Règlement sur le cannabis
Note marginale :Activités autorisées
22 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence d’essais analytiques est autorisé, afin d’effectuer des essais sur du cannabis, à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques.
Note marginale :Offre
(2) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Distribution
(4) Il est également autorisé, aux fins d’essais sur du cannabis, à distribuer du cannabis à un autre titulaire d’une licence d’essais analytiques ou à l’individu visé à l’article 4.
- DORS/2019-206, art. 11
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