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Règlement sur l’intervention environnementale

DORS/2019-252

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2019-06-25

Règlement sur l’intervention environnementale

C.P. 2019-919 2019-06-22

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 35(1)d), e)Note de bas de page a et f)Note de bas de page a, du paragraphe 182(1)Note de bas de page b et des alinéas 244f)Note de bas de page c et h)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’intervention environnementale, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

milieux sensibles

milieux sensibles Lieux où vivent des espèces menacées, vulnérables ou en voie d’extinction et lieux d’intérêt culturel ou de haute importance socio-économique. (area of environmental sensitivities)

PARTIE 1Bâtiments

Catégories de bâtiments

Note marginale :Catégories

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 167(1) de la Loi, les catégories de bâtiments sont les suivantes :

    • a) les pétroliers d’une jauge brute de 150 ou plus;

    • b) les bâtiments, autres que les pétroliers, d’une jauge brute de 400 ou plus qui transportent des hydrocarbures comme cargaison ou combustible;

    • c) les bâtiments qui transportent des hydrocarbures comme cargaison ou combustible et qui remorquent ou poussent au moins un autre bâtiment transportant des hydrocarbures comme cargaison ou combustible, si la jauge brute combinée des bâtiments est de 150 ou plus.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Sont exclus des catégories de bâtiments prévues au paragraphe (1) les bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments étrangers qui ne font que transiter par les eaux de la mer territoriale du Canada ou de la zone économique exclusive du Canada et qui n’effectuent pas d’activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures pendant le transit;

    • b) les embarcations de plaisance;

    • c) les bâtiments d’État, les bâtiments de guerre auxiliaires ou les bâtiments qui appartiennent à un État étranger ou sont exploités par lui et qui sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

  • Note marginale :Définition de pétrolier

    (3) Au présent article, pétrolier s’entend d’un bâtiment construit ou adapté principalement pour transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison. Sont visés par la présente définition les bâtiments ci-après qui transportent une cargaison complète ou partielle d’hydrocarbures en vrac :

    • a) les transporteurs mixtes qui sont des bâtiments conçus pour transporter des hydrocarbures ou des cargaisons solides en vrac;

    • b) les bâtiments-citernes SLN qui sont des bâtiments construits ou adaptés pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac et les pétroliers qui sont certifiés pour transporter une cargaison complète ou partielle de substances liquides nocives en vrac;

    • c) les transporteurs de gaz qui sont des bâtiments de charge construits ou adaptés pour le transport en vrac de gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’Organisation maritime internationale.

Exception — entente avec un organisme d’intervention

Note marginale :Exception

 L’alinéa 167(1)a) et les sous-alinéas 167(1)b)(ii) et (iii) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans les eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.

Limite maximale d’hydrocarbures

Note marginale :Limite maximale

 Pour l’application de l’alinéa 167(1)a) de la Loi, la limite maximale d’hydrocarbures est de 10 000 tonnes métriques.

PARTIE 2Installations de manutention d’hydrocarbures

Catégories d’installations

Note marginale :Catégories

 Pour l’application des articles 167.1 à 167.4 et des paragraphes 168(1) et 168.01(1) de la Loi, les catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures où ont lieu des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment visé à l’article 2 ou à partir de celui-ci sont celles indiquées dans le tableau ci-après selon leur taux de transbordement d’hydrocarbures :

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorie d’installations de manutention d’hydrocarburesTaux de transbordement d’hydrocarbures (m3/h)
11150 ou moins
22Plus de 150 et au plus 750
33Plus de 750 et au plus 2 000
44Plus de 2 000

Exception — entente avec un organisme d’intervention

Note marginale :Exception

 L’alinéa 168(1)a) et le sous-alinéa 168(1)b)(ii) de la Loi et l’exigence, prévue au sous-alinéa 168(1)b)(iii) de la Loi, d’identifier toute personne qui est autorisée à mettre à exécution l’entente visée à l’alinéa 168(1)a) ne s’appliquent pas à l’égard des installations de manutention d’hydrocarbures situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.

Limite maximale d’hydrocarbures

Note marginale :Limite maximale

 Pour l’application de l’alinéa 168(1)a) de la Loi, la limite maximale d’hydrocarbures est de 10 000 tonnes métriques.

Notification des activités proposées

Note marginale :Délai — article 167.1 de la Loi

 Pour l’application de l’article 167.1 de la Loi, le délai pour aviser le ministre des activités proposées liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci est d’au moins cent quatre-vingts jours avant le commencement de ces activités.

Notification de changements proposés aux activités

Note marginale :Délai — article 168.01 de la Loi

 Pour l’application de l’article 168.01 de la Loi, dans le cas où le changement proposé est la diminution du taux de transbordement d’hydrocarbures de l’installation de manutention d’hydrocarbures, le délai pour en aviser le ministre peut, si celui-ci le précise, être inférieur à cent quatre-vingts jours.

Plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures

Note marginale :Contenu

 Le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures contient les renseignements et les éléments suivants :

  • a) le poste de la personne responsable de surveiller en personne le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci;

  • b) le genre et la quantité d’équipement utilisé pour le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci, ainsi que les mesures à prendre pour satisfaire aux recommandations du fabricant en ce qui concerne l’entretien et la certification de l’équipement;

  • c) la procédure à suivre par le personnel de l’installation de manutention d’hydrocarbures avant et pendant le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci;

  • d) la procédure à suivre pour que les exigences du paragraphe 38(2) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées et pour la réduction du débit ou de la pression efficacement et en toute sécurité lorsque le surveillant à bord d’un bâtiment informe la personne visée à l’alinéa a) de l’arrêt du chargement d’hydrocarbures sur le bâtiment ou du déchargement à partir de celui-ci;

  • e) les mesures à prendre pour que les exigences de l’article 33 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées et, en cas de défaillance du moyen de communication mentionné à cet article, pour qu’une communication efficace et bidirectionnelle entre la personne visée à l’alinéa a) et le surveillant à bord du bâtiment soit continuellement maintenue avant et pendant le chargement d’hydrocarbures sur le bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci;

  • f) une description de l’éclairage prévu pour que les exigences de l’article 34 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées;

  • g) tout document démontrant que le tuyau de transbordement à l’installation de manutention d’hydrocarbures est conforme aux exigences du paragraphe 35(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux;

  • h) les mesures à prendre pour que les exigences du paragraphe 35(3) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées;

  • i) la procédure à suivre par la personne visée à l’alinéa a) pour que les exigences du paragraphe 35(4) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées;

  • j) la procédure à suivre par l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures pour prévenir un rejet d’hydrocarbures;

  • k) une description, par poste, de la formation qui a été ou sera offerte au personnel de l’installation de manutention d’hydrocarbures prenant part au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures et aux autres personnes y prenant part et qui porte sur la procédure à suivre pour prévenir un événement de pollution par les hydrocarbures, ainsi que la fréquence à laquelle elle a été ou sera offerte;

  • l) la procédure à suivre pour la révision et la mise à jour du plan pour que les exigences de l’article 12 soient respectées.

Plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures

Note marginale :Contenu

  •  (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures démontre dans son plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences concernant la procédure, l’équipement et les ressources visés à l’article 13 en fournissant les renseignements suivants :

    • a) la procédure d’intervention à suivre pour répondre à un événement de pollution par les hydrocarbures;

    • b) pour chaque type de produits d’hydrocarbures chargés sur un bâtiment ou déchargés à partir de celui-ci, un scénario de pollution par les hydrocarbures qui comporte :

      • (i) s’agissant d’une installation dont la catégorie figure à la colonne 1 du tableau de l’article 5, une description de la procédure d’intervention à suivre en cas de rejet d’une quantité du produit d’hydrocarbures d’au moins :

        • (A) 1 m3, dans le cas d’une installation de catégorie 1,

        • (B) 5 m3, dans le cas d’une installation de catégorie 2,

        • (C) 15 m3, dans le cas d’une installation de catégorie 3,

        • (D) 50 m3, dans le cas d’une installation de catégorie 4;

      • (ii) s’agissant d’une installation située au nord du 60e parallèle de latitude nord, une description de la procédure d’intervention à suivre en cas de rejet d’hydrocarbures de la quantité totale du produit d’hydrocarbures qui pourrait être chargée sur un bâtiment ou déchargée à partir de celui-ci, jusqu’à un maximum de 10 000 tonnes métriques,

      • (iii) les hypothèses sur lesquelles il est fondé,

      • (iv) les facteurs pris en compte pour formuler ces hypothèses, notamment :

        • (A) la nature du produit d’hydrocarbures,

        • (B) le type de bâtiments, parmi ceux d’une catégorie visée à l’article 2, sur lesquels ou à partir desquels le produit d’hydrocarbures est chargé ou déchargé,

        • (C) les marées et les courants ayant cours à l’installation,

        • (D) les conditions météorologiques ayant cours à l’installation,

        • (E) les milieux sensibles environnants qui sont susceptibles d’être touchés par un rejet,

        • (F) les mesures à prendre pour réduire au minimum les effets d’un rejet,

        • (G) le temps nécessaire pour effectuer une intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures conformément au présent règlement;

    • c) les activités qui devront être entreprises en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures et, compte tenu des priorités ci-après, l’ordre dans lequel elles seront entreprises et le temps prévu pour chacune d’entre elles, ainsi que le poste des personnes chargées de les entreprendre :

      • (i) la sécurité du personnel de l’installation,

      • (ii) la sécurité de l’installation,

      • (iii) la sécurité des collectivités voisines,

      • (iv) la prévention des incendies et des explosions,

      • (v) la réduction au minimum des effets du rejet,

      • (vi) la notification de l’événement de pollution par les hydrocarbures,

      • (vii) les effets du rejet sur l’environnement,

      • (viii) les mesures à prendre pour effectuer le nettoyage à la suite de l’événement de pollution par les hydrocarbures, notamment en ce qui concerne les milieux sensibles et les écosystèmes environnants;

    • d) le genre et la quantité d’équipement et de ressources visés au paragraphe 13(2) qui sont disponibles au lieu du rejet pour usage immédiat;

    • e) le nom de chaque personne ou organisme qui fournira l’équipement et les ressources en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, l’endroit où ceux-ci se trouvent, et la façon dont ils seront déployés au lieu de l’événement;

    • f) le poste des personnes qui ont l’autorisation et la responsabilité de veiller à ce que l’intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures soit immédiate, efficace et soutenue;

    • g) [Abrogé, DORS/2025-233, art. 5]

    • h) une description, par poste, de la formation qui a été ou sera offerte au personnel de l’installation de manutention d’hydrocarbures ou à d’autres personnes en vue de les préparer au rôle qu’ils pourraient être appelés à jouer en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, ainsi que la fréquence à laquelle elle a été ou sera offerte;

    • i) une description d’un programme d’exercices simulant des événements de pollution par les hydrocarbures, qui vise à vérifier l’efficacité des procédures, de l’équipement et des ressources indiqués dans le plan et qui est coordonné avec le ministre et, dans la mesure du possible, avec les personnes, les entités et les bâtiments qui pourraient être impliqués dans un événement de pollution par les hydrocarbures ou qui pourraient être appelés à y intervenir;

    • i.1) un calendrier de mise en oeuvre du programme d’exercices;

    • j) les mesures à prendre par l’exploitant, conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables liés à la santé et à la sécurité, pour protéger la santé et assurer la sécurité du personnel et des autres personnes qui participent, à sa demande, à une intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;

    • k) la procédure à suivre pour la révision et la mise à jour du plan pour que les exigences de l’article 12 soient respectées;

    • l) la procédure à suivre par l’exploitant pour que les exigences de l’article 39 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées;

    • m) la procédure à suivre par l’exploitant pour la conduite des enquêtes sur tout événement de pollution par les hydrocarbures pour en déterminer les causes et les facteurs contributifs et décider des mesures à prendre pour réduire le risque qu’un tel événement ne se reproduise.

  • Note marginale :Autres plans

    (2) L’exploitant veille à ce que le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures tienne compte de tout autre plan d’intervention d’urgence applicable à la zone géographique qui pourrait avoir une incidence sur le plan, y compris tout plan d’intervention d’urgence préparé par la Garde côtière canadienne ou un gouvernement provincial ou une administration municipale.

  • Note marginale :Notification — exercice

    (3) L’exploitant présente au ministre une description écrite de tout exercice visé à l’alinéa (1)i), à l’exception d’un exercice de notification, au moins trente jours avant la date de l’exercice.

Révision et mise à jour des plans

Note marginale :Révision annuelle

  •  (1) Chaque année, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures :

    • a) d’une part, révise et, au besoin, met à jour le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures;

    • b) d’autre part, présente au ministre les plans mis à jour ou, s’ils n’ont pas été mis à jour, l’en avise par écrit.

  • Note marginale :Révision — événements

    (2) L’exploitant révise également le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures chaque fois que l’un des événements ci-après survient et, au besoin, met à jour les parties visées des plans :

    • a) la découverte d’une lacune dans l’un des plans à la suite d’un événement de pollution par les hydrocarbures ou d’un exercice de simulation d’un tel événement;

    • b) tout changement dans les pratiques commerciales, les politiques ou les méthodes d’exploitation de l’installation qui pourrait avoir une incidence sur le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci.

  • Note marginale :Présentation des mises à jour — événements

    (3) L’exploitant qui, par application du paragraphe (2), met à jour le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures présente au ministre le plan mis à jour au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date où survient l’événement.

