’une ferme appliquant un programme de salubrité des aliments à la ferme, ce qui rend négligeable le risque d’infection par Trichinella spp..
Note marginale :Trichinella spp. — équidé
158 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant d’un équidé seulement si les conditions prévues à l’article 125 pour désigner le produit de viande comme étant comestible sont réunies et si sa carcasse a fait l’objet d’un test de dépistage de larves de Trichinella spp. qui s’est avéré négatif selon une méthode dont l’efficacité a été démontrée.
Note marginale :Cysticercose bovine
159 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant d’une carcasse de bœuf atteinte de cysticercose bovine, ou en présentant les signes, seulement si les conditions prévues à l’article 125 pour désigner le produit de viande comme étant comestible sont réunies et si, à la fois :
a) il enlève les parties de la carcasse affectées et les désigne comme étant non comestibles;
b) il soumet les autres parties à un traitement ou à un procédé qui inactive les larves viables de cysticercose bovine.
SOUS-SECTION JProgrammes post mortem
Note marginale :Demande d’autorisation
160 (1) Le titulaire d’une licence d’abattage peut présenter une demande écrite au ministre afin d’obtenir l’autorisation d’appliquer :
a) soit un programme d’examen post mortem à l’égard d’un animal pour alimentation humaine mentionné dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme d’examen post mortem, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
b) soit un programme de gestion post mortem des défauts à l’égard d’un animal pour alimentation humaine mentionné dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme de gestion post mortem des défauts, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande d’autorisation doit contenir les éléments suivants :
a) le numéro de licence du titulaire et l’adresse de l’établissement dans lequel le programme sera appliqué;
b) une copie du plan de contrôle préventif du titulaire qui satisfait aux exigences de l’article 89.
Note marginale :Autorisation
(3) Le ministre autorise le titulaire de licence à appliquer le programme d’examen post mortem ou le programme de gestion post mortem des défauts si, à la fois :
a) le plan de contrôle préventif contenu dans la demande d’autorisation du titulaire satisfait aux exigences de l’article 89;
b) le ministre est d’avis, selon les renseignements dont il dispose, que le titulaire est en mesure d’appliquer le programme tout en se conformant aux exigences du présent règlement.
Note marginale :Motifs de suspension
161 Le ministre peut suspendre l’autorisation visant l’application d’un programme d’examen post mortem ou d’un programme de gestion post mortem des défauts accordée au titulaire de licence dans les cas suivants :
a) le titulaire ne se conforme pas à son programme d’examen post mortem ou à son programme de gestion post mortem des défauts;
b) le titulaire ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou du présent règlement;
c) le ministre est d’avis qu’un risque de préjudice à la santé humaine pourrait découler de la poursuite de l’application du programme.
Note marginale :Suspension
162 (1) Le ministre ne peut suspendre l’autorisation visant l’application d’un programme d’examen post mortem ou d’un programme de gestion post mortem des défauts accordée au titulaire de licence que si les conditions ci-après sont réunies :
a) un rapport d’inspection précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni au titulaire;
b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti.
Note marginale :Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Risque de préjudice à la santé humaine
163 (1) Malgré l’article 162, si le ministre est d’avis qu’un risque de préjudice à la santé humaine pourrait résulter de la poursuite de l’application du programme d’examen post mortem ou du programme de gestion post mortem des défauts par le titulaire de licence, il peut suspendre l’autorisation immédiatement après qu’un rapport d’inspection précisant les motifs de suspension a été fourni au titulaire.
Note marginale :Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de sa prise d’effet immédiate.
Note marginale :Durée de la suspension
164 La suspension de l’autorisation visant l’application d’un programme d’examen post mortem ou d’un programme de gestion post mortem des défauts est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.
SOUS-SECTION KDocuments d’information concernant l’animal pour alimentation humaine et tenue de documents
Note marginale :Documents requis
165 (1) Avant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine qui est un équidé ou un oiseau, le titulaire d’une licence d’abattage est tenu d’obtenir les documents contenant les renseignements ci-après du propriétaire de l’animal ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge avant son arrivée à l’établissement où il est destiné à être abattu :
a) le nom et les coordonnées du propriétaire et, le cas échéant, de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge immédiatement avant qu’il n’arrive à l’établissement;
b) le dernier endroit où il a été élevé ou gardé avant son arrivée à l’établissement, y compris l’adresse de cet endroit, son code ou le numéro qui le désigne;
c) le numéro d’identification de l’animal ou tout autre renseignement l’identifiant;
d) le nom du programme de salubrité des aliments à la ferme aux termes duquel l’animal a été élevé ou gardé, le cas échéant;
e) s’agissant d’un oiseau, les renseignements suivants :
(i) l’heure à laquelle le premier oiseau du lot a été placé dans un cageot,
(ii) l’heure à laquelle l’oiseau a eu accès à une source d’hydratation pour la dernière fois avant son chargement,
(iii) l’heure à laquelle l’oiseau a eu accès à de la nourriture pour la dernière fois avant son chargement;
f) une description de tout danger physique ou chimique auquel l’animal peut avoir été exposé et qui pourrait rendre contaminé le produit de viande provenant de l’animal;
g) pour les cent vingt derniers jours de vie de l’oiseau utilisé pour la reproduction ou la production d’oeufs ou pour toute la durée de vie de tout autre oiseau, les renseignements suivants :
(i) le taux de mortalité du troupeau d’où provient l’oiseau,
(ii) le nom de toute maladie ou de tout syndrome diagnostiqués dans le troupeau d’où provient l’oiseau et la date à laquelle le troupeau s’est rétabli de la maladie ou du syndrome,
(iii) le nom de toute drogue administrée pour traiter une maladie ou un syndrome ou administrée en dérogation des directives de l’étiquette et de tout vaccin administré à l’oiseau ainsi que les renseignements suivants :
(A) la voie d’administration,
(B) les dates de sa première et de sa dernière administration,
(C) la dose administrée,
(D) le délai d’attente ou, dans le cas de l’administration d’une drogue en dérogation des directives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par le médecin vétérinaire et une attestation provenant d’une personne ou d’une entité compétentes relativement à ce délai d’attente pour cette administration,
(iv) le nom de toute drogue administrée pendant les quatorze derniers jours si un délai d’attente est requis pour cette drogue;
h) pour les cent quatre-vingts derniers jours de vie de l’équidé, les renseignements suivants :
(i) le nom de toute maladie ou de tout syndrome diagnostiqués ou une description de tout écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales,
(ii) le nom de toute drogue et de tout vaccin administrés, ainsi que les renseignements suivants :
(A) leur identification numérique de drogue, le cas échéant,
(B) la voie d’administration,
(C) la date de sa dernière administration,
(D) la dose administrée,
(E) le délai d’attente ou, dans le cas de l’administration d’une drogue en dérogation des directives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par le médecin vétérinaire et une attestation provenant d’une personne ou d’une entité compétentes relativement à ce délai d’attente pour cette administration,
(iii) l’utilisation de l’équidé.
Note marginale :Exception — équidés et oiseaux
(2) Malgré le paragraphe (1) et les paragraphes 138(1) et 139(1), le titulaire de licence peut, sans avoir d’abord obtenu les documents visés au paragraphe (1) abattre l’équidé ou l’oiseau après en avoir avisé l’inspecteur si le produit de viande qui en provient est, après l’abattage :
a) soit détenu par le titulaire jusqu’à ce que celui-ci obtienne ces documents, les examine et les présente à un inspecteur vétérinaire ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier;
b) soit désigné comme étant non comestible.
Note marginale :Exception — gibier, autruche, nandou et émeu
(3) Les exigences du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard du gibier, de l’autruche, du nandou et de l’émeu.
Note marginale :Période de conservation des documents
(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être conservés pendant un an à compter du jour où l’animal pour alimentation humaine arrive à l’établissement.
Note marginale :Tenue de documents
166 (1) Le titulaire d’une licence d’abattage est tenu d’établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) à l’égard de l’animal pour alimentation humaine qui est abattu, la date et l’heure où il a été abattu et les observations relatives à l’examen ante mortem et, si le titulaire est autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem ou un programme de gestion post mortem des défauts, les observations relatives à l’examen post mortem ou au triage post mortem et la raison de toute condamnation ou de tout rejet;
b) à l’égard de l’animal pour alimentation humaine trouvé mort au moment de son arrivée à l’établissement ou qui meurt dans l’établissement autrement qu’en ayant été abattu conformément au présent règlement, à la fois :
(i) la date et l’heure où il a été trouvé mort ou la date et l’heure où il a été tué sans cruauté,
(ii) son numéro d’identification ou tout autre renseignement l’identifiant,
(iii) des renseignements quant à la façon dont on en a disposé;
c) le nombre total quotidien d’animaux pour alimentation humaine visés à l’alinéa b).
Note marginale :Période de conservation des documents
(2) Les documents visés aux paragraphe (1) doivent être conservés pendant un an à compter du jour où l’animal pour alimentation humaine arrive à l’établissement.
SOUS-SECTION LImportation et exportation
Note marginale :Importation
167 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer un produit de viande comestible seulement si, à la fois :
a) l’État étranger où il est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7;
b) l’État étranger d’où il est importé dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7;
c) l’établissement où a été abattu l’animal pour alimentation humaine dont il provient et tout établissement où il a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, reconnu sous le régime de la partie 7;
d) le titulaire de licence fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel le produit de viande satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement.
Note marginale :Exportation
168 (1) Le titulaire de licence peut exporter un produit de viande comestible si, à la fois :
a) il fournit à l’inspecteur un document prouvant que les exigences de l’État étranger où le produit est destiné à être exporté ont été respectées à l’égard de celui-ci;
b) un certificat ou un autre document est délivré en vertu de l’article 48 de la Loi à l’égard de ce produit.
Note marginale :Exception — avis de retrait
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du produit de viande visé par un avis ordonnant son retrait du Canada au titre du paragraphe 32(1) de la Loi.
PARTIE 7Reconnaissance des systèmes étrangers
Note marginale :Exception — mollusque
169 La présente partie ne s’applique pas à l’égard du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.
Note marginale :Demande de reconnaissance d’un système d’inspection
170 (1) Un État étranger peut présenter au ministre une demande écrite de reconnaissance de son système d’inspection des produits de viande ou des mollusques vivants ou crus.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande contient les renseignements suivants :
a) s’agissant d’un système d’inspection des produits de viande :
(i) les espèces d’oiseaux ou de mammifères et une description des produits de viande qui y sont assujettis,
(ii) le nombre approximatif d’établissements où la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage des produits de viande destinés à être exportés au Canada seraient exercés, ainsi que les activités qui seraient exercées dans ces établissements;
b) s’agissant d’un système d’inspection des mollusques vivants ou crus, les espèces et des zones de culture et de récolte qui y sont assujetties;
c) le volume annuel de produits de viande ou de mollusques vivants ou crus qui y sont assujettis et dont l’exportation au Canada est prévue;
d) les éléments visés aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas;
e) le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l’État étranger qui présente la demande.
Note marginale :Reconnaissance par le ministre
(3) Le ministre reconnaît le système d’inspection à l’égard duquel la demande est présentée si ce dernier procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement, compte tenu des éléments suivants :
a) s’agissant d’un système d’inspection des produits de viande :
(i) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables,
(ii) la structure organisationnelle de l’autorité qui en est responsable,
(iii) sa mise en oeuvre,
(iv) les ressources en place à l’appui des objectifs du système,
(v) le traitement sans cruauté des animaux pour alimentation humaine destinés à être abattus,
(vi) la surveillance des résidus chimiques et la surveillance microbiologique exercées à l’égard de ces produits,
(vii) le processus de certification relatif à l’exportation de ces produits,
(viii) tout autre renseignement pertinent;
b) s’agissant d’un système d’inspection des mollusques vivants ou crus :
(i) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables,
(ii) la structure organisationnelle de l’autorité qui en est responsable,
(iii) sa mise en oeuvre,
(iv) les ressources mises en place à l’appui des objectifs du système,
(v) la surveillance chimique et microbiologique exercée à l’égard de ces mollusques, y compris la surveillance des biotoxines,
(vi) la surveillance des eaux dans les zones de culture et de récolte afin d’évaluer si elles conviennent à l’usage auquel elles sont destinées,
(vii) tout autre renseignement pertinent.
Note marginale :Demande de reconnaissance des systèmes
171 (1) Lorsque le système d’inspection des produits de viandes de l’État étranger est reconnu, l’État étranger peut présenter au ministre une demande écrite de reconnaissance des systèmes de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage qui sont utilisés dans un établissement et qui sont assujettis à ce système d’inspection.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de reconnaissance contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui exerce les activités en cause et l’adresse de l’établissement;
b) le numéro d’agrément de l’établissement, ou tout autre numéro d’identification de l’établissement, fourni par l’État étranger;
c) un énoncé précisant les systèmes visés par la demande;
d) une déclaration du représentant autorisé de l’État étranger qui présente la demande portant que les systèmes visés par la demande sont assujettis au système d’inspection reconnu de l’État étranger et satisfont aux exigences de ce système d’inspection applicables à ces activités relativement aux produits de viande destinés à être exportés au Canada;
e) le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l’État étranger qui présente la demande.
Note marginale :Reconnaissance par le ministre
(3) Le ministre reconnaît le système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage visé par la demande si, à la fois :
a) le système d’inspection des produits de viande de l’État étranger en cause est reconnu en vertu du paragraphe 170(3);
b) le système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage est assujetti au système d’inspection visé à l’alinéa a) et satisfait aux exigences de ce système d’inspection applicables à ces activités relativement aux produits de viande destinés à être exportés au Canada.
Note marginale :Suspension de la reconnaissance — système d’inspection
172 (1) Le ministre suspend la reconnaissance du système d’inspection de l’État étranger visé à l’article 170 dans les cas suivants :
a) l’État étranger a modifié le système d’inspection ou le régime législatif régissant ce système sans en aviser le ministre par écrit dès que possible;
b) le système d’inspection ne procure plus un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement.
Note marginale :Suspension de la reconnaissance — système en place dans un établissement
(2) Le ministre suspend la reconnaissance du système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage visé à l’article 171 dans les cas suivants :
a) le système ne satisfait plus aux exigences de l’État étranger applicables à ces activités;
b) un envoi de produits de viande ayant été fabriqués, transformés, traités, conservés, manipulés, examinés, classifiés, codés, entreposés, emballés ou étiquetés au moyen de ce système est déterminé non conforme à une disposition de la Loi, du présent règlement, de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues et, selon le cas :
(i) au cours de la période de six mois précédant immédiatement l’envoi, deux autres envois de produits de viande ayant été fabriqués, transformés, traités, conservés, manipulés, examinés, classifiés, codés, entreposés, emballés ou étiquetés au moyen de ce même système ont été déterminés non conformes,
(ii) parmi les quatre derniers envois, précédent l’envoi, de produits de viande importés ayant été fabriqués, transformés, traités, conservés, manipulés, examinés, classifiés, codés, entreposés, emballés ou étiquetés au moyen de ce même système, deux envois ont été déterminés non conformes;
c) le système n’est plus assujetti au système d’inspection de l’État étranger;
d) la reconnaissance du système d’inspection de l’État étranger auquel le système est assujetti est suspendue.
Note marginale :Avis
(3) Le ministre avise par écrit l’État étranger de la suspension visée aux paragraphes (1) ou (2), des motifs de suspension et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Date de prise d’effet
(4) La suspension prend effet à la date de délivrance de l’avis de suspension.
Note marginale :Rétablissement de la reconnaissance
(5) Le ministre avise par écrit l’État étranger du fait que la reconnaissance ne fait plus l’objet d’une suspension dans les cas suivants :
a) s’agissant d’une suspension visée au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a), c) ou d), lorsque les circonstances à l’origine de la suspension ont été corrigées;
b) s’agissant d’une suspension visée à l’alinéa (2)b), lorsque l’établissement a pris des mesures correctives.
Note marginale :Révocation de la reconnaissance — système d’inspection
173 (1) Le ministre révoque la reconnaissance du système d’inspection de l’État étranger visé à l’article 170 dans les cas suivants :
a) aucun produit de viande ou mollusque vivant ou cru assujetti au système n’a été exporté au Canada de cet État étranger au cours des cinq dernières années;
b) les circonstances ayant donné lieu à une suspension n’ont pas été corrigées dans les douze mois suivant la date de la suspension;
c) l’État étranger en fait la demande par écrit.
Note marginale :Révocation de la reconnaissance — système en place dans un établissement
(2) Le ministre révoque la reconnaissance du système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage visé à l’article 171 dans les cas suivants :
a) la reconnaissance du système d’inspection auquel le système est assujetti est révoquée;
b) aucun produit de viande ayant été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté au moyen de ce système n’a été exporté au Canada au cours des cinq dernières années;
c) les circonstances ayant donné lieu à une suspension n’ont pas été corrigées dans les douze mois suivant la date de la suspension;
d) l’État étranger où est situé l’établissement en fait la demande par écrit.
Note marginale :Avis
(3) Le ministre avise par écrit l’État étranger de la révocation visée aux paragraphes (1) ou (2), des motifs de révocation et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Date de prise d’effet
(4) La révocation prend effet à la date de délivrance de l’avis de révocation.
PARTIE 8Exemptions ministérielles
Note marginale :Définition de aliment d’essai
173.1 Pour l’application de l’article 174, aliment d’essai s’entend de l’aliment qui, à la fois :
a) avant de faire l’objet de l’exemption visée au paragraphe 174(1), n’était pas vendu au Canada sous sa forme actuelle;
b) diffère considérablement de tout autre aliment vendu au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage.
Note marginale :Demande d’exemption — aliment d’essai ou pénurie d’approvisionnement
174 (1) Toute personne peut présenter, en la forme approuvée par le président, une demande d’exemption de l’application d’une disposition de la Loi ou du présent règlement pour vendre un aliment d’essai ou atténuer une pénurie d’approvisionnement au Canada d’un aliment qui est fabriqué, transformé ou produit au Canada.
Note marginale :Exemption
(2) Le ministre peut, par écrit, accorder l’exemption si, à la fois :
a) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;
b) l’aliment à l’égard duquel la demande est présentée satisfait aux exigences des alinéas 8(1)a) à d);
c) le ministre est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera;
d) dans le cas d’une demande présentée pour vendre un aliment d’essai, le ministre est d’avis que l’exemption :
(i) d’une part, ne créera pas de la confusion chez le public et ne l’induira pas en erreur,
(ii) d’autre part, ne perturbera pas la structure commerciale habituelle du secteur ni l’évolution normale de la fixation des prix des aliments;
e) dans le cas d’une demande présentée pour atténuer une pénurie au Canada d’un aliment qui y est fabriqué, transformé ou produit, l’exemption est nécessaire pour atténuer cette pénurie.
Note marginale :Demande d’exemption — estampille d’inspection
175 (1) Le titulaire d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine et de transformation de produits de viande peut présenter, en la forme approuvée par le président, une demande d’exemption de l’application de l’article 151 à l’égard d’une carcasse ou d’une demi-carcasse.
Note marginale :Exemption
(2) Le ministre peut, par écrit, accorder l’exemption si, à la fois :
a) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;
b) le titulaire de licence a établi des procédures relatives à la fois :
(i) à la transformation de la carcasse ou de la demi-carcasse dans le même établissement où l’animal pour alimentation humaine a été abattu,
(ii) à l’identification de la carcasse ou de la demi-carcasse permettant l’association des produits de viande comestibles avec la carcasse ou la demi-carcasse dont ils proviennent et à la conservation de documents permettant cette association;
c) le ministre est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera;
d) le ministre est d’avis qu’aucun risque de préjudice au commerce interprovincial ou à l’exportation n’en résultera.
Note marginale :Conditions
(3) L’exemption visée au paragraphe (2) est assortie des conditions suivantes :
a) la carcasse ou la demi-carcasse doit être transformée dans le même établissement où l’animal pour alimentation humaine a été abattu;
b) la carcasse ou la demi-carcasse doit être identifiée pour permettre l’association des produits de viande comestibles avec la carcasse ou la demi-carcasse dont ils proviennent et les documents permettant cette association doivent être conservés.
