Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (DORS/2020-130)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail [86 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail [288 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures
Mesures de soutien
Note marginale :Renseignements à la disposition des employés
13 L’employeur met à la disposition des employés des renseignements relatifs aux ressources médicales ou psychologiques ou aux autres services de soutien offerts dans leur région.
Processus de règlement
Avis d’incident
Note marginale :Destinataire désigné
14 L’employeur désigne une personne ou une unité de travail en tant que destinataire désigné à qui l’avis d’incident peut être donné.
Note marginale :Donner avis
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie principale ou un témoin peut, oralement ou par écrit, donner avis d’un incident à l’employeur ou au destinataire désigné.
Note marginale :Exception
(2) L’avis ne peut pas être donné lorsque, à la fois :
a) la partie intimée n’est ni un employé ni l’employeur,
b) l’exposition au harcèlement et à la violence est une condition normale du travail de la partie principale;
c) l’employeur a des mesures en place pour faire face à ce harcèlement et à cette violence dans le lieu de travail.
Note marginale :L’employeur est une partie
(3) Lorsque la partie principale ou la partie intimée est l’employeur, l’avis est donné au destinataire désigné.
Note marginale :Avis anonyme
(4) Un témoin peut donner avis d’un incident de façon anonyme.
Note marginale :Contenu de l’avis
16 L’avis d’incident contient les renseignements suivants :
a) le nom de la partie principale et de la partie intimée, s’il est connu;
b) la date de l’incident;
c) une description détaillée de l’incident.
Note marginale :Employeur ou destinataire désigné
17 Pour l’application des articles 18 à 23, 26, 27, 29 et 34, la mention de « employeur ou destinataire désigné » s’entend de celui à qui l’avis d’incident est donné en application du paragraphe 15(1).
Note marginale :Choix de la partie principale
18 À tout moment, la partie principale peut mettre fin au processus de règlement en avisant l’employeur ou le destinataire désigné de son choix de ne pas poursuivre le processus.
Note marginale :Premier examen
19 (1) L’employeur ou le destinataire désigné fait un premier examen de chaque avis d’incident.
Note marginale :Incident réputé réglé
(2) À la suite de ce premier examen, l’incident est réputé réglé lorsque l’avis d’incident ne contient pas le nom de la partie principale ni ne permet de déterminer son identité.
Réponse à l’avis d’incident
Note marginale :Communication avec la partie principale
20 L’employeur ou le destinataire désigné doit, dans les sept jours suivant la date à laquelle l’avis d’incident est donné, communiquer avec la partie principale afin de l’informer :
a) du fait que son avis d’incident a été reçu ou que, selon le cas, elle a été nommée ou désignée dans l’avis fourni par un témoin comme étant la partie principale;
b) de la façon d’avoir accès à la politique de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;
c) de chacune des étapes du processus de règlement;
d) du fait qu’elle peut être représentée dans le cadre du processus de règlement.
Note marginale :Communication avec un témoin
21 Si l’avis d’incident est donné par un témoin qui n’est pas anonyme, l’employeur ou le destinataire désigné communique avec lui pour en accuser réception dans les sept jours suivant la date à laquelle l’avis est donné.
Note marginale :Communication avec la partie intimée
22 La première fois que l’employeur ou le destinataire désigné communique avec la partie intimée au sujet de l’incident, il informe cette dernière :
a) du fait qu’elle a été nommée ou désignée comme étant la partie intimée dans l’avis d’incident;
b) de la façon d’avoir accès à la politique de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;
c) de chacune des étapes du processus de règlement;
d) du fait qu’elle peut être représentée dans le cadre du processus de règlement.
Règlement négocié
Note marginale :Efforts raisonnables
23 (1) L’employeur ou le destinataire désigné, la partie principale et, si la communication a été établie avec elle en vertu de l’article 22, la partie intimée font tous les efforts raisonnables pour régler l’incident pour lequel un avis est donné en vertu du paragraphe 15(1) et ces efforts doivent commencer au plus tard quarante-cinq jours après la date à laquelle l’avis est donné. Toutefois, si l’incident est également sous enquête, il ne peut pas être réglé en vertu du présent article après qu’un enquêteur a remis le rapport visé au paragraphe 30(1).
Note marginale :Examen requis
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un effort raisonnable comprend un examen par la partie principale et l’employeur ou le destinataire désigné pour décider si l’avis d’incident donné en vertu du paragraphe 15(1) décrit un acte, un comportement ou un propos qui constitue un incident de harcèlement et violence au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.
Note marginale :Décision conjointe – harcèlement et violence
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la partie principale et l’employeur ou le destinataire désigné peuvent régler l’incident notamment en décidant conjointement que l’avis d’incident donné en vertu du paragraphe 15(1) ne décrit pas un acte, un comportement ou un propos qui constitue un incident de harcèlement et violence au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.
Conciliation
Note marginale :Conditions
24 La partie principale et la partie intimée peuvent tenter de régler un incident pour lequel un avis est donné en vertu du paragraphe 15(1) par la conciliation s’ils y consentent et choisissent une personne pour la faciliter. Toutefois, si l’incident est également sous enquête, il ne peut pas être réglé par la conciliation après qu’un enquêteur a remis le rapport visé au paragraphe 30(1).
Enquête
Note marginale :Enquête requise
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il ne se règle pas en vertu de l’article 23 ou 24, l’incident doit faire l’objet d’une enquête lorsque la partie principale en fait la demande.
