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Règlement soustrayant certains produits de vapotage régis par la Loi sur les aliments et drogues à l’application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage

DORS/2018-133

LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE

Enregistrement 2018-06-22

Règlement soustrayant certains produits de vapotage régis par la Loi sur les aliments et drogues à l’application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage

C.P. 2018-849 2018-06-21

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 42.2(1)Note de bas de page a de la Loi sur le tabac et les produits de vapotageNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement soustrayant certains produits de vapotage régis par la Loi sur les aliments et drogues à l’application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

Non-application

Note marginale :Loi sur le tabac et les produits de vapotage

 La Loi ne s’applique pas à l’égard des produits de vapotage suivants :

Note marginale :Drogues vendues sans ordonnance et produits de santé naturels

 Les dispositions de la Loi — autres que l’article 30.71 — ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui sont des drogues vendues sans ordonnance, ou des produits de santé naturels à l’égard desquels une licence de mise en marché a été délivrée en application de l’article 7 du Règlement sur les produits de santé naturels, qui répondent aux critères suivants :

  • a) ils sont administrés dans le corps au moyen d’un instrument médical autre qu’un instrument actif, au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux;

  • b) leur administration ne dépend pas d’une source d’énergie autre que l’énergie produite par la force musculaire ou la pesanteur, notamment la chaleur, la pression, les réactions chimiques, le magnétisme et l’énergie élastique;

  • c) il n’existe aucun motif raisonnable de croire que leur forme, leur apparence ou une autre de leurs propriétés sensorielles, ou encore une fonction dont ils sont dotés, pourrait être attrayante pour les jeunes;

  • d) aucune mention ou illustration, notamment un élément de marque, pour laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes ne figure sur leur emballage ou leurs étiquettes.

Note marginale :Instruments médicaux homologués

  •  (1) Les dispositions de la Loi — autres que celles visées au paragraphe 13(1) de la Loi — ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui sont des instruments médicaux homologués.

  • Note marginale :Produits associés

    (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où certaines dispositions de la Loi ne s’appliquent pas aux produits de vapotage qui sont des drogues auxquelles une identification numérique a été attribuée en application du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou des produits de santé naturels à l’égard desquels une licence de mise en marché a été délivrée en application de l’article 7 du Règlement sur les produits de santé naturels, ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux produits de vapotage qui sont des instruments médicaux homologués dont l’homologation permet qu’ils soient vendus pour servir avec ces drogues ou ces produits de santé naturels.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux instruments médicaux homologués qui répondent à l’un ou l’autre des critères ci-après, ou aux deux :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que leur forme, leur apparence ou une autre de leurs propriétés sensorielles, ou encore une fonction dont ils sont dotés, pourrait être attrayante pour les jeunes;

    • b) une mention ou illustration, notamment un élément de marque, pour laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes, figure sur leur emballage ou leurs étiquettes.

  • Note marginale :Définition de instrument médical homologué

    (4) Au présent article, instrument médical homologué s’entend de l’instrument médical à l’égard duquel une homologation a été délivrée en application du paragraphe 36(1) du Règlement sur les instruments médicaux.

Note marginale :Produits de vapotage sur ordonnance

 Les dispositions de la Loi — autres que celles visées au paragraphe 13(1) de la Loi — ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage sur ordonnance auxquels une identification numérique a été attribuée en application du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues.

Note marginale :Drogues vendues sans ordonnance et produits de santé naturels

  •  (1) Les articles 7.21, 7.22 et 30.47 et l’alinéa 30.5a) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui sont des drogues vendues sans ordonnance ou des produits de santé naturels à l’égard desquels une licence de mise en marché a été délivrée en application de l’article 7 du Règlement sur les produits de santé naturels.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux drogues vendues sans ordonnance ou aux produits de santé naturels visés à l’alinéa 2a) ou à l’article 3.

Note marginale :Nom du fabricant

  •  (1) Les paragraphes 30.3(1) et (2) et l’article 30.4 de la Loi ne s’appliquent pas, selon le cas, à la promotion ou à l’utilisation du nom d’un fabricant de produits de vapotage à l’égard duquel l’identification numérique, l’homologation ou la licence ci-après a été attribuée ou délivrée dans le cas où le fabricant ne vend pas ou ne fait pas la promotion d’un produit de vapotage qui est fabriqué, vendu ou présenté autrement que comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain :

    • a) l’identification numérique attribuée à une drogue en application du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues;

    • b) l’homologation délivrée à l’égard d’un instrument médical en application du paragraphe 36(1) du Règlement sur les instruments médicaux;

    • c) la licence de mise en marché délivrée à l’égard d’un produit de santé naturel en application de l’article 7 du Règlement sur les produits de santé naturels.

  • Note marginale :Définition de fabricant

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), fabricant s’entend :

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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