  • Note marginale :Registre

    (4) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures tient un registre dans lequel il consigne les dates de révision du plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures sont révisés conformément aux paragraphes (1) et (2), les résultats de chacune de ces révisions et, le cas échéant, toute mise à jour. Il conserve les renseignements contenus dans le registre pendant trois ans après la date de leur inscription.

Procédure, équipement et ressources

Note marginale :Procédure

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 168(1)e) de la Loi, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures établit et met en oeuvre une procédure qui prévoit notamment :

    • a) l’interruption immédiate des activités liées au chargement ou au déchargement ainsi que leur reprise d’une manière qui ne gêne pas le déroulement de l’intervention immédiate, efficace et soutenue en cas de rejet;

    • b) le compte rendu du rejet conformément à l’article 133 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux;

    • c) la coordination des opérations d’intervention de l’installation de manutention d’hydrocarbures avec les activités de la Garde côtière canadienne et des organismes fédéraux, provinciaux ou autres qui jouent un rôle dans la protection du milieu marin ou qui en sont responsables;

    • d) la prise en compte par l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures de la liste des priorités établie à l’alinéa 11(1)c) pendant toute la durée de l’intervention en cas de rejet;

    • e) la mise à la disposition du ministère des Transports et de la Garde côtière canadienne d’au moins une des personnes visées à l’alinéa 11(1)f) pendant toute la durée de l’intervention en cas de rejet;

    • f) les mesures nécessaires pour que l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures soit prêt à intervenir en cas de rejet d’hydrocarbures d’au moins la quantité applicable prévue aux divisions 11(1)(b)(i)(A) à (D);

    • g) le déploiement de l’équipement et des ressources visés au paragraphe (2) au lieu du rejet dans les délais prévus à ce paragraphe;

    • h) la tenue d’une enquête sur le rejet pour en déterminer les causes et les facteurs contributifs et décider des mesures à prendre pour réduire le risque qu’un tel événement ne se reproduise.

  • Note marginale :Équipement et ressources

    (2) L’équipement et les ressources que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir à sa disposition, conformément à l’alinéa 168(1)e) de la Loi, pour usage immédiat sont ceux qui, à la fois :

    • a) permettent de retenir, de contrôler, de récupérer et de nettoyer un rejet d’hydrocarbures d’au moins la quantité applicable prévue aux divisions 11(1)b)(i)(A) à (D);

    • b) peuvent être déployés, s’il est possible de le faire de façon sécuritaire, efficace et pratique, au lieu du rejet dans les délais ci-après :

      • (i) pour retenir et contrôler les hydrocarbures, dans l’heure suivant la découverte du rejet,

      • (ii) pour récupérer et nettoyer les hydrocarbures, dans les six heures suivant la découverte du rejet.

Dossiers et rapports

Note marginale :Dossier de formation

  •  (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures conserve, pour chaque personne ayant suivi la formation visée aux alinéas 10k) ou 11(1)h), un dossier de formation qui comprend le nom et le poste de la personne ainsi que le titre de la formation et la date à laquelle elle a été suivie.

  • Note marginale :Conservation et accès ministériel

    (2) L’exploitant conserve le dossier de formation pendant au moins cinq ans après la date de la formation ou, si la formation est valide pour plus de cinq ans, jusqu’à la date d’expiration de sa période de validité, et met le dossier à la disposition du ministre, sur demande.

Note marginale :Rapport d’exercice

 L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures présente au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’un exercice effectué dans le cadre du programme visé à l’alinéa 11(1)i), un rapport dans lequel il consigne notamment :

  • a) la date à laquelle l’exercice a eu lieu;

  • b) une description des simulations effectuées, s’il y en a;

  • c) une description des objectifs de l’exercice et des moyens utilisés pour les atteindre, et une mention indiquant s’ils ont été atteints;

  • d) les lacunes relevées, s’il y en a, la description des mesures prévues pour les corriger et toute amélioration possible au plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou aux exercices subséquents.

Note marginale :Rapport d’événement de pollution par les hydrocarbures

  •  (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures crée un rapport indiquant les causes et les facteurs contributifs de chaque événement de pollution par les hydrocarbures et les mesures à prendre pour réduire le risque qu’un tel événement ne se reproduise.

  • Note marginale :Présentation du rapport

    (2) L’exploitant présente le rapport au ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’événement de pollution par les hydrocarbures.

 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2025-233, art. 8]

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2025-233, art. 1

    • 1 L’article 1 du Règlement sur l’intervention environnementaleNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      eaux abritées

      eaux abritées Étendues d’eaux où les opérations à la surface de l’eau de récupération d’hydrocarbures rejetés peuvent être menées avec efficacité sans être considérablement perturbées par les conditions environnementales. (sheltered waters)

      eaux ouvertes

      eaux ouvertes Étendues d’eaux où les opérations à la surface de l’eau de récupération d’hydrocarbures rejetés peuvent être considérablement perturbées par les conditions environnementales. (unsheltered waters)

      matières récupérées

      matières récupérées Déchets d’hydrocarbures et d’eau huileuse sous forme liquide ou solide récupérés dans le cadre d’une intervention. (recovered materials)

      milieu d’utilisation

      milieu d’utilisation Vise les eaux abritées, les eaux ouvertes ou, selon le cas, la rive ou le rivage. (operating environment)

      port désigné

      port désigné Port décrit à la partie 1 de l’annexe 1. (designated port)

      secteur d’intervention intensive

      secteur d’intervention intensive Région maritime décrite à la partie 3 de l’annexe 1. (enhanced response area)

      secteur primaire d’intervention

      secteur primaire d’intervention Région maritime décrite à la partie 2 de l’annexe 1. (primary area of response)

      traiter

      traiter Prendre des mesures de manière à réduire au minimum l’impact sur l’environnement et en vue de restaurer, dans la mesure du possible, un milieu d’utilisation à l’état qu’il avait avant que survienne l’événement de pollution par les hydrocarbures. (treat)

      zone géographique

      zone géographique Zone à l’égard de laquelle un organisme d’intervention est agréé en vertu du paragraphe 169(1) de la Loi. (geographic area)

  • — DORS/2025-233, art. 9

    • 9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

      PARTIE 3Organismes d’intervention

      Capacité d’intervention et plans d’intervention

      • Quantité d’hydrocarbures

        17 Pour l’application du paragraphe 169(1) de la Loi, la quantité d’hydrocarbures visée est de 10 000 tonnes métriques.

      • Contenu — plan d’intervention
        • 18 (1) Le plan d’intervention de l’organisme d’intervention contient les éléments suivants :

          • a) le nom et l’adresse de l’organisme d’intervention;

