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Arrêté visant les ouvrages majeurs (DORS/2019-320)

Règlement à jour 2024-10-30

Arrêté visant les ouvrages majeurs

DORS/2019-320

LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES

Enregistrement 2019-08-28

Arrêté visant les ouvrages majeurs

Attendu que le ministre des Transports est d’avis que les ouvrages figurant dans l’arrêté ci-joint risquent de gêner sérieusement la navigation,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu de l’alinéa 28(2)b)Note de bas de page a de la Loi sur les eaux navigables canadiennesNote de bas de page b, prend l’Arrêté visant les ouvrages majeurs, ci-après.

Ottawa, le 9 août 2019

Le ministre des Transports,
line blanc
Marc Garneau
Minister of Transport

Structures de régulation des eaux

Note marginale :Ouvrages — Structures de régulation des eaux

 Les structures de régulation des eaux ci-après sont désignées comme ouvrages majeurs :

  • a) un barrage qui à la fois :

    • (i) peut retenir au moins 30 000 m3 d’eau,

    • (ii) mesure au moins 2,5 m de haut à partir du lit des eaux navigables;

  • b) une structure de dérivation des eaux qui, à la fois :

    • (i) est placée à travers des eaux navigables,

    • (ii) détourne de l’eau d’eaux navigables vers d’autres eaux navigables,

    • (iii) change le niveau d’eau ou le débit d’eau de ces eaux navigables.

Câbles de traille

Note marginale :Ouvrages — Câbles de traille

  •  (1) Les câbles de traille sont désignés comme ouvrages majeurs.

  • Note marginale :Définition de câble de traille

    (2) Au présent article, câble de traille s’entend des câbles, tiges, chaînes ou autres dispositifs mis à travers, au-dessus ou sous des eaux navigables ou dans celles-ci, pour faire fonctionner un bac.

Ponts

Note marginale :Ouvrages — ponts

  •  (1) Les ponts ci-après sont désignés comme ouvrages majeurs :

    • a) les ponts à travée mobile;

    • b) les ponts à travée flottante;

    • c) les ponts à travée fixe ayant un ou plusieurs piliers sous la ligne des hautes eaux ordinaires.

  • Note marginale :Définition de pont à travée flottante

    (2) Au présent article, pont à travée flottante s’entend d’un pont qui est construit sur des fondations ancrées flottantes.

Note marginale :Ouvrages temporaires

 Les ouvrages temporaires qui sont installés pour au moins 30 jours consécutifs pour la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un pont sont désignés comme ouvrages majeurs sauf lorsqu’ils sont installés pendant une période où la navigation est impossible.

Chaussées

Note marginale :Ouvrages — Chaussées

 Les chaussées qui sont placées à travers des eaux navigables sont désignées comme ouvrages majeurs.

Installations d’aquaculture

Note marginale :Ouvrages — Installations d’aquacultures

 Les installations d’aquacultures sont désignées comme ouvrages majeurs.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2019, ch. 28

Note de bas de page * Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 61(4) de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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