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Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (DORS/2018-205)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2019-06-25 Versions antérieures

Décret de remise de la surtaxe des États-Unis

DORS/2018-205

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2018-10-11

Décret de remise de la surtaxe des États-Unis

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis, ci-après.

Remise

Acier et aluminium

Note marginale :Remise

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) à l’égard des marchandises visées aux annexes 1, 2 ou 3.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La remise visée au paragraphe (1) est accordée aux conditions suivantes :

    • a) s’agissant d’une marchandise visée à l’annexe 1, elle est importée au Canada le 1er juillet 2018 ou après cette date;

    • b) s’agissant d’une marchandise visée à l’annexe 2, elle est importée au Canada pendant la période débutant le 1er juillet 2018 et se terminant le 20 mai 2019;

    • c) s’agissant d’une marchandise visée à la colonne 2 de l’annexe 3, elle est importée au Canada par un importateur mentionné à la colonne 1 pendant la période prévue à la colonne 3 et les conditions prévues à la colonne 4 de celle-ci sont respectées;

    • d) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard de la marchandise;

    • e) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.

Autres marchandises

Note marginale :Remise

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises) à l’égard des marchandises visées à l’annexe 4.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La remise visée au paragraphe (1) est accordée aux conditions suivantes :

    • a) la marchandise est importée au Canada le 1er juillet 2018 ou après cette date;

    • b) s’agissant d’une marchandise classée dans les numéros tarifaires 8903.10.00, 8903.91.00, 8903.92.00 ou 8903.99.90 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes :

      • (i) l’achat et la vente de la marchandise par l’importateur ont fait l’objet de contrats conclus avant le 31 mai 2018,

      • (ii) la marchandise n’est pas réimportée au Canada après avoir été exportée;

    • c) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard de la marchandise;

    • d) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.

  • DORS/2018-289, art. 2

Marchandises importées temporairement au Canada

Note marginale :Remise

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) et du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises) à l’égard des marchandises importées temporairement au Canada aux fins de réparation, de modification ou d’entreposage.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La remise visée au paragraphe (1) est accordée aux conditions suivantes :

    • a) la marchandise est exportée immédiatement après avoir été réparée, modifiée ou enlevée de l’entrepôt, selon la dernière de ces éventualités, mais au plus tard douze mois suivant la date du dédouanement pour son importation;

    • b) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard de la marchandise;

    • c) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    modification

    modification S’agissant d’une marchandise, ne vise pas l’opération ou le procédé qui :

    • a) en détruit les caractéristiques essentielles;

    • b) crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;

    • c) s’agissant d’une marchandise non finie, fait partie de sa production ou de son assemblage pour l’obtention d’une marchandise finie. (alteration)

    réparation

    réparation S’agissant d’une marchandise, activité visant à restaurer celle-ci ou ses composantes pour les remettre en bon état de fonctionnement, notamment la rénovation, l’application d’une nouvelle teinture, le nettoyage et une nouvelle stérilisation, sauf l’ opération ou le procédé qui détruit les caractéristiques essentielles de la marchandise ou qui crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente. (repair)

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :