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Règlement sur les urgences environnementales (2019) (DORS/2019-51)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-24 Versions antérieures

Règlement sur les urgences environnementales (2019)

DORS/2019-51

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2019-02-25

Règlement sur les urgences environnementales (2019)

C.P. 2019-96 2019-02-23

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 octobre 2016, le projet de règlement intitulé Règlement sur les urgences environnementales (2016), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 200(1) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de cette loi,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 200(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les urgences environnementales (2019), ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    capacité maximale

    capacité maximale S’entend, à l’égard d’un système de réservoirs, de sa capacité physique totale exprimée en tonnes métriques, y compris la capacité qui dépasse la limite de remplissage sécuritaire établie par le fabricant des contenants qui forment le système de réservoirs. (maximum capacity)

    exercice de simulation

    exercice de simulation Exercice visant à simuler une intervention en cas d’urgences environnementales mettant en cause le rejet d’une substance. (simulation exercise)

    exercice général de simulation

    exercice général de simulation Exercice de simulation pratique qui nécessite le déploiement de personnel, de ressources et d’équipement. (full-scale simulation exercise)

    installation

    installation Propriété où se trouvent des aménagements terrestres fixes et une substance. (facility)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    numéro d’enregistrement CAS

    numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

    responsable

    responsable La personne qui est propriétaire d’une substance qui se trouve à une installation ou qui a toute autorité sur elle. (responsible person)

    système de réservoirs

    système de réservoirs Contenant ou réseau de contenants utilisés pour contenir une substance — y compris tous les pipelines ou les raccordements qui y sont reliés — sauf les composants qui sont isolés du réseau, automatiquement ou à distance, par des valves de fermeture ou d’autres mécanismes, en cas d’urgence environnementale. (container system)

  • Note marginale :Quantité maximale prévue

    (2) Pour l’application du présent règlement, la quantité maximale prévue d’une substance est déterminée conformément aux paragraphes 3(1) à (4) pour une période d’un an commençant à la date où la situation en cause visée aux paragraphes 3(1) ou (5) survient ou à la date où un avis est présenté en application de l’article 13.

Liste des substances

Note marginale :Liste

  •  (1) Pour l’application de la définition de substance à l’article 193 de la Loi, la liste des substances comprend :

    • a) les substances dont les numéros d’enregistrement CAS figurent à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui, si elles sont présentes dans un mélange, le sont en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie;

    • b) les solutions dont les numéros d’enregistrement CAS figurent à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1, si la concentration du soluté dans la solution est égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie, et dont, si elles sont présentes dans un mélange, la concentration du soluté dans le mélange est égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Les substances ci-après sont exclues de la liste des substances :

    • a) celle qui est désignée à la colonne 5 de la partie 1 de l’annexe 1 comme étant combustible ou susceptible d’exploser et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle est présente dans un mélange dont le point éclair est supérieur à 23 °C et dont le point d’ébullition est supérieur à 35 °C,

      • (ii) elle est l’un des composants du gaz naturel à l’état gazeux;

    • b) celle qui est désignée à la colonne 5 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 comme présentant un danger en cas d’inhalation et qui est présente dans un mélange, à l’état liquide ou gazeux, dont la pression de vapeur totale est inférieure à 1,33 kPa;

    • c) celle qui sert à alimenter un appareil de chauffage dans l’installation où elle se trouve ou à y produire de l’énergie électrique et qui est présente en une quantité inférieure à celle prévue à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 1 pour cette substance;

    • d) celle qui est assujettie à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • e) celle qui est dans un pipeline assujetti au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres ou dans une usine de traitement assujettie au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement;

    • f) celle qui est dans un pipeline entièrement situé dans une province et qui se trouve sur une propriété où il n’y a pas d’aménagements terrestres fixes autres que des pipelines ou des stations de compression ou de pompage;

    • g) celle qui est dans un réservoir raccordé au moteur d’un moyen de transport et servant à l’alimenter;

    • h) celle qui figure à l’article 57 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous forme solide;

    • i) celle qui figure à l’article 143 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous forme de particules solides de plus de 10 μm de diamètre;

    • j) celle qui figure à l’article 167 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous une forme autre que celle du phosphore blanc.

Avis sur les substances se trouvant dans une installation

Note marginale :Avis

  •  (1) Le responsable présente au ministre, pour chaque installation où se trouve une substance, un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 2 dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

    • a) la quantité totale de la substance, qu’elle se trouve dans un système de réservoirs ou non, est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance;

    • b) une quantité de la substance est placée dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.