Note marginale :Conditions additionnelles
176 Le ministre peut, à tout moment, assortir les exemptions visées aux paragraphes 174(2) et 175(2) de conditions.
Note marginale :Période de validité
177 Les exemptions visées aux paragraphes 174(2) et 175(2) sont valides jusqu’à la date d’échéance qui y figure ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période de deux ans après la date à laquelle elles sont accordées.
Note marginale :Révocation
178 Le ministre peut révoquer une exemption dans les cas suivants :
a) il est d’avis que ne pas la révoquer pourrait entraîner un risque de préjudice à la santé humaine;
b) dans le cas d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 175(2), il est d’avis que ne pas la révoquer pourrait entraîner un risque de préjudice au commerce interprovincial ou à l’exportation;
c) la personne à qui l’exemption est accordée ne respecte pas une condition dont l’exemption est assortie ou ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou du présent règlement qui n’est pas visée par l’exemption.
PARTIE 9Estampilles d’inspection
Note marginale :Définition de sceau d’inspection dans la Loi
179 Pour l’application de la définition de sceau d’inspection à l’article 2 de la Loi, les estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l’annexe 2 sont des estampilles.
Note marginale :Produits de viande comestibles — figure 1 de l’annexe 2
180 (1) Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2 sur un produit de viande comestible, que celui-ci soit préemballé ou non, et à utiliser cette estampille relativement à un tel produit, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté par le titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
b) si tout produit de viande qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
c) si le produit de viande est une carcasse de bétail ou une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada ou s’il provient d’une telle carcasse, la carcasse a été classifiée par un classificateur, conformément au présent règlement;
d) si tout produit de viande qu’il contient a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
e) si le produit de viande ou tout produit de viande qu’il contient provient d’animaux pour alimentation humaine qui ont été abattus au Canada, ces animaux ont été abattus par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
f) le produit de viande satisfait à toute norme prévue dans le volume 7 du Document sur les normes d’identité ainsi qu’aux exigences des alinéas 8(1)a) à d) et de la section 7 de la partie 6;
g) l’estampille d’inspection est apposée ou utilisée dans l’établissement visé par la licence du titulaire, sauf si le produit de viande est destiné à l’exportation et que l’estampille d’inspection est apposée sur le véhicule dans lequel le produit de viande est exporté ou utilisée relativement à ce véhicule.
Note marginale :Produits de viande comestibles — figure 2 de l’annexe 2
(2) Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 2 de l’annexe 2 sur un produit de viande comestible préemballé et à utiliser cette estampille relativement à ce produit, si les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies et que le contenant du produit satisfait à l’une des exigences suivantes :
a) il s’agit d’un emballage hermétiquement scellé qui est étiqueté de manière lisible et permanente de façon à permettre l’identification de l’établissement visé par la licence du titulaire;
b) il s’agit d’un boyau ou d’un sac fermé par une attache, si le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire est gravé de manière lisible et visible lorsque l’attache est fermée;
c) le contenant porte le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire sur toute partie de l’étiquette autre que celle qui est, le cas échéant, apposée sur le dessous du contenant ou qui y est attachée.
Note marginale :Exception — exportation aux termes de l’article 16
(3) S’agissant d’un produit de viande exporté aux termes du paragraphe 16(1), les conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) doivent être respectées, sauf une exigence visée à l’alinéa (1)f) dans le cas où celle-ci est l’exigence non respectée visée au paragraphe 16(1).
Note marginale :Exception — demi-carcasse de boeuf habillée
(4) Malgré l’alinéa (1)f), le titulaire de licence est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2, après l’inspection ou l’examen post mortem et avant la réfrigération, de l’une des façons prévues aux alinéas 151a) ou b), sur une demi-carcasse de boeuf habillée dont les ganglions de la racine dorsale n’ont pas été retirés, si la demi-carcasse est clairement marquée de façon à indiquer qu’elle comprend les ganglions de la racine dorsale. Les ganglions de la racine dorsale doivent être retirés de la carcasse avant que tout produit de viande provenant de cette demi-carcasse soit désigné comme étant comestible.
Note marginale :Produits d’oeufs transformés
181 Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2 sur un produit d’oeufs transformés préemballé et à utiliser cette estampille relativement à un tel produit si les conditions ci-après sont réunies :
a) le produit d’oeufs transformés a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté par le titulaire conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
b) si le produit d’oeufs transformés ou tout produit d’oeufs transformés qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
c) si les oeufs dont provient le produit d’oeufs transformés ont été transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés au Canada, ils l’ont été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
d) le produit d’oeufs transformés satisfait à toute norme prévue dans le volume 2 du Document sur les normes d’identité ainsi qu’aux exigences des alinéas 8 (1)a) à d) et de la section 4 de la partie 6;
e) l’estampille d’inspection est apposée ou utilisée dans un établissement visé par la licence du titulaire.
Note marginale :Poisson
182 Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2 sur du poisson préemballé et à utiliser cette estampille relativement à un tel poisson si les conditions ci-après sont réunies :
a) le poisson a été fabriqué, transformé, traité ou conservé par le titulaire conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
b) si le poisson ou tout poisson qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
c) le poisson satisfait à toute norme prévue dans le volume 3 du Document sur les normes d’identité ainsi qu’aux exigences des alinéas 8(1)a) à d) et de la section 5 de la partie 6.
Note marginale :Numéro identifiant l’établissement
183 Le titulaire de licence ou l’inspecteur qui appose ou utilise l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2 remplace les chiffres « 00 » par le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire.
Note marginale :Utilisation autorisée
184 (1) Les personnes ci-après sont autorisées à utiliser les estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l’annexe 2 :
a) les imprimeurs d’étiquettes, autres que les imprimeurs d’étiquettes officielles d’exportation, et les fabricants d’emballages, si les étiquettes et les emballages portant l’estampille d’inspection sont fournis à toute personne autorisée à les apposer ou à les utiliser en vertu de l’un des articles 180 à 182;
b) les imprimeurs d’étiquettes officielles d’exportation, si les étiquettes portant l’estampille d’inspection sont fournies à l’inspecteur;
c) les éditeurs de documents sur l’inspection des produits de viande, des produits d’œufs transformés ou du poisson;
d) les éditeurs de documents publicitaires sur les produits de viande, les produits d’œufs transformés ou le poisson;
e) les fabricants de cachets, si les cachets portant ces estampilles sont fournis à toute personne autorisée à les apposer ou à les utiliser en vertu de l’un des articles 180 à 182.
Note marginale :Publicité et vente
(2) Les personnes autorisées à utiliser les estampilles aux termes du paragraphe (1) sont autorisées à faire la publicité des étiquettes, des emballages, des documents ou des cachets, selon le cas, portant l’estampille d’inspection et à les vendre.
Note marginale :Publicité et vente de certains aliments
185 Toute personne est autorisée à faire la publicité des produits de viande, des produits d’œufs transformés préemballés ou du poisson préemballé portant l’estampille d’inspection ou relativement auxquels l’estampille d’inspection est utilisée, à utiliser les estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l’annexe 2 pour faire cette publicité et à vendre ces produits si l’estampille d’inspection a été apposée ou est utilisée conformément au présent règlement.
Note marginale :Estampille d’inspection utilisée comme étiquette
185.1 Dans le cas de l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2, lorsqu’elle est utilisée ou sera utilisée comme étiquette, le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire qui remplace les chiffres « 00 » figure en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
PARTIE 10Emballage
SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Exigences pour l’emballage
186 Tout aliment préemballé qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) son emballage doit, à la fois :
(i) convenir à l’usage auquel il est destiné et être approprié à l’aliment,
(ii) pouvoir protéger l’aliment contre l’humidité, les pertes, les dommages, la contamination ou la détérioration au cours des activités normales de manipulation, d’entreposage et de transport,
(iii) être propre et dans des conditions hygiéniques,
(iv) être bien construit,
(v) être exempt d’odeurs qui pourraient avoir un effet sur l’aliment,
(vi) ne transmettre aucune substance indésirable à l’aliment,
(vii) ne comporter aucun motif ou aucune marque rehaussant l’apparence de l’aliment quant à sa qualité ou sa composition et ne pas être d’une couleur entraînant un tel effet,
(viii) être neuf, s’il s’agit :
(A) d’une doublure utilisée à l’égard d’un produit d’oeufs transformés,
(B) d’un emballage d’un produit d’oeufs transformés fait de carton ondulé,
(C) d’une boîte à oeufs contenant des oeufs classifiés conformément au présent règlement,
(D) d’un plateau d’oeufs classifiés Canada A ou Canada B fait de cellulose moulée;
b) dans le cas d’un produit d’œufs transformés, son emballage doit, s’il s’agit d’un emballage réutilisé qui n’est pas fait d’un matériau résistant à la corrosion, être recouvert d’une pellicule sanitaire faite de plastique ou d’un matériau équivalent;
c) dans le cas d’oeufs classifiés conformément au présent règlement, son emballage doit, s’il s’agit d’un plateau de plastique ayant déjà servi, être assaini et sec avant d’être réutilisé;
d) dans le cas d’oeufs classifiés Canada A ou Canada B, son emballage ne doit jamais avoir servi à emballer des oeufs non classifiés ou des oeufs classifiés Canada Œufs tout-venant.
SECTION 2Tailles de contenants normalisées
Note marginale :Champ d’application
187 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés d’une province à une autre ou qui sont importés.
Note marginale :Taille correspondant à une quantité nette
188 (1) Le contenant d’un aliment préemballé, y compris un contenant d’aliment hermétiquement scellé qui figure dans le document sur les tailles de contenants normalisées, a une taille correspondant à la quantité nette, en poids ou en volume, ou à la capacité maximale en poids net, selon le cas, prévue dans ce document et, si le contenant hermétiquement scellé est en métal, il a les dimensions qui correspondent à la quantité nette, en volume, prévue dans ce document.
Note marginale :Exception — aliments à poids variable
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment à poids variable de consommation préemballé auquel est apposée ou attachée une étiquette sur laquelle figure le poids net pour la vente au détail.
Note marginale :Exception — aliments de consommation préemballés
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :
a) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté pour l’usage d’entreprises ou d’institutions commerciales ou industrielles et n’est pas vendu par celles-ci comme aliment de consommation préemballé;
b) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté uniquement pour la vente à une boutique hors taxes ou pour la vente dans une telle boutique;
c) est distribué à une ou à plusieurs personnes sans contrepartie.
189 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 16]
190 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 16]
191 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 16]
192 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 16]
193 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 16]
SECTION 3Normes de remplissage pour les produits de fruits ou de légumes transformés
Note marginale :Champ d’application
194 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, qui sont importés ou exportés.
Note marginale :Produits de fruits ou de légumes transformés congelés
195 La capacité volumétrique de l’emballage de tout produit de fruits ou de légumes transformés congelé doit être rempli de ce produit à au moins 90%.
Note marginale :Produits de fruits ou de légumes transformés non congelés
196 L’emballage de tout produit de fruits ou de légumes transformés non congelé doit :
a) être rempli de la plus grande quantité possible du produit compte tenu du conditionnement de celui-ci;
b) ne contenir que la quantité de sirop, de saumure, d’eau ou de tout autre agent d’emballage liquide nécessaire à la transformation du produit.
Note marginale :Emballages hermétiquement scellés
197 Malgré l’article 196, le produit de fruits ou de légumes transformés qui est dans un emballage hermétiquement scellé doit satisfaire aux exigences en matière de poids égoutté minimal et de poids égoutté moyen prévues dans le document intitulé Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
PARTIE 11Étiquetage
SECTION 1Dispositions générales
SOUS-SECTION ADéfinitions
Note marginale :Définitions
198 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- unité canadienne
unité canadienne Unité de mesure figurant à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures. (Canadian unit)
- unité métrique
unité métrique Unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)
SOUS-SECTION BParagraphe 6(1) de la Loi
Note marginale :Étiquetage faux, trompeur ou mensonger
199 (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, l’étiquetage d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s’entend notamment de l’étiquetage au moyen d’une étiquette sur laquelle figure :
a) des indications comportant des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles employés, disposés ou présentés de telle façon qu’il est raisonnable de croire qu’ils qualifient la quantité nette déclarée d’un aliment de consommation préemballé ou qu’ils risquent d’induire en erreur quant à la quantité nette d’un aliment de consommation préemballé;
b) des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles pouvant raisonnablement être considérés comme laissant croire qu’un aliment préemballé contient une matière qu’il ne contient pas, ou inversement, qu’il ne contient pas une matière qu’il contient.
Note marginale :Vente, importation et publicité fausses, trompeuses ou mensongères
(2) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l’importation ou de faire de la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s’entend notamment de la vente, de l’importation ou de la publicité des aliments suivants :
a) l’aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte les éléments visés à l’alinéa (1)a);
b) l’aliment préemballé dont l’étiquette porte les éléments visés à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Déclaration de quantité nette — étiquetage
(3) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, l’étiquetage au moyen d’une étiquette sur laquelle figure une déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé ne constitue pas l’étiquetage d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère si, à la fois :
a) la déclaration satisfait à toutes exigences prévues sous le régime de la Loi;
b) la quantité nette réelle est au moins égale à la quantité nette déclarée, sous réserve des tolérances prévues au paragraphe (5).
Note marginale :Déclaration de quantité nette — vente, importation et publicité
(4) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l’importation ou la publicité d’un aliment de consommation préemballé sur lequel figure une déclaration de quantité nette ne constitue pas la vente, l’importation ou la publicité d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère si les conditions prévues aux alinéas (3)a) et b) sont réunies.
Note marginale :Tolérances — alinéa (3)b)
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les tolérances relatives aux quantités nettes déclarées visées à la colonne 1 du tableau applicable de l’annexe 4, sont celles prévues aux colonnes 2 ou 3 en regard de ces quantités nettes.
Note marginale :Inspection — quantité nette
200 (1) L’inspection d’un lot d’aliments, dont chaque unité est censée contenir la même quantité nette, effectuée par un inspecteur afin d’établir si le lot satisfait aux conditions des alinéas 199(3)a) et b) se fait en prélevant et en examinant un échantillon du lot.
Note marginale :Nombre d’unités prélevées — annexe 5
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités visé à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui prévu à la colonne 2. Les unités prélevées constituent l’échantillon visé au paragraphe (1).
Note marginale :Destruction d’unités
(3) Lorsqu’il est nécessaire de détruire un certain nombre d’unités du lot afin de déterminer la quantité nette, sauf pour déterminer le poids du contenant, l’inspecteur ne peut prélever un nombre d’unités destinées à être détruites de plus de 10 % du nombre total d’unités du lot et inférieur à une unité. Les unités prélevées constituent l’échantillon visé au paragraphe (1).
Note marginale :Détermination de l’inspecteur
(4) Le lot ne satisfait pas aux conditions des alinéas 199(3)a) et b) si l’inspecteur établit, selon le cas :
a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon, calculée d’après la formule énoncée à la partie 2 de l’annexe 5, est inférieure à la quantité nette déclarée;
b) que le nombre d’unités de l’échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité nette déclarée au-delà de la tolérance applicable prévue à l’annexe 4 est égal ou supérieur au nombre prévu à la colonne 2 de la partie 4 de l’annexe 5, selon l’échantillon visé à la colonne 1 de cette partie;
c) que le contenu de deux unités ou plus de l’échantillon est inférieur à la quantité nette déclarée au-delà de deux fois la tolérance applicable prévue à l’annexe 4.
Note marginale :Aliments de consommation préemballés liquides
(5) Pour calculer la quantité nette lors de l’inspection d’un aliment de consommation préemballé qui est un liquide, on tient pour acquis que le liquide est à une température de 20 °C.
Note marginale :Aliments de consommation préemballés liquides et congelés
(6) Lors de l’inspection d’un aliment de consommation préemballé qui est un liquide congelé normalement vendu et consommé congelé, la quantité nette doit être calculée lorsque l’aliment est congelé.
SOUS-SECTION CNormes prévues à l’égard des aliments
Note marginale :Noms usuels
201 L’aliment — préemballé ou non — qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, qui est importé ou exporté et dont l’étiquette porte un nom usuel imprimé en caractères gras mais non italiques dans le Document sur les normes d’identité doit satisfaire à toute norme qui s’applique au nom usuel.
Note marginale :Vin de glace
202 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte la mention « vin de glace » ou « icewine », « ice wine » ou « ice-wine » ou toute autre mention semblable, ou des abréviations, symboles ou expressions phonétiques de l’une de ces mentions, sauf s’il satisfait à la norme prévue dans le volume 8 du Document sur les normes d’identité.
SOUS-SECTION DRenseignements
Note marginale :Respect des exigences de la présente partie
203 (1) Les renseignements figurant sur l’étiquette d’un aliment préemballé doivent satisfaire aux exigences de la présente partie applicables à ces renseignements, même si le présent règlement n’exige pas que les renseignements figurent sur l’étiquette.
Note marginale :Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des aliments suivants :
a) s’agissant d’un renseignement prévu à la section 2, aux aliments préemballés qui sont vendus au Canada et aux aliments préemballés qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés;
b) s’agissant d’un renseignement prévu par le présent règlement, autre qu’à la section 2, aux aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, qui sont importés ou exportés.
Note marginale :Champ d’application — alinéas 218(1)a) et b)
(3) S’agissant d’un renseignement prévu aux alinéas 218(1)a) et b), le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits laitiers, des oeufs, des produits d’oeufs transformés, du poisson, des fruits ou légumes frais, des produits de fruits ou de légumes transformés, du miel, des produits de l’érable et des produits de viande qui sont préemballés et exportés.
Note marginale :Emploi de la mention « classifié »
204 Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit que la mention « classifié » doit figurer sur une étiquette, la mention « classé » peut être employée en lieu et place de celle-ci.
SOUS-SECTION ELangues officielles
Note marginale :Aliments préemballés
205 (1) Les renseignements que doit porter, en application du présent règlement, l’étiquette d’un aliment préemballé, autre qu’un aliment de consommation préemballé, et qui ne sont pas visés au paragraphe (3) doivent figurer dans au moins une langue officielle.
Note marginale :Exception — mentions entre guillemets
(2) Pour l’application du paragraphe 48(2), de l’article 254 et des paragraphes 256(1) et 333(2), les mentions entre guillemets en français et en anglais doivent figurer sur l’étiquette d’un aliment préemballé, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle aux termes des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exception — deux langues officielles
(3) Les renseignements ci-après doivent figurer dans les deux langues officielles sur l’étiquette d’un aliment préemballé :
a) dans le cas d’oeufs qui sont classifiés Canada A, la désignation de calibre prévue à l’article 316;
b) dans le cas du sirop d’érable qui est classifié Canada catégorie A ou catégorie A, la classe de couleur prévue à l’article 325.
Note marginale :Aliments de consommation préemballés
206 (1) Les renseignements que doit porter, en application du présent règlement, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doivent figurer dans les deux langues officielles, sauf si ces renseignements peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Mentions entre guillemets
(2) Toute disposition du présent règlement, autre que les alinéas 110a) et 111a), qui exige qu’une mention entre guillemets figure sur l’étiquette d’un aliment s’entend d’une exigence qu’une mention en français et une mention en anglais figurent sur l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exception — une seule langue officielle
(3) Malgré le paragraphe (1), le nom de catégorie du poisson de consommation préemballé peut figurer dans une seule langue officielle.
Note marginale :Adaptation
207 Pour l’application des paragraphes 205(2) et 206(1) et (2) :
a) « espace principal », aux paragraphes B.01.012(8) et (10) du Règlement sur les aliments et drogues s’entend au sens de l’article 1 du présent règlement;
b) les mentions « du présent règlement » et « ce règlement », aux paragraphes B.01.012(2), (3), (7) ou (8) du Règlement sur les aliments et drogues, valent mention de « la partie 11 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada », avec les adaptations nécessaires;
c) les mentions « fabriqué, transformé, produit ou emballé » ou « fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente », dans les définitions de aliment spécial et produit alimentaire local au paragraphe B.01.012(1) du Règlement sur les aliments et drogues ainsi qu’au paragraphe B.01.012(9) de ce règlement, respectivement, valent mention de « fabriqué, transformé, traité, conservé, produit ou emballé ».
