Règlement sur le précontrôle au Canada (DORS/2019-183)
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Règlement sur le précontrôle au Canada
DORS/2019-183
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 2019-06-04
Règlement sur le précontrôle au Canada
C.P. 2019-736 2019-06-03
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre des Transports, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le précontrôle au Canada, ci-après, en vertu :
a) de l’article 4.71Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-2
b) de l’alinéa 133b) et du sous-alinéa 133h)(i) du Tarif des douanesNote de bas de page c;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 36
c) du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page d;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2001, ch. 27
d) de l’article 43 de la Loi sur le précontrôle (2016)Note de bas de page e.
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2017, ch. 27
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- exploitant
exploitant À l’exclusion du gouvernement du Canada ou de celui des États-Unis, toute entité responsable de l’exploitation d’une installation, y compris un terminal. (operator)
- Loi
Loi La Loi sur le précontrôle (2016). (Act)
- ministre
ministre S’agissant d’une zone de précontrôle ou d’un périmètre de précontrôle, le ministre habilité à désigner cette zone de précontrôle ou ce périmètre de précontrôle en vertu des articles 6 à 8 de la Loi. (Minister)
Zone de précontrôle
Note marginale :Personnes autorisées
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 17d) de la Loi, les personnes ci-après peuvent entrer dans une zone de précontrôle :
a) le détenteur d’un laissez-passer — délivré en vertu du présent règlement par l’exploitant d’une installation ou sous son autorité et donnant accès au détenteur à la zone de précontrôle pendant une période déterminée — qui doit entrer dans la zone de précontrôle pour s’acquitter de ses fonctions dans le cadre de son emploi;
b) la personne autorisée par le contrôleur à entrer dans la zone de précontrôle;
c) la personne chargée de l’exercice ou du contrôle d’application des règles de droit canadien qui doit entrer dans la zone de précontrôle à ces fins;
d) le fournisseur de services d’urgence qui doit entrer dans la zone de précontrôle dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Avis et surveillance
(2) Pour l’application de l’alinéa 17e) de la Loi, l’exploitant d’une installation qui autorise :
a) une personne à entrer dans la zone de précontrôle afin qu’elle effectue des travaux de réparation urgents, en avise le contrôleur et assure sa surveillance continuelle pendant qu’elle se trouve dans la zone;
b) toute autre personne à entrer dans la zone de précontrôle, en donne un préavis suffisant au contrôleur et assure sa surveillance continuelle pendant qu’elle se trouve dans la zone.
Autorisation d’accès
Note marginale :Demande — conditions
2.01 Peut présenter une demande d’autorisation d’accès toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle occupe un emploi qui requiert de s’acquitter des fonctions visées à l’alinéa 2(1)a), ou elle participe à un processus de sélection afin d’occuper un tel emploi;
b) elle ne fait l’objet :
(i) d’aucune déclaration de culpabilité prononcée dans les cinq ans précédant la date de la demande, pour une infraction mentionnée à l’annexe 1, à moins qu’une suspension du casier judiciaire n’ait été obtenue — ni d’aucune poursuite en instance pour une telle infraction,
(ii) d’aucune déclaration de culpabilité prononcée dans les dix ans précédant la date de la demande, pour une infraction mentionnée à l’annexe 2, à moins qu’une suspension du casier judiciaire n’ait été obtenue — ni d’aucune poursuite en instance pour une telle infraction,
(iii) d’aucune déclaration de culpabilité pour une infraction commise aux États-Unis qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), à moins qu’une mesure équivalente à la suspension du casier judiciaire n’ait été prise — ni d’aucune poursuite en instance pour une telle infraction;
c) si elle est déjà titulaire d’une autorisation d’accès, celle-ci expire moins de douze mois après date de la demande;
d) si elle doit accéder à une zone réglementée en application d’une loi fédérale pour atteindre la zone de précontrôle qui fait l’objet de la demande ou si la zone de précontrôle chevauche une telle zone réglementée, elle dispose de l’habilitation de sécurité requise ou l’a demandée;
e) aucune habilitation de sécurité visée à l’alinéa d) ni aucune autorisation d’accès qui lui a été octroyée en vertu du présent règlement n’est suspendue à la date de la demande ou n’a été révoquée dans les cinq ans précédant cette date et aucune demande visant une telle habilitation de sécurité ou une autorisation d’accès ne lui a été refusée pendant cette période.
