Arrêté visant l’habitat essentiel du méné camus (Notropis anogenus) (DORS/2019-326)
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Règlement à jour 2024-11-26
Arrêté visant l’habitat essentiel du méné camus (Notropis anogenus)
DORS/2019-326
Enregistrement 2019-09-11
Arrêté visant l’habitat essentiel du méné camus (Notropis anogenus)
Attendu que le méné camus (Notropis anogenus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 29
Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)Note de bas de page b de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2015, ch.10, art. 60
Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, le ministre des Pêches et des Océans a consulté la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, à savoir la ministre de l’Environnement, au sujet de l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touche une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et que, aux termes du paragraphe 58(7) de cette loi, il a consulté le ministre des Services aux Autochtones et la bande concernée à ce sujet,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné camus (Notropis anogenus), ci-après.
Ottawa, le 6 septembre 2019
Le ministre des Pêches et des Océans, Jonathan Wilkinson Minister of Fisheries and Oceans |
Note marginale :Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du méné camus (Notropis anogenus) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le parc national des Mille-Îles du Canada, décrit à la partie 5 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, ainsi que la partie Big Creek de la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, la réserve nationale de faune de Long Point, la partie St. Clair de la réserve nationale de faune de St. Clair et la réserve nationale de faune de la baie Wellers, décrites à la partie IV de l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
Note marginale :Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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