SOUS-SECTION FLisibilité et taille des caractères
Note marginale :Lisibilité
208 Les renseignements que doit porter une étiquette en application du présent règlement sont clairement présentés, bien en vue et facilement visibles et lisibles pour l’acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.
Note marginale :Majuscules ou minuscules
209 Lorsqu’une mention, apparaissant entre guillemets, doit figurer sur une étiquette en application du présent règlement, elle peut, sauf disposition contraire, figurer en lettres majuscules ou minuscules, ou les deux, à condition qu’elle satisfasse aux exigences du présent règlement en matière de lisibilité et de hauteur des caractères.
Note marginale :Taille des caractères
210 (1) Le présent article s’applique sauf si une disposition de la présente partie prévoit une hauteur particulière pour les caractères de certains renseignements.
Note marginale :Aliments de consommation préemballés
(2) Les renseignements que l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit porter en application de la présente partie doivent figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Note marginale :Exception
(3) Ces renseignements peuvent, à l’exception de la déclaration de quantité nette, figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 0,8 mm si, à la fois :
a) tous les renseignements que doit porter l’étiquette en application de la section 2 figurent sur l’espace principal;
b) la principale surface exposée est d’au plus 10 cm2.
Note marginale :Détermination de la taille des caractères
211 La hauteur des caractères des mots figurant sur une étiquette doit être déterminée en fonction des hauteurs suivantes :
a) celle des lettres majuscules, dans le cas des mots qui figurent en lettres majuscules seulement;
b) celle de la lettre minuscule « o », dans le cas des mots qui figurent en lettres minuscules ou en lettres majuscules et minuscules.
SECTION 2Exigences applicables aux aliments préemballés
SOUS-SECTION AChamp d’application de la section
Note marginale :Vente, commerce interprovincial et importation
212 (1) Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments préemballés qui sont vendus au Canada, qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés.
Note marginale :Exportation
(2) L’article 217, les alinéas 218(1)a) et b) et l’article 225 s’appliquent également à l’égard des produits laitiers, des oeufs, des produits d’oeufs transformés, du poisson, des fruits ou légumes frais, des produits de fruits ou de légumes transformés, du miel, des produits de l’érable et des produits de viande qui sont préemballés et exportés.
Note marginale :Exceptions — articles 214 et 217
213 Les articles 214 et 217 ne s’appliquent pas à l’égard des aliments préemballés qui sont :
a) des confiseries vendues individuellement, communément appelées bonbons d’une bouchée;
b) des fruits ou légumes frais emballés dans une enveloppe — ou une bande — de moins de 13 mm de largeur;
c) des fruits ou légumes frais emballés dans une enveloppe protectrice ou un sac protecteur transparent sur lequel ne figure aucun renseignement autre que le prix, le code à barres, le code numérique, les déclarations relatives à l’environnement et les symboles indiquant le traitement du produit.
SOUS-SECTION BVente et publicité
Note marginale :Vente — aliments préemballés
214 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment préemballé, sauf si une étiquette satisfaisant aux exigences des sections 1 et 2 y est apposée ou attachée de la façon prévue par le présent règlement.
Note marginale :Publicité — aliments de consommation préemballés
215 Il est interdit à toute personne de faire la publicité d’un aliment de consommation préemballé, sauf si une étiquette est apposée sur l’aliment ou y est attachée de la façon prévue par les sections 1 et 2.
Note marginale :Présentation de la quantité nette
216 Il est interdit à toute personne, dans la publicité d’un aliment de consommation préemballé, de présenter la quantité nette d’une façon autre que celle prévue par les sections 1 et 2.
Note marginale :Vente d’un aliment préemballé après la date limite d’utilisation
216.1 (1) Il est interdit à toute personne de vendre un aliment préemballé après la date limite d’utilisation devant figurer sur son étiquette en application des titres 24 et 25 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Interdiction — aliment non emballé ou utilisé comme ingrédient
(2) Il est interdit à toute personne de vendre l’aliment visé au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’un aliment non emballé ou de l’utiliser comme ingrédient dans un autre aliment.
SOUS-SECTION CÉtiquette exigée
Note marginale :Aliments préemballés
217 Une étiquette satisfaisant aux exigences du présent règlement doit être apposée sur l’aliment préemballé ou y être attachée de la façon prévue par le présent règlement.
SOUS-SECTION DRenseignements
Aliments préemballés
Note marginale :Aliments préemballés — étiquette
218 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, l’étiquette qui est apposée sur un aliment préemballé ou qui y est attachée doit porter les renseignements suivants :
a) sur l’espace principal, le nom usuel de l’aliment;
b) sur toute autre partie de l’étiquette autre que celle qui est, le cas échéant, apposée sur le dessous du contenant de l’aliment ou qui y est attachée, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté;
c) tout autre renseignement devant figurer sur l’étiquette de l’aliment préemballé conformément aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues relatives à un produit préemballé au sens du paragraphe B.01.001(1) de ce règlement.
Note marginale :Exception — nom et principal lieu d’affaires
(2) Les renseignements visés à l’alinéa (1)b) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui, le cas échéant, est apposée sur le dessous du contenant ou qui y est attachée s’ils figurent également sur la partie qui n’est pas apposée à cet endroit ou qui n’y est pas attachée.
Note marginale :Exception — nom usuel
219 (1) Le nom usuel n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments suivants :
a) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont emballés de façon à ce que les fruits ou légumes frais soient visibles et identifiables dans le contenant;
b) les pommes fraîches de consommation préemballées qui sont emballées de telle façon que le nom de leur variété figure sur toute partie de l’étiquette, à l’exception de la partie apposée sur le dessous du contenant, le cas échéant.
Note marginale :Définition de pomme
(2) À l’alinéa (1)b), pomme s’entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.
Note marginale :Exception — nom et principal lieu d’affaires
220 Lorsque les fruits ou légumes frais de consommation préemballés sont emballés au détail de façon à ce que les fruits ou légumes frais soient visibles et identifiables dans le contenant, le nom et le principal lieu d’affaires visés à l’alinéa 218(1)b) n’ont pas à figurer sur leur étiquette.
Aliments de consommation préemballés
Note marginale :Aliments de consommation préemballés — déclaration de quantité nette
221 L’étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé, ou qui y est attachée, doit porter, sur son espace principal, la déclaration de quantité nette de l’aliment.
Note marginale :Lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant
222 Lorsque l’étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé ou qui y est attachée porte une référence directe ou indirecte au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant, la référence à ce lieu doit être accompagnée d’une déclaration supplémentaire indiquant qu’elle ne se rapporte qu’au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant.
Note marginale :Nom de l’importateur
223 (1) Lorsque l’aliment de consommation préemballé a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger et que le nom et le principal lieu d’affaires de la personne au Canada pour qui il l’a été ou de celle par qui il a été entreposé, emballé ou étiqueté au Canada figurent sur son étiquette, ces renseignements doivent être précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l’origine géographique de l’aliment de consommation préemballé figure sur l’étiquette conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Aliments emballés au Canada
(2) Lorsque l’aliment qui a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger est emballé au Canada ailleurs que dans le commerce au détail et que le nom et le principal lieu d’affaires de la personne au Canada pour qui il a été fabriqué, transformé, produit ou emballé figurent sur l’étiquette qui est apposée sur l’aliment de consommation préemballé qui en résulte ou qui y est attachée, ces renseignements sont précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l’origine géographique de l’aliment figure sur l’étiquette conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Origine géographique
(3) Sous réserve des exigences de toute autre législation fédérale ou provinciale, l’origine géographique d’un aliment doit figurer :
a) à proximité du nom et du principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, transformé ou produit;
b) en caractères dont la hauteur est au moins égale à celle des caractères des renseignements visés à l’alinéa a).
Note marginale :Ingrédients aromatisants
224 (1) Lorsqu’un ingrédient aromatisant est ajouté à un aliment de consommation préemballé, l’étiquette qui est apposée sur cet aliment ou qui y est attachée doit porter une déclaration indiquant que l’ingrédient est artificiel, simulé ou une imitation si, à la fois :
a) l’ingrédient ne provient pas de substances naturelles telles que la viande, le poisson, la volaille, les fruits, les légumes, la levure comestible, les fines herbes, les épices, l’écorce, les bourgeons, les racines, les feuilles ou autres matières végétales;
b) l’étiquette porte une image suggérant la saveur alimentaire naturelle correspondant à l’ingrédient.
Note marginale :Déclaration
(2) La déclaration doit figurer, selon le cas :
a) sur l’image ou à proximité d’elle, si l’image figure sur l’espace principal;
b) sur l’espace principal, à proximité du nom usuel, si l’image figure sur une autre partie de l’étiquette que l’espace principal;
c) sur la partie de l’image figurant sur l’espace principal, ou à proximité d’elle, si l’image figure sur l’espace principal et sur une autre partie de l’étiquette.
SOUS-SECTION EExigence d’apposer ou d’attacher une étiquette
Note marginale :Aliments préemballés
225 L’étiquette d’un aliment préemballé doit être apposée ou attachée de telle façon qu’elle le soit encore au moment où il est vendu.
Note marginale :Aliments de consommation préemballés — contenant
226 Sous réserve de l’article 228, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé qui est en vente doit être apposée sur son contenant ou y être attachée, conformément à l’article 227.
Note marginale :Principale surface exposée
227 (1) L’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit être apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée.
Note marginale :Contenant décoratif
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, l’étiquette peut être attachée au contenant ou apposée sur le dessous de celui-ci.
Note marginale :Carte réclame
228 Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, l’étiquette peut être apposée sur la surface de la carte qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation.
SOUS-SECTION FTaille des caractères — renseignements particuliers
Note marginale :Aliments de consommation préemballés
229 (1) Dans le cas de l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé, les renseignements ci-après doivent figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1 :
a) les données numériques de la déclaration de quantité nette;
b) la déclaration visée à l’article 224 indiquant qu’un ingrédient aromatisant est artificiel, simulé ou une imitation.
Note marginale :Contenant monté sur une carte réclame — cas particulier
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un contenant monté sur une carte réclame, la mention « Superficie de la principale surface exposée » à l’annexe 6 vaut mention de « Superficie totale de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation », si les renseignements figurent sur l’étiquette apposée sur tout ou partie de cette surface.
Note marginale :Vin de consommation préemballé — cas particulier
(3) Malgré l’alinéa (1)a), dans le cas du vin de consommation préemballé dont la quantité nette est de 750 ml, dont le contenant mesure au plus 360 mm de hauteur et dont la superficie de la principale surface exposée est de plus de 258 cm2, la hauteur des caractères des données numériques de la déclaration de quantité nette peut être inférieure à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6, mais elle doit être d’au moins 3,3 mm.
SOUS-SECTION GFaçon de faire figurer la déclaration de quantité nette
Lisibilité
Note marginale :Aliments de consommation préemballés
230 La déclaration de quantité nette figurant sur l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est nettement distincte des autres renseignements ou images figurant sur l’étiquette;
b) ses données numériques figurent en caractères gras.
Déclaration en volume, en poids ou en nombre d’unités
Note marginale :Exigences générales
231 La déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé doit figurer :
a) s’agissant d’un aliment de consommation préemballé mentionné dans le document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, en volume, en poids ou en nombre d’unités, conformément à ce document;
b) s’agissant d’un aliment de consommation préemballé qui n’est pas mentionné dans le document visé à l’alinéa a) :
(i) soit en volume, dans le cas d’un aliment liquide, gazeux ou visqueux, ou en poids, dans le cas d’un aliment solide,
(ii) soit selon l’usage commercial établi, si un tel usage est d’indiquer cette quantité d’une autre façon que celle prévue par le sous-alinéa (i).
Unités métriques
Note marginale :Unités de mesure permises
232 Sauf disposition contraire du présent règlement, la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé doit figurer en unités métriques.
Note marginale :Millilitres, litres, grammes et kilogrammes
233 (1) Les unités métriques devant figurer dans la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé sont :
a) le millilitre, si son volume net est de moins de 1 000 ml;
b) le litre, si son volume net est d’au moins 1 000 ml;
c) le gramme, si son poids net est de moins de 1 000 g;
d) le kilogramme, si sont poids net est d’au moins 1 000 g.
Note marginale :Demi-litre ou demi-kilogramme
(2) Malgré les alinéas (1)a) et c), 500 ml peuvent être indiqués comme étant 0,5 L et 500 g comme étant 0,5 kg.
Note marginale :Fraction décimale
(3) Dans le cas visé à l’alinéa (1)c), le poids net peut être indiqué en fraction décimale de kilogramme si l’aliment est emballé au détail à partir d’un produit en vrac ou s’il est un aliment à poids variable vendu par un détaillant.
Note marginale :Nombre de chiffres
234 (1) Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé doit figurer en unités métriques, la quantité est indiquée selon le système décimal en donnant trois chiffres.
Note marginale :Quantité nette de moins de 100 g ou ml
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque cette quantité est de moins de 100 g ou ml, elle peut être indiquée en ne donnant que deux chiffres.
Note marginale :Zéro comme dernier chiffre
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le dernier chiffre à la droite de la virgule s’il s’agit d’un zéro.
Note marginale :Quantité inférieure à un
235 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé figure en unités métriques et que la quantité est inférieure à un, celle-ci est indiquée :
a) soit en lettres;
b) soit selon le système décimal, le zéro précédant la virgule.
Unités métriques et unités canadiennes
Note marginale :Groupement
236 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé figure en unités métriques et en unités canadiennes, ces unités doivent être groupées. Toutefois, tout symbole ou pictogramme figurant conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou à ses règlements peut figurer entre ces unités.
Note marginale :Unités canadiennes de volume
237 (1) Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé dont le volume est de moins d’un gallon comprend des unités canadiennes, celles-ci doivent être des onces liquides. Toutefois, 20 onces liquides peuvent être indiquées comme étant 1 chopine; 40 onces liquides, 1 pinte; 60 onces liquides, 3 chopines; 80 onces liquides, 2 pintes ou 1/2 gallon et 120 onces liquides, 3 pintes.
Note marginale :Huîtres
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas des huîtres autres que celles qui sont dans un emballage hermétiquement scellé qui sont vendues en écailles, la déclaration de quantité nette, si elle figure en volume, doit être indiquée en boisseaux ou en quarts de boisseaux.
238 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 22]
Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité et portions
Note marginale :Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
239 (1) Lorsque l’aliment de consommation préemballé est vendu comme une seule unité, mais qu’il consiste en deux ou plusieurs aliments emballés individuellement qui portent une étiquette sur laquelle figure les renseignements exigés pour un aliment de consommation préemballé, sa déclaration de quantité nette doit indiquer :
a) le nombre d’aliments emballés individuellement de chaque catégorie d’aliments, ainsi que le nom usuel des aliments de chaque catégorie;
b) la quantité nette totale des aliments emballés individuellement de chaque catégorie ou la quantité nette de chacun de ces aliments, de chaque catégorie, qui sont identiques.
Note marginale :Produit laitier vendu comme une seule unité
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit laitier qui est vendu comme une seule unité, mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels de plaquettes de beurre ou d’autres produits laitiers connexes, si la quantité nette totale de chaque emballage individuel est de 20 g ou moins.
Note marginale :Miel préemballé
(3) Dans le cas du miel préemballé qui est classifié et vendu comme une seule unité, mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels, l’étiquette doit porter le nombre d’emballages et la quantité nette de chacun en unités métriques.
Note marginale :Interdiction — déclaration à l’égard du nombre de portions
240 Il est interdit à toute personne d’apposer sur un aliment de consommation préemballé ou d’y attacher une étiquette sur laquelle figure une déclaration à l’égard de son nombre de portions, sauf si celle-ci porte la déclaration de quantité nette de chaque portion conformément à l’article 241.
Note marginale :Portions
241 (1) La déclaration de quantité nette des portions d’un aliment de consommation préemballé doit figurer :
a) à proximité de la déclaration relative au nombre de portions de cet aliment;
b) en caractères dont la hauteur est la même que celle des caractères de la déclaration relative au nombre de portions.
Note marginale :Unités
(2) Elle figure :
a) conformément aux exigences des articles 231 et 233 à 237 relatives à la déclaration de quantité nette de l’aliment;
b) en unités métriques, sauf disposition contraire du présent règlement.
Note marginale :Déclaration en tasses ou en cuillerées à soupe
(3) Les règles ci-après s’appliquent lorsque la déclaration relative au nombre de portions est indiquée en tasses ou en cuillerées à soupe :
a) une tasse équivaut à 250 ml et une cuillerée à soupe, à 15 ml;
b) la déclaration de quantité nette n’a pas à satisfaire à l’exigence de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Exception — déclaration à l’égard du nombre de portions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un aliment préemballé dont le tableau de la valeur nutritive mentionne la portion indiquée conformément au Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Quantité nette dans une publicité
241.1 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé ou d’une portion de celui-ci est indiquée en unités métriques et en unités canadiennes, cette quantité peut être indiquée dans l’une ou l’autre de ces unités dans la publicité.
Note marginale :Déclaration de quantité nette — exception
241.2 En plus des exceptions prévues à l’article 299, la déclaration de quantité nette visée à l’article 221 n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments de consommation préemballés suivants :
a) les portions individuelles d’un aliment conditionnées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles;
b) les aliments à poids variable vendus aux détaillants;
c) les portions individuelles d’un aliment vendues par un restaurant ou une autre entreprise commerciale lorsqu’elles sont servies avec des repas ou des casse-croûte;
d) les fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés dans un sac protecteur transparent non scellé et vendus au poids dans un magasin de détail.
Note marginale :Framboises ou fraises de consommation préemballées
241.3 Les articles 216, 221 et 240 ne s’appliquent pas à l’égard des framboises ou des fraises de consommation préemballées qui sont emballées au champ dans un contenant d’une capacité de 1,14 L ou moins.
Note marginale :Aliments mesurés individuellement
241.4 (1) La déclaration de quantité nette de l’aliment de consommation préemballé qui est mesuré individuellement n’a pas à satisfaire aux exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères prévues au paragraphe 210(2), à l’alinéa 229(1)a), aux paragraphes 229(2) et (3) et à l’alinéa 230b).
Note marginale :Aliments emballés à partir de produits en vrac
(2) La déclaration de quantité nette de l’aliment de consommation préemballé qui n’est pas mesuré individuellement, mais qui est emballé au détail à partir de produits en vrac n’a pas à satisfaire aux exigences ci-après si elle figure de façon claire en unités canadiennes sur l’espace principal :
a) les exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères qui sont prévues au paragraphe 210(2), à l’alinéa 229(1)a), aux paragraphes 229(2) et (3) et à l’alinéa 230b);
b) l’exigence selon laquelle la déclaration doit être exprimée en unités métriques.
Note marginale :Définition de mesuré individuellement
(3) Au présent article, mesuré individuellement se dit de l’aliment qui n’est pas mesuré et emballé selon une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est vendu en quantités variables.
Note marginale :Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
241.5 Les articles 221, 239 et 240 ne s’appliquent pas à l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé qui est constitué de six unités identiques ou moins, emballées individuellement et vendues comme une seule unité, lorsque les renseignements exigés par la présente partie figurent clairement et visiblement sur l’étiquette de chaque unité lors de la vente.
SECTION 3Exigences particulières concernant certains aliments
SOUS-SECTION AChamp d’application de la section
Note marginale :Commerce interprovincial, importation et exportation
242 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés.
SOUS-SECTION BDéclaration de quantité nette
Note marginale :Exception — aliments de consommation préemballés
243 Les exigences relatives à la déclaration de quantité nette prévues à la présente section ne s’appliquent pas à l’égard des aliments de consommation préemballés.
Note marginale :Déclaration de quantité nette
244 La déclaration de quantité nette qui est exigée par la présente section doit figurer en volume, en poids ou en nombre d’unités, conformément au document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Note marginale :Déclaration de quantité nette — produits préemballés
244.1 Les aliments préemballés ci-après doivent porter une étiquette sur laquelle figure une déclaration de quantité nette :
a) les produits laitiers;
b) les œufs classifiés conformément au présent règlement;
c) le poisson;
d) les fruits ou légumes frais;
e) les produits de fruits ou de légumes transformés;
f) le miel classifié conformément au présent règlement;
g) les produits de l’érable, à l’exception du sirop d’érable non classifié conformément au présent règlement;
h) les produits de viande comestibles.