          • b) une description de sa zone géographique et une indication des ports désignés, des secteurs primaires d’intervention et de tout secteur d’intervention intensive qui y sont situés;

          • c) le nom et le poste de chaque membre de son personnel embauché de façon permanente qui a des devoirs et des responsabilités en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;

          • d) le nom et le lieu d’affaires des entrepreneurs qui s’engagent ou pourraient s’engager envers lui pour intervenir dans le cas d’un événement de pollution par les hydrocarbures, une description de leur rôle en pareil cas et le nombre de leurs employés qui pourraient être appelés à intervenir sur les lieux, s’il y en a;

          • e) la procédure à suivre pour aviser le personnel et les entrepreneurs;

          • f) la liste des bâtiments ne lui appartenant pas qui peuvent être utilisés pour l’appuyer dans ses opérations d’intervention lors d’un événement de pollution par les hydrocarbures et l’utilisation qui en sera faite pendant les opérations d’intervention;

          • g) la procédure à suivre pour le traitement de sa zone géographique à la suite d’un événement de pollution par les hydrocarbures;

          • h) la procédure à suivre pour l’obtention de toute autorisation nécessaire d’une autorité administrative à l’égard des mesures à prendre pour les activités visées aux alinéas 22a) à g);

          • i) la liste du genre et de la quantité d’équipement nécessaire pour le traitement, à chaque port désigné situé dans sa zone géographique, du rejet de 150 tonnes métriques d’hydrocarbures — dans l’hypothèse où les hydrocarbures seront répartis selon les pourcentages indiqués à l’égard du port applicable qui figure à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 — ainsi qu’une mention indiquant le milieu d’utilisation de l’équipement et le type d’hydrocarbures pour lequel il sera utilisé;

          • j) la liste du genre et de la quantité d’équipement nécessaire pour le confinement et la récupération à la surface de l’eau et l’entreposage des matières récupérées, ainsi qu’une mention indiquant l’endroit où l’équipement est entreposé, le milieu d’utilisation de celui-ci et le type d’hydrocarbures pour lequel il sera utilisé;

          • k) la liste du genre et de la quantité d’équipement nécessaire pour l’effarouchement des oiseaux;

          • l) la capacité de chaque pièce d’équipement de récupération à la surface de l’eau et d’entreposage des matières récupérées déterminée, le cas échéant, conformément au document intitulé Normes d’intervention environnementale, TP 14909, publié par le ministère des Transports, avec ses modifications successives;

          • m) l’équipement de confinement à la surface de l’eau exigé par le document intitulé Normes d’intervention environnementale, TP 14909, publié par le ministère des Transports, avec ses modifications successives, notamment la longueur de cet équipement déterminée conformément à ce même document;

          • n) une description, par rôle, de la formation à donner aux personnes qui pourraient être appelées à intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, ainsi que la fréquence à laquelle elle sera offerte;

          • o) une description du programme d’exercices visé à l’article 26 et le calendrier établi en application du paragraphe 27(1);

          • p) les mesures à prendre par l’organisme d’intervention, conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables, pour protéger la santé et assurer la sécurité de toute personne appelée à intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;

          • q) ses heures quotidiennes de service lors d’une intervention en cas d’un événement de pollution par les hydrocarbures et la façon dont elles seront réparties pour traiter sa zone géographique, notamment le nombre d’heures consacrées aux opérations de récupération à la surface de l’eau;

          • r) une description de la façon dont il divise la totalité de sa zone géographique en plus petites zones;

          • s) une liste des plans à l’égard de sa zone géographique qui ont été pris en considération dans l’élaboration du plan d’intervention, s’il y en a;

          • t) une déclaration attestant que l’équipement et les ressources visés dans le plan d’intervention sont à sa disposition et qu’il est en mesure de mettre en oeuvre les procédures qu’il contient.

        • Plan d’intervention d’urgence

          (2) Le plan d’intervention tient compte de tout plan préparé et rendu disponible par la Garde côtière canadienne concernant des événements de pollution par les hydrocarbures pour la zone géographique de l’organisme d’intervention.

      • Contenu — plans d’intervention par zone

        19 Le plan d’intervention à l’égard d’une des petites zones visées à l’alinéa 18(1)r) contient les éléments suivants :

        • a) une description de la zone, notamment de ses milieux d’utilisation et ses limites géographiques;

        • b) une description du type de bâtiments, parmi ceux d’une catégorie visée à l’article 2, qui s’y trouvent et des types d’hydrocarbures qui y sont transportés;

        • c) une liste des ports désignés et des installations de manutention d’hydrocarbures qui s’y trouvent, s’il y en a;

        • d) l’endroit où est situé l’équipement et les ressources nécessaires au traitement de cette zone et le temps qui sera nécessaire pour leur déploiement ou leur livraison dans celle-ci;

        • e) la liste des entrepreneurs et celle des bâtiments visés, respectivement, aux alinéas 18(1)d) et f) qui pourraient être appelés à y intervenir;

        • f) une description de ses milieux sensibles, y compris les types de rives ou de rivages qui s’y trouvent, et les mesures à prendre pour leur traitement.

      Révision et mise à jour du plan d’intervention

      • Révision annuelle
        • 20 (1) Chaque année, l’organisme d’intervention :

          • a) d’une part, révise et, au besoin, met à jour le plan d’intervention visé à l’article 18;

          • b) d’autre part, présente au ministre le plan mis à jour ou, s’il n’a pas été mis à jour, l’en avise par écrit.

        • Révision — événements

          (2) L’organisme d’intervention révise également le plan d’intervention chaque fois que l’un des événements ci-après survient et, au besoin, met à jour les parties visées du plan :

          • a) la découverte d’une lacune dans le plan à la suite d’un événement de pollution par les hydrocarbures ou d’un exercice simulant un tel événement;

          • b) toute modification des renseignements visés à l’un des alinéas 18(1)i), j) et q) ou toute autre modification des opérations de l’organisme d’intervention qui requiert une augmentation de la quantité d’équipement ou de ressources.

        • Présentation des mises à jour — événements

          (3) L’organisme d’intervention qui, par application du paragraphe (2), met à jour le plan d’intervention présente au ministre le plan mis à jour au plus tard quarante-cinq jours après la date où survient l’événement.

      • Registre
        • 21 (1) L’organisme d’intervention tient un registre dans lequel il consigne les dates de révision du plan d’intervention visé à l’article 18, le résultat de chacune de ces révisions et, le cas échéant, toute mise à jour.

        • Conservation et présentation

          (2) L’organisme d’intervention conserve les renseignements contenus dans le registre pendant trois ans après la date de leur consignation et présente le registre au ministre conjointement avec le plan d’intervention mis à jour en application de l’article 20 ou avec l’avis visé à l’alinéa 20(1)b).

