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Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes (DORS/2019-241)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-06-25 Versions antérieures

Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes

DORS/2019-241

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 2019-06-25

Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes

C.P. 2019-905 2019-06-22

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des paragraphes 8.1(8)Note de bas de page a, 92(2)Note de bas de page b, 93(5)Note de bas de page b et 109.1(3)Note de bas de page c et de l’alinéa 164(1)j) de la Loi sur les douanesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

membre d’équipage

membre d’équipage Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un moyen de transport commercial. (crew member)

moment du départ

moment du départ Le moment où le moyen de transport décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes au Canada. (time of departure)

moyen de transport commercial

moyen de transport commercial Tout moyen de transport servant au transport commercial de personnes ou de marchandises par voie aérienne. (commercial conveyance)

transporteur commercial

transporteur commercial Le propriétaire ou l’exploitant d’un moyen de transport commercial. (commercial carrier)

Renseignements recueillis par l’Agence

Note marginale :Objet

 Les articles 3 à 5 ont pour objet de prévoir la source, les circonstances, le délai et les modalités pour l’application du paragraphe 92(1) de la Loi.

Note marginale :Source

 La source auprès de laquelle l’Agence peut recueillir les renseignements est la United States Customs and Border Protection Agency ou toute entité qui lui succède.

Note marginale :Circonstances

 Les circonstances dans lesquelles les renseignements peuvent être recueillis par l’Agence sont celles où la personne en cause quitte ou a quitté le Canada par voie terrestre.

Note marginale :Délai et modalités

 Lorsque des renseignements sont recueillis par l’Agence, la collecte se fait par voie électronique au moment où la United States Customs and Border Protection Agency, ou l’entité qui lui succède, les rend disponibles.

Renseignements fournis à l’Agence

Note marginale :Objet

 Les articles 7 à 12 ont pour objet de prévoir les renseignements, les moyens de transport, les catégories de personnes, les circonstances, les délais et les modalités pour l’application du paragraphe 93(1) de la Loi.

Note marginale :Renseignements

 Les renseignements à fournir à l’Agence en application de l’alinéa 93(1)a) de la Loi sont le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol du moyen de transport.

Note marginale :Moyens de transport

 Les moyens de transport à l’égard desquels les renseignements doivent être fournis à l’Agence sont les moyens de transports commerciaux, sauf ceux utilisés par le ministère de la Défense nationale, par les Forces armées canadiennes ou par une force étrangère, ou en leur nom, ou ceux qui servent aux missions diplomatiques au Canada.

Note marginale :Catégories de personnes

 Les catégories de personnes qui sont tenues de fournir les renseignements à l’Agence sont les transporteurs commerciaux et les affréteurs d’un moyen de transport commercial.

Note marginale :Circonstances

 Les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis à l’Agence sont celles où un moyen de transport quitte un endroit au Canada ou est censé quitter un endroit au Canada pour une destination finale à l’extérieur du Canada.

Note marginale :Délai — soixante-douze heures avant le départ

  •  (1) Si les renseignements ci-après sont portés à la connaissance d’une personne appartenant à une catégorie de personnes prévue à l’article 9 dans les soixante-douze heures précédant le moment du départ prévu du moyen de transport, mais avant l’enregistrement des personnes en cause, celle-ci les fournit dès que possible à l’Agence :

    • a) les noms, prénoms, date de naissance et sexe de chaque personne qui devrait être à bord du moyen de transport;

    • b) la référence unique de passager de chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui devrait être à bord du moyen de transport;

    • c) le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol du moyen du transport.

  • Note marginale :Délai — avant le départ

    (2) Tous les renseignements visés au paragraphe 93(1) de la Loi sont fournis à l’Agence au plus tard :

    • a) s’agissant d’une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui devrait être à bord du moyen de transport, au moment de son enregistrement;

    • b) s’agissant d’un membre d’équipage qui devrait être à bord du moyen de transport, une heure avant le moment du départ prévu du moyen du transport.

  • Note marginale :Délai — après le départ

    (3) Les renseignements ci-après sont fournis à l’Agence dans les trente minutes suivant le moment du départ du moyen de transport :

    • a) la référence unique de passager de chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, à bord du moyen de transport;

    • b) le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol du moyen de transport;

    • c) le lieu du dernier point de départ du moyen de transport au Canada, peu importe si des personnes sont montées à bord ou non, et la date et l’heure du départ.

Note marginale :Modalités

 Les renseignements visés au paragraphe 93(1) de la Loi sont fournis à l’Agence par voie électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le document intitulé Exigences de l’ASFC relatives à l’infrastructure de messagerie des transporteurs établi par l’Agence, avec ses modifications successives.

Note marginale :Renseignements inexacts ou incomplets

 La personne qui se rend compte que les renseignements qu’elle a fournis à l’Agence en application du paragraphe 93(1) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence, selon les modalités prévues à l’article 12, les renseignements exacts ou manquants.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2018, ch. 30

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes, chapitre 30 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Articles 6 à 15

    (2) Les articles 6 à 15 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.


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