Note marginale :Enquête abandonnée
(2) Si l’incident sous enquête est réglé en vertu de l’article 23 ou 24 avant que l’enquêteur ait remis le rapport visé au paragraphe 30(1), l’enquête doit être abandonnée.
Note marginale :Avis d’enquête
26 L’employeur ou le destinataire désigné avise la partie principale et la partie intimée de la tenue d’une enquête.
Note marginale :Choix de l’enquêteur
27 (1) L’employeur ou le destinataire désigné choisit l’une des personnes ci-après pour agir comme enquêteur :
a) dans le cas où l’employeur et le partenaire concerné ont élaboré ou sélectionné conjointement une liste de personnes qui pourraient agir comme enquêteur, une personne de cette liste;
b) dans les autres cas :
(i) lorsque l’employeur ou le destinataire désigné, la partie principale et la partie intimée s’entendent à cet égard, la personne qu’ils choisissent,
(ii) lorsqu’ils ne s’entendent pas dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’avis est donné en application de l’article 26, une personne parmi celles que le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail a désignées comme ayant les connaissances, la formation et l’expérience visées au paragraphe 28(1).
Note marginale :Limites
(2) Toutefois, l’employeur ou le destinataire désigné peut choisir une personne qui agira comme enquêteur seulement si celle-ci :
a) possède les connaissances, la formation et l’expérience visées au paragraphe 28(1);
b) fournit à l’employeur ou au destinataire désigné, à la partie principale et à la partie intimée une déclaration écrite portant qu’elle n’est pas en conflit d’intérêts en ce qui concerne l’incident en cause.
Note marginale :Qualifications de l’enquêteur
28 (1) Pour l’application du présent règlement, un enquêteur doit :
a) être formé en techniques d’enquête;
b) avoir des connaissances, une formation et de l’expérience qui sont pertinentes au harcèlement et la violence dans le lieu de travail;
c) connaître la Loi, la Loi canadienne sur les droits de la personne et tout autre texte législatif lié au harcèlement et à la violence dans le lieu de travail.
Note marginale :Énoncé de qualifications
(2) Toute personne ou partie visée au sous-alinéa 27(1)b)i) qui propose une personne pour agir à titre d’enquêteur doit fournir aux autres personnes ou parties visées dans ce sous-alinéa les renseignements ci-après au sujet de l’enquêteur proposé :
a) son nom;
b) si elle est une employée de l’employeur, le titre de son poste et le nom de son superviseur immédiat;
c) une description de ses connaissances, de sa formation et de son expérience qui démontre qu’elle répond aux critères du paragraphe (1);
d) une description de toute expérience pertinente qu’elle a en lien avec la nature de l’incident qui doit faire l’objet d’une enquête.
Note marginale :Renseignements pertinents
29 L’employeur ou le destinataire désigné fournit à l’enquêteur tout renseignement pertinent relativement à son enquête.
Note marginale :Rapport d’un enquêteur
30 (1) Le rapport d’un enquêteur concernant un incident doit contenir les renseignements suivants :
a) une description générale de l’incident;
b) ses conclusions, y compris à l’égard des circonstances dans le lieu de travail ayant mené à l’incident ;
c) ses recommandations pour éliminer ou réduire au minimum le risque d’un incident similaire.
Note marginale :Identité des personnes
(2) Le rapport d’un enquêteur ne doit pas révéler, directement ou indirectement, l’identité des personnes impliquées dans un incident ou dans le processus de règlement d’un incident sous le régime du présent règlement.
Note marginale :Copies du rapport
(3) L’employeur remet une copie du rapport de l’enquêteur à la partie principale, à la partie intimée, au comité local ou au représentant et, s’il a reçu un avis en vertu du paragraphe 15(1), au destinataire désigné.
Mise en oeuvre des recommandations
Note marginale :Choix conjoint
31 (1) L’employeur, conjointement avec le comité local ou le représentant, choisit les recommandations formulées dans le rapport qui doivent être mises en oeuvre.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) L’employeur doit mettre en oeuvre toutes les recommandations choisies.
Processus de règlement mené à terme
Note marginale :Processus mené à terme
32 Le processus de règlement d’un incident est mené à terme lorsque l’une des situations suivantes survient :
a) si une évaluation du lieu de travail est exigée aux termes du paragraphe 6(1), l’examen et, au besoin, la mise à jour de l’évaluation sont terminés;
b) l’incident est réglé aux termes du paragraphe 19(2) ou en vertu de l’article 23 ou 24;
c) si l’enquêteur a remis un rapport en conformité avec le paragraphe 30(1), l’employeur a mis en oeuvre les recommandations visées au paragraphe 31(2).
Note marginale :Limite de temps
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur veille à ce que le processus de règlement soit mené à terme dans l’année suivant la date à laquelle l’avis d’incident est donné en application du paragraphe 15(1).
Note marginale :Absence temporaire
(2) Lorsque la partie principale ou la partie intimée est absente temporairement du travail pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs après la date à laquelle l’avis d’incident est donné en application du paragraphe 15(1), l’employeur veille à ce que le processus de règlement soit mené à terme au plus tard :
a) dans l’année suivant la date à laquelle l’avis d’incident est donné en application du paragraphe 15(1);
b) dans les six mois suivant la date du retour au travail de la partie principale ou de la partie intimée.
- Date de modification :