Note marginale :Unités métriques
244.2 Sauf disposition contraire du présent règlement, la déclaration de quantité nette doit être exprimée en unités métriques.
Note marginale :Exceptions
244.3 Malgré l’article 244.2, la déclaration de quantité nette doit être exprimée :
a) dans le cas d’un produit laitier préemballé :
(i) en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux à la fois — auquel cas elles doivent être groupées —, si une norme est prévue à l’égard du produit laitier dans le volume 1 du Document sur les normes d’identité,
(ii) en unités métriques, si aucune norme n’est prévue à l’égard du produit laitier dans ce document;
b) dans le cas de fruits ou légumes frais, sauf si elle est exprimée en nombre d’unités, en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux à la fois, auquel cas les unités doivent être groupées.
Note marginale :Exceptions
244.4 La déclaration de quantité nette doit figurer sur l’espace principal des aliments suivants :
a) le produit laitier préemballé;
b) le poisson dans un emballage hermétiquement scellé et dans un état de stérilité commerciale;
c) le produit de fruits ou de légumes transformés préemballé;
d) le produit de viande comestible préemballé.
Note marginale :Produits de viande comestibles préemballés
244.5 Dans le cas des produits de viande comestibles préemballés, la déclaration de quantité nette doit être exprimée de la manière prévue aux articles 233 à 236 et 239, comme si le produit de viande était un aliment de consommation préemballé.
SOUS-SECTION CEmplacement des renseignements
Note marginale :Aliment ou contenant
245 (1) Une étiquette sur laquelle figure les renseignements qui sont exigés par la présente section à l’égard d’un aliment doit, selon le cas :
a) être apposée sur le contenant ou y être attachée, s’il s’agit d’un aliment préemballé;
b) être apposée sur l’aliment ou y être attachée, s’il s’agit d’un aliment qui n’est pas préemballé.
Note marginale :Toute partie de l’étiquette
(2) Les renseignements peuvent figurer sur toute partie de l’étiquette, sauf disposition contraire de la présente section à l’égard de l’aliment.
Note marginale :Dessous de l’aliment ou du contenant
(3) Malgré le paragraphe (2), les renseignements ne peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui, le cas échéant, est apposée sur le dessous de l’aliment préemballé ou de son contenant ou y est attachée, sauf s’ils figurent également :
a) sur la partie de l’étiquette, le cas échéant, où les renseignements doivent figurer en application d’une autre disposition de la présente section à l’égard de cet aliment;
b) à défaut, sur toute partie de l’étiquette qui n’est pas apposée sur le dessous de l’aliment ou de son contenant ou qui n’y est pas attachée.
SOUS-SECTION DProduits laitiers
Note marginale :Produits laitiers préemballés
246 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal des produits laitiers préemballés :
a) dans le cas du beurre, du beurre réduit en calories, de la tartinade laitière, du beurre léger et du beurre de lactosérum ou beurre de petit-lait :
(i) s’ils ont été conditionnés à partir de crème additionnée d’une culture bactérienne, la mention « de culture » ou « Cultured » figurant après le nom usuel en français, mais le précédant en anglais,
(ii) si de l’air ou un gaz inerte y a été incorporé uniformément par fouettage, la mention « fouetté » ou « Whipped » figurant après le nom usuel en français, mais le précédant en anglais,
(iii) s’ils ne sont ni salés ni de culture, la mention « non salé » ou « Unsalted » figurant à proximité du nom usuel,
(iv) s’ils sont à la fois salés et de culture, la mention « salé » ou « Salted » figurant à proximité du nom usuel;
b) dans le cas du mélange de lait écrémé en poudre et de lactosérum en poudre ou petit-lait en poudre, leurs pourcentages respectifs;
c) dans le cas du lait partiellement écrémé en poudre, de la tartinade laitière et du beurre réduit en calories, le pourcentage de matière grasse du lait.
d) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 27]
Note marginale :Produits laitiers préemballés autres que ceux de consommation préemballés
247 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés :
a) dans le cas du fromage dans sa forme originale fait de lait pasteurisé, la mention « pasteurisé » ou « Pasteurized », sauf s’il est indiqué dans la liste des ingrédients qu’il est fait de lait pasteurisé;
b) dans le cas du babeurre en poudre, le pourcentage de matière grasse du lait;
c) dans le cas du lait écrémé en poudre ayant une teneur en azote protéique de lactosérum ou petit-lait d’au moins 6,0 mg/g, la mention « basse température » ou « Low Heat » ou « Low Temperature » ou la forme abrégée « basse temp. » ou « Low Temp. »;
d) dans le cas du lait écrémé en poudre ayant une teneur en azote protéique de lactosérum ou petit-lait d’au plus 1,5 mg/g, la mention « haute température » ou « High Heat » ou « High Temperature » ou la forme abrégée « haute temp. » ou « High Temp. ».
Note marginale :Produits laitiers de consommation préemballés
248 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal des produits laitiers de consommation préemballés :
a) dans le cas du fromage, sauf le fromage cottage et le fromage cottage en crème, et du caillé de fromagerie, le pourcentage d’humidité;
b) dans le cas du fromage, du caillé de fromagerie et du lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé, le pourcentage de matière grasse du lait;
c) dans le cas d’un produit laitier soit constitué de lait obtenu d’un animal autre que la vache, soit fabriqué ou conditionné, en tout ou en partie, avec ce lait, la source de ce dernier, sauf si elle est indiquée dans le nom usuel.
d) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 28]
Note marginale :Fromages de consommation préemballés
249 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal du fromage de consommation préemballé :
a) la fermeté relative du fromage;
b) sa principale caractéristique d’affinage, sauf dans le cas du fromage à pâte fraîche;
c) dans le cas d’un mélange de fromages râpés fins ou en filaments, les variétés par ordre décroissant de leur proportion respective.
d) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 29]
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fromages suivants :
a) le fromage cheddar;
b) le fromage à la crème avec ou sans ingrédients ajoutés;
c) le fromage à la crème à tartiner avec ou sans ingrédients ajoutés;
d) le fromage de lactosérum ou fromage de petit-lait ;
e) le fromage fondu avec ou sans ingrédients ajoutés;
f) la préparation de fromage fondu avec ou sans ingrédients ajoutés;
g) le fromage fondu à tartiner avec ou sans ingrédients ajoutés;
h) le fromage conditionné à froid avec ou sans ingrédients ajoutés;
i) la préparation de fromage conditionné à froid avec ou sans ingrédients ajoutés;
j) le fromage cottage;
k) le fromage cottage en crème;
l) tout fromage mentionné dans la partie I ou II du tableau de l’article B.08.033 du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Fermeté relative
(3) La fermeté relative du fromage doit être indiquée par la mention prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui correspond à la teneur en humidité du fromage rapportée à l’extrait sec dégraissé.
Note marginale :Principale caractéristique d’affinage
(4) La principale caractéristique d’affinage du fromage doit être indiquée par la mention prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui correspond à l’affinage auquel le fromage est soumis.
Note marginale :Produits laitiers importés
250 (1) L’étiquette des produits laitiers ci-après doit porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l’État étranger d’origine :
a) le produit laitier préemballé importé;
b) le fromage de consommation préemballé qui est emballé au Canada à partir de fromage importé en vrac à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 1 du Document sur les normes d’identité.
Note marginale :Espace principal
(2) Dans le cas du fromage visé à l’alinéa (1)b), ces renseignements doivent figurer sur l’espace principal.
Note marginale :Exception
251 Le paragraphe 239(2) et les articles 244.3, 246, 248 et 250 ne s’appliquent pas aux portions individuelles d’un produit laitier de consommation préemballé qui sont vendues :
a) soit au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles;
b) soit par un restaurant ou une autre entreprise commerciale lorsqu’elles sont servies avec des repas ou des casse-croûte.
252 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 31]
Note marginale :Taille des caractères
253 Les renseignements exigés par l’article 250 doivent être indiqués, dans le cas des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés, en caractères gras dont la hauteur est d’au moins 16 mm.
SOUS-SECTION EOeufs
Note marginale :Oeufs classifiés
254 L’étiquette des oeufs préemballés qui sont classifiés conformément au présent règlement et pasteurisés en coquille doit porter les mentions « pasteurisé » et « Pasteurized », ainsi que « classifié Canada A avant pasteurisation » et « Graded Canada A Before Pasteurization » ou « classifié catégorie A avant pasteurisation » et « Graded Grade A Before Pasteurization », selon le cas.
255 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 32]
Note marginale :Oeufs importés
256 (1) L’étiquette des oeufs préemballés importés doit porter les mentions « produit de » et « Product of », suivies du nom de l’État étranger d’origine.
Note marginale :Emplacement et taille des caractères
(2) Ces renseignements doivent figurer :
a) dans le cas d’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs, sur le dessus ou le côté du plateau ou de la boîte à oeufs et en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,5 mm;
b) dans le cas d’un contenant autre qu’un plateau suremballé ou qu’une boîte à oeufs, en caractères dont la hauteur est d’au moins 6 mm.
257 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 33]
SOUS-SECTION FProduits d’oeufs transformés
Note marginale :Produits d’oeufs transformés préemballés
258 L’étiquette des produits d’œufs transformés préemballés doit porter les renseignements suivants :
a) s’ils sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou exportés, l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2;
b) s’ils sont importés, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine.
c) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 34]
d) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 34]
Note marginale :Produits d’oeufs transformés préemballés importés
259 L’étiquette de tout produit d’oeufs transformés préemballé qui est importé doit également porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l’État étranger d’origine.
Note marginale :Mélanges de poudre d’oeufs préemballés
260 L’étiquette des produits d’oeufs transformés préemballés ci-après doit porter la mention « produit du Canada et » ou « Product of Canada and », suivie du nom de l’État étranger d’origine :
a) la poudre d’oeufs qui est une combinaison de poudre d’oeufs importée et canadienne;
b) la poudre de jaunes d’oeufs qui est une combinaison de poudre de jaunes d’oeufs importée et canadienne;
c) la poudre de blancs d’oeufs ou la poudre d’albumen qui est une combinaison de poudre de blancs d’oeufs ou de poudre d’albumen importée et canadienne.
SOUS-SECTION GPoisson
Note marginale :Définition de poisson salé
261 Dans la présente sous-section, poisson salé s’entend du poisson de la famille des Gadidés qui a été salé pour sa conservation et dont la teneur en sel en phase aqueuse est d’au moins 12 % et la teneur en eau est d’au plus 65 %.
Note marginale :Poisson préemballé
262 (1) L’étiquette du poisson préemballé doit porter les renseignements suivants :
a) dans le cas des mollusques bivalves en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement scellé, la date de leur transformation et une expression, un code ou un identificateur indiquant l’endroit de leur récolte;
b) dans le cas du thon qui est dans un emballage hermétiquement scellé, la mention permettant de décrire la couleur de la chair qui correspond à la condition prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification.
Note marginale :Poisson salé préemballé
(2) Dans le cas du poisson salé préemballé dont l’étiquette porte l’une des mentions prévues dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification pour le décrire, la teneur en sel ou en eau après salage qui correspond à cette mention, doit être respectée.
Note marginale :Poisson préemballé placé dans un second contenant
263 Lorsque le poisson préemballé qui est étiqueté conformément à la présente partie est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson préemballé autre que du poisson de consommation préemballé, la déclaration de quantité nette exigée par l’alinéa 244.1c) n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.
264 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 35]
265 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 35]
Note marginale :Poisson préemballé importé
266 L’étiquette du poisson préemballé importé doit porter le nom de l’État étranger d’origine.
267 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 36]
SOUS-SECTION HFruits ou légumes frais
Note marginale :Pommes fraîches préemballées
268 (1) L’étiquette des pommes fraîches préemballées porte le nom de la variété.
Note marginale :Pommes préemballées placées dans un second contenant
(2) Lorsque des pommes fraîches préemballées qui sont étiquetées conformément à la présente partie sont placées dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des pommes fraîches préemballées autres que des pommes fraîches de consommation préemballées, le nom de la variété n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.
Note marginale :Définition de pomme
(3) Dans le présent article, pomme s’entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.
(4) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 37]
Note marginale :Fruits ou légumes frais préemballés importés
269 (1) La mention « produit de » ou « Product of » ou « Produce of », « cultivé dans » ou « Grown in » ou « pays d’origine » ou « Country of Origin », suivie du nom de l’État étranger où les fruits ou légumes frais ont été cultivés, ou de toute autre mention indiquant clairement cet État étranger, doit figurer sur l’espace principal des fruits ou légumes frais préemballés importés, à proximité de la déclaration de quantité nette ou du nom de catégorie.
Note marginale :Fruits ou légumes frais préemballés placés dans un second contenant
(2) Lorsque les fruits ou légumes frais préemballés qui sont étiquetés conformément à la présente partie sont placés dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des fruits ou légumes frais préemballés autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, les renseignements visés au paragraphe (1) n’ont pas à figurer sur l’étiquette du second contenant s’ils sont facilement visibles et lisibles sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ce contenant et s’ils ne sont pas masqués par ce dernier.
Note marginale :Emballage subséquent
(3) Le présent article s’applique aux fruits ou légumes frais préemballés importés, qu’ils soient ou non réemballés par la suite au Canada.
Note marginale :Taille des caractères
270 (1) Les renseignements exigés par l’article 269 doivent figurer en caractères gras dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés au détail à partir d’un produit en vrac ou qui sont des aliments à poids variable vendus par un détaillant.
Note marginale :Contenant en plastique réutilisable
271 Malgré le paragraphe 270(1), dans le cas des fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, dont le contenant est en plastique réutilisable, la hauteur des caractères doit être d’au moins 1,6 mm.
SOUS-SECTION IProduits de fruits ou de légumes transformés
Note marginale :Produits de fruits ou de légumes transformés préemballés
272 L’étiquette du produit de fruits ou de légumes transformés préemballé doit porter les mentions suivantes :
a) « ... pour cent du contenant non rempli » ou « Contents ... Per Cent Slack Filled » ou « contient ... pour cent de moins que le poids indiqué » ou « Contents ... Per Cent Short Weight », si l’emballage n’est pas rempli ou s’il contient moins que les poids égouttés minimaux ou moyens prévus dans le document intitulé Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
b) « garder réfrigéré » ou « Keep Refrigerated », dans le cas de la choucroute avec agent de conservation ou du jus de fruits dont l’emballage n’est pas un emballage hermétiquement scellé.
Note marginale :Nom d’identification — aliments emballés dans du sirop ou du jus
273 L’aliment visé par le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui est congelé ou dans un emballage hermétiquement scellé et qui est emballé dans du sirop, du jus de fruits ou du jus de fruits additionné de sucre porte une étiquette sur laquelle figure le nom d’identification prévu pour le pourcentage de solides solubles qu’il contient.
Note marginale :Nom de l’État étranger
274 (1) L’étiquette du produit de fruits ou de légumes transformés préemballé et importé doit porter le nom de l’État étranger où il a été emballé.
Note marginale :Taille des caractères
(2) Ce nom doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Note marginale :Produits emballés pour un importateur canadien
(3) Malgré le paragraphe (2), si le produit a été emballé pour un importateur canadien sous sa propre étiquette, ce nom doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins :
a) 6,4 mm, si la déclaration de quantité nette est de plus de 283,5 g;
b) 3,2 mm, si la déclaration de quantité nette est de 283,5 g ou moins.
SOUS-SECTION JMiel
275 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 40]
Note marginale :Miel canadien classifié
276 L’étiquette du miel préemballé qui est produit au Canada et qui est classifié conformément au présent règlement doit porter la mention « produit du Canada » ou « Product of Canada » ou « miel canadien » ou « Canadian Honey ».
Note marginale :Miel préemballé importé
277 (1) L’étiquette du miel préemballé qui est importé doit porter la mention « produit de » ou « Product of » suivie du nom de l’État étranger d’origine.
Note marginale :Taille des caractères
(2) Dans le cas du miel préemballé qui est importé, autre que le miel de consommation préemballé, ces renseignements doivent figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 9,5 mm.
Note marginale :Miel emballé à partir de miel importé
278 L’étiquette du miel de consommation préemballé qui a été emballé à partir de miel importé et qui est classifié conformément au présent règlement doit porter la mention « produit de » et « Product of » suivie du nom de l’État étranger d’origine.
Note marginale :Mélange de miel canadien et de miel importé
279 (1) L’étiquette du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien et qui est classifié conformément au présent règlement doit porter la mention « mélange de miel canadien et de miel (indication de l’État étranger ou des États étrangers d’origine) » ou « A Blend of Canadian and (naming the foreign state or states of origin) Honey » ou « mélange de miel (indication de l’État étranger ou des États étrangers d’origine) et de miel canadien » ou « A Blend of (naming the foreign state or states of origin) Honey and Canadian Honey ».
Note marginale :Origines du miel
(2) Les États d’origine — canadien ou étrangers — doivent être indiqués par ordre décroissant des proportions des divers miels.
SOUS-SECTION KProduits de l’érable
280 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 41]
Note marginale :Produits de l’érable importés
281 L’étiquette des produits de l’érable ci-après doit porter la mention de l’État étranger d’origine :
a) le sirop d’érable préemballé qui est importé et dont la quantité nette est de 5 L ou moins;
b) tout autre produit de l’érable préemballé qui est importé et dont la quantité nette est de 5 kg ou moins.
SOUS-SECTION LProduits de viande comestibles
Note marginale :Estampille d’inspection — produits de viande comestibles non préemballés
282 (1) Le produit de viande comestible qui n’est pas préemballé doit porter les renseignements suivants :
a) s’il est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou exporté, l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2;
b) s’il est importé, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine.
Note marginale :Taille de l’estampille
(2) L’axe transversal passant au centre de l’estampille d’inspection, ou du sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine, apposée directement sur le produit de viande comestible doit avoir une longueur minimale de 25 mm.
Note marginale :Étiquette — produits de viande comestibles non préemballés
283 (1) Une étiquette doit être apposée sur le produit de viande comestible qui n’est pas préemballé, ou y être attachée, et doit porter les renseignements suivants :
a) sur l’espace principal, les renseignements exigés par les alinéas 218(1)a) et b) et 244.1h) et les articles 244.5 et 286;
b) les ingrédients figurant par ordre décroissant de leur proportion respective en poids dans le produit;
c) les constituants des ingrédients figurant à la fois :
(i) immédiatement après chaque ingrédient dont ils font partie de manière à montrer qu’ils en sont les constituants,
(ii) par ordre décroissant de leur proportion respective en poids dans l’ingrédient, l’ordre d’importance devant être celui des constituants avant qu’ils ne soient combinés pour former l’ingrédient,
(iii) conformément aux articles B.01.009 et B.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exception
(2) Lorsqu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient figurent dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément à l’alinéa (1)b) comme s’ils étaient des ingrédients.
Note marginale :Exception — ingrédients ou constituants omis ou remplacés
284 (1) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de ne pas inclure dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé un aliment qui est normalement un ingrédient ou un constituant d’un ingrédient ou de remplacer dans un tel produit de viande tout ou partie d’un tel aliment par un autre aliment, la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette du produit qui n’est pas préemballé peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer comme ingrédients ou constituants les aliments qui peuvent être omis et ceux qui peuvent être utilisés pour les remplacer si, à la fois :
a) tous les aliments qui peuvent être utilisés comme ingrédients ou constituants pendant toute la période de douze mois figurent dans la liste d’ingrédients;
b) il est clairement indiqué dans la liste d’ingrédients que l’aliment peut être omis du produit de viande ou qu’un autre aliment peut le remplacer;
c) les aliments qui peuvent être omis ou remplacés sont groupés avec la même catégorie d’aliments qui sont utilisés comme ingrédients ou constituants et les aliments compris dans chacun de ces groupes sont énumérés dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives en poids dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de douze mois.
