Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le cannabis

Version de l'article 22 du 2022-12-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence d’essais analytiques est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :

    • a) afin d’effectuer des essais sur du cannabis :

      • (i) avoir du cannabis en sa possession,

      • (ii) obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;

    • b) afin de produire des étalons de référence ou de fabriquer ou assembler des nécessaires d’essai, produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la culture, la multiplication ou la récolte;

    • c) vendre du cannabis.

  • Note marginale :Offre

    (2) Si sa licence autorise l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.

  • Note marginale :Utilisation de solvant organique

    (3) Si sa licence autorise l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

  • Note marginale :Distribution

    (4) Il est également autorisé, aux fins d’essais sur du cannabis, à distribuer du cannabis à un autre titulaire d’une licence d’essais analytiques ou à l’individu visé à l’article 4.

  • Note marginale :Vente

    (5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, il est autorisé à vendre et à distribuer des étalons de référence aux personnes suivantes :

    • a) le titulaire d’une licence de culture;

    • b) le titulaire d’une licence de transformation;

    • c) le titulaire d’une licence de recherche;

    • d) tout autre titulaire d’une licence d’essais analytiques;

    • e) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;

    • f) l’individu visé à l’article 4;

    • g) le ministre;

    • h) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué.

  • DORS/2019-206, art. 11
  • DORS/2022-251, art. 7

Date de modification :