      Procédure, équipement et ressources

      • Procédure — généralités

        22 La procédure visée à l’alinéa 18(1)g) prévoit, notamment, les mesures à prendre pour assurer :

        • a) le confinement et la récupération à la surface de l’eau;

        • b) le traitement et la protection des milieux sensibles;

        • c) le traitement des différents types de rives ou de rivages;

        • d) l’intervention simultanée dans les milieux d’utilisation touchés;

        • e) l’entreposage des matières récupérées;

        • f) l’effarouchement des oiseaux du lieu touché par l’événement de pollution par les hydrocarbures et l’appui des activités menées par d’autres organismes en vue de la réhabilitation d’espèces sauvages;

        • g) la récupération d’hydrocarbures submergés;

        • h) la fourniture de l’équipement et des ressources aux personnes qui dirigent l’intervention;

        • i) la coordination des opérations d’intervention avec les activités de la Garde côtière canadienne et des organismes fédéraux, provinciaux ou autres qui jouent un rôle dans la protection de l’environnement;

        • j) le traitement d’au moins 500 m de rive ou de rivage par jour;

        • k) la mobilisation de l’équipement et des ressources de l’organisme d’intervention dans les deux heures suivant une demande d’intervention faite par un bâtiment ou par l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures en application d’une entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a) de la Loi ou faite par la Garde côtière canadienne;

        • l) dans le cas d’opérations à la surface de l’eau de récupération d’hydrocarbures rejetés en eaux ouvertes, que l’équipement puisse être utilisé en toute sécurité dans les conditions de la force 4 de l’échelle de Beaufort.

      • Procédure — capacité quotidienne
        • 23 (1) La procédure visée à l’alinéa 18(1)g) prévoit, pour les événements de pollution par les hydrocarbures de 150 tonnes métriques d’hydrocarbures, de 1 000 tonnes métriques d’hydrocarbures, de 2 500 tonnes métriques d’hydrocarbures et de 10 000 tonnes métriques d’hydrocarbures, les capacités quotidiennes suivantes :

          • a) la capacité quotidienne d’entreposage primaire et des ressources et de l’équipement de confinement et de récupération nécessaire pour récupérer — à la surface des eaux abritées ou des eaux ouvertes du port ou de la région maritime applicable qui figure à la colonne 1 de la partie applicable de l’annexe 2 — le pourcentage d’hydrocarbures correspondant qui figure aux colonnes 3 et 4 dans les dix jours suivant celui où l’équipement et les ressources sont déployés ou livrés dans les milieux d’utilisation touchés;

          • b) la capacité quotidienne d’entreposage primaire et des ressources et de l’équipement de confinement et de récupération nécessaire pour récupérer — à la surface de l’eau du port ou de la région maritime applicable qui figure à la colonne 1 de la partie applicable de l’annexe 2 — dix pour cent du pourcentage d’hydrocarbures correspondant qui figure à la colonne 2, dans les cinquante jours suivant celui où l’équipement et les ressources sont déployés ou livrés dans les milieux d’utilisation touchés;

          • c) la capacité quotidienne d’entreposage secondaire nécessaire pour récupérer, à la surface des eaux visées aux alinéas a) et b), le double de la capacité d’entreposage primaire visée à chacun de ces alinéas.

        • Définitions

          (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

          entreposage primaire

          entreposage primaire Vise notamment l’équipement utilisé pour entreposer les matières récupérées avant leur transfert vers l’entreposage secondaire. (primary storage)

          entreposage secondaire

          entreposage secondaire Vise notamment l’équipement utilisé pour entreposer les matières récupérées avant leur transport aux fins d’élimination. (secondary storage)

      • Déploiement ou livraison
        • 24 (1) La procédure visée à l’alinéa 18(1)g) prévoit :

          • a) le déploiement, dans les milieux d’utilisation touchés, de l’équipement et des ressources nécessaires pour traiter 150 tonnes métriques d’hydrocarbures dans un port désigné, dans les six heures suivant la demande d’intervention visée à l’alinéa 22k);

          • b) le déploiement, dans les milieux d’utilisation touchés, de l’équipement et des ressources nécessaires pour traiter 1 000 tonnes métriques d’hydrocarbures dans un port désigné, dans les douze heures suivant la demande d’intervention visée à l’alinéa 22k);

          • c) la livraison, dans les milieux d’utilisation touchés, de l’équipement et des ressources nécessaires pour traiter 2 500 tonnes métriques d’hydrocarbures dans la partie d’un secteur primaire d’intervention qui se trouve à l’extérieur d’un port désigné ou dans un secteur d’intervention intensive, dans les dix-huit heures suivant la demande d’intervention visée à l’alinéa 22k);

          • d) la livraison, dans les milieux d’utilisation touchés, de l’équipement et des ressources nécessaires pour traiter 10 000 tonnes métriques d’hydrocarbures dans la partie d’un secteur primaire d’intervention qui se trouve à l’extérieur d’un port désigné ou dans un secteur d’intervention intensive, dans les soixante-douze heures suivant la demande d’intervention visée à l’alinéa 22k);

          • e) la livraison, dans les milieux d’utilisation touchés, de l’équipement et des ressources nécessaires pour traiter 2 500 tonnes métriques d’hydrocarbures dans toute autre région maritime située dans la zone géographique de l’organisme d’intervention, dans le délai prévu à l’alinéa c) auquel s’ajoute le temps de déplacement nécessaire, selon la vitesse moyenne de déplacement, pour se rendre aux milieux d’utilisation touchés à partir du secteur primaire d’intervention ou du secteur d’intervention intensive le plus près;

          • f) la livraison, dans les milieux d’utilisation touchés, de l’équipement et des ressources nécessaires pour traiter 10 000 tonnes métriques d’hydrocarbures dans toute autre région maritime située dans la zone géographique de l’organisme d’intervention, dans le délai prévu à l’alinéa d) auquel s’ajoute le temps de déplacement nécessaire, selon la vitesse moyenne de déplacement, pour s’y rendre à partir du secteur primaire d’intervention ou du secteur d’intervention intensive le plus près.

        • Nombre d’heures estimé

          (2) La procédure visée à l’alinéa 18(1)g) prévoit le nombre d’heures estimé pour le déploiement ou la livraison de l’équipement et des ressources visés au paragraphe (1) dans les milieux d’utilisation touchés.

        • Définition de vitesse moyenne de déplacement

          (3) Pour l’application des alinéas (1)e) et f), vitesse moyenne de déplacement s’entend d’une vitesse :

          • a) de 6 noeuds, dans le cas d’un déplacement par voie maritime;

          • b) de 65 km/h, dans le cas d’un déplacement par voie terrestre;

          • c) de 100 noeuds, dans le cas d’un déplacement par voie aérienne.