Note marginale :Renseignements et documents requis
2.02 (1) La demande d’autorisation d’accès comprend les renseignements et des documents suivants :
a) le prénom usuel, les autres prénoms, le nom de famille, les autres noms utilisés et le détail de tout changement de nom du demandeur;
b) la date de naissance, le genre, la taille et la couleur des yeux du demandeur;
c) si le demandeur est né au Canada, le numéro et la province d’émission de son certificat de naissance, ainsi que copie de ce certificat;
d) si le demandeur est né à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada et, dans le cas d’un citoyen naturalisé canadien ou d’un résident permanent, le numéro du certificat applicable délivré aux termes de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sa date de délivrance et une copie de celui-ci;
e) si le demandeur est un étranger :
(i) une copie de tout document attestant son statut au Canada,
(ii) le cas échéant, la liste de ses antécédents judiciaires pour les cinq ans précédant la date de la demande, sauf ceux pour lesquels une suspension du casier judiciaire ou une autre mesure équivalente, selon le cas, a été obtenue;
f) le numéro du passeport du demandeur, ainsi que le pays de délivrance et la date d’expiration, ou une mention indiquant qu’il n’a pas de passeport;
g) les adresses des endroits où le demandeur a demeuré au cours des cinq années précédant la date de la demande;
h) les activités du demandeur durant les cinq années précédant la date de la demande, y compris le nom et l’adresse municipale de ses employeurs et des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il a fréquentés;
i) les dates, la destination et le but de tout voyage de plus de quatre-vingt-dix jours à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, à l’exclusion des voyages pour affaires officielles, durant les cinq années précédant la date de la demande;
j) les renseignements visés au paragraphe (2) sur l’époux ou le conjoint de fait du demandeur et, le cas échéant, les ex-époux ou les anciens conjoints de fait du demandeur;
k) une image du visage et des empreintes digitales du demandeur, prises par l’exploitant ou le ministre;
l) une déclaration signée par la personne chargée de prendre une image du visage et des empreintes digitales du demandeur attestant qu’elle a, au moment de la prise, confirmé l’identité de ce dernier au moyen d’une pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’administration fédérale ou par l’administration d’une province, d’un territoire ou d’une municipalité au Canada, ou d’un passeport valide;
m) une déclaration signée par le demandeur attestant qu’il remplit la condition visée à l’alinéa 2.01b);
n) une déclaration signée par un représentant de l’exploitant attestant que le demandeur respecte les conditions prévues aux alinéas 2.01a), c) et d).
Note marginale :Époux ou conjoint de fait
(2) Les renseignements exigés à l’égard des personnes visées à l’alinéa (1)j) sont les suivants :
a) dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur :
(i) le genre, les prénoms au complet, le nom de famille et, le cas échéant, le nom de famille à la naissance,
(ii) la date et le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès,
(iii) s’il est né au Canada, le numéro et la province d’émission de son certificat de naissance,
(iv) s’il est né à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, la nationalité et le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada,
(v) son adresse actuelle, si elle est connue;
b) dans le cas des ex-époux et des conjoints de fait dont la relation avec le demandeur a pris fin au cours des cinq années précédentes, les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (v).
Note marginale :Signature
(3) La demande d’autorisation d’accès n’est valide que si elle est signée par le demandeur ou, dans le cas d’un demandeur qui est mineur selon le droit de la province où il réside, par un de ses parents ou son tuteur.
Note marginale :Définition de conjoint de fait
(4) Au présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec la le demandeur dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Note marginale :Présentation
2.03 Le demandeur présente sa demande d’autorisation d’accès dans la forme précisée par le ministre.
Recevabilité des demandes
Note marginale :Irrecevabilité
2.04 (1) Le ministre peut déclarer irrecevables les demandes d’autorisation d’accès qui ne contiennent pas les renseignements ou documents prévus à l’article 2.02 ou qui sont présentées par un demandeur qui ne respecte pas les conditions prévues à l’article 2.01.
Note marginale :Avis
(2) Lorsque le ministre déclare une demande d’autorisation d’accès irrecevable, il avise, par écrit, le demandeur de sa décision ainsi que des motifs de celle-ci.
Note marginale :Poursuites en instance
(3) Lorsque la demande est irrecevable au motif que le demandeur fait l’objet d’une poursuite en instance pour l’une des infractions visées à l’alinéa 2.01b), l’avis précise que le demandeur pourra en présenter une nouvelle lorsque l’instance sera terminée autrement que par une déclaration de culpabilité.
Décision du ministre
Note marginale :Autorisation
2.05 (1) Le ministre peut accorder une autorisation d’accès à toute personne qui lui présente une demande recevable s’il n’a aucun motif raisonnable de soupçonner qu’il présente un risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières.