  • Note marginale :Quantité — exclusions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le calcul de la quantité ne tient pas compte de la quantité de la substance :

    • a) qui se trouve dans l’installation pendant une période d’au plus soixante-douze heures — à moins que la substance n’y soit chargée ou déchargée — si une preuve de la date et de l’heure auxquelles la quantité de la substance est arrivée est conservée durant cette période;

    • b) qui se trouve dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale d’au plus 0,03 t;

    • c) qui est présente dans les scories, les stériles, les résidus miniers, les résidus solides, le minerai ou le concentré de minerai;

    • d) qui figure à l’article 17 de la partie 1 de l’annexe 1, est dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale inférieure à 10 t et qui est située à au moins 360 m de tout point situé le long des limites de l’installation;

    • e) figure à l’article 163 de la partie 1 de l’annexe 1 ou à l’article 5 ou 9 de la partie 2 de cette annexe et se trouve dans une exploitation agricole pour y être utilisée comme nutriment.

  • Note marginale :Calcul de la quantité — partie 1 de l’annexe 1

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité d’une substance prévue à la partie 1 de l’annexe 1 qui est présente dans un mélange est calculée par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par la concentration, exprimée en pourcentage massique, de la substance dans le mélange.

  • Note marginale :Calcul de la quantité — partie 2 de l’annexe 1

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité d’une substance qui est une solution prévue à la partie 2 de l’annexe 1 est calculée de la façon suivante :

    • a) dans le cas d’une solution qui n’est pas présente dans un mélange, par la multiplication de la quantité de la solution, exprimée en tonnes métriques, par la concentration du soluté dans la solution, exprimée en pourcentage massique;

    • b) dans le cas d’une solution qui est présente dans un mélange :

      • (i) si la concentration du soluté dans la solution est connue, par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par la concentration, exprimée en pourcentage massique, du soluté dans la solution et par le pourcentage massique de la solution dans le mélange,

      • (ii) si elle n’est pas connue, par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par le pourcentage massique de la solution dans le mélange.

  • Note marginale :Avis de changement

    (5) Le responsable présente au ministre un avis révisé comportant les renseignements visés à l’annexe 2 dans les soixante jours suivant celui où l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

    • a) les renseignements qui ont été présentés au titre des articles 1 ou 2 de l’annexe 2 ont changé;

    • b) la dernière quantité maximale prévue déclarée au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 à l’égard d’une substance a augmenté d’au moins 10 %;

    • c) la dernière capacité maximale déclarée au titre de l’alinéa 3f) de l’annexe 2 à l’égard d’un système de réservoirs dans lequel se trouve une quantité de substance a augmenté d’au moins 10 %.

Plan d’urgence environnementale

Note marginale :Élaboration

  •  (1) Le responsable élabore un plan d’urgence environnementale à l’égard d’une substance, pour chaque installation où elle se trouve, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) si tout ou partie de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs, le responsable a déclaré au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 une quantité maximale prévue qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 1 pour cette substance;

    • b) si la substance se trouve dans un système de réservoirs, le responsable a déclaré, à la fois :

      • (i) au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2, une quantité maximale prévue qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance,

      • (ii) au titre de l’alinéa 3f) de l’annexe 2, une capacité maximale qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.

  • Note marginale :Contenu exigé

    (2) Le plan d’urgence environnementale comporte les renseignements suivants :

    • a) les propriétés et particularités de la substance ainsi que la quantité maximale prévue de la substance à l’installation;

    • b) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres mettant en cause la substance et se déroulant à l’installation;

    • c) la description de l’installation et celle de ses environs qui pourraient être touchés dans le cas d’une urgence environnementale visée à l’alinéa d), y compris la mention de tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun et de tout parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau;

    • d) les urgences environnementales qui peuvent raisonnablement survenir à l’installation et qui sont susceptibles d’avoir des effets nocifs sur l’environnement ou de constituer un danger pour la vie ou la santé humaines, y compris l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et, le cas échéant, l’urgence environnementale dont la probabilité de survenance est plus élevée que celle de l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et dont la distance d’impact à l’extérieur des limites de l’installation serait la plus longue;

    • e) les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant vraisemblablement résulter d’une urgence environnementale mettant en cause le rejet :

      • (i) de la quantité maximale de la substance pouvant se trouver dans le système de réservoirs ayant la plus grande capacité maximale, si une quantité de la substance se trouve dans un système de réservoirs,

      • (ii) de la quantité maximale prévue de la substance qui ne se trouvera pas dans un système de réservoirs, si une quantité de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs;

    • f) les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant vraisemblablement résulter de l’urgence environnementale visée à l’alinéa d), s’il en est, dont la probabilité de survenance est plus élevée que celle de l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et dont la distance d’impact à l’extérieur des limites de l’installation serait la plus longue;