      Formation et dossiers

      • Formation
        • 25 (1) La formation que l’organisme d’intervention fournit conformément à l’alinéa 171c) de la Loi est celle qui :

          • a) d’une part, prépare les personnes qui pourraient être appelées à intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures au rôle qu’elles seront appelées à jouer;

          • b) d’autre part, est jugée nécessaire par l’organisme d’intervention pour les catégories de personnes ci-après, selon le rôle qu’elles pourraient être appelées à jouer en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures :

            • (i) les membres de son personnel embauchés de façon permanente,

            • (ii) ses entrepreneurs,

            • (iii) toute autre personne appelée à intervenir à bref délai en pareil cas.

        • Dossier de formation

          (2) L’organisme d’intervention conserve, pour chaque personne visée à l’alinéa 18(1)n), autre qu’une personne appelée à intervenir à bref délai en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, un dossier de formation qui comprend le nom et le poste de la personne, le titre de la formation et la date à laquelle elle a été suivie.

        • Conservation et accès ministériel

          (3) L’organisme d’intervention conserve le dossier de formation pendant au moins cinq ans après la date de la formation ou, si la formation est valide pour plus de cinq ans, jusqu’à la date d’expiration de sa période de validité, et le met à la disposition du ministre, sur demande.

      Programme d’exercices

      • Type d’exercices
        • 26 (1) Le programme d’exercices de l’organisme d’intervention prévoit ce qui suit :

          • a) des exercices simulant des événements de pollution par les hydrocarbures, autres que des exercices de notification, visant à vérifier l’efficacité des procédures, de l’équipement et des ressources indiqués dans le plan d’intervention visé à l’article 18, notamment des exercices de déploiement d’équipement;

          • b) des exercices de notification visant à vérifier la capacité de l’organisme d’intervention à notifier, dès que possible, le personnel visé à l’alinéa 18(1)c) et les entrepreneurs visés à l’alinéa 18(1)d) et à vérifier leur disponibilité.

        • Coordination

          (2) Les exercices visés à l’alinéa (1)a) sont coordonnés avec le ministre et, dans la mesure du possible, avec les personnes, les entités et les bâtiments qui pourraient être impliqués dans un événement de pollution par les hydrocarbures ou qui pourraient être appelés à y intervenir.

        • Nombre d’exercices

          (3) L’organisme d’intervention effectue au moins :

          • a) huit exercices visés à l’alinéa (1)a) par secteur primaire d’intervention en trois ans à compter de la date de délivrance de son agrément, dont au moins un exercice simulant un rejet de chacune des quantités d’hydrocarbures prévues ci-après à l’égard de chaque secteur primaire d’intervention :

            • (i) au moins 120 tonnes métriques,

            • (ii) au moins 800 tonnes métriques,

            • (iii) au moins 2 000 tonnes métriques,

            • (iv) sous réserve du paragraphe (5), au moins 8 000 tonnes métriques;

          • b) quatre exercices de notification par an par secteur primaire d’intervention.

        • Secteur d’intervention intensive

          (4) L’organisme d’intervention effectue au moins un exercice visé à l’alinéa (1)a) dont résulterait le rejet d’une quantité d’hydrocarbures équivalente à celle prévue à l’un des sous-alinéas (3)a)(i) à (iv) à l’égard de chaque secteur d’intervention intensive, s’il y en a; cet exercice est compté comme étant l’un de ceux visés à l’alinéa (3)a) pour le secteur primaire d’intervention le plus près du secteur d’intervention intensive à l’égard duquel l’exercice est effectué.

        • Plusieurs secteurs primaires d’intervention

          (5) Dans le cas d’un organisme d’intervention ayant plusieurs secteurs primaires d’intervention, l’exercice visé au sous-alinéa (3)a)(iv) peut être effectué une seule fois dans sa zone géographique.

      • Calendrier de mise en oeuvre
        • 27 (1) L’organisme d’intervention établit, par secteur primaire d’intervention, un calendrier prévoyant l’année de mise en oeuvre de chaque exercice visé à l’alinéa 26(1)a) et précisant la quantité du rejet simulé et, dans le cas de l’exercice visé au paragraphe 26(4), le secteur d’intervention intensive à l’égard duquel l’exercice sera effectué.

        • Modification du calendrier

          (2) L’organisme d’intervention ne peut modifier le calendrier sans l’autorisation du ministre.

      • Demande du ministre

        28 Sur demande du ministre, l’organisme d’intervention effectue un exercice visé à l’alinéa 26(1)a); celui-ci compte, pour le secteur primaire d’intervention le plus près du lieu à l’égard duquel il est effectué, comme l’un des exercices visés à l’un des sous-alinéas 26(3)a)(i) à (iv), selon la quantité d’hydrocarbures simulée.

      • Participation du ministre

        29 Dès qu’il commence à élaborer un exercice visé à l’alinéa 26(1)a), l’organisme d’intervention travaille en collaboration avec le ministre et tient compte de ses commentaires.

      • Modification ou ajout d’objectifs

        30 L’organisme d’intervention, à la demande du ministre, modifie tout objectif d’un exercice ou y ajoute des objectifs.

      • Participation des parties prenantes

        31 L’organisme d’intervention invite les groupes autochtones locaux et les autres parties prenantes locales à participer aux exercices visés à l’alinéa 26(1)a) qu’il effectue.

      • Rapport d’exercice

        32 L’organisme d’intervention présente au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la date d’un exercice, un rapport dans lequel il consigne notamment :

        • a) la date à laquelle l’exercice a eu lieu;

        • b) une description des simulations effectuées, s’il y en a;

        • c) une description des objectifs de l’exercice et des moyens utilisés pour les atteindre, et une mention indiquant s’ils ont été atteints;

        • d) les lacunes relevées, s’il y en a, la description des mesures prévues pour les corriger et toute amélioration possible au plan d’intervention visé à l’article 18 ou aux exercices subséquents.

      Autres exigences

      • Preuve

        33 L’organisme d’intervention présente au ministre, sur demande de ce dernier et selon les modalités qu’il précise, toute preuve, y compris des démonstrations, que le ministre juge nécessaire pour établir que l’organisme d’intervention a la capacité d’intervenir, dans un milieu d’utilisation de sa zone géographique, en cas d’un événement de pollution par les hydrocarbures pouvant atteindre 10 000 tonnes métriques d’hydrocarbures.

      • Avis

        34 L’organisme d’intervention avise le ministre dès que possible lorsqu’il intervient lors d’un événement de pollution par les hydrocarbures ou lors de tout autre événement pouvant avoir une incidence sur sa capacité d’intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures.

      • Confirmation écrite — bâtiments
        • 35 (1) L’organisme d’intervention obtient du propriétaire ou de l’exploitant de chaque bâtiment visé à l’alinéa 18(1)f) une confirmation écrite, qu’il présente sur demande au ministre, indiquant que le bâtiment :

          • a) d’une part, est en mesure d’exécuter les tâches qui lui sont confiées et est conforme à la réglementation applicable à leur exécution;

          • b) d’autre part, peut être utilisé en toute sécurité en eaux ouvertes dans les conditions de la force 4 de l’échelle de Beaufort pour l’exécution des tâches qui lui sont confiées, dans le cas où il est destiné à exécuter celles-ci en eaux ouvertes.