Note marginale :Exception — variation des proportions
(2) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de varier les proportions des ingrédients ou constituants d’un ingrédient dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé, la liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette du produit peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer les ingrédients ou constituants dans les mêmes proportions pendant toute la période de douze mois si, à la fois :
a) il est clairement indiqué dans la liste d’ingrédients que les proportions peuvent changer;
b) les ingrédients ou constituants sont énumérés dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives en poids dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de douze mois.
Note marginale :Définitions
285 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 283 et 284.
- constituant
constituant Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient. (component)
- ingrédient
ingrédient Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un produit de viande comestible. (ingredient)
Note marginale :Produits de viande comestibles préemballés
286 L’étiquette du produit de viande comestible préemballé doit porter sur l’espace principal un énoncé indiquant que le produit doit être gardé réfrigéré ou gardé congelé, selon le cas, sauf s’il s’agit d’un produit de viande :
a) qui est dans un emballage hermétiquement scellé et dans un état de stérilité commerciale;
b) qui est séché jusqu’à ce que l’activité de l’eau atteigne au plus 0,85;
c) dont le pH est d’au plus 4,6;
d) qui est emballé dans du sel ou une solution saline saturée;
e) qui est fermenté et dont le pH est d’au plus 5,3 et l’activité de l’eau d’au plus 0,90, ces valeurs devant être établies à la fin de la période de fermentation.
Note marginale :Estampille d’inspection — produits de viande comestibles préemballés
287 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible préemballé doit également porter les renseignements suivants :
a) si le produit est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou exporté, l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2;
b) s’il est importé, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine.
Note marginale :Espace principal
(2) Dans le cas d’un produit de viande comestible préemballé autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, l’estampille d’inspection ou le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine doit figurer sur l’espace principal.
Note marginale :Témoin d’inviolabilité
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un produit de viande comestible préemballé, autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, muni d’un témoin d’inviolabilité, l’estampille d’inspection ou le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine peut figurer sur le témoin, sauf si celui-ci est apposé sur le dessous du contenant.
288 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 45]
Note marginale :Espèce animale
289 L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut décrire le produit de viande comme étant une carcasse ou une partie de celle-ci, une coupe, un organe ou un tissu de l’animal, ou comme provenant de ceux-ci, que si elle porte le nom sous lequel l’espèce animale de laquelle provient le produit de viande est habituellement connue.
Note marginale :Produits de viande comestibles prêts à manger
290 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut porter une mention indiquant ou suggérant qu’il est prêt à manger que si les exigences de l’article 47 sont respectées à son égard.
Note marginale :Produits de viande comestible cuits ou cuits à fond
(2) L’étiquette peut aussi porter la mention « cuit » ou « cuit à fond » si elle est à proximité du nom usuel et que le produit a été soumis à l’action de la chaleur pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d’un produit de viande cuit, relativement à sa friabilité, à sa couleur, à sa texture et à sa saveur.
Note marginale :Produits de viande non cuits
291 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette du produit de viande comestible préemballé qui n’est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel :
a) sur l’espace principal, à proximité du nom usuel, les mentions « doit être cuit » ou « Must Be Cooked », « produit cru » ou « Raw Product » ou « non cuit » ou « Uncooked » ou une mention équivalente afin d’indiquer qu’il faut cuire le produit avant de le consommer;
b) les directives de cuisson détaillées, telles que la combinaison de la température interne et du temps de cuisson, qui, si elles sont suivies, rendent le produit prêt à manger.
Note marginale :Carcasses de volaille préemballées
292 Dans le cas d’une carcasse de volaille préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée, le nom usuel doit figurer aux endroits suivants :
a) si elle est emballée individuellement, sur la partie de l’emballage recouvrant le centre de la partie antérieure de la poitrine;
b) si elle n’est pas emballée individuellement, sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules.
Note marginale :Carcasses de volaille de consommation préemballées et assaissonées
293 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée qui est habillée ou partiellement habillée et qui a été classifiée conformément au présent règlement et assaisonnée, l’étiquette doit porter les mentions « assaisonné » et « Seasoned ».
Note marginale :Carcasses de volaille non emballées individuellement
294 Dans le cas d’une carcasse de volaille préemballée qui est habillée ou partiellement habillée et qui a été classifiée conformément au présent règlement, mais qui n’est pas emballée individuellement, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui la carcasse a été emballée doivent figurer sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules.
295 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 48]
Note marginale :Étiquette de produits de viande comestibles — exception
296 (1) Le produit de viande comestible dont l’étiquette ne satisfait pas aux exigences du présent règlement peut être expédié ou transporté à partir d’un établissement visé par une licence si, à la fois :
a) il est un produit préemballé, autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, qui est scellé à l’aide d’un témoin d’inviolabilité ou qui se trouve dans un véhicule scellé à l’aide d’un témoin d’inviolabilité;
b) il est expédié ou transporté à un autre établissement où des produits de viande sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés par un titulaire de licence;
c) il est accompagné de ce qui suit :
(i) un document dans lequel le titulaire de licence atteste que le produit de viande est désigné comme étant comestible en application de l’article 125,
(ii) une liste des ingrédients qui satisfait aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues qui s’appliquent à un produit préemballé au sens du paragraphe B.01.001(1) de ce règlement.
Note marginale :Témoin d’inviolabilité
(2) Le témoin d’inviolabilité du produit de viande préemballé ou du véhicule ne doit pas être brisé avant que le produit de viande ne soit arrivé à l’autre établissement.
Note marginale :Produits de viande comestibles importés
297 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible importé doit porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l’État étranger d’origine, à proximité du nom usuel.
Note marginale :Taille des caractères
(2) Ces renseignements doivent figurer en caractères de la hauteur prévue aux paragraphes 210(2) et (3), qu’il s’agisse d’un produit de viande comestible de consommation préemballé ou non.
Note marginale :Emballage ou étiquetage subséquents
(3) Le présent article s’applique, que le produit de viande comestible importé soit ou non emballé ou étiqueté par la suite au Canada sans y avoir été fabriqué ou conditionné.
Note marginale :Carcasses de volaille de consommation préemballées importées
298 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée qui est importée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée conformément au présent règlement, les renseignements visés au paragraphe 297(1) doivent être de la même couleur que le nom de catégorie.
SECTION 4Exception
- DORS/2022-144, art. 49
Note marginale :Aliments de consommation préemballés
299 Les alinéas 199(1)a) et 199(2)a), les paragraphes 199(3) à (5) et les articles 200, 216, 221 à 224 et 229 à 241 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :
a) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté pour l’usage d’entreprises ou d’institutions commerciales ou industrielles et n’est pas vendu par celles-ci comme aliment de consommations préemballé;
b) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté uniquement pour la vente à une boutique hors taxes ou pour la vente dans une telle boutique;
c) est distribué à une ou à plusieurs personnes sans contrepartie.
300 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 51]
301 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 51]
302 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 51]
303 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 51]
PARTIE 12Classification et noms de catégorie
SECTION 1Définitions
Note marginale :Définitions
304 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- applicateur de cachet de classification
applicateur de cachet de classification Outil servant à apposer un cachet de classification ou un cachet de rendement sur une carcasse de bétail. (grade stamp applicator)
- cachet de classification
cachet de classification Marque apposée sur une carcasse de bétail et indiquant le nom de catégorie et le code du classificateur. (grade stamp)
- cachet de rendement
cachet de rendement S’entend au sens du Recueil ou du Document de classification. (yield stamp)
- cachet d’inspection de viande
cachet d’inspection de viande Selon le cas :
a) l’estampille d’inspection visée à l’article 179, à l’égard d’un produit de viande;
b) un sceau dont l’apposition sur une carcasse de bétail ou une carcasse de volaille ou l’utilisation à l’égard de cette carcasse, après l’inspection, est autorisée sous le régime d’une loi provinciale. (meat inspection stamp)
- carcasse de bison
carcasse de bison S’entend au sens du Document de classification. (bison carcass)
- carcasse de boeuf
carcasse de boeuf S’entend au sens du Document de classification. (beef carcass)
- carcasse de veau
carcasse de veau S’entend au sens du Document de classification. (veal carcass)
- carcasse d’ovin
carcasse d’ovin S’entend au sens du Recueil. (ovine carcass)
- catégorie de rendement
catégorie de rendement S’entend au sens du Recueil ou du Document de classification. (yield class)
- classificateur
classificateur Personne désignée à ce titre pour l’application de la Loi en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (grader)
- code d’identification
code d’identification Code distinct apposé sur un animal pour alimentation humaine avant l’abattage et la classification permettant de le retracer. (identification code)
- coupe primaire
coupe primaire :
a) S’agissant d’une carcasse de bœuf ou d’une carcasse de bison, la ronde, la surlonge, la longe courte, la côte, ou le bloc d’épaule de la demi-carcasse;
b) s’agissant d’une carcasse d’ovin ou d’une carcasse de veau, le gigot ou le cuisseau, selon le cas, la longe ou le quartier avant de la demi-carcasse. (primal cut)
- coupe sous-primaire
coupe sous-primaire Coupe de viande dont le volume est de plus de 125 cm3 et qui provient d’une carcasse de boeuf ou d’une coupe primaire d’une carcasse de boeuf. (sub-primal cut)
- Document de classification
Document de classification Le document intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de boeuf, de bison et de veau, préparé par l’Agence canadienne de classement du bœuf et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Grades Document)
- établissement provincial
établissement provincial
a) Soit un établissement agréé en vertu d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses de bétail ou des carcasses de volaille;
b) soit un établissement où des carcasses de bétail ou des carcasses de volaille sont conditionnées par une personne autorisée à le faire en vertu d’une telle loi. (provincial establishment)
- incision transversale
incision transversale Action d’entailler le côté gauche, ou les deux côtés, d’une carcasse de boeuf ou d’une carcasse de bison aux endroits ci-après en sectionnant les vertèbres et en coupant au moins 15 cm au-delà des muscles longissimus de façon à exposer ces muscles en vue de l’évaluation par le classificateur :
a) entre les douzième et treizième côtes, dans le cas d’une carcasse de boeuf;
b) entre les onzième et douzième côtes, dans le cas d’une carcasse de bison. (knife-rib)
- lot
lot Groupe d’animaux pour alimentation humaine ou quantité de carcasses de bétail qui, pour une raison quelconque, est considéré ensemble lors de l’inspection. (lot)
- marque d’estampillage
marque d’estampillage Marque apposée sur une carcasse de bœuf et indiquant le nom de catégorie et le numéro assigné à l’établissement où la carcasse est classifiée. (roller brand)
- musculature
musculature Taille et forme des muscles d’une carcasse de bétail. (musculature)
- office de commercialisation
office de commercialisation Office établi en vertu d’une loi provinciale régissant la commercialisation des bovins ou des ovins. (marketing agency)
- parer
parer Retirer en tout ou en partie le gras de couverture d’une carcasse de bétail. (trim)
- peseur
peseur Employé d’un établissement visé par une licence ou d’un établissement provincial qui est formé pour utiliser une balance approuvée au titre de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures. (weighmaster)
- plate-forme de classification
plate-forme de classification Plate-forme pour classifier les carcasses de bétail. (grading stand)
- producteur
producteur Personne qui vend du bétail pour l’abattage. (producer)
- rouleau à estampiller
rouleau à estampiller Outil servant à apposer une marque d’estampillage sur chaque côté d’une carcasse de bétail. (grade roller)
SECTION 2Noms de catégorie
Note marginale :Définition de nom de catégorie dans la Loi
305 Pour l’application de la définition de nom de catégorie à l’article 2 de la Loi, les noms de catégorie des aliments sont ceux prévus dans le Recueil et dans le Document de classification.
SECTION 3Classification
Note marginale :Classification obligatoire
306 (1) Les oeufs, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, le sirop d’érable ou les carcasses de boeuf pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement et qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés, doivent, à la fois :
a) être classifiés;
b) satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification;
c) porter, conformément au Recueil ou au Document de classification, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou le Document de classification.
Note marginale :Exception — paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments suivants :
a) le saumon du Pacifique vidé et congelé;
b) les fruits ou légumes frais exportés;
c) les bleuets frais, les cantaloups frais, les pommettes fraîches, les canneberges fraîches (atocas), la rhubarbe de grande culture fraîche et les fraises fraîches;
d) la macédoine de légumes, les tomates à l’étuvée, la purée de tomates, la pulpe de tomates, la pâte de tomates, le ketchup de tomates et la sauce chili aux tomates qui sont dans des emballages hermétiquement scellés;
e) la carcasse de boeuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui est importé, dans les cas suivants :
(i) s’il est préemballé, son contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « bœuf non classifié » ou « Ungraded Beef »,
(ii) s’il n’est pas préemballé, il est accompagné des documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant qu’il n’est pas classifié;
f) la carcasse de boeuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté, dans les cas suivants :
(i) s’il est préemballé, son contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « bœuf non classifié » ou « Ungraded Beef »,
(ii) s’il n’est pas préemballé, il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant qu’il n’est pas classifié.
Note marginale :Exception — alinéas (1)b) et c)
(3) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux aliments suivants :
a) les produits de fruits ou de légumes transformés qui ne satisfont pas aux exigences de classification du présent règlement et qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, s’ils portent une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous régulier » ou « Substandard »;
b) le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification du présent règlement et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, s’il porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous-régulier » ou « Substandard »;
c) le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification du présent règlement et qui est exporté, si les renseignements qui figurent sur l’étiquette ou sur le contenant relativement à la qualité du miel ne constituent pas une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression.
Note marginale :Exception — alinéa (1)c)
(4) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux aliments suivants :
a) l’aliment importé, si le Recueil prévoit qu’il doit porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine et si cette désignation plutôt que le nom de catégorie figure sur l’étiquette, et ce, conformément aux articles 205, 206 et 312, comme si elle était un nom de catégorie;
b) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont importés et vendus dans leur contenant d’origine portant une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine, s’ils satisfont aux exigences de désignation de cet État étranger et que ces exigences sont essentiellement équivalentes à celles prévues, le cas échéant, par le présent règlement;
c) les fruits ou légumes frais préemballés importés, autres que ceux de consommation préemballés, s’ils sont classifiés et satisfont aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil;
d) la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n’est pas préemballé et qui est importé, dans les cas suivants :
(i) il est classifié et étiqueté conformément aux exigences de classification des carcasses de boeuf établies par l’État étranger d’origine,
(ii) il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant sa désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine;
e) la carcasse de boeuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n’est pas préemballé, qui ne porte pas de nom de catégorie et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, s’il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant son nom de catégorie.
Note marginale :Classification optionnelle
307 Les aliments ci-après pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, s’ils sont classifiés et sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou sont importés ou exportés, doivent satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification et doivent porter, conformément au Recueil ou au Document de classification, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou le Document de classification :
a) les aliments visés aux alinéas 306(2)a), c) et d);
b) les produits laitiers, autres que ceux qui sont exportés;
c) la carcasse de bison, la carcasse d’ovin ou la carcasse de veau;
d) la carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée.
Note marginale :Apposition ou utilisation autorisées
308 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de licence est autorisé à apposer un nom de catégorie sur un aliment visé par sa licence et à utiliser ce nom de catégorie relativement à cet aliment si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’aliment satisfait aux exigences des alinéas 8(1)a) à d);
b) il satisfait aux exigences relatives à sa catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification;
c) il satisfait à toute norme prévue dans le Document sur les normes d’identité;
d) s’agissant de produits laitiers, d’oeufs, de poisson, de produits de fruits ou de légumes transformés, de miel ou de sirop d’érable, il a été classifié par un titulaire de licence;
e) s’agissant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, elle a été classifiée par un classificateur;
f) il est emballé et étiqueté conformément au présent règlement.
Note marginale :Carcasses de bétail ou carcasses de volaille
(2) S’agissant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, seules les personnes visées dans le Recueil ou le Document de classification sont autorisées à apposer un nom de catégorie et à utiliser ce nom de catégorie relativement à cet aliment, conformément à la présente partie, dans les circonstances prévues dans le Recueil ou le Document de classification.
Note marginale :Aliments importés — aucun nom de catégorie prévu
309 L’aliment importé à l’égard duquel aucun nom de catégorie n’est prévu par le présent règlement peut porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine si, à la fois :
a) il satisfait aux exigences de désignation établies par cet État étranger;
b) il est étiqueté conformément au présent règlement;
c) le nom de cet État figure clairement sur l’étiquette.
Note marginale :Reproduction autorisée
310 Les personnes ci-après sont autorisées à reproduire les noms de catégorie :
a) les imprimeurs d’étiquettes et les fabricants d’emballages, si les étiquettes et les emballages portant le nom de catégorie sont fournis à des personnes autorisées à les apposer ou à les utiliser en vertu de l’article 308;
b) les éditeurs de documents sur les aliments classifiés;
c) les éditeurs de documents qui font la publicité des aliments classifiés;
d) les fabricants d’applicateurs de cachet de classification et de rouleaux à estampiller, si les applicateurs de cachet de classification ou les rouleaux à estampiller sont fournis aux classificateurs.
Note marginale :Publicité et vente
311 Toute personne est autorisée à utiliser un nom de catégorie pour la publicité et la vente d’un aliment si celui-ci porte une étiquette sur laquelle figure ce nom de catégorie, conformément au présent règlement.
SECTION 4Emballage et étiquetage
SOUS-SECTION AGénéral
Note marginale :Étiquetage du nom de catégorie — aliment de consommation préemballé
312 Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé, le nom de catégorie doit, à la fois :
a) figurer sur l’espace principal ou de la façon prévue dans le Recueil;
b) figurer en caractères d’une hauteur prévue par une disposition de la présente section ou, à défaut , en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
Note marginale :Illustration du nom de catégorie
313 Le nom de catégorie apposé sur une carcasse de boeuf, une carcasse de bison, une carcasse d’ovin, une carcasse de veau, une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, un produit laitier ou un oeuf doit apparaître de la façon illustrée dans le Recueil ou le Document de classification.
SOUS-SECTION BOeufs
Note marginale :Nom de catégorie — oeufs préemballés
314 (1) Le nom de catégorie d’oeufs préemballés doit figurer :
a) dans le cas d’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs, sur le dessus du plateau ou de la boîte à oeufs;
b) dans le cas d’un contenant autre qu’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs, à un endroit central sur le contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous.
Note marginale :Exception — alinéa (1)a)
(2) Lorsque les oeufs préemballés dans un plateau suremballé ou dans une boîte à oeufs sont placés dans un second contenant, que le nom de catégorie figure sur ce dernier et que les oeufs sont expédiés ou transportés à un établissement où des oeufs sont classifiés, emballés et étiquetés par un titulaire de licence, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur le plateau suremballé ou la boîte à oeufs.
Note marginale :Exception — alinéa (1)b)
(3) Lorsque les oeufs de consommation préemballés dans un contenant autre qu’un plateau suremballé ou une boîte à oeufs sont placés dans un second contenant, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur ce dernier s’il est facilement visible et lisible sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir le second contenant et s’il n’est pas masqué par ce dernier.
Note marginale :Taille des caractères
315 Le nom de catégorie d’oeufs préemballés doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins, selon le cas :
a) s’agissant d’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs contenant des oeufs classifiés catégorie Canada A ou Canada B, 1,5 mm pour la mention « Canada » et 3 mm pour la mention « A » ou « B »;
b) s’agissant d’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs contenant des oeufs classifiés catégorie Canada C ou Canada Oeufs tout-venant, 1,5 mm;
c) s’agissant d’un contenant — autre qu’un plateau suremballé ou une boîte à oeufs — d’oeufs classifiés catégorie Canada A ou Canada B, 6 mm pour la mention « Canada » et 13 mm pour la mention « A » ou « B »;
d) s’agissant d’un contenant — autre qu’un plateau suremballé ou une boîte d’œufs — d’oeufs classifiés catégorie Canada C ou Canada Œufs tout-venant, 13 mm.
Note marginale :Oeufs Canada A
316 Les oeufs qui sont classifiés Canada A doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant à proximité du nom de catégorie.