Note marginale :Facteurs
(2) Au moment de prendre sa décision, le ministre tient notamment compte des facteurs ci-après, dans la mesure où ils sont liés au maintien de la sécurité et de l’intégrité des frontières :
a) la sécurité et la sûreté des personnes dans la zone de précontrôle;
b) la sécurité et la sûreté des moyens de transport à destination des États-Unis, de leurs passagers et des personnes qui les opèrent et les entretiennent;
c) l’intégrité des mesures visant à prévenir l’entrée non autorisée de personnes ou de biens dans une zone de précontrôle;
d) la capacité des contrôleurs d’exercer leurs attributions;
e) la capacité des agents des services frontaliers d’exercer leurs attributions;
f) les antécédents du demandeur concernant :
(i) la participation ou la contribution à des actes de violence contre des personnes ou des biens,
(ii) la participation aux activités d’une organisation criminelle, à une activité criminelle ou à une infraction liée à la sécurité aux frontières, notamment le trafic de substances désignées, d’armes à feu, d’articles contrefaits ou de devises, le trafic ou la traite de personnes et le terrorisme,
(iii) la participation à des activités de criminalité transnationale, notamment la cybercriminalité, la criminalité économique ou les activités criminelles faisant intervenir l’utilisation d’un ordinateur;
g) les liens du demandeur avec des personnes connues pour leur participation à l’une des activités visées à l’alinéa f);
h) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur pourrait être incité à commettre un acte susceptible de constituer un risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières ou à aider ou à encourager une personne à commettre un tel acte.
Note marginale :Refus — renseignements frauduleux, faux ou trompeurs
2.06 (1) Le ministre peut refuser la demande d’autorisation d’accès s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a présenté, dans les cinq ans précédant la date de la demande, une demande d’autorisation d’accès ou d’habilitation de sécurité du gouvernement du Canada comportant des renseignements frauduleux, faux ou trompeurs.
Note marginale :Refus — renseignements insuffisants ou peu fiables
(2) Le ministre peut aussi refuser la demande d’autorisation d’accès s’il est d’avis que les renseignements dont il dispose sont insuffisants ou trop peu fiables pour évaluer le risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières.
Note marginale :Avis d’intention
2.07 (1) Le ministre avise par écrit le demandeur de son intention de refuser la demande d’autorisation d’accès.
Note marginale :Observations écrites
(2) L’avis est motivé et indique le délai dont dispose le demandeur pour présenter au ministre des observations écrites, lequel délai commence à courir à la date de la transmission de l’avis et ne peut être inférieur à vingt jours suivant cette date.
Note marginale :Prise en considération
(3) Le ministre ne peut refuser l’accès à la zone de précontrôle avant la réception des observations écrites ou, si elle est antérieure, l’expiration du a délai indiqué dans l’avis.
Note marginale :Refus — avis
(4) Le ministre avise par écrit le demandeur de son refus.
Note marginale :Autorisation — avis
2.08 (1) Le ministre avise le demandeur ou l’opérateur de sa décision d’octroyer l’autorisation d’accès et en précise la date d’expiration.
Note marginale :Validité — période
(2) L’autorisation d’accès est valide jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de la fin des vérifications prévues à l’article 2.11 ou, le cas échéant, si elle est antérieure, jusqu’à l’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire visée à l’alinéa 2.01d).
Note marginale :Exploitant — transmission de renseignements
(3) Le ministre transmet à l’exploitant les renseignements requis pour le contrôle de l’accès à la zone de précontrôle.
Note marginale :Autorisation d’accès — suspension
2.09 (1) Le ministre peut suspendre l’autorisation d’accès s’il reçoit des renseignements qui pourraient modifier sa décision d’autoriser une personne à accéder à une zone de précontrôle.
Note marginale :Suspension — avis
(2) Immédiatement après avoir suspendu l’autorisation d’accès, le ministre en avise par écrit le titulaire.
Note marginale :Observations écrites
(3) L’avis est motivé et indique le délai dans lequel le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites, lequel délai commence à courir à la date de la transmission de l’avis et ne peut être inférieur à vingt jours suivant cette date.
Note marginale :Rétablissement
(4) Le ministre peut rétablir l’autorisation d’accès s’il établit qu’il n’a aucun motif raisonnable de soupçonner que le titulaire présente un risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières.
Note marginale :Suspension — effet
(5) La fin de la période de validité de l’autorisation rétablie demeure la même que celle qui a été établie au moment de la délivrance.
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