        • Heures d’opération — bâtiments

          (2) L’organisme d’intervention obtient du propriétaire ou de l’exploitant de chaque bâtiment visé à l’alinéa 18(1)f) une mention écrite indiquant les heures d’opération du bâtiment.

      • Équipement dans les ports désignés

        36 L’équipement visé à l’alinéa 18(1)i) à l’égard d’un port désigné y demeure, à moins que le ministre en permette le déplacement.

      • Annulation de l’agrément
        • 37 (1) Pour l’application du paragraphe 169(6) de la Loi, le ministre peut annuler l’agrément d’un organisme d’intervention à partir de la date où celui-ci, selon le cas :

          • a) devient insolvable;

          • b) commet un acte de faillite;

          • c) est dissout;

          • d) abandonne ou transfère son entreprise.

        • Suspension ou annulation de l’agrément

          (2) Pour l’application du paragraphe 169(6) de la Loi, le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément d’un organisme d’intervention s’il estime que celui-ci ne se conforme pas aux exigences qui lui sont applicables sous le régime de la Loi ou s’il estime que l’intérêt public le requiert.

      • Demande de renouvellement de l’agrément

        38 L’organisme d’intervention présente toute demande de renouvellement d’agrément au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’agrément en vigueur.

      • Barème des droits — notification

        39 Pour l’application du paragraphe 170(2) de la Loi, l’organisme d’intervention ou la personne qualifiée publie les droits qu’il se propose de demander dans la Partie I de la Gazette du Canada.

  • — DORS/2025-233, art. 10

    • 10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 39, des annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement.

      ANNEXE 1(article 1)Ports désignés, secteurs primaires d’intervention et secteurs d’intervention intensive

      PARTIE 1

      Ports désignés

      Colonne 1Colonne 2
      ArticlePortDescription
      1Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador)Toutes les eaux de la baie Holyrood au sud d’une ligne tirée à partir de la laisse de haute mer à l’extrémité nord de la pointe Harbour Main (47°26′58″ N., 53°08′26″ O.), dans une direction de 070°00′ (vrais) jusqu’à la laisse de haute mer sur le rivage opposé
      2Come By Chance (Terre-Neuve-et-Labrador)Toutes les eaux de la baie de Placentia au nord d’une ligne tirée à partir d’un point situé en laisse de haute mer en position approximative située par 47°41′14″ N., 53°58′12″ O. dans une direction de 276°00′ (vrais) jusqu’au feu de la pointe Long Island; de là, dans une direction de 273°00′ (vrais) jusqu’à la pointe James; de là, le long de la zone intertidale à la laisse de haute mer jusqu’à la pointe Tobins tout autour de la baie Bar Haven; de là, jusqu’à Carroll Point; de là, dans une direction de 320°00′ (vrais) jusqu’à un point en laisse de haute mer sur la terre ferme situé approximativement par 47°45′00″ N., 54°14′42″ O.
      3Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)Toutes les eaux du détroit de Canso à l’est de la ligne médiane du chenal, à partir d’un point situé par 45°38′41″ N., 61°25′07″ O. vers le sud jusqu’à un point situé par 45°32′31″ N., 61°17′42″ O., à mi-chemin entre le cap Bear Head et la pointe Melford
      4Halifax (Nouvelle-Écosse)Toutes les eaux à l’intérieur du havre d’Halifax au nord d’une ligne passant par les points suivants : 44°36,5′ N., 63°33,8′ O. et 44°37,8′ N., 63°31,6′ O.
      5Saint John (Nouveau-Brunswick)Toutes les eaux du havre Saint John délimitées par une ligne tirée à partir du feu du cap Spencer et allant vers le sud jusqu’à un point situé par 45°08,1′ N., puis vers l’ouest jusqu’à l’anse Little Musquash (66°17,4′ O.)
      6Sept-Îles (Québec)Toutes les eaux délimitées par une ligne passant par les points suivants : 50°12,8′ N., 66°13,5′ O. à 50°08,1′ N., 66°16,1′ O. à 50°04,4′ N., 66°23,1′ O. à 50°08,5′ N., 66°36,6′ O.
      7Québec (Québec)Toutes les eaux délimitées à l’est par une ligne tirée à partir d’un point situé par 46°53′09″ N., 71°08′36″ O. à travers l’Île d’Orléans jusqu’à un point situé par 46°49′42″ N., 71°07′50″ O. et à l’ouest par une ligne tirée à partir d’un point situé par 46°44′51″ N., 71°20′36″ O. jusqu’à un point situé par 46°43′38″ N., 71°20′06″ O.
      8Montréal (Québec)Toutes les eaux délimitées à l’est par une ligne tirée à partir d’un point situé par 46°01,0′ N., 73°11,1′ O. sur la rive jusqu’à un point situé par 46°00,8′ N., 73°09,85′ O. sur la rive opposée et à l’ouest par une ligne tirée à partir d’un point situé par 45°24,04′ N., 73°31,69′ O. jusqu’à un point situé par 45°41,62′ N., 73°35,33′ O. sur la rive opposée
      9Sarnia (Ontario)Toutes les eaux canadiennes de la rivière St. Clair, la ligne de démarcation nord étant une ligne qui coïncide avec la face sud du pont Blue Water reliant Point Edward, en Ontario, à Port Huron, dans l’État du Michigan, aux États-Unis, et la ligne de démarcation sud étant tirée de manière à comprendre tous ses différents débouchés dans le lac Sainte-Claire, y compris tout chenal dragué
      10Vancouver (Colombie-Britannique)Toutes les eaux canadiennes de la baie Boundary délimitées par une ligne tirée vers l’ouest le long de la frontière canado-américaine jusqu’à un point situé par 123°19,3′ O.; de là, vers le nord jusqu’à un point situé par 49°14′ N., 123°19,3′ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°15,5′ N., 123°17′ O.; et les eaux du bras Burrard à l’est d’une ligne tirée à partir du feu de la pointe Atkinson jusqu’à la pointe Grey