SOUS-SECTION CPoisson
Note marginale :Poisson préemballé
317 Le poisson préemballé qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit porter une étiquette sur laquelle figurent à proximité du nom de catégorie et en caractères dont la hauteur est d’au moins 3,2 mm, la classe et la désignation de calibre applicables prévues dans le Recueil, le cas échéant.
Note marginale :Second contenant
318 Lorsque le poisson de consommation préemballé qui est étiqueté conformément au présent règlement est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson de consommation préemballé, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.
Note marginale :Taille des caractères
319 Le nom de catégorie du poisson préemballé doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 3,2 mm si la déclaration de quantité nette est de 900 g ou moins.
SOUS-SECTION DFruits ou légumes frais
Note marginale :Nom de catégorie — fruits ou légumes frais préemballés
320 (1) Le nom de catégorie de fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, doit, à la fois :
a) figurer sur le contenant, à l’exclusion du dessous;
b) figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
Note marginale :Exception — taille de caractères
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, dont le contenant est en plastique réutilisable, le nom de catégorie peut figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Note marginale :Exception — second contenant
(3) Lorsque les fruits ou légumes frais préemballés qui sont étiquetés conformément au présent règlement sont placés dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des fruits ou légumes frais préemballés, autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant s’il est facilement visible et lisible sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ce contenant et s’il n’est pas masqué par ce dernier.
Note marginale :Désignation de calibre
321 Les fruits ou légumes frais qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. La désignation de calibre doit, à la fois :
a) figurer à proximité du nom de catégorie;
b) dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés, autres que les fruits ou légumes frais de consommation préemballés, figurer :
(i) si leur contenant est en plastique réutilisable, en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm,
(ii) si leur contenant n’est pas en plastique réutilisable, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale prévue à l’alinéa 320(1)b) pour le nom de catégorie;
c) dans le cas de fruits ou légumes frais de consommation préemballés, figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
SOUS-SECTION EProduits de fruits ou de légumes transformés
Note marginale :Désignation de calibre
322 (1) Les produits de fruits ou de légumes transformés qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. Celle-ci doit figurer à proximité du nom de catégorie, en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les haricots verts, haricots beurre, pois, haricots de Lima, pointes ou turions d’asperge, pommes de terre blanches entières et carottes entières ou coupées en forme de carottes entières qui sont dans des emballages hermétiquement scellés et dont le calibre n’a pas été déterminé ou n’est pas le même peuvent porter une étiquette sur laquelle figurent, selon le cas, les mentions :
a) « non calibré » ou « Ungraded as to Size »;
b) « grosseurs assorties » ou « Assorted Sizes » ou « grosseurs mixtes » ou « Mixed Sizes ».
SOUS-SECTION FMiel
Note marginale :Nom de catégorie — miel préemballé
323 Le nom de catégorie du miel préemballé, autre que celui de consommation préemballé, doit, à la fois :
a) figurer sur au moins un côté ou une extrémité du contenant;
b) figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 9,5 mm.
Note marginale :Classe de couleur
324 Le miel qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant à proximité du nom de catégorie et :
a) dans le cas du miel de consommation préemballé, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1;
b) dans le cas du miel préemballé, autre que celui de consommation préemballé, de la façon prévue aux alinéas 323a) et b).
SOUS-SECTION GSirop d’érable
Note marginale :Classe de couleur
325 Le sirop d’érable qui est classifié Canada catégorie A et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté, ou qui est classifié catégorie A et qui est importé, doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
SOUS-SECTION HCarcasses de bétail
Note marginale :Coupe de boeuf préemballée
326 Le nom de catégorie apposé sur une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de carcasse de bœuf préemballée doit correspondre au nom de catégorie de la carcasse de boeuf dont cette coupe provient.
Note marginale :Boeuf Canada AAA
327 La coupe provenant d’une carcasse de boeuf classifiée Canada AAA qui est exportée dans un contenant peut porter une étiquette sur laquelle figurent les mentions « Choix Canada » ou « Canada Choice » plutôt que le nom de catégorie.
Note marginale :Carcasses de bétail — retrait d’une marque ou d’un cachet
328 (1) Le cachet de classification, la marque d’estampillage ou le cachet de rendement ne peuvent être retirés d’une carcasse de bétail ou de la coupe primaire d’une telle carcasse que sur ordre et sous la supervision d’un classificateur, sauf si la carcasse ou sa coupe primaire est parée en vue d’une transformation ultérieure.
Note marginale :Retrait du gras portant une marque
(2) Si du gras marqué d’un cachet de classification, d’une marque d’estampillage ou d’un cachet de rendement est retiré d’une carcasse de bétail ou d’une coupe primaire d’une telle carcasse, il doit en être disposé sous la supervision d’un classificateur, sauf dans les cas suivants :
a) le gras est remis sur la carcasse de bétail ou sur la coupe primaire dont il a été retiré;
b) il est mis, sous la supervision d’un classificateur, sur une autre carcasse de bétail ou coupe primaire portant le même cachet ou la même marque.
Note marginale :Carcasses de boeuf — côtes
(3) Si, dans le cas d’une carcasse visée l’alinéa (2)b), le gras est mis sur une carcasse de bœuf qui est classifiée Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, il doit être mis sur les côtes de la carcasse.
Note marginale :Carcasses de bétail — marques additionnelles
329 La carcasse de bétail ou la coupe primaire d’une telle carcasse marquée d’un cachet de classification, d’une marque d’estampillage ou d’un cachet de rendement peut porter, en plus, une autre marque dans la mesure où :
a) celle-ci n’apparaît qu’une seule fois sur la carcasse ou sur chaque coupe primaire;
b) elle y apparaît seule ou est jumelée à une date;
c) la dimension en hauteur et en largeur de la marque ou si elle est jumelée à une date, de la marque et de la date, ne dépasse pas 76 mm;
d) ni elle ni la date ne touchent le cachet ou la marque.
SOUS-SECTION ICarcasses de volaille
Note marginale :Nom de catégorie — carcasses de volaille
330 (1) Le nom de catégorie d’une carcasse de volaille doit figurer :
a) dans le cas d’une carcasse emballée individuellement, sur la partie de l’emballage recouvrant le centre de la partie antérieure de la poitrine de la volaille;
b) dans le cas d’une carcasse qui n’est pas emballée individuellement, sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules de la carcasse.
Note marginale :Taille des caractères
(2) Le nom de catégorie d’une carcasse de volaille doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins :
a) s’agissant d’une carcasse de volaille qui n’est pas emballée individuellement ou qui est emballée individuellement dans un contenant étiqueté « aucune transformation ultérieure » ou « not for further processing », 1,5 mm;
b) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada A ou Canada C dont le poids net est d’au plus 1 kg, 3 mm;
c) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada A ou Canada C dont le poids net est de plus de 1 kg mais d’au plus 5 kg, 6 mm;
d) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada A ou Canada C dont le poids net est de plus de 5 kg, 9 mm;
e) s’agissant d’une carcasse de consommation préemballée classifiée Canada Utilité dont le poids net est d’au plus 5 kg, 3 mm;
f) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada Utilité dont le poids net est de plus de 5 kg, 5 mm;
g) s’agissant d’une carcasse de volaille préemballée, autre qu’une carcasse de consommation préemballée, 6 mm.
Note marginale :Emballage dans le même contenant
331 Seules les carcasses de volaille habillées ou partiellement habillées qui sont classifiées et qui portent le même nom usuel peuvent être emballées dans le même contenant.
SECTION 5Conditions de classification de certains aliments
SOUS-SECTION AClassification des oeufs
Note marginale :Conditions de classification
332 (1) Le titulaire de licence peut classifier des oeufs seulement s’ils satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont comestibles;
b) ils ne dégagent pas d’odeur anormale;
c) ils ne sont pas moisis;
d) ils n’ont pas été dans un incubateur;
e) ils ne présentent pas de défaut interne;
f) ils sont d’une couleur habituelle.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)e), le titulaire de licence peut classifier des oeufs qui présentent une particule de l’oviducte ou un caillot sanguin qui ne dépassent pas 3 mm de diamètre et apposer le nom de catégorie Canada C sur ces oeufs.
Note marginale :Oeufs non classifiés
333 (1) Les oeufs non classifiés qui sont reçus à un établissement où des oeufs sont classifiés par un titulaire de licence doivent être classifiés et porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou être rejetés s’ils ne satisfont pas aux exigences de classification prévues par le présent règlement.
Note marginale :Oeufs rejetés
(2) Les oeufs rejetés doivent être détruits ou mis dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « rejetés » et « Rejects ».
SOUS-SECTION BClassification des carcasses de bétail
Note marginale :Demande de classification
334 Le classificateur peut classifier une carcasse de bétail dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial si l’une ou l’autre des personnes ci-après présente une demande écrite de classification :
a) un responsable de l’établissement;
b) un producteur;
c) la personne en possession de la carcasse.
Note marginale :Conditions de classification
335 Le classificateur peut classifier une carcasse de bétail si, à la fois :
a) la carcasse porte le cachet d’inspection de viande ou, dans le cas d’une carcasse de boeuf importée, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine;
b) la classification est effectuée :
(i) dans le cas d’une carcasse de bison ou d’une carcasse d’ovin, dans l’établissement visé par une licence, ou l’établissement provincial, où l’animal a été abattu,
(ii) dans le cas d’une carcasse de veau, dans l’établissement visé par une licence, ou l’établissement provincial, où l’animal a été abattu ou encore où la carcasse a été divisée en coupes primaires ou en coupes sous-primaires,
(iii) dans le cas d’une carcasse de boeuf, dans l’établissement visé par une licence, ou l’établissement provincial, où l’animal a été abattu ou dans l’établissement visé par une licence où la carcasse a été divisée en coupes primaires ou en coupes sous-primaires;
c) elle a été pesée par un peseur à l’aide d’une balance approuvée au titre de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures;
d) elle a été présentée pour être classifiée :
(i) soit sur une plate-forme de classification où l’intensité lumineuse mesurée au niveau de la plate-forme est d’au moins 1 000 lx,
(ii) soit dans une chambre froide où l’intensité lumineuse mesurée au niveau de la longe de la carcasse est d’au moins 200 lx;
e) au moins dix minutes avant sa classification :
(i) dans le cas d’une carcasse de boeuf ou d’une carcasse de bison, une incision transversale, que le classificateur juge satisfaisante, a été pratiquée par un employé de l’établissement,
(ii) dans le cas d’une carcasse de veau, une incision dans le maigre de la pointe de poitrine, que le classificateur juge satisfaisante, a été pratiquée par un employé de l’établissement afin de permettre à celui-ci de déterminer sa valeur colorimétrique;
f) l’établissement dispose des installations et du matériel adéquats pour le pesage et la classification des carcasses de bétail;
g) le matériel de classification est précis et en bon état de fonctionnement.
Note marginale :Installations adéquates
336 (1) Dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial où le taux de classification dépasse quatre cents carcasses de bétail par heure, plus d’une plate-forme de classification est requise pour l’application de l’alinéa 335f).
Note marginale :Exigences relatives à la plate-forme
(2) Pour l’application de l’alinéa 335f), la plate-forme de classification doit être facilement réglable en hauteur et avoir les dimensions suivantes :
a) au moins 3 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est d’au plus cent cinquante carcasses par heure;
b) au moins 4 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est de plus de cent cinquante mais d’au plus trois cents carcasses par heure;
c) au moins 5 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est de plus de trois cents carcasses par heure.
Note marginale :Pesée préalable
337 Sauf sur ordre de l’inspecteur ou du classificateur, la carcasse de bétail qui sera classifiée ne peut être parée avant d’être pesée.
SOUS-SECTION CClassification des carcasses de volaille
Note marginale :Conditions de classification — carcasses habillées
338 (1) Le classificateur peut classifier une carcasse de volaille habillée si, à la fois :
a) la carcasse est celle d’une volaille abattue dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial;
b) elle a été inspectée sous le régime de la Loi ou d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses de volaille;
c) s’agissant d’une carcasse refroidie, ni sa chair ni sa peau ne sont desséchées;
d) elle n’est pas décolorée à cause d’une saignée insuffisante;
e) au plus un coeur, un foie, un gésier et un cou se trouvent dans l’emballage ou à l’intérieur de la carcasse;
f) s’agissant d’une carcasse de volaille de plus de 900 g, son bréchet est intact;
g) elle n’a été ni imprégnée ni farcie.
Note marginale :Conditions de classification — carcasses partiellement habillées
(2) Le classificateur peut classifier une carcasse de volaille partiellement habillée si, à la fois :
a) la carcasse satisfait aux exigences des alinéas (1)a) à g);
b) elle a été éviscérée;
c) l’épiderme des pattes et des jarrets a été enlevée;
d) les griffes ont été enlevées;
e) la tête, si elle est présente, est enveloppée;
f) le bec, s’il est présent, est propre.
Note marginale :Classification dans un établissement
(3) La carcasse de volaille peut être classifiée seulement dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial.
SECTION 6Certificat de classification
Note marginale :Conditions de délivrance
339 (1) Le classificateur, ou le titulaire de licence, l’exploitant d’un établissement provincial ou l’office de commercialisation agissant sous la direction du classificateur, peut délivrer un certificat de classification à l’égard d’une carcasse de bétail ou d’un lot de carcasses de bétail si, à la fois :
a) au moment de la livraison de l’animal ou du lot d’animaux pour alimentation humaine à un établissement visé par une licence ou à un établissement provincial à des fins d’abattage, le producteur :
(i) a demandé, par écrit, le certificat de classification,
(ii) a identifié chaque animal destiné à l’abattage en lui attribuant un code d’identification,
(iii) a rempli et remis à un responsable de l’établissement un relevé dans lequel le code d’identification attribué à l’animal est associé au producteur;
b) un responsable de l’établissement a, après l’abattage, conservé ou transféré sur chaque carcasse de bétail le code d’identification.
Note marginale :Contenu du certificat
(2) Le certificat de classification est signé par le classificateur et contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du producteur;
b) le nom de toute personne agissant pour le compte du producteur;
c) les nom et adresse de l’établissement où les carcasses de bétail ont été classifiées;
d) le numéro du certificat;
e) la date de l’abattage;
f) pour chaque carcasse de bétail :
(i) son code d’identification,
(ii) son poids à chaud déterminé par le peseur,
(iii) sa catégorie;
g) s’agissant d’un lot de carcasses de bétail, le nombre de carcasses du lot qui sont :
(i) classifiées, par catégorie ou par catégorie de rendement,
(ii) condamnées;
h) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse de boeuf qui est classifiée Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, le rendement de la carcasse de boeuf;
i) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse de boeuf ou d’une carcasse de bison, l’âge de la carcasse, la couleur de sa viande, sa fermeté et, le cas échéant, une indication :
(i) de sa musculature,
(ii) de son persillage, en particulier, la quantité, le volume et la distribution de la graisse intramusculaire dans les muscles longissimus,
(iii) de sa couleur ou de la texture son gras,
(iv) de l’épaisseur de son gras mesurée,
(v) de ses caractéristiques masculines prononcées;
j) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse d’agneau, au sens du Recueil :
(i) l’épaisseur de gras mesurée de la carcasse,
(ii) la cote musculaire de chacune de ses coupes primaires et sa cote musculaire moyenne,
(iii) son rendement, s’il s’agit d’une carcasse d’agneau qui est classifiée Canada AAA,
(iv) une indication des dépréciations attribuées à sa musculature, à la couleur de sa viande et à la couleur de son gras , le cas échéant;
k) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse de mouton, au sens du Recueil, l’épaisseur de gras mesurée de la carcasse.
Note marginale :Consignation des renseignements
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) peuvent être consignés sur le certificat de classification par le titulaire de licence, l’exploitant ou l’office de commercialisation visés au paragraphe (1).
PARTIE 13Produits biologiques
SECTION 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
340 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- norme CAN/CGSB-32.310
norme CAN/CGSB-32.310 La norme CAN/CGSB-32.310 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.310)
- norme CAN/CGSB-32.311
norme CAN/CGSB-32.311 La norme CAN/CGSB-32.311 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Listes des substances permises, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.311)
- norme CAN/CGSB-32.312
norme CAN/CGSB-32.312 La norme CAN/CGSB-32.312 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique Aquaculture — Principes généraux, normes de gestion et listes de substances permises, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.312)
- norme ISO/IEC 17011
norme ISO/IEC 17011 La norme ISO/IEC 17011 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17011)
- norme ISO/IEC 17065
norme ISO/IEC 17065 La norme ISO/IEC 17065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17065)
- organisme de certification
organisme de certification Personne agréée à titre d’organisme de certification en vertu des articles 361 ou 363 et chargée de la certification biologique des produits alimentaires et de la certification de l’emballage ou de l’étiquetage exercé à l’égard des produits biologiques. (certification body)
- organisme de vérification de la conformité
organisme de vérification de la conformité Personne qui, après s’être conformée aux exigences de la norme ISO/IEC 17011, a conclu un accord avec l’Agence en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour évaluer et recommander à des fins d’agrément les organismes de certification et surveiller leurs activités. (conformity verification body)
- produit aquacole
produit aquacole S’entend au sens de la norme CAN/CGSB-32.312. (aquaculture product)
Note marginale :Définition de produit alimentaire dans la Loi
341 (1) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi, sont désignés comme des produits alimentaires :
a) les aliments au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
b) les semences au sens de l’article 2 de la Loi sur les semences.
Note marginale :Aliments
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « animaux de ferme » à la définition de aliments à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail vise également les animaux d’élevage qui sont des produits aquacoles.
Note marginale :Exemption
(3) Les produits alimentaires qui ne sont pas visés aux alinéas a) ou b) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi sont exemptés de l’application des dispositions de la Loi et du présent règlement qui ne sont pas nécessaires pour l’application de la présente partie. Il est entendu que l’article 6 de la Loi n’est pas visé par l’exemption.
SECTION 2Emballage et étiquetage
Note marginale :Emballage et étiquetage
342 L’emballage et l’étiquetage d’un produit biologique destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ne peuvent être exercés que par une personne qui détient un certificat accordé au titre des articles 345 ou 348.
SECTION 3Pourcentage de produits biologiques
Note marginale :Calcul du pourcentage de produits biologiques
343 Le pourcentage de produits biologiques contenus dans un produit alimentaire multi-ingrédients doit être déterminé conformément à la norme CAN/CGSB-32.310.
SECTION 4Certification
SOUS-SECTION ACertification biologique des produits alimentaires
Note marginale :Demande de certification biologique
344 (1) La personne qui entend obtenir la certification biologique d’un produit alimentaire est tenue d’en faire la demande par écrit auprès d’un organisme de certification.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit contenir les éléments suivants :
a) le nom du produit alimentaire;
b) un énoncé précisant les substances et les matériaux utilisés dans l’exercice des activités à l’égard du produit alimentaire et décrivant la façon dont ils sont utilisés;
c) un document détaillant les méthodes utilisées par le demandeur, ou par une personne agissant pour son compte, pour exercer les activités et les mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à ce que ces méthodes satisfassent aux exigences énoncées dans les normes suivantes :
(i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
(ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310;
d) dans le cas où une personne emballe et étiquette le produit alimentaire pour le compte du demandeur, le nom de cette personne et une copie du certificat visé au paragraphe 348(2) qu’elle détient;
e) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, un énoncé précisant sa composition et le pourcentage de produits biologiques qu’il contient.
Note marginale :Moment de présentation de la demande
(3) La demande de certification biologique d’un produit alimentaire doit être présentée dans les douze mois précédant la date de vente prévue ou, dans le cas d’une demande de certification biologique des produits alimentaires ci-après, au moins quinze mois avant cette date :
a) les produits de l’érable;
b) les végétaux cultivés en champ ou cultivés en serre dans un système permanent de culture en plein sol;
c) les récoltes sauvages au sens de la norme CAN/CGSB-32.312;
d) les produits aquacoles ayant un cycle de production de plus de douze mois.
