Règlement sur le cannabis
Note marginale :Activités autorisées
22 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence d’essais analytiques est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) afin d’effectuer des essais sur du cannabis :
(i) avoir du cannabis en sa possession,
(ii) obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;
b) afin de produire des étalons de référence ou de fabriquer ou assembler des nécessaires d’essai, produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la culture, la multiplication ou la récolte;
c) vendre du cannabis.
Note marginale :Offre
(2) Si sa licence autorise l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Distribution
(4) Il est également autorisé, aux fins d’essais sur du cannabis, à distribuer du cannabis à un autre titulaire d’une licence d’essais analytiques ou à l’individu visé à l’article 4.
Note marginale :Vente
(5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, il est autorisé à vendre et à distribuer des étalons de référence aux personnes suivantes :
a) le titulaire d’une licence de culture;
b) le titulaire d’une licence de transformation;
c) le titulaire d’une licence de recherche;
d) tout autre titulaire d’une licence d’essais analytiques;
e) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;
f) l’individu visé à l’article 4;
g) le ministre;
h) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué.
- DORS/2019-206, art. 11
- DORS/2022-251, art. 7
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