      PARTIE 2

      Secteurs primaires d’intervention

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleRégion maritimeDescription
      1Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador)Toutes les eaux situées entre un arc à l’est ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 47°26′58″ N., 53°08′26″ O. et la masse terrestre contiguë
      2Come By Chance (Terre-Neuve-et-Labrador)Toutes les eaux de la baie Placentia au nord d’une ligne tirée du feu de la pointe Tides Cove au feu du cap St. Mary’s, toutes les eaux de la baie de Fortune au nord d’une ligne tirée du feu de l’île St. Jacques au feu de Garnish, et toutes les eaux de la baie de St. Mary’s au nord d’une ligne tirée du feu de la pointe La Haye au feu de Branch West Breakwater
      3Point Tupper (Nouvelle-Écosse)Toutes les eaux situées entre un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du feu du cap Bear Head (45°33′ N., 61°17′ O.) mais ne s’étendant pas au nord des chaussées de Canso dans la baie de St. Georges et la masse terrestre contiguë
      4Halifax (Nouvelle-Écosse)Toutes les eaux de la côte sud de la Nouvelle-Écosse dans un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 44°37,2' N., 63°32,75' O.
      5Saint John (Nouveau-Brunswick)Toutes les eaux canadiennes entre la limite ouest constituée d’un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 45°08′03″ N., 66°17′12″ O., et la limite est constituée d’un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour d’un point centré sur le feu du cap Spencer
      6Sept-Îles (Québec)Toutes les eaux délimitées par une ligne tirée depuis le point situé par 49°24,8' N., 67°17,5' O. sur le rivage jusqu’au point situé par 49°14' N., 66°23,1' O., au point situé par 49°22' N., 65°40' O., au point situé par 49°40' N., 65°12' O. jusqu’au point situé par 50°16,3' N., 64°55,7' O. sur le rivage et par la masse terrestre contiguë
      7Québec (Québec)Toutes les eaux situées entre la limite en amont constituée d’un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 46°44,8' N., 71°20,56' O., et la limite en aval constituée d’un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 46°53,12' N., 71°08,1' O.
      8Montréal (Québec)Toutes les eaux situées entre la limite en amont constituée d’un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 45°28,5' N., 73°32,62' O. et la limite en aval constituée d’un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 46°00,98' N., 73°11,08' O.
      9Sarnia (Ontario)Toutes les eaux canadiennes entre une ligne, dans le lac Huron, tirée du point situé par 43°48,7' N., 82°10,3' O. sur la frontière canado-américaine au point situé par 43°39,4' N., 81°43,25' O. sur la rive et une ligne, dans le lac Érié, tirée du point situé par 41°53,8' N., 81°55,7' O. sur la frontière canado-américaine au point situé par 42°34,4' N., 81°31' O. sur la rive
      10Vancouver (Colombie-Britannique)Toutes les eaux canadiennes délimitées au nord-ouest par une ligne tirée depuis le point situé par 49°46,5' N., 124°20,5' O. sur le continent, à travers l’île Texada, jusqu’au point situé par 49°22,5' N., 124°32,4' O. sur le rivage de l’île de Vancouver et au sud par une ligne suivant le parallèle 48°25' N. depuis Victoria, vers l’est, jusqu’à la frontière canado-américaine, y compris les eaux du bras Jervis jusqu’à une ligne tirée depuis le point situé par 49°59,98' N., 123°59,97' O., jusqu’au point situé par 49°59,94' N., 123°56,78' O.

      PARTIE 3

      Secteurs d’intervention intensive

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleRégion maritimeDescription
      1Détroit de CabotToutes les eaux situées dans un cercle ayant un rayon de 50 milles marins, autour d’un point situé à mi-chemin entre le cap North, en Nouvelle-Écosse, et le cap Ray, à Terre-Neuve-et-Labrador
      2Détroit de NorthumberlandToutes les eaux délimitées à l’ouest par une ligne tirée à partir de la pointe West, à l’Île-du-Prince-Édouard, jusqu’à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, et à l’est par une ligne tirée à partir du cap Bear, à l’Île-du-Prince-Édouard, jusqu’à Trenton, en Nouvelle-Écosse
      3NiagaraToutes les eaux canadiennes, dans le lac Érié, à l’est d’une ligne tirée du feu de la pointe Long (42°32,8’ N., 80°02,6’ O.), puis vers le sud-est dans une direction de 150°00′ (vrais) pour couper la frontière canado-américaine située par 42°26,4’ N., 79°58.0’ O., puis vers l’est le long de la frontière canado-américaine pour inclure la rivière Niagara; et toutes les eaux canadiennes, dans le lac Ontario, à l’ouest d’une ligne tirée du lieu historique national du Canada du Fort-Mississauga à l’embouchure de la rivière Niagara (43°15,7’ N., 79°04,6’ O.) pour suivre la frontière canado-américaine jusqu’à un endroit où la frontière passe d’une direction nord à une direction est (43°26,1’ N., 79°12,1’ O.), puis plein nord jusqu’à la rive canadienne située par 43°44,2’ N., 79°12,1’ O.
      4Détroit de Juan de FucaToutes les eaux canadiennes situées entre la limite à l’ouest sur une ligne tirée de la pointe Carmanah, sur l’île de Vancouver, jusqu’au cap Flattery, dans l’État de Washington, aux États-Unis, et la limite à l’est sur une ligne longeant le parallèle 48°25′ N., de Victoria, vers l’est, jusqu’à la frontière canado-américaine

      ANNEXE 2(alinéas 18(1)i) et 23(1)a) et b))Estimation — répartition des hydrocarbures lors d’un événement de pollution par les hydrocarbures

      PARTIE 1

      Ports désignés

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
      ArticlePortRive ou rivage (% d’hydrocarbures)Eaux abritées (% d’hydrocarbures)Eaux ouvertes (% d’hydrocarbures)
      1Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador)50500
      2Come By Chance (Terre-Neuve-et-Labrador)50500
      3Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)50500
      4Halifax (Nouvelle-Écosse)50500
      5Saint John (Nouveau-Brunswick)50500
      6Sept-Îles (Québec)50500
      7Québec (Québec)50500
      8Montréal (Québec)50500
      9Sarnia (Ontario)50500
      10Vancouver (Colombie-Britannique)50500

      PARTIE 2

      Secteurs primaires d’intervention

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
      ArticleRégion maritimeRive ou rivage (% d’hydrocarbures)Eaux abritées (% d’hydrocarbures)Eaux ouvertes (% d’hydrocarbures)
      1Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador)404020
      2Come By Chance (Terre-Neuve-et-Labrador)404020
      3Point Tupper (Nouvelle-Écosse)404020
      4Halifax (Nouvelle-Écosse)403030
      5Saint John (Nouveau-Brunswick)404020
      6Sept-Îles (Québec)453025
      7Québec (Québec)603010
      8Montréal (Québec)70300
      9Sarnia (Ontario)504010
      10Vancouver (Colombie-Britannique)404020

      PARTIE 3

      Secteurs d’intervention intensive

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
      ArticleRégion maritimeRive ou rivage (% d’hydrocarbures)Eaux abritées (% d’hydrocarbures)Eaux ouvertes (% d’hydrocarbures)
      1Détroit de Cabot403030
      2Détroit de Northumberland40060
      3Niagara503020
      4Détroit de Juan de Fuca402040

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