Note marginale :Certification
345 (1) L’organisme de certification effectue une vérification sur les lieux et certifie que le produit alimentaire est biologique après avoir constaté que les exigences ci-après sont respectées :
a) les substances et matériaux utilisés dans l’exercice des activités à l’égard du produit alimentaire sont mentionnés dans les normes ci-après et sont utilisés de la façon qui y est prévue :
(i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
(ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;
b) les méthodes utilisées par le demandeur, ou par une personne agissant pour son compte , pour exercer les activités à l’égard du produit alimentaire et les mécanismes de contrôle mis en place satisfont aux exigences énoncées dans les normes ci-après et sont conformes aux principes généraux de production biologique qui y sont prévus :
(i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
(ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310;
c) dans le cas où une personne emballe et étiquette le produit alimentaire pour le compte du demandeur, cette personne détient un certificat visé au paragraphe 348(2);
d) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 70 % de produits biologiques et sa composition satisfait aux exigences énoncées dans la norme CAN/CGSB-32.310;
e) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs.
Note marginale :Certificat
(2) L’organisme de certification est tenu de fournir au demandeur un certificat attestant la certification biologique du produit alimentaire et indiquant le nom du produit alimentaire, laquelle de la norme CAN/CGSB-32.310 ou de la norme CAN/CGSB-32.312 est applicable et, dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, s’il contient au moins 70 % de produits biologiques ou s’il contient au moins 95 % de produits biologiques.
Note marginale :Fourniture de renseignements
346 (1) Le titulaire d’un certificat visé au paragraphe 345(2) est tenu de fournir à l’organisme de certification les renseignements visés au paragraphe 344(2) au moins une fois tous les douze mois à compter de la date de délivrance du certificat et au plus tard six mois avant l’expiration de la période de douze mois.
Note marginale :Vérification sur les lieux
(2) L’organisme de certification effectue une vérification sur les lieux afin de constater si les exigences du paragraphe 345(1) sont respectées après la réception des renseignements visés au paragraphe (1) et au plus tard avant l’expiration de la période de douze mois visée à ce paragraphe.
SOUS-SECTION BCertification de l’emballage et de l’étiquetage
Note marginale :Demande de certification
347 (1) Toute personne qui entend emballer ou étiqueter un produit biologique, autre qu’un produit pour lequel elle détient un certificat accordé au titre de l’article 345, est tenue de présenter une demande écrite de certification pour ces activités à un organisme de certification.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit contenir les éléments suivants :
a) une mention du type de produit biologique;
b) un énoncé précisant les substances et les matériaux qui seront utilisés par le demandeur pour l’emballage ou l’étiquetage du produit biologique et décrivant la façon dont ils seront utilisés;
c) un document détaillant les méthodes qui seront utilisées par le demandeur pour l’emballage ou l’étiquetage du produit biologique et les mécanismes de contrôle qu’il mettra en place pour veiller à ce que ces méthodes satisfassent aux exigences énoncées dans les normes suivantes :
(i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
(ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310.
Note marginale :Certification
348 (1) L’organisme de certification effectue une vérification sur les lieux et certifie l’emballage ou l’étiquetage d’un produit biologique après avoir constaté que les exigences ci-après sont respectées :
a) les substances et les matériaux utilisés par le demandeur pour l’emballage ou l’étiquetage sont mentionnés dans les normes ci-après et sont utilisés de la façon qui y est prévue :
(i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
(ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;
b) les méthodes utilisées par le demandeur pour l’emballage ou l’étiquetage et les mécanismes de contrôle mis en place satisfont aux exigences énoncées dans les normes ci-après et sont conformes aux principes généraux de production biologique qui y sont prévus :
(i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
(ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310.
Note marginale :Certificat
(2) L’organisme de certification est tenu de fournir au demandeur un certificat attestant la certification de l’emballage ou de l’étiquetage d’un produit biologique et indiquant le type de produit biologique visé ainsi que la période de validité visée au paragraphe (3).
Note marginale :Période de validité
(3) La certification de l’emballage ou de l’étiquetage d’un produit biologique est valide pendant douze mois à compter de la date à laquelle elle est accordée au titre du paragraphe (1).
SOUS-SECTION CSuspension et révocation
Note marginale :Suspension
349 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de certification est tenu de suspendre la certification accordée au titre des articles 345 ou 348 dans les cas suivants :
a) le titulaire du certificat ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou de la présente partie;
b) les substances ou matériaux utilisés sont autres que ceux mentionnés dans les normes suivantes :
(i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
(ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;
c) une substance ou un matériau autres que ceux mentionnés dans l’une des normes ci-après entre en contact avec le produit alimentaire :
(i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
(ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;
d) les substances ou matériaux utilisés sont mentionnés dans l’une des normes ci-après, mais sont utilisés d’une façon autre que celle qui y est prévue :
(i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
(ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;
e) les méthodes utilisées ne satisfont pas aux exigences énoncées dans les normes ci-après ou ne sont pas conformes aux principes généraux de production biologique qui y sont prévus :
(i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
(ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310;
f) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient moins de 70 % de produits biologiques.
Note marginale :Conditions
(2) L’organisme de certification ne peut suspendre la certification que si, à la fois :
a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni au titulaire du certificat;
b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti ou, si l’organisme de certification a accordé une prolongation, à la demande écrite du titulaire, dans le délai précisé par l’organisme de certification.
Note marginale :Prolongation du délai
(3) L’organisme de certification ne peut prolonger le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises qu’une seule fois.
Note marginale :Avis écrit
(4) L’organisme de certification est tenu d’aviser par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Durée de la suspension
(5) La suspension de la certification est levée lorsque l’organisme de certification établit que des mesures correctives ont été prises.
Note marginale :Révocation
350 (1) L’organisme de certification est tenu de révoquer la certification dans les cas suivants :
a) le titulaire du certificat omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours suivant la date de suspension de la certification;
b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’article 15 de la Loi dans le cadre de la demande visée aux articles 344 ou 347 ou à tout moment pendant la période de validité de la certification;
c) pendant la suspension de la certification :
(i) s’agissant d’une certification accordée au titre de l’article 345, le titulaire, selon le cas :
(A) expédie ou transporte, d’une province à une autre, un produit alimentaire qui porte une étiquette sur laquelle figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2),
(B) expédie ou transporte, d’une province à une autre, un produit alimentaire qui porte l’estampille figurant à l’annexe 9 ou un produit alimentaire relativement auquel l’estampille est utilisée,
(C) appose sur un produit alimentaire ou y attache une étiquette sur laquelle figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) ou utilise une telle mention dans la publicité d’un produit alimentaire,
(D) appose l’estampille figurant à l’annexe 9 sur un produit alimentaire ou l’utilise relativement à un tel produit,
(E) exerce une activité à l’égard d’un produit alimentaire visé par le certificat,
(ii) s’agissant d’une certification accordée au titre de l’article 348, le titulaire étiquette ou emballe un produit biologique.
Note marginale :Conditions
(2) L’organisme de certification ne peut révoquer la certification à moins que le titulaire du certificat n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.
Note marginale :Avis écrit
(3) L’organisme de certification est tenu d’aviser par écrit le titulaire du certificat de la révocation et de la date de sa prise d’effet.
SOUS-SECTION DDispositions générales
Note marginale :Tenue de documents
351 Le titulaire du certificat est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour les documents visés dans les normes ci-après, conformément à ces normes :
a) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312;
b) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310.
Note marginale :Changements touchant la certification
352 Le titulaire du certificat est tenu d’aviser immédiatement par écrit l’organisme de certification de tout changement qui pourrait avoir un effet sur la certification, de même que de toute plainte reçue à l’égard de l’intégrité biologique du produit biologique visé par la certification.
SECTION 5Étiquetage et publicité
Note marginale :Mentions
353 (1) Les mentions « biologique », « organique » ou « organic », « cultivé biologiquement » ou « organically grown », « élevé biologiquement » ou « organically raised » et « produit biologiquement » ou « organically produced » et toute autre mention semblable, y compris des abréviations, des symboles ou des expressions phonétiques de ces mentions, peuvent figurer sur l’étiquette ou être utilisées dans la publicité d’un produit alimentaire qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, si, à la fois :
a) le produit alimentaire est un produit biologique;
b) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.
Note marginale :Mention « d’ingrédients biologiques »
(2) Malgré le paragraphe (1), la mention « d’ingrédients biologiques » ou « organic ingredients » peut figurer sur l’étiquette ou être utilisée dans la publicité d’un produit biologique qui est un produit alimentaire multi-ingrédients, mais qui contient moins de 95 % de produits biologiques si, à la fois :
a) la mention est immédiatement précédée du pourcentage de produits biologiques contenus dans le produit, arrondi à l’unité inférieure;
b) elle figure en caractères de la même hauteur et aussi bien en vue que tous les mots, chiffres, signes ou symboles qui indiquent le pourcentage.
Note marginale :Produits alimentaires multi-ingrédients
(3) Malgré le paragraphe (1), la liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette d’un produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.
Note marginale :Renseignements additionnels
354 Lorsque toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) figure sur l’étiquette d’un produit alimentaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette :
a) dans le cas d’un produit alimentaire expédié ou transporté, d’une province à une autre, le nom de l’organisme de certification qui a certifié que le produit alimentaire est biologique;
b) dans le cas d’un produit alimentaire importé, le nom de l’organisme de certification ou le nom de l’entité agréée par l’État étranger visé aux sous-alinéas 357(1)a)(ii) ou (iii) qui a certifié que le produit alimentaire est biologique;
c) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou importé, son contenu en produits biologiques, identifié comme tel dans la liste des ingrédients;
d) dans le cas d’un produit alimentaire importé sur l’étiquette duquel est apposée l’estampille figurant à l’annexe 9, la mention « produit de » ou « Product of », précédant immédiatement le nom de l’État étranger d’origine, ou « importé » ou « Imported », à proximité de l’estampille.
Note marginale :Langues officielles
355 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mentions visées aux paragraphes 353(1) et (2) et à l’alinéa 354d) et les renseignements visés à l’alinéa 354c) doivent figurer sur l’étiquette du produit alimentaire dans les deux langues officielles.
Note marginale :Exception
(2) Ces mentions et ces renseignements peuvent figurer sur l’étiquette de produits alimentaires dans une seule langue officielle dans les cas suivants :
a) il s’agit d’aliments au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
b) il s’agit de semences au sens de l’article 2 de la Loi sur les semences;
c) il s’agit d’ aliments et les paragraphes B.01.012(3), (7) ou (11) du Règlement sur les aliments et drogues permettent que les renseignements devant y figurer soient indiqués dans une seule langue officielle.
Note marginale :Aliments
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), « animaux de ferme » à la définition de aliments à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail vise également les animaux d’élevage qui sont des produits aquacoles.
SECTION 6Commerce interprovincial et importation
Note marginale :Commerce interprovincial
356 (1) Tout produit alimentaire qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, et qui porte une étiquette sur laquelle figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :
a) être un produit biologique;
b) satisfaire aux exigences des paragraphes 353(1) ou (2), selon le cas, pour l’utilisation de cette mention;
c) satisfaire aux exigences des articles 354 et 355.
Note marginale :Produits alimentaires multi-ingrédients
(2) La liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette de tout produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.
Note marginale :Importation
357 (1) Le produit alimentaire qui est importé et sur lequel figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :
a) satisfaire à l’une des exigences suivantes :
(i) être certifié biologique au titre du paragraphe 345(1),
(ii) être importé d’un État étranger avec lequel l’Agence a conclu un accord ou une entente concernant l’importation et l’exportation de produits biologiques et être certifié biologique conformément à l’accord ou à l’entente par une entité agréée par cet État étranger,
(iii) être importé d’un État étranger avec lequel l’Agence n’a pas conclu un tel accord ou une telle entente, mais être certifié biologique par une entité agréée par l’État étranger visé au sous-alinéa (ii), la certification ayant été faite conformément à l’accord ou à l’entente visés à ce sous-alinéa;
b) satisfaire aux exigences des paragraphes 353(1) ou (2) pour l’utilisation de cette mention;
c) satisfaire aux exigences des articles 354 et 355.
Note marginale :Produits alimentaires multi-ingrédients
(2) La liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette de tout produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique et qui est importé peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.
Note marginale :Éléments de preuve
(3) La personne qui importe le produit biologique doit être en mesure d’établir que celui-ci satisfait à l’une des exigences de l’alinéa (1)a) en fournissant, à la demande du ministre ou de l’inspecteur, le certificat attestant la certification biologique du produit.
Note marginale :Période de conservation du certificat
(4) Le certificat visé au paragraphe (3) doit être conservé pendant cinq ans après la date d’importation du produit biologique.
SECTION 7Estampille
Note marginale :Définition de sceau d’inspection dans la Loi
358 Pour l’application de la définition de sceau d’inspection à l’article 2 de la Loi, l’estampille figurant à l’annexe 9 est une estampille.
Note marginale :Apposition ou utilisation de l’estampille
359 (1) Toute personne est autorisée à apposer l’estampille figurant à l’annexe 9 sur un produit alimentaire et à l’utiliser relativement à un tel produit si, à la fois :
a) le produit alimentaire est un produit biologique;
b) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.
Note marginale :Publicité et vente
(2) Toute personne est autorisée à faire la publicité d’un produit alimentaire portant l’estampille figurant à l’annexe 9 ou d’un produit alimentaire relativement auquel l’estampille est utilisée et à vendre un tel produit si à la fois :
a) le produit alimentaire est un produit biologique;
b) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.
Note marginale :Apposition ou utilisation — chose autre qu’un produit alimentaire
(3) Toute personne est autorisée à apposer l’estampille figurant à l’annexe 9 sur une chose visée par la Loi autre qu’un produit alimentaire et à l’utiliser relativement à une telle chose à des fins de publicité ou d’information.
SECTION 8Organismes de vérification de la conformité et organismes de certification
Note marginale :Demande d’agrément
360 La personne qui entend être agréée à titre d’organisme de certification est tenue d’en faire la demande par écrit auprès d’un organisme de vérification de la conformité et de se soumettre à une évaluation conforme à la norme ISO/IEC 17011 visant à vérifier :
a) qu’elle respecte de la norme ISO/IEC 17065;
b) ses connaissances en matière de certification biologique, celles de son personnel et celles de toute personne agissant pour son compte;
c) la validité de sa méthode de certification et la validité des résultats obtenus par l’application de cette méthode.
Note marginale :Agrément
361 (1) Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité accompagnée de documents à l’appui, le ministre agrée le demandeur, lui fournit un numéro d’agrément et l’avise par écrit de la période de validité visée au paragraphe (2).
Note marginale :Période de validité
(2) L’agrément de l’organisme de certification est valide pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le ministre agrée le demandeur.
Note marginale :Refus
362 S’il refuse de recommander l’agrément du demandeur, l’organisme de vérification de la conformité est tenu d’envoyer à celui-ci, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision dans lequel il l’avise de son droit de demander au ministre, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la révision de la décision. Il est également tenu d’envoyer une copie de cet avis au ministre.
Note marginale :Révision
363 Le ministre procède, sur demande écrite du demandeur, à la révision de la décision visée à l’article 362 et, s’il confirme la décision de l’organisme de vérification de la conformité, lui fournit une copie de sa décision motivée. Dans le cas contraire, il agrée le demandeur, lui remet un numéro d’agrément et l’avise par écrit de la période de validité visée au paragraphe 361(2).
Note marginale :Suspension
364 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, le ministre suspend l’agrément de l’organisme de certification qui ne se conforme pas à l’une des dispositions de la Loi ou de la présente partie ou à la norme ISO/IEC 17065.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre ne peut suspendre l’agrément que si, à la fois :
a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni à l’organisme de certification;
b) l’organisme de certification a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti ou, si l’organisme de vérification de la conformité a accordé une prolongation, à la demande écrite de l’organisme de certification, dans le délai précisé par l’organisme de vérification de la conformité.
Note marginale :Prolongation du délai
(3) L’organisme de vérification de la conformité ne peut prolonger le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises qu’une seule fois.
Note marginale :Avis écrit
(4) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la suspension et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Liste des titulaires de certificats accordées
(5) L’organisme de certification fournit au ministre, dans les quinze jours suivant le jour de la prise d’effet de la suspension, la liste des titulaires des certificats qu’il a accordées de même que la liste des demandes de certificat en cours.
Note marginale :Durée de la suspension
(6) La suspension de l’agrément est levée lorsque le ministre établit, sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, que des mesures correctives ont été prises.
Note marginale :Révocation
365 (1) Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, le ministre révoque l’agrément dans les cas suivants :
a) l’organisme de certification omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours suivant la date de suspension de l’agrément;
b) il ne s’est pas conformé à l’article 15 de la Loi dans le cadre de la demande visée à l’article 360 ou à tout moment pendant la période de validité de l’agrément;
c) il continue, pendant la suspension de son agrément, d’accepter des demandes de certification, de prendre des décisions concernant des demandes de certification au titre des paragraphes 345(1) ou 348(1), de suspendre des certifications au titre du paragraphe 349(1) ou de les révoquer au titre du paragraphe 350(1).
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre ne peut révoquer l’agrément à moins que l’organisme de certification n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.
Note marginale :Avis écrit
(3) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la révocation et de la date de sa prise d’effet.
PARTIE 14Saisie et retenue
Note marginale :Étiquette de rétention
366 L’inspecteur qui saisit et retient une chose en vertu de l’article 25 de la Loi est tenu d’apposer sur cette chose ou d’y attacher une étiquette de rétention sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) les mentions « RETENU » et « UNDER DETENTION » en lettres majuscules;
b) le numéro de l’étiquette de rétention;
c) une description de la chose;
d) le motif de la saisie et de la rétention;
e) la date de la saisie et de la rétention;
f) son nom et sa signature.
Note marginale :Interdiction — retrait de l’étiquette de rétention
367 Il est interdit à toute personne de retirer l’étiquette de rétention d’une chose qui fait l’objet d’une saisie et d’une rétention à moins qu’elle soit autorisée à le faire par l’inspecteur.
Note marginale :Avis de rétention
368 (1) Dès que possible après la saisie et la rétention d’une chose, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de rétention au propriétaire de la chose ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Note marginale :Contenu de l’avis de rétention
(2) L’avis de rétention doit indiquer que la chose a été saisie et retenue en vertu de l’article 25 de la Loi et contenir les renseignements suivants :
a) le numéro de l’étiquette de rétention;
b) une description de la chose;
c) le motif de la saisie et de la rétention;
d) la date de la saisie et de la rétention;
e) le lieu de la saisie et de la rétention;
f) le nom de l’inspecteur et sa signature;
g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.
Note marginale :Conditions d’entreposage
369 Toute chose saisie doit être entreposée par la personne à qui l’avis de rétention est fourni dans des conditions d’entreposage appropriées à sa conservation, et ce, aux frais de cette personne.
Note marginale :Avis de mainlevée
370 S’il est donné mainlevée de la saisie en application de l’article 30 de la Loi, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de mainlevée à la personne à qui l’avis de rétention a été fourni.
PARTIE 15Dispositions transitoires
Note marginale :Délai de dix-huit mois
371 (1) Les paragraphes 5(2) et 7(2), l’article 11, les alinéas 15(1)a) et b), les paragraphes 18(3) et 19(2) et les parties 4 et 5 ne s’appliquent pas, pendant une période de dix-huit mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d’œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande.
Note marginale :Délai additionnel — quatre employés ou moins
(2) L’article 11 et la partie 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui avaient au plus quatre employés à tout moment pendant les douze derniers mois de la période visée au paragraphe (1) à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les oeufs, les produits d’oeufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande, pendant douze mois suivant le dernier jour de la période visée à ce paragraphe.
Note marginale :Délai additionnel — 100 000 $ ou moins
(3) Les articles 11 et 45 à 85 ne s’appliquent pas aux personnes dont les ventes brutes provenant d’aliments étaient de 100 000 $ ou moins pendant les douze derniers mois de la période visée au paragraphe (1) à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les oeufs, les produits d’oeufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande, pendant douze mois suivant le dernier jour de la période visée à ce paragraphe.
Note marginale :Fruits ou légumes frais — délai de douze mois
372 L’article 11 et la partie 4 ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais pendant une période de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la partie 5 ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais pendant la même période, aux personnes qui les cultivent ou les récoltent à moins qu’elles ne soient titulaires d’une licence pour l’exercice d’une activité à l’égard de ces fruits ou légumes frais.