    • g) les mesures à prendre pour la prévention des urgences environnementales visées à l’alinéa d) et la préparation à celles-ci, ainsi que les mesures d’intervention et de rétablissement qui seront prises si elles surviennent;

    • h) le titre du poste des personnes qui, en cas d’urgence environnementale, exerceront des fonctions de direction et prendront des décisions, ainsi que leurs rôles et responsabilités;

    • i) la liste des formations données ou qui seront données, à l’égard d’urgences environnementales, au personnel de l’installation qui sera appelé à intervenir dans le cas où l’une ou l’autre des urgences environnementales visées à l’alinéa d) survient;

    • j) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence nécessaire pour les mesures visées à l’alinéa g) et l’emplacement de cet équipement;

    • k) les mesures que prendra le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, pour communiquer avec les membres du public qui pourraient subir un préjudice en raison de l’urgence environnementale visée à l’alinéa f), afin de les renseigner de manière préventive sur :

      • (i) la possibilité que l’urgence environnementale survienne,

      • (ii) les conséquences potentielles de l’urgence environnementale sur l’environnement et sur la vie ou la santé humaines, compte tenu des renseignements prévus aux alinéas a) à c),

      • (iii) en cas d’urgence environnementale, les mesures que le responsable prendra pour protéger l’environnement et la vie ou la santé humaines et la façon dont il communiquera avec eux;

    • l) les mesures que prendra le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, pour communiquer, dans le cas où une urgence environnementale mettant en cause le rejet d’une substance survient, avec les membres du public auxquels l’urgence pourrait causer un préjudice, afin de les renseigner pendant et après celle-ci sur les actions qu’ils peuvent prendre afin de réduire les effets nocifs sur l’environnement et le danger pour la vie ou la santé humaines, y compris leur expliquer comment ces actions peuvent aider à réduire ces effets;

    • m) le titre du poste de la personne qui communiquera avec les membres du public visés aux alinéas k) et l);

    • n) s’il en est, les consultations tenues par le responsable avec les autorités locales à l’égard des mesures visées aux alinéas k) et l);

    • o) un plan de l’installation illustrant l’emplacement des substances par rapport aux éléments physiques sur place.

  • Note marginale :Plan existant

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le responsable peut utiliser un plan d’urgence environnementale qui a déjà été préparé à titre volontaire, pour un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, si le plan satisfait aux exigences du paragraphe (2) ou s’il est modifié pour y satisfaire.

  • Note marginale :Mesures appropriées

    (4) Les mesures prévues au plan d’urgence environnementale doivent permettre de répondre aux objectifs de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement liés à toute urgence environnementale visée à l’alinéa (2)d).

Note marginale :Avis d’élaboration d’un plan

 Dans les six mois suivant la date à laquelle un plan d’urgence environnementale doit être élaboré en application du paragraphe 4(1), le responsable avise le ministre qu’il a élaboré le plan ou qu’il utilise un plan existant conformément au paragraphe 4(3) en lui présentant un avis qui comporte les renseignements visés à l’annexe 3.

Note marginale :Mise en vigueur du plan

 Dans l’année suivant le jour où il est tenu d’élaborer un plan d’urgence environnementale au titre du paragraphe 4(1), le responsable le met en vigueur et présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 4.

Note marginale :Exercice de simulation

  •  (1) Le responsable effectue des exercices de simulation à l’égard de chaque plan d’urgence environnementale élaboré en application du paragraphe 4(1) en procédant :

    • a) chaque année, à compter de la date de la mise en vigueur du plan d’urgence environnementale, à un exercice de simulation à l’égard d’une substance pour chaque catégorie de danger figurant à la colonne 5 des parties 1 et 2 de l’annexe 1 dans le contexte de la simulation d’une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)d);

    • b) chaque cinq ans, à compter de la mise en vigueur du plan d’urgence environnementale, à un exercice général de simulation à l’égard d’une substance dans le contexte de la simulation de l’une ou l’autre des urgences environnementales visées aux alinéas 4(2)e) et f).

  • Note marginale :Cycle des exercices de simulation

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’exercice de simulation effectué à l’égard d’une substance appartenant à une catégorie de danger doit simuler une urgence environnementale différente pour chaque exercice de simulation suivant jusqu’à ce que toutes les urgences environnementales visées à l’alinéa 4(2)d) pour chacune des substances appartenant à cette catégorie de danger aient fait l’objet d’une simulation. Lorsque chaque urgence environnementale a fait l’objet d’une simulation, le cycle doit reprendre.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard d’une année au cours de laquelle un exercice général de simulation visé à l’alinéa (1)b) est effectué.

 

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