Note marginale :Produits aquacoles — délai de vingt-quatre mois
373 (1) La partie 13 ne s’applique pas à l’égard des produits aquacoles, autres que les algues à l’égard desquelles une certification a été obtenue aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009), pendant une période de vingt-quatre mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, pendant cette période, les demandes visées aux articles 344 ou 347 peuvent être présentées à l’égard des produits aquacoles, y compris les algues, et des certifications peuvent être accordées à leur égard au titre des articles 345 ou 348. Dans ce cas, la partie 13 s’applique à l’égard des produits aquacoles visés par la certification.
Note marginale :Produit alimentaire réputé satisfaire aux exigences applicables
374 (1) Tout produit alimentaire qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, satisfait aux exigences applicables prévues à l’égard de ce produit alimentaire sous le régime de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada est réputé, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, satisfaire aux exigences applicables du présent règlement relatives à sa fabrication, son conditionnement, son entreposage, son emballage et son étiquetage, si ces activités sont exercées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Référence à la Loi
(2) La mention « la Loi » à l’alinéa 29(1)a), au sous-alinéa 30a)(ii) et à l’alinéa 39c) vaut mention des dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation qui s’appliquent aux aliments, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes et de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Estampille d’inspection
(3) Pour l’application des articles 179 à 183, du paragraphe 184(1), de l’article 185 et des alinéas 258a), 282(1)a) et 287(1)a), les estampilles d’inspection ou les mentions ci-après sont réputées être des estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2 jusqu’au 13 décembre 2022 :
a) s’agissant d’un produit de viande, l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1, 2 ou 3 de l’annexe III du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, ou cette estampille sans numéro d’agrément, si les exigences du paragraphe 93(3) de ce règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, sont respectées;
b) s’agissant d’un produit d’oeufs transformés préemballé, l’estampille d’inspection correspondant à la figure de l’annexe II du Règlement sur les oeufs transformés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement;
c) s’agissant du poisson préemballé, l’estampille d’inspection correspondant à l’une des désignations figurant à l’article 28 du Règlement sur l’inspection du poisson, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments
375 (1) Les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés, obtenus ou accordés aux termes de la disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 2.
Note marginale :Période de validité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments demeurent valides jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été délivrés, obtenus ou accordés, à moins d’être suspendus ou révoqués aux termes du présent règlement.
Note marginale :Période de validité — algues
(3) Les certifications biologiques d’algues obtenues aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009) ne sont plus valides après une période de vingt-quatre mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Suspensions
(4) Ceux de ces certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments qui étaient suspendus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus aux termes du présent règlement.
Note marginale :Demandes de certificats, d’autorisations, d’exemptions, de certifications et d’agréments
(5) Les demandes de certificats, d’autorisations, d’exemptions, de certifications et d’agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles aucune décision n’a été prise sont réputées être des demandes présentées sous le régime du présent règlement pour des certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments prévus par les dispositions visées à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments Dispositions de la Loi ou du présent règlement 1 Certificat délivré aux termes de l’article 24 du Règlement sur les oeufs à l’égard des oeufs destinés à l’exportation Article 48 de la Loi 2 Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29.1(5) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes Paragraphe 160(3) du présent règlement 3 Exemption obtenue aux termes de l’article 2.2 du Règlement sur les fruits et les légumes frais Paragraphe 174(2) du présent règlement 4 Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 2.3(2) du Règlement sur les fruits et les légumes frais Paragraphe 174(2) du présent règlement 5 Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29(4) du Règlement sur le miel Paragraphe 174(2) du présent règlement 6 Autorisation accordée aux termes du paragraphe 9.1(5) du Règlement sur les produits transformés Paragraphe 174(2) du présent règlement 7 Exemption obtenue aux termes de l’article 59.2 du Règlement sur les produits transformés Paragraphe 174(2) du présent règlement 8 Exemption obtenue aux termes de l’article 63 du Règlement sur les produits transformés Paragraphe 174(2) du présent règlement 9 Certification obtenue aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009) Article 345 du présent règlement 10 Certification obtenue aux termes de l’article 15 du Règlement sur les produits biologiques (2009) Article 348 du présent règlement 11 Agrément obtenu aux termes des articles 6 ou 8 du Règlement sur les produits biologiques (2009) Articles 361 ou 363 du présent règlement
Note marginale :Paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
376 (1) Les exemptions visées au paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation à l’égard d’un produit d’essai qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputées être des exemptions accordées aux termes du paragraphe 174(2) du présent règlement.
Note marginale :Période de validité
(2) À moins d’être révoquée au termes du présent règlement, l’exemption demeure valide jusqu’à ce que l’aliment cesse d’être un produit d’essai en vertu du paragraphe 6(6) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Demandes d’exemption
(3) L’ avis d’intention déposé aux termes du paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lequel aucune décision n’a été prise est réputé être une demande d’exemption prévue au paragraphe 174(1) du présent règlement.
Note marginale :Systèmes étrangers réputés reconnus
377 (1) Les systèmes ci-après sont réputés reconnus sous le régime de la partie 7 :
a) tout système d’inspection des produits de viande d’un État étranger si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ce système était approuvé comme service d’inspection pour l’application de la Loi sur l’inspection des viandes;
b) tout système d’inspection des mollusques vivants ou crus d’un État étranger si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cet État étranger était autorisé, en ce qui a trait à l’importation de ces mollusques au Canada pour l’application de la Loi sur l’inspection du poisson;
c) tout système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage ayant trait aux produits de viande qui est utilisé dans un établissement dans un État étranger si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cet établissement et le service d’inspection de l’État étranger ayant trait à ces produits de viande étaient approuvés pour l’application de la Loi sur l’inspection des viandes.
Note marginale :Suspension et révocation
(2) Il est entendu que la reconnaissance des systèmes visés au paragraphe (1) peut être suspendue ou révoquée en conformité avec la partie 7.
PARTIE 16Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Loi sur la Commission canadienne du lait
Règlement sur l’exportation du fromage cheddar fort vers la CEE
378 [Modification]
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
379 [Modification]
380 [Modification]
381 [Modifications]
382 [Modification]
383 [Modification]
384 [Modification]
385 [Modifications]
386 [Modification]
387 [Modification]
388 [Modification]
389 [Modification]
390 [Modification]
Code criminel
Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »
391 [Modifications]
Loi relative aux aliments du bétail
Règlement de 1983 sur les aliments du bétail
392 [Modification]
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues
393 [Modifications]
394 [Modification]
395 [Modification]
396 [Modification]
397 [Modification]
398 [Modifications]
399 [Modification]
400 [Modification]
Loi sur les semences
Règlement sur les semences
401 [Modifications]
402 [Modification]
Loi sur la santé des animaux
Règlement sur la santé des animaux
403 [Modifications]
404 [Modification]
405 [Modification]
406 [Modification]
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Règlement sur le chanvre industriel
407 [Modification]
Tarif des douanes
Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)
408 [Modification]
Abrogations
Loi sur l’inspection du poisson
409 Le Règlement sur l’inspection du poissonNote de bas de page 10 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 10C.R.C., ch. 802
Loi sur l’inspection des viandes
410 Le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandesNote de bas de page 11 est abrogé.
Loi sur les produits agricoles au Canada
411 Les règlements ci-après sont abrogés :
a) le Règlement sur les oeufsNote de bas de page 12;
Retour à la référence de la note de bas de page 12C.R.C., ch. 284
b) le Règlement sur les fruits et les légumes fraisNote de bas de page 13;
Retour à la référence de la note de bas de page 13C.R.C., ch. 285
c) le Règlement sur le mielNote de bas de page 14;
Retour à la référence de la note de bas de page 14C.R.C., ch. 287
d) le Règlement sur les produits de l’érableNote de bas de page 15;
Retour à la référence de la note de bas de page 15C.R.C., ch. 289
e) le Règlement sur les oeufs transformésNote de bas de page 16;
Retour à la référence de la note de bas de page 16C.R.C., ch. 290
f) le Règlement sur les produits transformésNote de bas de page 17;
Retour à la référence de la note de bas de page 17C.R.C., ch. 291; DORS/82-701, art. 2
g) le Règlement sur les produits laitiersNote de bas de page 18;
h) le Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrageNote de bas de page 19;
i) le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volailleNote de bas de page 20;
Retour à la référence de la note de bas de page 20DORS/92-541; DORS/95-216, art. 2
j) le Règlement sur les produits biologiques (2009)Note de bas de page 21;
Retour à la référence de la note de bas de page 21DORS/2009-176
k) le Règlement sur le vin de glaceNote de bas de page 22.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2012, ch. 24
Note de bas de page *412 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 janvier 2019, voir TR/2018-39.]
ANNEXE 1(alinéa 11(2)c) et sous-alinéa 15(1)a)(ii))Exclusions — aliments utilisés comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson
ANNEXE 2(article 179, paragraphes 180(1), (2) et (4), articles 181 à 183, paragraphe 184(1), article 185, alinéas 258a), 282(1)a) et 287(1)a) et paragraphe 374(3))Estampilles d’inspection
Figure 1
Figure 2
Le contour du cercle, la feuille d’érable — à l’exclusion du mot « Canada » — et, dans le cas de la figure 1, le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire qui remplace les chiffres « 00 » des figures 1 et 2 sont d’une seule couleur qui contraste avec le fond et le mot « Canada », de sorte que la figure soit facilement visible.
ANNEXE 3
ANNEXE 4(paragraphe 199(5) et alinéas 200(4)b) et c))
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités métriques de masse — aliments de consommation préemballés à poids variable
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Quantité nette déclarée | Tolérance (%) | Tolérance (g) |
1 | ≤ 60 g | 10 | — |
2 | > 60 g mais ≤ 600 g | — | 6 |
3 | > 600 g mais ≤ 1 kg | 1 | — |
4 | > 1 kg mais ≤ 1,5 kg | — | 10 |
5 | > 1,5 kg mais ≤ 3 kg | 0,66 | — |
6 | > 3 kg mais ≤ 4 kg | — | 20 |
7 | > 4 kg mais ≤ 10 kg | 0,5 | — |
8 | > 10 kg mais ≤ 15 kg | — | 50 |
9 | > 15 kg mais ≤ 250 kg | 0,33 | — |
10 | > 250 kg mais ≤ 500 kg | — | 750 |
11 | > 500 kg | 0,15 | — |
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — aliments de consommation préemballés à poids variable
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Quantité nette déclarée | Tolérance (%) | Tolérance (onces) |
1 | ≤ 2 onces | 10 | — |
2 | > 2 onces mais ≤ 20 onces | — | 0,2 |
3 | > 1,25 lb mais ≤ 2,2 lb | 1 | — |
4 | > 2,2 lb mais ≤ 3,3 lb | — | 0,35 |
5 | > 3,3 lb mais ≤ 6,6 lb | 0,66 | — |
6 | > 6,6 lb mais ≤ 8,8 lb | — | 0,71 |
7 | > 8,8 lb mais ≤ 22 lb | 0,5 | — |
8 | > 22 lb mais ≤ 33 lb | — | 1,76 |
9 | > 33 lb mais ≤ 550 lb | 0,33 | — |
10 | > 550 lb mais ≤ 1 100 lb | — | 26,4 |
11 | > 1 100 lb | 0,15 | — |
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités métriques de masse ou de volume — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Quantité nette déclarée | Tolérance (%) | Tolérance (g ou ml) |
1 | ≤ 50 g ou ml | 9 | — |
2 | > 50 g ou ml mais ≤ 100 g ou ml | — | 4,5 |
3 | > 100 g ou ml mais ≤ 200 g ou ml | 4,5 | — |
4 | > 200 g ou ml mais ≤ 300 g ou ml | — | 9 |
5 | > 300 g ou ml mais ≤ 500 g ou ml | 3 | — |
6 | > 500 g ou ml mais ≤ 1 kg ou L | — | 15 |
7 | > 1 kg ou L mais ≤ 10 kg ou L | 1,5 | — |
8 | > 10 kg ou L mais ≤ 15 kg ou L | — | 150 |
9 | > 15 kg ou L | 1 | — |
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Quantité nette déclarée | Tolérance (%) | Tolérance (onces) |
1 | ≤ 1,75 once | 9 | — |
2 | > 1,75 once mais ≤ 3,5 onces | — | 0,16 |
3 | > 3,5 onces mais ≤ 7 onces | 4,5 | — |
4 | > 7 onces mais ≤ 10,6 onces | — | 0,32 |
5 | > 10,6 onces mais ≤ 17,6 onces | 3 | — |
6 | > 1,1 lb mais ≤ 2,2 lb | — | 0,53 |
7 | > 2,2 lb mais ≤ 22 lb | 1,5 | — |
8 | > 22 lb mais ≤ 33 lb | — | 5,28 |
9 | > 33 lb | 1 | — |
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités canadiennes de volume — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Quantité nette déclarée | Tolérance (%) | Tolérance (onces liquides) |
1 | ≤ 1,75 once liquide | 9 | — |
2 | > 1,75 once liquide mais ≤ 3,5 onces liquides | — | 0,16 |
3 | > 3,5 onces liquides mais ≤ 7 onces liquides | 4,5 | — |
4 | > 7 onces liquides mais ≤ 10,6 onces liquides | — | 0,32 |
5 | > 10,6 onces liquides mais ≤ 17,6 onces liquides | 3 | — |
6 | > 17,6 onces liquides mais ≤ 35,2 onces liquides | — | 0,53 |
7 | > 35,2 onces liquides mais ≤ 2,2 gallons | 1,5 | — |
8 | > 2,2 gallons mais ≤ 3,3 gallons | — | 5,28 |
9 | > 3,3 gallons | 1 | — |
Tolérances relatives aux quantités nettes d’aliments de consommation préemballés déclarées en nombre d’unités
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Quantité nette déclarée en nombre d’unités | Tolérance |
1 | < 50 | 0 |
2 | ≥ 50 mais ≤ 100 | 1 |
3 | > 100, ayant un poids individuel de ≤ 14 g ou ≤ 0,5 once | 0,75 % de la quantité nette déclarée, arrondie au nombre entier supérieur |
4 | > 100, ayant un poids individuel de > 14 g ou > 0,5 once | 0,5 % de la quantité nette déclarée, arrondie au nombre entier supérieur |
ANNEXE 5(paragraphe 200(2) et alinéas 200(4)a) et b))
PARTIE 1Échantillons
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Nombre d’unités dans le lot | Nombre minimal d’unités dans l’échantillon |
1 | ≥ 2 mais ≤ 10 | Toutes les unités du lot |
2 | ≥ 11 mais ≤ 128 | 25 % des unités du lot, arrondi au nombre entier supérieur suivant, mais pas moins de 10 |
3 | ≥ 129 mais ≤ 4 000 | 32 |
4 | ≥ 4 001 mais ≤ 8 000 | 64 |
5 | ≥ 8 001 mais ≤ 12 000 | 96 |
6 | > 12 000 | 125 |
PARTIE 2Formule pour calculer la quantité moyenne pondérée des unités d’un échantillon
Pour l’application de l’alinéa 200(4)a) du présent règlement, la formule à utiliser pour ajuster la moyenne de l’échantillon en vue de déterminer la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon est la suivante :
où :
- a
- représente la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon;
- la moyenne de l’échantillon, calculée comme suit :
= ∑x ÷ n
où :
- ∑x
- représente la somme de la quantité nette de toutes les unités de l’échantillon;
- s
- l’écart type de l’échantillon, calculé comme suit :
s = √(Σ(x –
)2 ÷ (n – 1))où :
- ∑(x – )2
- représente la somme des écarts, au carré, entre la moyenne de l’échantillon et la quantité nette de chaque unité de l’échantillon;
- t
- la valeur déterminée selon la partie 3 pour l’échantillon prélevé;
- n
- le nombre d’unités dans l’échantillon.
Retour à la référence de la note de bas de page *La valeur de (t ÷ √n) peut, au lieu d’être calculée selon la présente partie, être déterminée d’après la valeur indiquée à la colonne 3 du tableau de la partie 3.
PARTIE 3Tableau des valeurs de t et de (t ÷ √n)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Échantillon (nombre d’unités) | tNote de 1 | (t ÷ √n)Note de 2 |
2 | 63,657 | 45,01 |
3 | 9,925 | 5,73 |
4 | 5,841 | 2,92 |
5 | 4,604 | 2,06 |
6 | 4,032 | 1,65 |
7 | 3,707 | 1,40 |
8 | 3,499 | 1,24 |
9 | 3,355 | 1,12 |
10 | 3,250 | 1,03 |
11 | 3,169 | 0,955 |
12 | 3,106 | 0,897 |
13 | 3,055 | 0,847 |
14 | 3,012 | 0,805 |
15 | 2,977 | 0,769 |
16 | 2,947 | 0,737 |
17 | 2,921 | 0,708 |
18 | 2,898 | 0,683 |
19 | 2,878 | 0,660 |
20 | 2,861 | 0,640 |
21 | 2,845 | 0,621 |
22 | 2,831 | 0,604 |
23 | 2,819 | 0,588 |
24 | 2,807 | 0,573 |
25 | 2,797 | 0,559 |
26 | 2,787 | 0,547 |
27 | 2,779 | 0,535 |
28 | 2,771 | 0,524 |
29 | 2,763 | 0,513 |
30 | 2,756 | 0,503 |
31 | 2,750 | 0,494 |
32 | 2,746 | 0,485 |
64 | 2,657 | 0,332 |
96 | 2,634 | 0,269 |
125 | 2,615 | 0,234 |
> 32 mais < 125, autre que 64 et 96 | Valeur de t établie par Interpolation linéaire des valeursNote de 2 | Valeur de (t ÷ √n) calculée selon la partie 2 |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Lorsque toutes les unités d’un lot sont prélevées pour constituer l’échantillon, zéro doit être utilisé comme valeur de t et de (t ÷ √n).
Retour à la référence de la note de bas de page 2La valeur de t est établie par interpolation linéaire comme suit :
t = a – ((a – b) x (c – e) ÷ (c – d))
où :
- a
- représente la valeur de t pour l’échantillon inférieur le plus proche;
- b
- la valeur de t pour l’échantillon supérieur le plus proche;
- c
- le quotient de 120 par l’échantillon inférieur le plus proche;
- d
- la quotient de 120 par l’échantillon supérieur le plus proche;
- e
- le quotient de 120 par l’échantillon prélevé.
PARTIE 4Nombre minimal d’unités d’un échantillon pour l’application de l’alinéa 200(4)b)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Échantillon (nombre d’unités) | Nombre minimal d’unitésNote de 1 |
1 | ≥ 2 mais ≤ 8 | 1 |
2 | ≥ 9 mais ≤ 20 | 2 |
3 | ≥ 21 mais ≤ 32 | 3 |
4 | ≥ 33 mais ≤ 50 | 4 |
5 | ≥ 51 mais ≤ 65 | 5 |
6 | ≥ 66 mais ≤ 80 | 6 |
7 | ≥ 81 mais ≤ 102 | 7 |
8 | ≥ 103 mais ≤ 125 | 8 |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Ce nombre d’unités rend le lot non conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette.
ANNEXE 6(article 229, paragraphe 270(1), alinéas 312b), 320(1)b), 321c) et 324a) et article 325)Taille minimale des caractères — principale surface exposée
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Superficie de la principale surface exposée (cm2) | Hauteur minimale des caractères (mm) |
1 | ≤ 32 | 1,6 |
2 | > 32 mais ≤ 258 | 3,2 |
3 | > 258 mais ≤ 645 | 6,4 |
4 | > 645 mais ≤ 2 580 | 9,5 |
5 | > 2 580 | 12,7 |
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9(divisions 350(1)c)(i)(B) et (D), alinéa 354d) et articles 358 et 359)Estampille
L’estampille comporte un motif noir sur fond blanc (de la façon indiquée), un motif noir sur fond transparent ou est réalisée en couleurs. L’estampille en couleurs comporte un fond blanc ou transparent, des bordures intérieure et extérieure ainsi que des collines vertes (Pantone no 368), une feuille d’érable rouge (Pantone no 186) et des lettres noires.
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